Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00514
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 6 585 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2014), que la société Systèmes productiques et ingénierie industrielle (la société SP2I), qui s'était vu confier la conception et la fourniture de tables basculantes, a commandé du matériel à la société Infopesage ; qu'assignée en paiement par cette dernière, la société SP2I a invoqué des dysfonctionnements et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour manquement aux obligations de renseignement et de conseil du vendeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Infopesage fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que tenu de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel, pour condamner la société Infopesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, l'a qualifiée de sous-traitant puis de vendeur ; qu'en se contredisant ainsi sur la qualification des relations entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'obligation de renseignement et de conseil n'existe à l'égard d'un autre professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; que la cour d'appel, pour condamner la société Infopesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, a retenu que celle-ci était spécialisée dans les systèmes de levage et non de pesage, et que si son site internet mettait en évidence ses compétences en matière de retourneurs de bacs, de basculeur et de convoyeur, il y est uniquement précisé que certains retourneurs étaient "avec système de pesage et d'élévation", et que cette indication ne faisait pas de cette société une spécialiste des modules de pesage, ce qui expliquait qu'elle ait dû, pour le marché confié par la société Urbaser, faire appel à la société Infopesage, spécialiste dans le domaine du pesage industriel, et que cette dernière n'avait pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour condamner la société Info pesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, a retenu qu'elle n'avait pas assisté à la mise en place des modules sur les tables, qu'elle n'avait même pas demandé à y assister alors même que le contrat régularisé entre les parties prévoyait une journée sur le site de Gondecourt pour l'étude de la mise en place des capteurs et n'avait pas non plus attiré l'attention de son co-contractant sur l'importance de cette phase qui aurait pu lui permettre de constater l'inadéquation du matériel qu'elle avait proposé ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour imputer à la société Infopesage son absence lors de la mise en place des capteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le cocontractant, même tenu d'une obligation de résultat, totalement exonéré par la preuve d'un événement constitutif de force majeure, l'est partiellement en prouvant une faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure ; que la cour d'appel, pour condamner la société Infopesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, a retenu que la société Infopesage n'avait pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules de pesage fournis, et n'avait pas assisté à leur mise en place des modules sur les tables ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mauvais choix des pesons s'expliquait par les calculs erronés des efforts, dans le cahier des charges incomplet dressé par la société SP2I, alors même que cette société, en tant que concepteur de la globalité du système, connaissait précisément la géométrie du basculeur et les points d'implantation des modules de pesage, ce qui lui permettait de fournir à son sous-traitant les efforts au niveau des interfaces structure/module de pesage, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé la faute de la société SP2I, a violé l'article 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° Y 15-19.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Infopesage , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Systèmes productiques et ingénierie industrielle (SP2I), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Infopesage, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Systèmes productiques et ingénierie industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2014), que la société Systèmes productiques et ingénierie industrielle (la société SP2I), qui s'était vu confier la conception et la fourniture de tables basculantes, a commandé du matériel à la société Infopesage ; qu'assignée en paiement par cette dernière, la société SP2I a invoqué des dysfonctionnements et demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour manquement aux obligations de renseignement et de conseil du vendeur ; Attendu que la société Infopesage fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que tenu de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel, pour condamner la société Infopesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, l'a qualifiée de sous-traitant puis de vendeur ; qu'en se contredisant ainsi sur la qualification des relations entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'obligation de renseignement et de conseil n'existe à l'égard d'un autre professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; que la cour d'appel, pour condamner la société Infopesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, a retenu que celle-ci était spécialisée dans les systèmes de levage et non de pesage, et que si son site internet mettait en évidence ses compétences en matière de retourneurs de bacs, de basculeur et de convoyeur, il y est uniquement précisé que certains retourneurs étaient "avec système de pesage et d'élévation", et que cette indication ne faisait pas de cette société une spécialiste des modules de pesage, ce qui expliquait qu'elle ait dû, pour le marché confié par la société Urbaser, faire appel à la société Infopesage, spécialiste dans le domaine du pesage industriel, et que cette dernière n'avait pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour condamner la société Info pesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, a retenu qu'elle n'avait pas assisté à la mise en place des modules sur les tables, qu'elle n'avait même pas demandé à y assister alors même que le contrat régularisé entre les parties prévoyait une journée sur le site de Gondecourt pour l'étude de la mise en place des capteurs et n'avait pas non plus attiré l'attention de son co-contractant sur l'importance de cette phase qui aurait pu lui permettre de constater l'inadéquation du matériel qu'elle avait proposé ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour imputer à la société Infopesage son absence lors de la mise en place des capteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le cocontractant, même tenu d'une obligation de résultat, totalement exonéré par la preuve d'un événement constitutif de force majeure, l'est partiellement en prouvant une faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure ; que la cour d'appel, pour condamner la société Infopesage à payer à la société SP2I des dommages-intérêts, a retenu que la société Infopesage n'avait pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules de pesage fournis, et n'avait pas assisté à leur mise en place des modules sur les tables ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mauvais choix des pesons s'expliquait par les calculs erronés des efforts, dans le cahier des charges incomplet dressé par la société SP2I, alors même que cette société, en tant que concepteur de la globalité du système, connaissait précisément la géométrie du basculeur et les points d'implantation des modules de pesage, ce qui lui permettait de fournir à son sous-traitant les efforts au niveau des interfaces structure/module de pesage, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé la faute de la société SP2I, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier cette compétence que la cour d'appel a estimé que la société SP2I, n'étant pas un spécialiste des modules de pesage industriel, à la différence de la société Infopesage, cette dernière devait appeler son attention sur l'adaptation du matériel vendu et demander des informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules de pesage et sur les efforts de soulèvement pour les dimensionner, le cahier des charges établi par la société SP2I ne le mentionnant pas ; que de ces constatations et appréciations, excluant toute faute de la société SP2I, et abstraction faite du motif inopérant critiqué par la première branche et de celui surabondant critiqué par la troisième, la cour d'appel a pu déduire que la société Infopesage avait manqué à son obligation de renseignement et d'information ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infopesage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Systèmes productiques et ingénierie industrielle la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Infopesage. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne la SAS Info pesage à payer à la SAS Sp2i la somme de 65 859 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; Aux motifs que le 12 décembre 2006, la société SP2I a consulté la société PFF CABRE (devenue INFOPESAGE), dans le cadre de la réalisation de quatre basculeurs de containers d'une capacité de 15 tonnes, pour quatre systèmes de pesage destinés à équiper lesdits basculeurs, lui demandant une offre pour «étude et fourniture du matériel, réception DRIRE chez le client à [Localité 1], fourniture d'une charge étalon». A sa demande d'offre était joint en annexe, le cahier des charges du client final concernant le pesage. Ce cahier des charges précise que "les capteurs seront installés sur le châssis fixe pour requérir les informations concernant le poids des déchets déchargés lorsque la plate-forme basculante s'appuiera sur ceux-ci", que "les pesons seront protégées mécaniquement et électriquement (l'entrepreneur devant prévoir d'installer des tresses d'équipotentialité) et que "l'entrepreneur veillera à ce que le système de pesage de grande précision ne subisse pas les contraintes mécaniques de la table (et notamment en phase «agitation») néfastes à son bon fonctionnement. La mécanique d'étape sera donc prévue pour que les pesons fonctionnent dans les meilleures conditions et supprimer les contraintes engendrant des dérives de mesures. Le but étant de fiabiliser de façon optimale la mécanique de pesée afin de limiter les dérives et donc les étalonnages fréquents pouvant limiter la disponibilité globale de la fourniture". La société INFOPESAGE a formé plusieurs offres, dont la dernière, du 14 mars 2008, a été acceptée par SP2I. Cette offre décrit les prestations proposées de la manière suivante : « sur le site de [Localité 2] : la prestation comprend : . l'assistance d'un mécanicien de PFF CABRE dans vos locaux, une journée, pour l'étude de la mise en place des capteurs, des systèmes de stabilisation et anti-soulèvement, . la livraison du matériel, .la mise en place des capteurs, .les câblages du boîtier de raccordement 4 capteurs, des indicateurs de poids, des répétiteurs, .l'ajustage des bascules avec des masses reliées COFRAC, .le test des liaisons informatiques suivant le protocole ERIC, .la simulation du fonctionnement spécifique du client, .le decâblage de l'ensemble, .le blocage des capteurs pour le transport. Chez le client : la prestation comprend : .la préparation du dossier métrologique CE de type (la copie vous sera transmise à la fin des travaux), .le déblocage des capteurs, .le câblage de l'ensemble, (....) ». Les capteurs ont été livrés le 7 octobre 2008 à GONDECOURT ; leur mise en place et le câblage de la boîte de raccordement et de l'indicateur ont été effectués à [Localité 1] par la société MIDI PESAGE le 2 novembre 2009, le schéma de l'installation ayant été envoyé à INFO PESAGE par mail le 29 octobre 2009. Le 16 novembre 2009, les pesons équipant la table n°4 d'un des basculeurs se sont rompus, entraînant divers désordres annexes sur des composants de la table. Il ressort du rapport d'expertise que : les pesons sont intégrés au module de pesage avec un tirant entourant les quatre pesons ; le système de pesage (pesons + platines) est soumis en permanence aux efforts et chocs importants, répétés à chaque cycle, subis par le tablier basculant supportant les containers, que ce soit lors de la dépose du container sur le tablier ou lors de son basculement, lors du fonctionnement du basculeur, les deux modules de pesage présents du côté de l'axe d'articulation ont lâché au niveau du dispositif anti-soulèvement ; cette rupture a entraîné le basculement du conteneur, côté train et des dommages annexes sur l'hydraulique, des solutions techniques ont été mises en place postérieurement à l'accident ; ainsi, alors que la structure initiale renvoyait tous les efforts et les chocs répétés sur les platines avec tirant entourant les pesons, ce qui a causé la rupture, la structure actuelle a vu la robustesse du dimensionnement environnant les pesons renforcée, ce qui permet d'encaisser les contraintes mécaniques lors des opérations de basculement, la rupture des modules de pesage résulte donc à la fois de calcul de dimensionnement simpliste basé sur des hypothèses de calcul faisant abstraction de tous les effets dynamiques à prendre en compte lors de l'étude d'un système en mouvement, de la physique de l'écoulement, en particulier relativement au bennage d'ordures ménagères compactées, de l'absence de prise en compte du paramètre soulèvement au niveau de chacun des modules de pesage mais également du choix d'un module de pesage inadapté à l'application de pesage avec basculement de container. La société SP2I critique le rapport d'expertise et elle relève qu'une seule réunion a été organisée, réunion lors de laquelle l'expert aurait fait des constatations techniques incomplètes. Cependant, il ressort des conclusions des parties que celles-ci s'accordent sur l'origine du désordre (à savoir la destruction des pesons résultant d'un phénomène d'arrachement par suite d'un effort de soulèvement). Par ailleurs, si l'expert n'a pas pu visualiser de décollement ou de soulèvement au niveau des modules de pesage en raison de difficultés d'accessibilité à proximité de l'axe d'articulation du basculeur côté fosse, il a pu voir les pesons brisés (conservés par Urbaser) et affirmer, au regard des photographies faites par l'huissier intervenu sur les lieux le 18 et le 25 novembre 2009, que les faciès de rupture démontraient que la rupture résultait d'un soulèvement (les deux vis maintenant le taquet anti-soulèvement étant sectionnées). L'expertise n'encourt donc aucune critique sur ce point, l'expert ayant personnellement fait les constatations suffisantes pour déterminer les causes du sinistre. La société SP2I reproche également à l'expert de n'avoir pas fait lui-même les calculs des efforts horizontaux et verticaux. L'ordonnance de référé du 22 juin 2010, confiait, en effet, à M. [I] cette tâche. Cependant, comme le constate ce dernier, seule la société SP2I était en possession de tous les éléments techniques nécessaires à ces calculs, de sorte que l'expert lui a demandé sa note de calcul, tout en prenant en compte le fait que celle-ci avait été dressée suite au sinistre et non avant. En tout état de cause, cette situation n'a pas de conséquences particulières, les parties s'accordant pour dire que les efforts avaient été mal calculés (ce mauvais calcul étant la cause de la rupture). Enfin, elle lui reproche de se prononcer sur la responsabilité des intervenants à la conception des basculeurs. Il sera cependant rappelé qu'il était demandé à l'expert de donner tout élément permettant à la juridiction compétente de trancher le litige au niveau notamment des responsabilités encourues et des préjudices subis. M. [I] a donc pu, sans pouvoir être critiqué sur ce point, donner son avis sur la responsabilité des intervenants, étant rappelé que le tribunal de commerce ou la cour ne sont pas liés par cet avis. Lors de la demande d'offre de prix faite par SP2I à FNFOPESAGE, était jointe, en annexe à la demande, une page 4 présentant un plan figurant un container sur support articulé, en position inclinée à 51°, ce dessin pouvant être considéré comme étant juste un schéma de principe de la partie basculement, sans que l'emplacement alloué à la fonction pesage ne soit défini. L'expert a conclu, compte tenu de cette situation, que le cahier des charges adressé à INFOPESAGE était incomplet ; il ne permettait pas, en effet, de visualiser précisément le positionnement ou l'implantation des modules de pesage et ne permettait pas au fournisseur de ces modules de savoir si les efforts de soulèvement -non mentionnés dans le cahier des charges - seraient repris par un dispositif extérieur aux capteurs de pesage et à leur support. Ainsi, si les modules de pesage correspondent aux caractéristiques techniques du cahier des charges, ils étaient normalement destinés à des applications de pesage de cuve et de réservoirs non soumis à des mouvements et des chocs ; leur conception les rend impropre à l'usage auquel ils étaient destinés par SP2I. Cette situation est confirmée par l'analyse du fabriquant des kits de pesage, la société HBM (laquelle n'avait pas été avertie de l'utilisation qui serait faite les modules), qui, dans un mail du 11 décembre 2009, note «après lecture du CdC (cahier des charges) de SP2I, dans la rubrique action sur le module de pesage, je note que les efforts horizontaux sont de 2.189 kg au maximum ; or, nos modules peuvent supporter dans le sens du tirant 2.943 kg et dans le sens des butées latérales 2.200 kg. Nous répondons donc correctement aux spécifications du CdC de SP2I (voir page 63 du manuel joint). Je pense que SP2I, pour définir les efforts latéraux par module, a pris les efforts latéraux (calculés) sur le plateau et a simplement divisé par quatre. Pour réussir à déplacer horizontalement un conteneur de 20 tposé au sol à l'aide d'un pont roulant, il faut une puissance considérable. Pour conclure, je crois que SP2I a sous-estimé les efforts latéraux sur la bascule». Le mauvais choix des pesons d'expliqué donc par les calculs erronés des efforts, dans le cahier des charges incomplet dressé par SP2I, alors même que cette société, en tant que concepteur de la globalité du système, connaissait précisément la géométrie du basculeur et les points d'implantation des modules de pesage. Cette connaissance lui permettait de fournir à son sous-traitant les efforts au niveau des interfaces structure/module de pesage, ce qu'elle n'a pas fait, le cahier des charges communiqué à la société INFOPESAGE ne mentionnant pas d'exigences vis-à-vis de la résistance à une force de soulèvement. Cependant, il y a lieu d'observer que SP2I est une société spécialisée dans les systèmes de levage et non de pesage ; son site Internet met en évidence ses compétences en matière de retourneurs de bacs, de basculeur et de convoyeur ; il y est uniquement précisé que certains retourneurs sont «avec système de pesage et d'élévation». Cette indication ne fait pas de cette société une spécialiste des modules de pesage, ce qui explique qu'elle a dû, pour le marché confié par Urbaser, faire appel à INFO PESAGE, laquelle est spécialiste dans le domaine du pesage industriel. Cette dernière, malgré une connaissance partielle de l'environnement auquel seraient soumis les matériels fournis et malgré la nécessité de connaître les efforts de soulèvements pour dimensionner un module de pesage, n'a pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules et a fait le choix de livrer, pour cette application de pesage en milieu mécaniquement hostile, des composants destinés habituellement à des cuves et des réservoirs, systèmes immobiles non soumis à des chocs. Ce choix de composants était donc inadapté dans la mesure où aucun système de reprise des efforts et des chocs correctement dimensionné n'était associé. Elle n'a pas pu constater, ne faisant aucune demande de renseignements complémentaires, que lors de la conception des tables basculantes, aucune disposition n'avait initialement été prise pour que les contraintes mécaniques ne soient pas effectivement répercutées sur les modules de pesage et que, contrairement aux préconisations du cahier des charges d'Urbaser, aucun dispositif ne permettait d'isoler les modules des pesages des contraintes extérieures (il est d'ailleurs à noter qu'un système de reprise des efforts a été mis en place par SP2I postérieurement au sinistre). En sa qualité de vendeur, INFOPESAGE avait pourtant une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, obligation portant sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné, cette obligation existant même à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel. Elle a donc failli à ses obligations et ce d'autant qu'elle n'a pas assisté à la mise en place des modules sur les tables ; elle n'a même pas demandé à y assister alors même que le contrat régularisé entre les parties prévoyait une journée sur le site de [Localité 2] pour l'étude de la mise en place des capteurs et n'a pas non plus attiré l'attention de son co-contractant sur l'importance de cette phase qui aurait pu lui permettre de constater l'inadéquation des matériels qu'elle avait proposé. Elle doit donc être déclarée intégralement responsable, eu égard à cette faute contractuelle, des dommages subis par la société SP2I, en application de l'article 1147 du code civil. Il sera observé que le contrat (qui n'est pas un contrat à exécution échelonnée) étant intégralement exécuté, il n'y a pas lieu à "résiliation" comme le demande SP2I. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. S'agissant du préjudice, l'expert a noté que la liste des composants commandés par SP2I à ses sous-traitants, pour un montant de 65.859 euros hors taxes, était justifiée. Si aucune facture n'est communiquée, il y a lieu d'observer que la société SP2I a effectué des reprises sur le chantier, et notamment, comme l'a relevé l'expert, sur les tables pour remédier aux désordres qui avaient été constatés. Dans ces conditions, alors que l'expert ne fait aucune observation quant à la liste des composants (il précise que ces dépenses sont justifiées et la cour en déduit qu'elles correspondent aux réparations invoquées), ce poste de préjudice sera retenu. Aucun justificatif des coûts des chantiers sous-traités n'est produit aux débats. Il n'est pas non justifié d'éléments permettant de déterminer le temps et les coûts horaires exposés par SP2I. En conséquence, la société INFOPESAGE sera condamnée, en réparation des préjudices subis, au paiement de la somme de 65.859 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités prévues par l'article 1154 du même code ; 1°/ Alors que tenu de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la Cour d'appel, pour condamner la SAS Info pesage à payer à la SAS Sp2i des dommages et intérêts, l'a qualifiée de sous-traitant (arrêt attaqué, p. 10, dernier al.) puis de vendeur (p. 11, al. 4) ; qu'en se contredisant ainsi sur la qualification des relations entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que l'obligation de renseignement et de conseil n'existe à l'égard d'un autre professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; que la Cour d'appel, pour condamner la SAS Infopesage à payer à la SAS Sp2i des dommages et intérêts, a retenu que celle-ci était spécialisée dans les systèmes de levage et non de pesage, et que si son site internet mettait en évidence ses compétences en matière de retourneurs de bacs, de basculeur et de convoyeur ; il y est uniquement précisé que certains retourneurs étaient "avec système de pesage et d'élévation", et que cette indication ne faisait pas de cette société une spécialiste des modules de pesage, ce qui expliquait qu'elle ait dû, pour le marché confié par Urbaser, faire appel à Infopesage, spécialiste dans le domaine du pesage industriel, et que cette dernière n'avait pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la Cour d'appel, pour condamner la SAS Info pesage à payer à la SAS Sp2i des dommages et intérêts, a retenu qu'elle n'avait pas assisté à la mise en place des modules sur les tables, qu'elle n'avait même pas demandé à y assister alors même que le contrat régularisé entre les parties prévoyait une journée sur le site de Gondecourt pour l'étude de la mise en place des capteurs et n'avait pas non plus attiré l'attention de son co-contractant sur l'importance de cette phase qui aurait pu lui permettre de constater l'inadéquation du matériel qu'elle avait proposé ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour imputer à la SAS Infopesage son absence lors de la mise en place des capteurs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ Alors que le cocontractant, même tenu d'une obligation de résultat, totalement exonéré par la preuve d'un événement constitutif de force majeure, l'est partiellement en prouvant une faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure ; que la Cour d'appel, pour condamner la SAS Infopesage à payer à la SAS Sp2i des dommages et intérêts, a retenu que la société Infopesage n'avait pas demandé d'informations complémentaires sur l'environnement de travail des modules de pesage fournis, et n'avait pas assisté à leur mise en place des modules sur les tables ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mauvais choix des pesons s'expliquait par les calculs erronés des efforts, dans le cahier des charges incomplet dressé par Sp2i, alors même que cette société, en tant que concepteur de la globalité du système, connaissait précisément la géométrie du basculeur et les points d'implantation des modules de pesage, ce qui lui permettait de fournir à son sous-traitant les efforts au niveau des interfaces structure/module de pesage, ce qu'elle n'avait pas fait, la Cour d'appel, ayant ainsi caractérisé la faute de la société Sp2i, a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00514
Données disponibles
- Texte intégral