Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00506
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 45 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 2014), que le 6 février 2011, la société HSBC France (la banque) a consenti un crédit de trésorerie de 450 000 euros, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre, à la société Techsolis (la société), dont M. Y... (l'avaliste) était gérant et sur lequel il a porté son aval ; que le 25 février 2011, l'avaliste a cédé ses parts à son associé ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'avaliste fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 338 069,97 euros, de rejeter sa demande de délais de paiement et de dire que les intérêts courront à compter du 31 mars 2011 alors, selon le moyen : 1°/ que l'avaliste faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution ; qu'en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, quand aval et cautionnement étant de même nature, les mesures protectrices accordées à la caution doivent bénéficier au donneur d'aval, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'avaliste faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution ; qu'en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus, qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise, qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque, que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'avaliste faisait valoir qu'il appartenait à la banque lorsqu'une société est cogérée d'indiquer à l'ensemble des cogérants la nature et la portée des engagements pris par les autres parce qu'il est inimaginable que seul l'un d'entre eux puisse assumer exclusivement les risques de l'insolvabilité de la personne cautionnée sauf à en avoir été informé spécifiquement ; qu'en retenant qu'outre que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus, qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise, qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque, que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 506 F-P+B Pourvoi n° K 15-14.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la banque HSBC France, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 2014), que le 6 février 2011, la société HSBC France (la banque) a consenti un crédit de trésorerie de 450 000 euros, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre, à la société Techsolis (la société), dont M. Y... (l'avaliste) était gérant et sur lequel il a porté son aval ; que le 25 février 2011, l'avaliste a cédé ses parts à son associé ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement ; Attendu que l'avaliste fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 338 069,97 euros, de rejeter sa demande de délais de paiement et de dire que les intérêts courront à compter du 31 mars 2011 alors, selon le moyen : 1°/ que l'avaliste faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution ; qu'en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, quand aval et cautionnement étant de même nature, les mesures protectrices accordées à la caution doivent bénéficier au donneur d'aval, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'avaliste faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution ; qu'en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus, qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise, qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque, que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'avaliste faisait valoir qu'il appartenait à la banque lorsqu'une société est cogérée d'indiquer à l'ensemble des cogérants la nature et la portée des engagements pris par les autres parce qu'il est inimaginable que seul l'un d'entre eux puisse assumer exclusivement les risques de l'insolvabilité de la personne cautionnée sauf à en avoir été informé spécifiquement ; qu'en retenant qu'outre que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus, qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise, qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque, que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque , bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à payer la somme de 338.069,97 euros sauf en ce qui concerne l'octroi d'un délai de 24 mois accordé à M. Philippe Y... pour s'acquitter de sa dette et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de délai et dit que les intérêts courront à compter du 31 mars 2011, date d'échéance du billet à ordre ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable, et reconnu comme tel, que M. Y... était le gérant de la SARL Techsolis et qu'il a cédé ses parts à son associé selon acte de cession du 25 février 2011 ; qu'il est également reconnu qu'antérieurement à cette cession, et alors que M. Y... était toujours le gérant de la société, il a accepté un crédit de trésorerie de 450.000 € de la part de la société HSBC, représenté par l'émission d'un billet à ordre qu'il a signé d'une part en sa qualité de gérant, et qu'il a avalisé à titre personnel, le 8 février 2011 à échéance du 31 mars suivant ; que M. Y... indique dans son courrier du 25 mars 2013 qu'il verse au débat, que l'émission de ce billet à ordre avalisé par ses soins était destiné "à mettre en place des solutions pour que la société traverse cette période difficile" et que son associé et ami organisait sa sortie de la société le 25 février 2011 soit à peine quinze jours plus tard, sans qu'il ne l'ait apparemment prévu ; qu'il résulte des termes de ce courrier que M. Y..., contrairement à ce qu'il affirme, n'a pu se tromper sur la nature et la portée de son engagement, et qu'il ne saurait invoquer l'erreur, d'autant qu'en sa qualité d'avaliste il ne peut opposer au banquier porteur de bonne foi des exceptions, et ce en application des dispositions des articles L.511-12, 511-21 alinéa 7 et L.512-6 du code de commerce ; que sa demande de nullité de l'acte ne peut donc prospérer ; qu'il en va de même de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect par la banque de son devoir d'information ; qu'outre que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus ; qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise ; qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque HSBC ; que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information ; que le fait que M. Y... a tenté de faire passer, à son associé devenu gérant de la société postérieurement, les garanties qu'il avait souscrites est inopposable à la banque ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. Philippe Y... à payer la somme de 338.069,97 €, le quantum de la créance n'étant pas contesté et justifié par le décompte versé au débat au 31 mars 2011 ; qu'en revanche, et en application des dispositions des articles L.512-3 et L.511-81 du code de commerce, aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire ne peut être admis, sauf les cas prévus par les articles L.51138 et L.511-50 du même code, lesquels ne peuvent trouver application en l'espèce, la condition de délai de recours, notamment, n'étant pas respectée ; qu'il n'est pas plus envisageable, au regard de ces dispositions, d'accorder des délais à M. Y... sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil dont l'application n'est d'ailleurs pas sollicitée, ce dernier reconnaissant en outre son impossibilité à pouvoir respecter le délai maximum de 2 ans prévu par ce texte ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur l'octroi d'un délai de 24 mois à M. Y... pour s'acquitter de sa dette ; qu'il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 31 mars 2011 date d'échéance du billet à ordre en application des dispositions des articles L.512-3 et L.511-45 du code de commerce ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution ; qu'en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, quand aval et cautionnement étant de même nature, les mesures protectrices accordées à la caution doivent bénéficier au donneur d'aval, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la banque avait manqué à son devoir d'information pour ne pas lui avoir indiqué les conséquences de l'aval d'un billet à ordre par rapport à celles d'une caution ; qu'en retenant que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus, qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise, qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque HSBC, que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir qu'il appartenait à la banque lorsqu'une société est cogérée d'indiquer à l'ensemble des cogérants la nature et la portée des engagements pris par les autres parce qu'il est inimaginable que seul l'un d'entre eux puisse assumer exclusivement les risques de l'insolvabilité de la personne cautionnée sauf à en avoir été informé spécifiquement ; qu'en retenant qu'outre que sa qualité d'avaliste ne lui permet pas de se prévaloir d'un tel défaut, sa qualité de souscripteur en tant que gérant de la société ne lui permet pas plus, qu'en effet il détient les informations nécessaires à ce titre et a une parfaite connaissance des capacités, notamment financières, de son entreprise, qu'il explique même dans son courrier précité versé au débat, que c'est pour faire face à la période difficile que traversait la société qu'il a souscrit ce crédit de trésorerie auprès de la banque HSBC, que sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société conduit à le considérer comme emprunteur expérimenté et à décharger la banque d'un devoir d'information la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
- Matière
- effet de commerce
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00506
Données disponibles
- Texte intégral