Cour de Cassation · comm — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00472
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 2 546 844 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, RG n° 14/23630), que, par ordonnance du 25 novembre 2014, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Marseille, susceptibles d'être occupés notamment par les sociétés Bourbon Offshore, Bourbon Offshore Surf, la société de droit portugais Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA et les sociétés de droit luxembourgeois Bourbon services Luxembourg et Jaccar Holdings, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par ces sociétés, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Jaccar Holdings a relevé appel de l'autorisation de visite et demandé l'annulation des saisies effectuées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'autorisation de visite à l'égard de la société Jaccar Holdings et de déclarer nulles les opérations de visite et de saisies la concernant alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales organise deux voies de droit, l'une, prenant la forme d'un appel, permettant à la partie intéressée de faire annuler l'autorisation de visites, l'autre prenant la forme d'un recours et permettant à la partie intéressée de faire annuler les opérations de visites ; que les opérations de visites ne peuvent être annulées que dans le cadre du recours prévu à cet effet ; qu'il est dès lors exclu que le juge puisse annuler les opérations de visites à l'occasion d'une procédure portant exclusivement sur l'appel dirigé contre l'autorisation de visites ; qu'en l'espèce, le juge du second degré n'était saisi que d'un appel dirigé contre l'autorisation de visites ; qu'en annulant néanmoins les opérations de visites, ce qui était exclu, dès lors qu'il n'était pas saisi du recours prévu à l'effet d'anéantir ce type d'opération, le juge du fond a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 472 F-P+B Pourvoi n° H 15-25.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance n° RG : 14/23630 rendue le 10 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à la société Jaccar Holdings, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Jaccar Holdings, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, RG n° 14/23630), que, par ordonnance du 25 novembre 2014, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Marseille, susceptibles d'être occupés notamment par les sociétés Bourbon Offshore, Bourbon Offshore Surf, la société de droit portugais Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA et les sociétés de droit luxembourgeois Bourbon services Luxembourg et Jaccar Holdings, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par ces sociétés, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Jaccar Holdings a relevé appel de l'autorisation de visite et demandé l'annulation des saisies effectuées ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'autorisation de visite à l'égard de la société Jaccar Holdings et de déclarer nulles les opérations de visite et de saisies la concernant alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales organise deux voies de droit, l'une, prenant la forme d'un appel, permettant à la partie intéressée de faire annuler l'autorisation de visites, l'autre prenant la forme d'un recours et permettant à la partie intéressée de faire annuler les opérations de visites ; que les opérations de visites ne peuvent être annulées que dans le cadre du recours prévu à cet effet ; qu'il est dès lors exclu que le juge puisse annuler les opérations de visites à l'occasion d'une procédure portant exclusivement sur l'appel dirigé contre l'autorisation de visites ; qu'en l'espèce, le juge du second degré n'était saisi que d'un appel dirigé contre l'autorisation de visites ; qu'en annulant néanmoins les opérations de visites, ce qui était exclu, dès lors qu'il n'était pas saisi du recours prévu à l'effet d'anéantir ce type d'opération, le juge du fond a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'infirmation de l'autorisation de visite entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des actes de visite et de saisies fondés sur cette autorisation ; qu'ayant annulé l'autorisation de visite en ce qui concernait la société Jaccar Holdings, c'est à bon droit que le premier président a, comme il lui était demandé, annulé les actes de saisies la concernant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Jaccar Holdings la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques. L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a infirmé l'ordonnance du 25 novembre 2014, en tant qu'elle autorisait les visites domiciliaires et les saisies à l'encontre de la société JACCAR HOLDINGS, dit n'y avoir lieu à visites domiciliaires à l'égard de cette société, puis déclaré nulles mais uniquement en ce qui concerne la société SA JACCAR HOLDINGS les visites et saisies effectuées le 26 novembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « la recevabilité de l'appel contre d'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité ; que l'appel est ainsi recevable ; qu'aux termes de L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements ; que le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire et la saisie de documents à l'encontre de diverses sociétés dont la SA JACCAR HOLDINGS au motif que cette société est présumée exercer en France une activité commerciale, qu'elle déclare au travers de sa succursale française, et avoir omis de passer en France la totalité des écritures comptables correspondant à son activité sur le territoire ; que l'omission de passation pour se soustraire à l'impôt rentre bien dans le champ de l'article L. 16 B susvisé, contrairement à ce que soutient la société JACCAR HOLDINGS ; que pour étayer la présomption de fraude, l'administration fiscale fait valoir : - que le siège social de la société JACCAR HOLDINGS à Luxembourg correspond à une adresse de domiciliation mais qu'en réalité le centre décisionnel de la société et sa direction effective se trouvent sur le territoire français ; - que les actifs de la société constatés au travers des comptes consolidés laissent présumer que la société JACCAR HOLDINGS réalise tout partie d'activité en France et omet ainsi d'y passer des écritures comptables ; qu'il convient d'examiner ces deux points pour déterminer s'il existe bien une présomption de fraude ; que sur la localisation du centre décisionnel, depuis le 5 février 2013, la SA JACCAR HOLDINGS, dont le président est Jacques A... B... a son siège social à Luxembourg ; qu'à cette adresse, l'appelante justifie qu'elle dispose d'un local comprenant 3 bureaux, une salle de réunion, une cuisine et un débarras, ainsi qu'une ligne téléphonique, la ligne étant active depuis dans les lieux et étant mentionnée sur son site internet ; que l'administration fiscale n'a pas trouvé trace de cette ligne parce que ses recherches ont porté sur un numéro qui n'était manifestement plus attribué, sans doute depuis le changement de siège social, lequel se trouvait auparavant au domicile professionnel luxembourgeois de l'un des administrateurs de la société ; que la société JACCAR HOLDINGS a pour activité toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations ; qu'elle contrôle à 100 % une vingtaine de filiales et partiellement neuf autres sociétés, dont la société BOURBON à hauteur de 27 % ; que son activité, portant sur l'investissement privé, se déploie essentiellement à l'international par le biais de ses filiales qui exploitent des navires affectés au trafic de marchandises ; qu'elle compte 11 administrateurs, 4 résidant à Paris, dont le président Jacques d'ARMAND de CHATEAUVIEUX, 2 au Luxembourg, et les 5 autres respectivement au en Chine, aux États-Unis, à Hong Kong et en Belgique ; qu'elle dispose d'un établissement secondaire situé [...] qui dépose des comptes et des déclarations fiscales en France ; que son capital social est principalement détenu par la SAS CANA TERA elle-même contrôlée directement et indirectement par Jacques et Caroline A... B... ; que dans la mesure où la société JACCAR HOLDINGS gère ses investissements privés à travers ses filiales, les bureaux du siège social, où se réunit d'ailleurs le conseil d'administration, peuvent suffire à son fonctionnement, l'exploitation des bateaux notamment étant faite par les filiales ; que le fait que le président de la société ainsi que trois autres administrateurs domiciliés sur 11 soient domiciliés en France ne signifie pas que le centre décisionnel de la société se trouve également en France ; que de même, le fait que la société JACCAR HOLDINGS soit titulaire de plusieurs comptes bancaires en France peut aussi s'expliquer par l'activité de son établissement secondaire ; que sur de déclarations fiscales, la succursale française de la société JACCAR HOLDINGS a déclaré un chiffre d'affaires de 889 578 € en 2011, de 575 777 € en 2012 et de 488 099 € en 2013 ; que l'administration fiscale relève que les comptes annuels déposés au Luxembourg par la société JACCAR HOLDINGS au titre des exercices 2012 et 2013 font état d'un résultat de 6 355 293 € et de 25 468 444 € ; qu'elle en conclut que des lors que la société JACCAR HOLDINGS a son centre décisionnel en France, l'écart entre l'activité déclarée par l'établissement français et celle déclarée par la société au Luxembourg laisse présumer que la société qui réalise tout ou partie de son activité en France a omis de déclarer tous les revenus provenant de cette activité ; que d'une part, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, la présomption d'un centre décisionnel en France n'est pas établie ; que par ailleurs, entre le chiffre d'affaires réalisé en France et celui réalisé par la société luxembourgeoise peut s'expliquer par les activités et les revenus provenant de ses nombreuses filiales internationales ; qu'en l'absence d'élément plus précis portant notamment sur des écritures émises par la société luxembourgeoise pour activité commerciale en France, la présomption d'une fraude fiscale en France par la société luxembourgeoise JACCAR HOLDINGS n'est pas établie ; que l'ordonnance déférée, prise dans le cadre d'une procédure régulière, sera non pas annulée, mais infirmée en ce qu'elle a autorisé une visite et une saisie à l'encontre de la SA JACCAR HOLDINGS ; qu'en effet, l'ordonnance visant également d'autres sociétés qui n'ont pas fait appel de cette décision, demeure valable à des sociétés en question ; qu'à défaut d'autorisation judiciaire, les opérations de visites et de saisies domiciliaires effectuées en vertu de l'ordonnance déférée sont nulles, mais uniquement en ce qu'elles concernent la SA JACCAR HOLDINGS contre laquelle il n'existe pas de présomption de fraude fiscale » ; ALORS QUE l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales organise deux voies de droit, l'une, prenant la forme d'un appel, permettant à la partie intéressée de faire annuler l'autorisation de visites, l'autre prenant la forme d'un recours et permettant à la partie intéressée de faire annuler les opérations de visites ; que les opérations de visites ne peuvent être annulées que dans le cadre du recours prévu à cet effet ; qu'il est dès lors exclu que le juge puisse annuler les opérations de visites à l'occasion d'une procédure portant exclusivement sur l'appel dirigé contre l'autorisation de visites ; qu'en l'espèce, le juge du second degré n'était saisi que d'un appel dirigé contre l'autorisation de visites ; qu'en annulant néanmoins les opérations de visites, ce qui était exclu, dès lors qu'il n'était pas saisi du recours prévu à l'effet d'anéantir ce type d'opération, le juge du fond a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
- Matière
- impots et taxes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00472
Données disponibles
- Texte intégral