Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00463
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 34 100 000 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° J 16-11.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société francilienne de mécanique navale et industrielle (SFMNI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la Société francilienne de mécanique navale et industrielle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Séquanienne d'investissement et de transport (la société SIT), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), a confié le 21 août 2009 un navire pousseur dénommé Prétoria à la Société francilienne de mécanique navale et industrielle (la SFMNI), elle-même assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), pour le remplacement d'un arbre porte-hélice défectueux ; que dans la nuit du 22 au 23 août 2009, un incendie a endommagé ce navire pousseur tandis qu'il se trouvait amarré à un dock flottant de la SFMNI ; que la société Generali, après avoir indemnisé la société SIT, a assigné la SFMNI et la société Axa afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser l'indemnité versée ; Attendu que pour écarter la clause élusive de responsabilité qui figurait aux conditions générales et condamner in solidum la SFMNI et la société Axa à indemniser la société Generali, l'arrêt retient, d'une part, que la société Generali fait état d'une production tardive par la société SIT (en réalité la SFMNI) des conditions générales litigieuses par la copie du devis, non signé, ne permettant pas d'apprécier si les conditions générales figurent bien au verso, auquel le recto ne renvoie pas, et d'autre part, que la SFMNI et la société Axa produisent trois factures adressées à la société SIT des 4 mai 2006,18 septembre 2007 et 27 juin 2008, auxquelles sont jointes les conditions générales, mais qu'il s'agit de factures et non de devis et que les conditions générales figurent sur une page agrafée et non au verso des dites factures et qu'ainsi, la SFMNI et son assureur ne rapportent pas la preuve de la connaissance par la société SIT des conditions générales dont elles se prévalent ; Qu'en statuant ainsi, alors que les factures des 4 mai 2006, 18 septembre 2007 et 27 juin 2008 adressées par la SFMNI à la société SIT portaient mention des conditions générales au verso et non sur une page agrafée, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société francilienne de mécanique navale et industrielle et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et la Société francilienne de mécanique navale et industrielle. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société FRANCILIENNE DE MECANIQUE NAVALE INDUSTRIELLE et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GENERALI IARD la somme de 341 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre capitalisation des intérêts à compter de la même date ; AUX MOTIFS QUE « les conditions générales de construction et de réparations de la société SFMNI stipulent, en ce qui concerne le gardiennage : Le gardiennage est à la charge de l'Armateur ; celui-ci conserve l'entière responsabilité de son bien et devra maintenir un équipage suffisant pour les manoeuvres de navigation. Vol, incendie, accident de navigation et, plus généralement, toutes avaries qui n'engagent pas la responsabilité civile du Réparateur, sont à la charge de l'Armateur. La société GENERALI IARD, assureur de la société SIT, armateur du pousseur PRETORIA incendié, pour solliciter de la part de la société SFMNI, à laquelle elle l'avait confié pour réparation, et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, le remboursement des indemnités versées à son assurée, fait tout d'abord valoir que les conditions générales de construction et de réparations dont les intimées se prévalent, ne sont pas opposables à la société SIT, car il n'est pas établi qu'elle les aurait connues et acceptées. Elle fait état d'une production tardive par la société SIT des conditions générales litigieuses, d'une simple copie du devis, au demeurant non signé, qui ne permet pas d'apprécier si ces conditions générales figuraient bien au verso, auquel le recto ne renvoie d'ailleurs pas. Les intimées lui opposent que la société SIT est un client habituel du chantier, que chaque devis mentionne au verso les conditions générales de construction et de réparation avec la précision que le client accepte les conditions générales par la remise de sa commande. Elles produisent, à cet égard trois factures adressées à la société SIT, des 4 mai 2006, 18 septembre 2007 et 27 juin 2008 auxquelles sont jointes les conditions générales, mais outre le fait qu'il s'agit de factures et non de devis, ces conditions générales figurent sur une page agrafée et non au verso des dites factures. Ainsi la société SFMNI et son assureur, la société AXA FRANCE IARD sur lesquelles pèse la charge de la preuve de la connaissance par la société SIT des conditions générales dont elles se prévalent, ne la rapportent pas » ; 1°/ ALORS QUE la connaissance et l'acceptation de conditions générales peuvent résulter de leur mention au dos du devis accepté par le cocontractant ; qu'en l'espèce, les exposantes versaient aux débats, outre différentes factures adressées à la société SIT en 2006, 2007 et 2008, le devis n° F9DA0172 du 25 juin 2009 relatif à la prestation à l'occasion de laquelle l'incendie était survenu, devis tamponné et signé par la société SFMNI, sous la mention « certifié conforme à l'original » et au dos duquel figurent les Conditions Générales invoquées par les exposantes (cf. bordereau de communication de pièces des exposantes, pièce 1 : « Devis n° F9DA0172 de la SFMNI du 25 juin 2009 adressé à SIT » et devis du 25 juin 2009, prod.) ; que pour dire que les exposantes ne rapportaient pas la preuve de ce que la société SIT avait connu et accepté les Conditions générales invoquées, la Cour d'appel a énoncé que les exposantes versaient aux débats des factures adressées à la société SIT en 2006, 2007 et 2008, mais qu'outre qu'il s'agissait de factures et non de devis, ces conditions générales figuraient sur une page agrafée et non au verso desdites factures ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le devis du 25 juin 2009 également produit par les exposantes et portant mention des Conditions générales en son verso, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; 2°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents qui sont soumis à leur examen ; que les factures n° 06D3897 du 4 mai 2006, 07A2106 du 18 septembre 2007 et 08A2289 du 27 juin 2008 adressées par la société SFMNI à la société SIT et produites en l'espèce par les exposantes portaient mention des conditions générales en leur verso et non sur une page agrafée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00463
Données disponibles
- Texte intégral