Cour de Cassation · comm — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00456
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'investissement et de gestion Foucque (la SIGF) et la société Foucque, sa filiale, ont entretenu durant plusieurs années des relations commerciales avec la société Automobiles Citroën (la société Citroën) ; que dans leur dernier état, leurs relations étaient matérialisées par un contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2003, aux termes duquel la société Citroën confiait à la SIGF l'importation et la distribution de véhicules neufs et de pièces de rechange de la marque Citroën à [Localité 1], tandis que la société Foucque intervenait en qualité de concessionnaire et distributeur agréé de pièces de rechange et réparateur agréé ; qu'en 2008, l'activité de cette dernière a été transférée, au moyen d'un apport partiel d'actifs, à la société Foucque automobiles ; que se prévalant de la réorganisation de son réseau de distribution en France et en Europe, la société Citroën a résilié le 20 mai 2009 ce contrat à effet au 31 mai 2011 ; que le 10 novembre 2010, la SIGF a cédé son fonds, emportant transfert du contrat à la société Foucque automobiles ; que reprochant l'illicéité de la résiliation et le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, les sociétés Foucque, SIGF et M. [N], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, l'ont assignée en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Foucque, la SIGF et M. [X], ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.4 du règlement n° 1400/2002 impose au juge saisi du contentieux relatif à la rupture du contrat de s'assurer que cette dernière a été motivée par des raisons objective et transparentes et que ces dernières ont été détaillées et explicitées par l'auteur de la rupture ; qu'en se bornant à relever que les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën dans sa lettre de résiliation étaient « clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle », et que la société Citroën attestait « avoir résilié l'ensemble des contrats de ses réseaux en France et en Europe, pour le même motif, et avoir modifié les critères de sélection de ses concessionnaires », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que la résiliation avait été fondée sur des raisons détaillées, transparentes et objectives, a privé une première fois sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 3.4 du règlement CE n° 1400/2002 ; 2°/ que l'article 3.4 du règlement n° 1400 impose au juge saisi du contentieux relatif à la rupture du contrat de se prononcer sur le bien-fondé et la pertinence des motifs invoqués par son auteur ; qu'en se bornant à retenir que « les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën » dans sa lettre de résiliation étaient « clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle » et que la société Automobiles Citroën attestait « avoir résilié l'ensemble des contrats de ses réseaux en France et en Europe, pour le même motif, et avoir modifié les critères de sélection de ses concessionnaires », sans rechercher si les raisons avancées par le concédant étaient de nature à justifier sa décision de rompre le contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Foucque, la SIGF et M. [X], ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, en l'espèce, que « si la société SIGF soutient être en relations d'affaires avec Citroën depuis plus de 90 ans, la cour d'appel n'a reçu communication que du contrat du 30 juin 2004 », ce qui revenait à introduire un doute sur l'ancienneté et la durée des relations des parties, cependant que la société Automobiles Citroën reconnaissait expressément, dans ses conclusions, être liée à la société SIGF depuis de nombreuses années, et que leurs relations avaient donné lieu à plusieurs contrats successifs dont le contrat du 30 juin 2004 n'était que le dernier en date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en se fondant sur les mêmes motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler que le préavis de deux ans consenti à la société Foucque aurait été suffisant au regard de la durée de ses relations commerciales avec la société Citroën, et en particulier de celles qui avaient préexisté au contrat d'importation résilié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° Q 15-23.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Foucque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société d'investissement et de gestion Foucque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, 4°/ la société Louis-Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [L] [G], agissant en qualité d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de M. [Y] [N], 5°/ la société [A] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [D] [A], agissant en qualité d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de M. [Y] [N], 6°/ la société [U] [X], dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [U] [X], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobile, contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Foucque, de la Société d'investissement et de gestion Foucque, de M. [N], ès qualités, de la société Louis-Lageat, ès qualités, de la société [A] [Z], ès qualités, et de la société [U] [X], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles Citroën, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [U] [X], représentée par M. [X], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Foucque Automobiles, en remplacement de M. [N] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'investissement et de gestion Foucque (la SIGF) et la société Foucque, sa filiale, ont entretenu durant plusieurs années des relations commerciales avec la société Automobiles Citroën (la société Citroën) ; que dans leur dernier état, leurs relations étaient matérialisées par un contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2003, aux termes duquel la société Citroën confiait à la SIGF l'importation et la distribution de véhicules neufs et de pièces de rechange de la marque Citroën à [Localité 1], tandis que la société Foucque intervenait en qualité de concessionnaire et distributeur agréé de pièces de rechange et réparateur agréé ; qu'en 2008, l'activité de cette dernière a été transférée, au moyen d'un apport partiel d'actifs, à la société Foucque automobiles ; que se prévalant de la réorganisation de son réseau de distribution en France et en Europe, la société Citroën a résilié le 20 mai 2009 ce contrat à effet au 31 mai 2011 ; que le 10 novembre 2010, la SIGF a cédé son fonds, emportant transfert du contrat à la société Foucque automobiles ; que reprochant l'illicéité de la résiliation et le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, les sociétés Foucque, SIGF et M. [N], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, l'ont assignée en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Foucque, la SIGF et M. [X], ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.4 du règlement n° 1400/2002 impose au juge saisi du contentieux relatif à la rupture du contrat de s'assurer que cette dernière a été motivée par des raisons objective et transparentes et que ces dernières ont été détaillées et explicitées par l'auteur de la rupture ; qu'en se bornant à relever que les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën dans sa lettre de résiliation étaient « clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle », et que la société Citroën attestait « avoir résilié l'ensemble des contrats de ses réseaux en France et en Europe, pour le même motif, et avoir modifié les critères de sélection de ses concessionnaires », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que la résiliation avait été fondée sur des raisons détaillées, transparentes et objectives, a privé une première fois sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 3.4 du règlement CE n° 1400/2002 ; 2°/ que l'article 3.4 du règlement n° 1400 impose au juge saisi du contentieux relatif à la rupture du contrat de se prononcer sur le bien-fondé et la pertinence des motifs invoqués par son auteur ; qu'en se bornant à retenir que « les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën » dans sa lettre de résiliation étaient « clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle » et que la société Automobiles Citroën attestait « avoir résilié l'ensemble des contrats de ses réseaux en France et en Europe, pour le même motif, et avoir modifié les critères de sélection de ses concessionnaires », sans rechercher si les raisons avancées par le concédant étaient de nature à justifier sa décision de rompre le contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article 17 du contrat, pour répondre aux prescriptions du règlement 1400/2002, la lettre de résiliation doit en « spécifier les raisons objectives et transparentes afin qu'il puisse être vérifié qu'elle n'est pas causée par des principes qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cadre de ce règlement », l'arrêt relève que la société Citroën a motivé la résiliation du contrat par la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de croissance reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle ; qu'il relève encore que la société Citroën atteste avoir résilié pour ce même motif ses contrats de concession en France et en Europe et modifié les critères de sélection de ses concessionnaires ; qu'il retient qu'au regard de cet objectif, la lettre de résiliation était suffisamment précise et explicite pour contrôler que les motifs avancés ne constituaient pas des restrictions de concurrence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d‘appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Foucque, la SIGF et M. [X], ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, en l'espèce, que « si la société SIGF soutient être en relations d'affaires avec Citroën depuis plus de 90 ans, la cour d'appel n'a reçu communication que du contrat du 30 juin 2004 », ce qui revenait à introduire un doute sur l'ancienneté et la durée des relations des parties, cependant que la société Automobiles Citroën reconnaissait expressément, dans ses conclusions, être liée à la société SIGF depuis de nombreuses années, et que leurs relations avaient donné lieu à plusieurs contrats successifs dont le contrat du 30 juin 2004 n'était que le dernier en date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en se fondant sur les mêmes motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler que le préavis de deux ans consenti à la société Foucque aurait été suffisant au regard de la durée de ses relations commerciales avec la société Citroën, et en particulier de celles qui avaient préexisté au contrat d'importation résilié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que si la SIGF soutient être en relations d'affaires avec la société Citroën depuis plus de 90 ans, la cour d'appel n'a reçu communication que du contrat du 30 juin 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la durée justifiée de la relation commerciale ayant existé entre les parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la SIGF ne démontre pas que le préavis n'aurait pas été effectif, l'arrêt retient que si la société Citroën a assorti sa lettre de résiliation d'une offre d'un nouveau contrat sous réserve que soient respectés des objectifs minimum de performance commerciale en véhicules neufs Citroën et pièces de rechange et accessoires, il est apparu très vite, dès le 4 décembre 2009, que la société Foucque serait loin de ces objectifs, sans que les sociétés appelantes démontrent que ces derniers auraient été fixés à un niveau excessivement élevé, et qu'elle ne pouvait envisager la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'il ajoute que la société Foucque ne démontre pas s'être préoccupée d'atteindre les objectifs en cause, mais a réussi à vendre son fonds de commerce à un autre opérateur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Foucque qui faisait valoir qu'en conditionnant la conclusion d'un nouveau contrat d'importation à des objectifs de vente élevés, voir au maximum de la capacité du marché local, la société Citroën lui avait en réalité imposé plus d'obligations dans le cadre du préavis qu'avant la résiliation, de sorte qu'elle n'avait pu bénéficier d'un réel préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Foucque, de la Société d'investissement et de gestion Foucque et de M. [N], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Foucque, à la Société d'investissement et de gestion Foucque et à M. [X], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Foucque et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SIGF, la SAS Fouque et Me [Y] [N], ès qualité, de toutes leurs demandes dirigées contre la société Automobiles Citroën; Aux motifs que « la société Automobiles Citroën a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2009; que l'article 17 du contrat transpose l'article 3-4 du règlement d'exemption CE 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (devenu 101, paragraphe 3 du TFUE) à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, qui dispose : « L'exemption s'applique à condition que l'accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoit qu'un fournisseur qui souhaite notifier la résiliation d'un accord soit tenu de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation, afin d'éviter qu'un fournisseur ne résilie un accord vertical avec un distributeur ou un réparateur à cause de pratiques qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cas du présent règlement »; que cet article stipule que « chacune des parties pourra, à tout moment et sans indemnité à son encontre, mettre fin au présent contrat à condition d'en prévenir l'autre par lettre recommandée avec avis de réception, motivée et expédiée au moins deux ans à l'avance, étant précisé que, pour répondre aux dispositions du règlement 1400/2002, ladite lettre spécifiera les raisons objectives et transparentes de la résiliation afin qu'il puisse être vérifié que la résiliation n'est pas causée par des principes qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cadre dudit règlement »; que l'objectif de cette obligation de motivation est de permettre au juge de contrôler qu'un accord ne soit résilié pour des raisons constituant en réalité des pratiques anticoncurrentielles; que telles seraient, par exemple, des conditions qui interdiraient au concessionnaire de vendre des véhicules de marques de producteurs concurrents dans ses locaux ; qu'au regard de cet objectif, la lettre de résiliation de la société Automobiles Citroën est suffisamment précise; qu'en effet, elle permet de vérifier que les motifs invoqués ne constituent pas des restrictions de concurrence prohibées; que les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën sont clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle; que la société Automobiles Citroën atteste avoir résilié l'ensemble des contrats de ses réseaux en France et en Europe, pour le même motif, et avoir modifié les critères de sélection de ses concessionnaires; que ces circonstances objectives ne procèdent pas d'une restriction de concurrence au sens du règlement 1400/2002; que la société Automobiles Citroën n'avait pas à établir la nécessité d'une réorganisation de l'ensemble ou d'une partie de son réseau, n'ayant pas choisi de résilier l'accord moyennant le préavis réduit d'un an; qu'en définitive, la résiliation intervenue n'est pas illicite au regard du Règlement communautaire n° 1400/2002; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « un contrat à durée indéterminée est résiliable à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable et qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter les motifs de la rupture ; qu'en l'espèce, l'article XVII du contrat précise que «pour répondre aux dispositions du règlement n°14002002 la lettre spécifiera les raisons objectives et transparentes de la résiliation afin qu'il puisse être vérifié que la résiliation n'est pas causée par des pratiques qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cadre dudit règlement »; que les raisons invoquées par Citroën dans sa lettre du 20/05/2009 résultent de sa décision de « mettre en oeuvre sa nouvelle politique de développement et de croissance, portée par le Projet de Marque. Ce projet repose sur le développement de notre gamme et sur de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle afin de poursuivre l'amélioration des performances de la Marque et ce dans le cadre d'un étroit partenariat avec son réseau » ; que Citroën justifie par des attestations que l'ensemble des contrats du réseau de distribution de la marque en France a fait l'objet d'une résiliation en mai 2009 à l'occasion et au motif de la mise en oeuvre de la nouvelle politique de développement et croissance; que la brochure explicative de la Commission européenne - Direction générale de la concurrence - (question n° 70), spécifie que si le fournisseur doit fournir par écrit les raisons détaillées, objectives et transparentes de la résiliation, c'est pour empêcher un fournisseur de résilier un accord au motif que le distributeur a un comportement favorisant la concurrence, ce qui n'est pas à l'évidence le cas en l'espèce du motif invoqué par Citroën; que de plus les motivations de Citroën ne sont pas contraires aux restrictions caractérisées prévues à l'article 4 du règlement n° 1400/2002 de la Commission publié au Journal officiel des communautés européennes du 1/08/2002 ; qu'il s'agit de raisons objectives et transparentes qui nécessitent l'adaptation des contrats; qu'en conséquence, le Tribunal dira que Citroën a résilié le contrat avec un préavis de deux ans en respectant ses obligations contractuelles ainsi que le règlement n° 1400/2002 et déboutera Foucque de ses griefs de résiliation abusive » ; Alors, d'une part, que l'article 3.4 du Règlement n°1400/2002 impose au juge saisi du contentieux relatif à la rupture du contrat de s'assurer que cette dernière a été motivée par des raisons objective et transparentes et que ces dernières ont été détaillées et explicitées par l'auteur de la rupture; qu'en se bornant à relever que les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën dans sa lettre de résiliation étaient « clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle », et que la société Citroën attestait « avoir résilié l'ensemble des contrats de ses réseaux en France et en Europe, pour le même motif, et avoir modifié les critères de sélection de ses concessionnaires», la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que la résiliation avait été fondée sur des raisons détaillées, transparentes et objectives, a privé une première fois sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 3.4 du Règlement CE n° 1400/2002 ; Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'article 3.4 du Règlement n°1400 impose au juge saisi du contentieux relatif à la rupture du contrat de se prononcer sur le bien-fondé et la pertinence des motifs invoqués par son auteur; qu'en se bornant à retenir que « les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën» dans sa lettre de résiliation étaient « clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le développement de la gamme et de nouvelles exigences visant à renforcer la satisfaction de la clientèle » et que la société Automobiles Citroën attestait « avoir résilié l'ensemble des contrats de ses réseaux en France et en Europe, pour le même motif, et avoir modifié les critères de sélection de ses concessionnaires», sans rechercher si les raisons avancées par le concédant étaient de nature à justifier sa décision de rompre le contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SIGF, la SAS Fouque et Maître [Y] [N], ès qualité, de toutes leurs demandes dirigées contre la société Automobiles Citroën ; Aux motifs que « sur l'article L. 442-6,1, 5° du code de commerce ( ); que si la société SIGF soutient être en relations d'affaires avec Citroën depuis plus de 90 ans, la cour n'a reçu communication que du contrat du 30 juin 2004; que le contrat de concession n'interdisait pas à la société Foucque de distribuer des marques concurrentes, c'est-àdire de développer une distribution multimarque, même si elle n'a pas usé de cette faculté; que la société Foucque ne démontre pas avoir réalisé des investissements irrécupérables dédiés à Citroën; qu'au regard de ces éléments, le préavis consenti de deux ans était suffisant pour permettre à la société Foucque de trouver un autre partenaire ou vendre sa concession; qu'elle a au demeurant vendu son fonds de commerce pendant ce préavis; qu'elle ne démontre pas que ce préavis n'aurait pas été effectif, car elle aurait été entretenue dans l'espérance du renouvellement du contrat, ce qui l'aurait empêchée de rechercher un nouveau partenaire; qu'en effet, si la société Automobiles Citroën avait assorti sa lettre de résiliation d'une offre ainsi rédigée : « nous vous indiquons par ailleurs qu'à l'issue de ce délai nous vous proposerons la conclusion d'un contrat d'importation, sous réserve notamment que vous respectiez parfaitement l'intégralité de vos obligations contractuelles jusqu'au 31 mai 2011, les objectifs minimum de performance commerciale en véhicules neufs Citroën et pièces de rechange et accessoires suivants », il est apparu très vite, dès le 4 décembre 2009, que la société Foucque serait loin de ces objectifs, sans que les sociétés appelantes démontrent que ces objectifs auraient été fixés à un niveau excessivement élevé et qu'elle ne pouvait envisager la conclusion d'un nouveau contrat; que le 5 juillet 2010, la société Automobiles Citroën lui indiquait que « les conditions requises pour pouvoir proposer un nouveau contrat d'importation ne sont pas remplies à ce jour »; qu'elle ne démontre pas que cette incertitude l'aurait empêchée de se concentrer sur son projet de reconversion ou de trouver un nouveau partenaire; qu'en effet, elle ne démontre pas s'être préoccupée d'atteindre les objectifs, mais a réussi à vendre son fonds de commerce à un autre opérateur; que ce moyen sera donc rejeté »; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le préavis de deux ans, conforme au contrat, est également suffisant, au regard de l'article L 442-6-1-5 du Code de commerce pour permettre à Foucque de trouver un autre fournisseur ou de céder son activité ce qui a été réalisé par la cession à CFAO; que l'état de dépendance économique ne saurait influer sur la durée du préavis dans la mesure où Foucque n'était pas lié à titre exclusif à Citroën et qu'il avait la liberté de diversifier ses activités; qu'en règle générale, applicable au cas particulier, un préavis supérieur à celui prévu au contrat et notamment de quatre ans comme le demande Foucque, reviendrait à consacrer une certaine entrave à la liberté des relations commerciales et à freiner toute évolution rapide des politiques commerciales nécessaire dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel ; que sur la prétendue insécurité juridique du préavis : que la société Citroën a signifié de manière claire et non ambiguë ( ) sa décision de résilier le contrat d'importation à effet du 31/05/2011 ; que par ailleurs, dans cette même lettre, la proposition d'un nouveau contrat a été formulée sous des réserves quant à l'atteinte de certains objectifs précis que cette proposition doit être considérée comme ayant été faite dans l'optique de définir l'accès à une relation commerciale nouvelle prenant la suite de celle à laquelle il avait été définitivement mis fin ; que cette lettre fait suite à une lettre du 30/04/2009 par laquelle Citroën alertait le groupe Foucque sur sa situation préoccupante ; qu'au début du mois de lai, ce dernier sollicitait une procédure de conciliation du tribunal de commerce de Saint-Denis ; que, dans un tel contexte, le groupe Foucque ne pouvait se méprendre sur la réelle volonté de Citroën de mettre fin à leur relation et ne peut lui reprocher de lui avoir laissé croire que le contrat sera maintenu en envisageant une éventuelle conclusion d'un nouveau contrat ; que de plus, le groupe Foucque ne démontre pas, comme il le prétend, s'être préoccupé d'atteindre les objectifs fixés plutôt que de rechercher une reconversion qui est l'objet du même préavis ; qu'au contraire, les lettres adressées par Citroën prouvent notamment une détérioration significative de la part de marché (5, 6 % en 2009 et 5, 8 % en 2010 contre 13, 1 % en 2008) et l'absence de mise en place d'enquêtes de satisfaction des clients, critère figurant pourtant explicitement parmi les conditions d'éligibilité à un nouveau contrat ; que cette situation ne convainc pas le tribunal que le groupe Foucque, prétendument entretenu dans la croyance ou l'illusion d'un probable renouvellement du contrat, aurait engagé tous les efforts pour l'atteinte des objectifs requis ; qu'il apparaît que le groupe Foucque, enfermé dans ses difficultés financières, s'est essentiellement préoccupé pendant le préavis de l'aboutissement de la conciliation engagée, auquel Citroën a contribué, et par la cession partielle à CFAO qui est intervenue le 18/11/2010, soit avant l'expiration du préavis de résiliation fixé au 31/05/2010. Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en relevant, en l'espèce, que « si la société SIGF soutient être en relations d'affaires avec Citroën depuis plus de 90 ans, la cour n'a reçu communication que du contrat du 30 juin 2004 », ce qui revenait à introduire un doute sur l'ancienneté et la durée des relations des parties, cependant que la société Automobiles Citroën reconnaissait expressément, dans ses conclusions, être liée à la société SIGF depuis de nombreuses années, et que leurs relations avaient donné lieu à plusieurs contrats successifs dont le contrat du 30 juin 2004 n'était que le dernier en date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale; qu'en se fondant sur les mêmes motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler que le préavis de deux ans consenti à la société Foucque aurait été suffisant au regard de la durée de ses relations commerciales avec la société Citroën, et en particulier de celles qui avaient préexisté au contrat d'importation résilié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; Alors, en outre, que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé à la date de notification de la rupture; qu'en retenant, pour estimer que le délai de préavis de deux ans consenti à la société Foucque était suffisant, que « le contrat de concession n'interdisait pas à la société Foucque de distribuer des marques concurrentes, c'est-à-dire de développer une distribution multimarque, même si elle n'a pas usé de cette faculté », là où de telles circonstances ne pouvaient affecter que la détermination du préjudice subi du fait de la rupture brutale, et non l'appréciation de la brutalité de cette rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce Alors, encore, et à tout le moins, qu'en se déterminant par les mêmes motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, au regard de la configuration du marché automobile concerné lors de la rupture, la société Foucque disposait de perspectives effectives de reconversion auprès d'autres constructeurs et si la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait résultait d'un choix délibéré de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; Alors, enfin, que l'octroi d'un préavis effectif suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures; qu'en estimant que la société Foucque avait pu bénéficier d'un préavis effectif de deux ans, après avoir pourtant constaté que, dans sa lettre de résiliation, la société Citroën lui avait imposé de nouveaux objectifs de performance, à la réalisation desquels elle subordonnait la proposition d'un nouveau contrat, ce dont il résultait que la société Fouque, contrainte de satisfaire aux objectifs dont dépendait la poursuite de ses relations avec la société Citroën, se trouvait d'emblée dans l'impossibilité de mettre à profit le préavis consenti pour se réorganiser, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00456
Données disponibles
- Texte intégral