Cour de Cassation · comm — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00439
- Date
- 22 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mars 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. [Z], le 22 octobre 2013, le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que si le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre pour défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, une assignation doit lui être délivrée, ce n'est qu'à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Me [C] ès qualités, le jugement déféré constate expressément que M. [Z] et son conseil ont comparu à l'audience du 15 avril 2014 ; qu'en se bornant à rappeler le principe selon lequel, à défaut de remise au greffe d'une requête conjointe ou de la représentation volontaire des parties, la demande de report de la date de cessation des paiements doit être effectuée par voie d'assignation, en l'état de la présentation volontaire de M. [Z] et de son conseil, constatée par le jugement – et qui avait d'ailleurs donné lieu à la signature d'un procès-verbal de comparution mentionnant que le mode de saisine du tribunal n'était pas contesté – la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce ; 2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette présentation volontaire de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° B 15-18.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [Z], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Boulloche, avocat de M. [Z], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mars 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. [Z], le 22 octobre 2013, le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que si le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre pour défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, une assignation doit lui être délivrée, ce n'est qu'à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Me [C] ès qualités, le jugement déféré constate expressément que M. [Z] et son conseil ont comparu à l'audience du 15 avril 2014 ; qu'en se bornant à rappeler le principe selon lequel, à défaut de remise au greffe d'une requête conjointe ou de la représentation volontaire des parties, la demande de report de la date de cessation des paiements doit être effectuée par voie d'assignation, en l'état de la présentation volontaire de M. [Z] et de son conseil, constatée par le jugement – et qui avait d'ailleurs donné lieu à la signature d'un procès-verbal de comparution mentionnant que le mode de saisine du tribunal n'était pas contesté – la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce ; 2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette présentation volontaire de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que le liquidateur ait soutenu, devant la cour d'appel, que le tribunal avait été saisi par voie de présentation volontaire des parties ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C], en qualité de liquidateur de M. [Z], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Me [C] ès qualités de liquidateur de l'Entreprise [H] irrecevable en sa demande du 24 décembre 2013 tendant à obtenir le report de la date de cessation des paiements, AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que M. [Z] se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mode de saisine des premiers juges par voie de requête puisqu'il ressort de l'article L 631-8 du code de commerce actuellement en vigueur, qu'à défaut de remise au greffe d'une requête conjointe ou de la représentation volontaire des parties, la demande de report de la date de cessation des paiements doit être effectuée par voie d'assignation ; que partant le jugement entrepris doit être réformé et Me [C] ès qualités déclaré irrecevable en sa demande ; 1°) ALORS QUE si le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre pour défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, une assignation doit lui être délivrée, ce n'est qu'à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Me [C] ès qualités, le jugement déféré constate expressément que M. [Z] et son conseil ont comparu à l'audience du 15 avril 2014 ; qu'en se bornant à rappeler le principe selon lequel à défaut de remise au greffe d'une requête conjointe ou de la représentation volontaire des parties, la demande de report de la date de cessation des paiements doit être effectuée par voie d'assignation, en l'état de la présentation volontaire de M. [Z] et de son conseil, constatée par le jugement – et qui avait d'ailleurs donné lieu à la signature d'un procès-verbal de comparution mentionnant que le mode de saisine du tribunal n'était pas contesté – la Cour d'appel a violé l'article L 631-8 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur cette présentation volontaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00439
Données disponibles
- Texte intégral