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Cour de Cassation · comm — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00434
- Date
- 22 mars 2017
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° S 15-20.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ECD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [Q] [T], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société GE Factofrance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société GE Factor, anciennement dénommée RBS Factor, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ECD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société GE Factofrance, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 126 et 329 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GE Factofrance a été condamnée par un jugement du 1er juillet 2013 à payer une certaine somme à la société ECD, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013 ; que l'appel formé le 9 mai 2014 par le liquidateur contre le jugement du 1er juillet 2013 a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état 6 novembre 2014 ; que le liquidateur et la société ECD, redevenue maîtresse de ses biens à la suite de l'infirmation, le 14 octobre 2014, du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire et intervenant volontairement à l'instance, ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable le déféré formé par la société ECD, l'arrêt retient que le liquidateur n'avait plus qualité pour agir au nom de la société ECD et que l'intervention volontaire de cette dernière ne pouvait être qu'accessoire, excluant toute demande propre, puisque l'instance avait pour objet la recevabilité de l'appel de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire de la société ECD, qui concluait à la recevabilité de l'appel fait par son liquidateur judiciaire, avait pour objet de régulariser la fin de non-recevoir tirée de la perte de la qualité à agir de ce dernier par suite de l'infirmation, pendant l'instance d'appel, du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable le déféré formé par la société [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société GE Factofrance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ECD. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCP [W] prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD et la société ECD prise en la personne de son liquidateur amiable, irrecevables en leur déféré ; AUX MOTIFS QUE la société ECD prise en la personne de son liquidateur amiable a fait signifier le jugement dont appel le 9 décembre 2013 et qu'elle en a interjeté appel le 30 décembre 2013 ; que cet appel a été déclaré caduque par ordonnance du 6 mai 2014, faute pour l'appelante d'avoir conclu dans les trois mois de son appel ; que la SCP [W] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du 18 décembre 2013 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société ECD a, à son tour, interjeté appel du jugement le 9 mai 2014 ; que par arrêt du 14 octobre 2014, la Cour d'appel a infirmé le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société ECD ; que la société GE Factofrance a contesté la recevabilité de l'appel formé par la SCP [W] es qualités tardivement après l'expiration du délai d'appel et a formé un incident qui a donné lieu à l'ordonnance contestée ; que par l'effet de l'arrêt du 14 octobre 2014 infirmant le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société ECD et désignant la SCP [W] prise en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire, le mandat de représentation donné au liquidateur judiciaire de la société ECD a pris fin et qu'il n'a plus depuis cette date qualité pour agir au nom de la société ECD ; que la SCP [W] es qualités est ainsi irrecevable à former un déféré contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 ayant perdu sa qualité pour agir au nom de la société ECD depuis le 14 octobre 2014 ; que la société ECD qui a retrouvé son droit d'agir depuis l'arrêt du 14 octobre 2014 est intervenue volontairement à l'instance à laquelle elle n'était pas partie aux côtés de la SCP [W] es qualités, aux termes mêmes de la requête en déféré du 20 novembre 2014 qu'ils ont présentée ensemble ; que cependant son intervention ne peut être qu'accessoire à celle de la société [W] puisque l'instance a pour objet la recevabilité de l'appel du liquidateur interjeté le 9 mai 2014 excluant toute demande propre et qu'elle-même a perdu son droit d'appel pour l'avoir exercé le 30 décembre 2013 par l'effet de la caducité constatée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 6 mai 2014 ; qu'elle est tout aussi irrecevable que le mandataire judiciaire à former un déféré contre l'ordonnance entreprise ; qu'en toute hypothèse l'appel interjeté par la SCP [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECD le 9 mai 2014, après le délai d'appel d'un mois lequel a couru à compter de la signification du jugement du 9 décembre 2013, y compris contre la partie qui a fait signifier le jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'avait pas à être signifié au mandataire liquidateur, est tardif et comme tel irrecevable ainsi que l'a justement jugé le magistrat de la mise en état ; que la liquidation judiciaire de la société ECD n'a pas interrompu le délai d'appel qui a couru à compter du 9 décembre 2014 et n'a pas conféré un nouveau droit d'appel au mandataire judiciaire dès lors qu'il avait déjà été exercé par la société elle-même avant sa liquidation judiciaire ; 1°- ALORS QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée lorsqu'avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en l'espèce, l'intervention à l'instance de la société ECD représentée par son liquidateur amiable avait pour objet de régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du liquidateur judiciaire de cette société redevenue in bonis en conséquence de l'infirmation du jugement qui prononçait sa liquidation judiciaire ; qu'en énonçant que cette intervention ne pourrait être qu'accessoire à celle de la société [W] laquelle est dépourvue de qualité pour agir et que la société ECD représentée par son liquidateur amiable serait dès lors tout aussi irrecevable que ce mandataire judiciaire à former un déféré contre l'ordonnance entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 126 et 329 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE la démonstration du bien-fondé de la demande de l'intervenant n'est pas une condition de la recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en se fondant pour contester la recevabilité du recours exercé par la société ECD représentée par son liquidateur amiable contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarait l'appel du liquidateur judiciaire irrecevable comme tardif, sur le bien-fondé de cette décision constatant la tardiveté de l'appel du liquidateur, et partant sur l'absence de bien-fondé de la demande de la société ECD, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 329 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE le jugement de liquidation judiciaire qui entraine le dessaisissement du débiteur interrompt le délai d'appel imparti à ce dernier même s'il n'est pas le destinataire mais l'auteur de la notification du jugement ; que le délai court en vertu d'une notification faite au liquidateur judiciaire qui a désormais qualité pour la recevoir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 369 et 531 du code de procédure civile et L 654-9 du code de commerce ; 4°- ALORS en tout état de cause QUE le délai imparti au liquidateur judiciaire de la société ECD pour relever appel du jugement ne pouvait courir à compter de la notification de ce jugement faite par la société ECD à une date à laquelle sa liquidation judiciaire n'avait pas encore été prononcée et à laquelle le liquidateur judiciaire n'était pas encore désigné ; qu'en énonçant que le délai d'appel d'un mois aurait couru à compter de la signification du jugement du 9 décembre 2013 par la société ECD et que l'appel du liquidateur judiciaire serait dès lors tardif, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile ; 5°- ALORS QUE l'instance est interrompue par le jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 mai 2014 constatant la caducité de l'appel relevé par la société ECD laquelle est postérieure à l'interruption de l'instance résultant du jugement de liquidation judiciaire en date du 18 décembre 2013 était dès lors réputé non avenue ; qu'ainsi, la société ECD à nouveau in bonis était bien fondée à exercer son droit d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00434
Données disponibles
- Texte intégral