Cour de Cassation · comm — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00430
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 16 092 900 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Winfood International a vendu des denrées alimentaires à la société Luzolo et Bikuma qui s'est engagée à les payer contre remise par la banque de la société Winfood International des originaux des connaissements ; que le transport maritime des marchandises depuis des ports de différents pays jusqu'à celui de [Localité 1] (Angola) a été confié par la société Winfood International à la société CMA CGM, représentée au port de destination par la société SDV Ami Angola ; qu'en raison de l'exiguïté de ce dernier port, les marchandises devaient être transbordées sur un navire de liaison au port de [Localité 2] (Congo), puis remises à la société Empresa Portuaria de Cabinda (la société EPC), exerçant un monopole des opérations de manutention au port de destination ; qu'invoquant diverses fautes de la société CMA CGM, consistant dans la livraison de la marchandise sans remise de l'original du connaissement pour les expéditions n° 1 à 15 et 17 et un mauvais stockage des marchandises de l'expédition n° 16 ayant entraîné leur destruction, la société Winfood International l'a assignée, par actes des 15 février et 4 mars 2011, en paiement de dommages-intérêts ; que la société CMA CGM a appelé en garantie les sociétés Luzolo et Bikuma, SDV Ami Angola et EPC ; que la société Winfood International ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Bauland, Gladel et Martinez, puis la SELAFA MJA ont été désignées respectivement en qualité d'administrateur et de liquidateur judiciaire de cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 15-13.004 : Attendu que la société SDV Ami Angola fait grief à l'arrêt de déclarer la société Winfood International recevable en son action alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, in solidum la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer à la société Winfood International représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contrevaleur en euros de la somme 869 263,86 US dollars, outre la somme de 1 339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, tout en constatant que « la société Winfood International a conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel « les parties mettent fin au litige sur les marchandises reçues et donc livrées sans remise de connaissements »», ce dont il résultait nécessairement que la société Winfood International, ayant mis fin à la contestation née de la livraison des marchandises litigieuse, n'avait plus intérêt à agir à l'encontre de quiconque au titre de cette contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 15-13.475 : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Winfood International diverses sommes au titre des expéditions n°s 1 à 15 et 17 alors, selon le moyen : 1°/ que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises ; qu'elle constatait encore que la société Winfood International avait introduit son action en responsabilité, relativement aux expéditions litigieuses, à l'encontre de la société CMA CGM, par assignations des 15 février et 4 mars 2011 ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a fait valoir, sans être contestée, que la date précise du déchargement au port du [Localité 1] de la majorité des conteneurs litigieux est démontrée de manière certaine par la production des livres de contrôles des températures à bord du navire M/V « Fas Var » chargé d'assurer la liaison entre [Localité 2] et le [Localité 1], la preuve étant libre et pouvant être administrée par tous moyens en matière commerciale ; qu'elle soutenait que, selon ces livres de bord, les conteneurs CGMU4961170, GESU9046497, CGMU4810131, DVRU5910201, CRLU5133840, CRLU5142138, CGMU5015264 ont été déchargés au port de [Localité 1] le 5 janvier 2010 et que, selon ces mêmes livres, les conteneurs AMCU9202453, CGMU4807436, CGMU4804777, IRSU9139426, AMCU9211861, CRSU6007816, CRLU5129440 ont été déchargés au port de [Localité 1] les 26 et 28 février 2010 ; qu'elle en concluait que toutes actions à son encontre de la société expéditrice devaient, au plus tard, être introduites entre le 28 novembre 2010 et le 28 février 2011, mais qu'ayant été introduites, par exploits signifiés les 15 février 2011 (pour des marchandises livrées le 5 janvier 2010) et le 4 mars 2011 pour les autres expéditions, et donc plus d'un an après la date de livraison des conteneurs et elles étaient irrecevables, comme prescrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au regard des livres de contrôle des températures à bord du navire de liaison, invoqués par la société CMA CGM, pour déterminer les dates de déchargement des marchandises, et, partant celles auxquelles elles avaient été remises à l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, de telle sorte qu'elle prenait nécessairement livraison des marchandises après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; 2°/ que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'un délai de plusieurs jours pouvait s'écouler entre l'arrivée du navire de liaison sur le port de [Localité 1] et la date du déchargement proprement dit et que la société Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, prenait livraison des marchandises quelques jours seulement après l'arrivée du navire ; qu'elle constatait encore que la société Winfood International avait introduit son action en responsabilité, relativement aux expéditions litigieuses, à l'encontre de la société CMA CGM, par assignations des 15 février et 4 mars 2011 ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a fait valoir, sans être contestée, que la date précise du déchargement au port du [Localité 1] de la majorité des conteneurs litigieux est démontrée de manière certaine par la production des livres de contrôles des températures à bord du navire M/V « Fas Var » chargé d'assurer la liaison entre [Localité 2] et le [Localité 1], la preuve étant libre et pouvant être administrée par tous moyens en matière commerciale ; qu'elle soutenait que, selon ces livres de bord, les conteneurs CGMU4961170, GESU9046497, CGMU4810131, DVRU5910201, CRLU5133840, CRLU5142138, CGMU5015264 ont été déchargés au [Localité 1] le 5 janvier 2010 et que, selon ces mêmes livres, les conteneurs AMCU9202453, CGMU4807436, CGMU4804777, IRSU9139426, AMCU9211861, CRSU6007816, CRLU5129440 ont été déchargés au [Localité 1] les 26 et 28 février 2010 ; qu'elle en concluait que toutes actions à son encontre de la société expéditrice devaient, au plus tard, être introduites entre le 28 novembre 2010 et le 28 février 2011, mais qu'ayant été introduites, par exploits signifiés les 15 février 2011 (pour des marchandises livrées le 5 janvier 2010) et le 4 mars 2011 pour les autres expéditions, et donc plus d'un an après la date de livraison des conteneurs et elles étaient irrecevables, comme prescrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au regard des livres de contrôle des températures invoqués par la société CMA CGM, pour déterminer, à tout le moins, les dates d'arrivée du navire de liaison au port de destination, et, partant celles auxquelles, une fois déchargées, quelques jours seulement après ces dates d'arrivée, suivant ses propres constatations, elles avaient été remises à l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, de telle sorte qu'elle prenait nécessairement livraison des marchandises après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du même pourvoi, rédigés pour partie en termes identiques, réunis : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Winfood International diverses sommes au titre des marchandises de l'expédition n° 16 et de rejeter sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société Winfood International alors, selon le moyen : 1°/ que le transporteur maritime n'est pas responsable des avaries provenant, aux termes de l'article 4-2-i de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, d'un acte ou d'une omission du chargeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM avait fait valoir que c'était à la suite de la constatation des difficultés existant au port du [Localité 1], qu'elle-même et l'expéditeur avaient convenu de maintenir en transit les derniers conteneurs expédiés sur terminal de [Localité 2] et de ne pas les expédier au [Localité 1] où ils auraient été livrés au destinataire par le port, sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, mais que la société Winfood International, après avoir donné ces instructions, s'est désintéressée du sort de ces marchandises, sans lui fournir de nouvelles instructions sur la poursuite de l'expédition ou sur un éventuel réacheminement des marchandises, lesquelles se sont alors trouvées être naturellement endommagées en raison d'un stockage prolongé sur terminal ; qu'elle soutenait, à cet égard, que la société Winfood International, en sa qualité de chargeur professionnel, ne pouvait pas se désintéresser de sa marchandise, comme elle l'a fait pendant plusieurs mois, s'agissant au surplus de marchandises périssables ; qu'elle précisait, enfin, que si les conteneurs sont restés bloqués sur terminal de [Localité 2], c'est parce qu'au moment de leur transit par ce port, les parties avaient été informées de la situation réglementaire particulière au [Localité 1] et du fait que les conteneurs pouvaient être remis au destinataire sans contrôle de la détention du connaissement par ce dernier, mais que, nonobstant la parfaite connaissance de cette situation, la société Winfood International n'a donné aucune instruction au transporteur maritime relativement à un éventuel réacheminement des marchandises ; qu'elle en concluait que la faute, ainsi constituée du chargeur, constituait un cas excepté, exonératoire de sa responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir la responsabilité de la société CMA CGM, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l'accord conclu entre le transporteur maritime et l'expéditeur, quant au stockage des conteneurs litigieux à [Localité 2], en vue d'éviter leur livraison au destinataire sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, et les instructions données à cette fin par la société Winfood International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°/ que pour retenir la responsabilité de la société CMA CGM, la cour d'appel a relevé que par courriel du 6 septembre 2010 la société Winfood International écrivait à la société CMA CGM : « concernant les conteneurs en attente sur le terminal de [Localité 2] : pour mémoire ces décisions avaient été prises en bon accord avec vos responsables opérationnels afin de préserver nos intérêts mutuels sur les marchandises devant le manque de fiabilité des procédures de livraison de conteneurs par votre transitaire à [Localité 1] et dans l'attente d'un système fiable de réacheminement par route, qui selon les informations de vos services tant en France qu'à [Localité 2] n'est toujours pas en place », pour affirmer que compte tenu des termes de ce courriel, la société CMA CGM ne peut utilement soutenir que la société Winfood International ne lui ait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ; qu'en déduisant ainsi des termes de ce courriel que l'expéditeur aurait donné à la société CMA CGM instruction de faire procéder à un réacheminement par route des marchandises en transit, de sorte qu'il ne serait pas désintéressé du sort de la marchandise, cependant qu'il n'était pas contesté que la société CMA CGM revêtait seulement la qualité de transporteur maritime, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le préjudice seulement hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acheteur de la marchandise demeurait redevable envers la société Winfood International du paiement de l'entier prix de vente ; qu'en condamnant cependant la société CMA CGM à indemniser la société Winfood International à hauteur du prix de vente, sans avoir relevé que son paiement avait été rendu impossible par la faute du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 15-13.475, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 430 F-D Pourvois n° V 15-13.004 et H 15-13.475JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 15-13.004 formé par la société SDV Ami Angola, dont le siège est [Adresse 7] (Angola), contre un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Me [J] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Winfood International, 2°/ à la société CMA CGM, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Delmas, 3°/ à la société Luzolo & Bikuma Lda, dont le siège est [Adresse 6] (Angola), 4°/ à la société Bauland, Gladel et Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Winfood International, 5°/ à la société Empresa Portuaria de Cabinda-Ep, dont le siège est [Adresse 8] (Angola), défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 15-13.475 formé par la société CMA CGM, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Winfood International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, prise en la personne de Me [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire, 2°/ à la société MJA, ès qualités, 3°/ à la société SDV Ami Angola, 4°/ à la société Luzolo & Bikuma Lda, 5°/ à la société Bauland, Gladel et Martinez, ès qualités, 6°/ à la société Empresa Portuaria de Cabinda-Ep, 7°/ à la société Bollore Africa logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° V 15-13.004 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 15-13.475 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société SDV Ami Angola, de Me Le Prado, avocat de la société CMA CGM, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Bauland, Gladel et Martinez et des sociétés MJA et Winfood International, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 15-13.004 et n° H 15-13.475, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Winfood International a vendu des denrées alimentaires à la société Luzolo et Bikuma qui s'est engagée à les payer contre remise par la banque de la société Winfood International des originaux des connaissements ; que le transport maritime des marchandises depuis des ports de différents pays jusqu'à celui de [Localité 1] (Angola) a été confié par la société Winfood International à la société CMA CGM, représentée au port de destination par la société SDV Ami Angola ; qu'en raison de l'exiguïté de ce dernier port, les marchandises devaient être transbordées sur un navire de liaison au port de [Localité 2] (Congo), puis remises à la société Empresa Portuaria de Cabinda (la société EPC), exerçant un monopole des opérations de manutention au port de destination ; qu'invoquant diverses fautes de la société CMA CGM, consistant dans la livraison de la marchandise sans remise de l'original du connaissement pour les expéditions n° 1 à 15 et 17 et un mauvais stockage des marchandises de l'expédition n° 16 ayant entraîné leur destruction, la société Winfood International l'a assignée, par actes des 15 février et 4 mars 2011, en paiement de dommages-intérêts ; que la société CMA CGM a appelé en garantie les sociétés Luzolo et Bikuma, SDV Ami Angola et EPC ; que la société Winfood International ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Bauland, Gladel et Martinez, puis la SELAFA MJA ont été désignées respectivement en qualité d'administrateur et de liquidateur judiciaire de cette société ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 15-13.004 : Attendu que la société SDV Ami Angola fait grief à l'arrêt de déclarer la société Winfood International recevable en son action alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, in solidum la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer à la société Winfood International représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contrevaleur en euros de la somme 869 263,86 US dollars, outre la somme de 1 339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, tout en constatant que « la société Winfood International a conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel « les parties mettent fin au litige sur les marchandises reçues et donc livrées sans remise de connaissements »», ce dont il résultait nécessairement que la société Winfood International, ayant mis fin à la contestation née de la livraison des marchandises litigieuse, n'avait plus intérêt à agir à l'encontre de quiconque au titre de cette contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la société Winfood International avait conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel les parties ont mis fin au litige sur les marchandises livrées sans remise de connaissements ; que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 15-13.475 : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Winfood International diverses sommes au titre des expéditions n°s 1 à 15 et 17 alors, selon le moyen : 1°/ que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises ; qu'elle constatait encore que la société Winfood International avait introduit son action en responsabilité, relativement aux expéditions litigieuses, à l'encontre de la société CMA CGM, par assignations des 15 février et 4 mars 2011 ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a fait valoir, sans être contestée, que la date précise du déchargement au port du [Localité 1] de la majorité des conteneurs litigieux est démontrée de manière certaine par la production des livres de contrôles des températures à bord du navire M/V « Fas Var » chargé d'assurer la liaison entre [Localité 2] et le [Localité 1], la preuve étant libre et pouvant être administrée par tous moyens en matière commerciale ; qu'elle soutenait que, selon ces livres de bord, les conteneurs CGMU4961170, GESU9046497, CGMU4810131, DVRU5910201, CRLU5133840, CRLU5142138, CGMU5015264 ont été déchargés au port de [Localité 1] le 5 janvier 2010 et que, selon ces mêmes livres, les conteneurs AMCU9202453, CGMU4807436, CGMU4804777, IRSU9139426, AMCU9211861, CRSU6007816, CRLU5129440 ont été déchargés au port de [Localité 1] les 26 et 28 février 2010 ; qu'elle en concluait que toutes actions à son encontre de la société expéditrice devaient, au plus tard, être introduites entre le 28 novembre 2010 et le 28 février 2011, mais qu'ayant été introduites, par exploits signifiés les 15 février 2011 (pour des marchandises livrées le 5 janvier 2010) et le 4 mars 2011 pour les autres expéditions, et donc plus d'un an après la date de livraison des conteneurs et elles étaient irrecevables, comme prescrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au regard des livres de contrôle des températures à bord du navire de liaison, invoqués par la société CMA CGM, pour déterminer les dates de déchargement des marchandises, et, partant celles auxquelles elles avaient été remises à l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, de telle sorte qu'elle prenait nécessairement livraison des marchandises après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; 2°/ que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'un délai de plusieurs jours pouvait s'écouler entre l'arrivée du navire de liaison sur le port de [Localité 1] et la date du déchargement proprement dit et que la société Empresa Portuaria de Cabinda avait le monopole des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, prenait livraison des marchandises quelques jours seulement après l'arrivée du navire ; qu'elle constatait encore que la société Winfood International avait introduit son action en responsabilité, relativement aux expéditions litigieuses, à l'encontre de la société CMA CGM, par assignations des 15 février et 4 mars 2011 ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a fait valoir, sans être contestée, que la date précise du déchargement au port du [Localité 1] de la majorité des conteneurs litigieux est démontrée de manière certaine par la production des livres de contrôles des températures à bord du navire M/V « Fas Var » chargé d'assurer la liaison entre [Localité 2] et le [Localité 1], la preuve étant libre et pouvant être administrée par tous moyens en matière commerciale ; qu'elle soutenait que, selon ces livres de bord, les conteneurs CGMU4961170, GESU9046497, CGMU4810131, DVRU5910201, CRLU5133840, CRLU5142138, CGMU5015264 ont été déchargés au [Localité 1] le 5 janvier 2010 et que, selon ces mêmes livres, les conteneurs AMCU9202453, CGMU4807436, CGMU4804777, IRSU9139426, AMCU9211861, CRSU6007816, CRLU5129440 ont été déchargés au [Localité 1] les 26 et 28 février 2010 ; qu'elle en concluait que toutes actions à son encontre de la société expéditrice devaient, au plus tard, être introduites entre le 28 novembre 2010 et le 28 février 2011, mais qu'ayant été introduites, par exploits signifiés les 15 février 2011 (pour des marchandises livrées le 5 janvier 2010) et le 4 mars 2011 pour les autres expéditions, et donc plus d'un an après la date de livraison des conteneurs et elles étaient irrecevables, comme prescrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer au regard des livres de contrôle des températures invoqués par la société CMA CGM, pour déterminer, à tout le moins, les dates d'arrivée du navire de liaison au port de destination, et, partant celles auxquelles, une fois déchargées, quelques jours seulement après ces dates d'arrivée, suivant ses propres constatations, elles avaient été remises à l'entreprise monopolistique, qui avait le monopole de leur entreposage, de telle sorte qu'elle prenait nécessairement livraison des marchandises après leur débarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la charge de la preuve de la remise des marchandises à l'entreprise monopolistique au port de destination pèse sur le transporteur maritime qui, s'il veut se prévaloir de la prescription annale de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, doit établir la date de cette remise ; qu'après avoir relevé que la société EPC ne disposait pas du monopole du déchargement des navires de liaison, mais seulement de celui des opérations d'entreposage et de retirement des marchandises par le destinataire au port de [Localité 1], l'arrêt retient que la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la société CMA CGM court à compter, non pas de la date d'arrivée du navire de liaison au port de [Localité 1], ni de celle de la prise de possession de la marchandise par la société Luzolo et Bikuma, destinataire, mais de celle de la remise des conteneurs à la société EPC, laquelle ne peut s'entendre que du jour où, une fois le déchargement achevé, les conteneurs ont été confiés à celle-ci par la société CMA CGM ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que le tableau établi par la seule société CMA CGM relatif aux dates de remise de conteneurs à la société EPC n'était pas suffisamment probant, que la copie des journaux de bord comportant le contrôle de températures du navire de liaison entre le port de [Localité 2] et celui de [Localité 1] ne mentionnait pas la date de remise des conteneurs entre les mains de la société EPC et qu'aucun document ne permettait d'établir la date de remise effective des marchandises à la société EPC ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du même pourvoi, rédigés pour partie en termes identiques, réunis : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Winfood International diverses sommes au titre des marchandises de l'expédition n° 16 et de rejeter sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société Winfood International alors, selon le moyen : 1°/ que le transporteur maritime n'est pas responsable des avaries provenant, aux termes de l'article 4-2-i de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, d'un acte ou d'une omission du chargeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM avait fait valoir que c'était à la suite de la constatation des difficultés existant au port du [Localité 1], qu'elle-même et l'expéditeur avaient convenu de maintenir en transit les derniers conteneurs expédiés sur terminal de [Localité 2] et de ne pas les expédier au [Localité 1] où ils auraient été livrés au destinataire par le port, sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, mais que la société Winfood International, après avoir donné ces instructions, s'est désintéressée du sort de ces marchandises, sans lui fournir de nouvelles instructions sur la poursuite de l'expédition ou sur un éventuel réacheminement des marchandises, lesquelles se sont alors trouvées être naturellement endommagées en raison d'un stockage prolongé sur terminal ; qu'elle soutenait, à cet égard, que la société Winfood International, en sa qualité de chargeur professionnel, ne pouvait pas se désintéresser de sa marchandise, comme elle l'a fait pendant plusieurs mois, s'agissant au surplus de marchandises périssables ; qu'elle précisait, enfin, que si les conteneurs sont restés bloqués sur terminal de [Localité 2], c'est parce qu'au moment de leur transit par ce port, les parties avaient été informées de la situation réglementaire particulière au [Localité 1] et du fait que les conteneurs pouvaient être remis au destinataire sans contrôle de la détention du connaissement par ce dernier, mais que, nonobstant la parfaite connaissance de cette situation, la société Winfood International n'a donné aucune instruction au transporteur maritime relativement à un éventuel réacheminement des marchandises ; qu'elle en concluait que la faute, ainsi constituée du chargeur, constituait un cas excepté, exonératoire de sa responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir la responsabilité de la société CMA CGM, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l'accord conclu entre le transporteur maritime et l'expéditeur, quant au stockage des conteneurs litigieux à [Localité 2], en vue d'éviter leur livraison au destinataire sans présentation d'un exemplaire original du connaissement, et les instructions données à cette fin par la société Winfood International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2°/ que pour retenir la responsabilité de la société CMA CGM, la cour d'appel a relevé que par courriel du 6 septembre 2010 la société Winfood International écrivait à la société CMA CGM : « concernant les conteneurs en attente sur le terminal de [Localité 2] : pour mémoire ces décisions avaient été prises en bon accord avec vos responsables opérationnels afin de préserver nos intérêts mutuels sur les marchandises devant le manque de fiabilité des procédures de livraison de conteneurs par votre transitaire à [Localité 1] et dans l'attente d'un système fiable de réacheminement par route, qui selon les informations de vos services tant en France qu'à [Localité 2] n'est toujours pas en place », pour affirmer que compte tenu des termes de ce courriel, la société CMA CGM ne peut utilement soutenir que la société Winfood International ne lui ait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ; qu'en déduisant ainsi des termes de ce courriel que l'expéditeur aurait donné à la société CMA CGM instruction de faire procéder à un réacheminement par route des marchandises en transit, de sorte qu'il ne serait pas désintéressé du sort de la marchandise, cependant qu'il n'était pas contesté que la société CMA CGM revêtait seulement la qualité de transporteur maritime, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le préjudice seulement hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acheteur de la marchandise demeurait redevable envers la société Winfood International du paiement de l'entier prix de vente ; qu'en condamnant cependant la société CMA CGM à indemniser la société Winfood International à hauteur du prix de vente, sans avoir relevé que son paiement avait été rendu impossible par la faute du transporteur maritime, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que le transporteur est présumé responsable des dommages subis par la marchandise dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un cas excepté de responsabilité, l'arrêt retient que les marchandises de l'expédition n° 16 ont été entreposées par la société CMA CGM en avril 2010 au terminal de [Localité 2], où régnaient des conditions climatiques de chaleur et d'humidité de nature à compromettre leur conservation, et qu'en raison d'une durée excessive d'exposition à ces conditions, elles ont dû être détruites ; que l'arrêt retient encore que la société CMA CGM ne produit aucun document de nature à établir qu'elle a informé la société Winfood International des conditions dans lesquelles elle entreposait et conservait la marchandise et du risque de dépérissement qui en résultait ; que de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit que la société CMA CGM ne rapportait pas la preuve d'un cas excepté de sa responsabilité ni celle d'une faute de la société Winfood, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du courriel du 6 septembre 2010 par lequel la société Winfood International a informé la société CMA CGM de « l'attente d'un système fiable de ré-acheminement par route » rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la société CMA CGM ne pouvait utilement soutenir que la société Winfood ne lui avait donné aucune instruction relativement au réacheminement des marchandises ; Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que les marchandises d'un premier conteneur de l'expédition n° 16 ont été détruites comme impropres à la consommation le 21 août 2010 et que les marchandises des trois autres conteneurs de cette expédition ont été mises « en coulage sur le port de [Localité 2] » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant que le préjudice subi par la société Winfood du fait de la mauvaise exécution du transport par la société CMA CGM n'était pas hypothétique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 15-13.475, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société CMA CGM à payer diverses sommes à la société Winfood International au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, l'arrêt retient que, les modalités de livraison de la marchandise ressortant du domaine d'activité du transporteur maritime, ce dernier ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer l'existence d'une réglementation douanière spécifique et qu'il devait en informer le chargeur qui, en sa qualité de professionnel du négoce international, n'était pas censé connaître cette réglementation, le fait que le chargeur eût antérieurement expédié, à plusieurs reprises, des marchandises à destination du port de [Localité 1] n'étant pas de nature à exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le chargeur n'avait ni la qualité ni la compétence lui permettant de connaître les modalités de livraison applicables au port de destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société CMA CGM in solidum avec la société SDV Ami Angola à payer à la société Winfood International, représentée par son mandataire liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contre-valeur en euros de la somme de 869 263,86 US dollars, outre la somme de 1 339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, en ce qu'il condamne in solidum la société SDV Ami Angola et la société Luzolo et Bikuma à garantir la société CMA CGM de la condamnation prononcée contre elle au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, en ce qu'il condamne la société Luzolo et Bikuma à garantir la société SDV Ami Angola de la condamnation prononcée contre elle au titre des marchandises des expéditions n°s 1 à 15 et 17, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile concernant la société CMA CGM et la société SDV Ami Angola, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Bauland, Gladel et Martinez, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Winfood International, dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi n° V 15-13.004 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SDV Ami Angola. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Winfood International recevable en son action ; AUX MOTIFS QUE la société CMA CGM et la société SDV Ami concluent à l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de l'action en responsabilité engagée par la société Winfood International ; qu'au soutien de cette exception elles exposent essentiellement que la société Winfood International demande l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement du prix de marchandises vendues à la société Luzolo et Bikuma, que la société Winfood International a conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel les parties mettent fin au litige sur les marchandises reçues et donc livrées sans remise de connaissements, que par ce protocole la société Winfood International reconnaît à la fois que son préjudice résulte du défaut de paiement de marchandises et qu'elle était alors au moins en partie payée du prix de celles-ci, et qu'en outre alors que ce protocole évoque le litige portant sur la prise de possession de marchandises sans justification du paiement, la société Winfood International a continué à expédier des marchandises à la société Luzolo et Bikuma qui n'avait pourtant pas payé les marchandises objet des premières expéditions ; que selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention » ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'il est constant en l'espèce que pour la vente et l'acheminement des marchandises objet des expéditions nos 1 à 15 et 17 la société Winfood International a conclu des contrats de vente avec la société Luzolo et Bikuma et des contrats de transport avec la société CMA CGM ; que la société Luzolo et Bikuma a pris possession des marchandises sans présenter à la douane les originaux des connaissements et donc sans justifier du paiement du prix de vente ; qu'il résulte du rapprochement de l'échéancier de règlement du prix de marchandises (qui porte également sur des relations contractuelles antérieures à celles du présent litige) prévu à l'article 1er du protocole d'accord susvisé et des indications figurant sur les tableaux 1 à 3 annexés à celui-ci que les marchandises objet des expéditions nos 1 à 15 et 17 n'ont pas été payées par la société Luzolo et Bikuma ; que ce non-paiement constitue en lui-même un préjudice dont la société Winfood International est recevable à demander réparation ; que dans ce contexte, et indépendamment de la discussion au fond sur la portée du protocole d'accord du 20 août 2010, (notamment quant aux pertes de marchandises alléguées), la société Winfood International justifie d'un intérêt légitime à agir en responsabilité, à raison des conséquences du non-paiement des marchandises objet des contrats de transport, et des contrats de vente, contre la société CMA CGM, et l'entreprise qu'elle s'est substituée (la société SDV Ami) ainsi que contre son acquéreur la société Luzolo et Bikuma ; que l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir n'est donc pas fondée ; ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, in solidum la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer à la société Winfood International représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions nos 1 à 15 et 17, la somme de 81.601 € et la contrevaleur en euros de la somme 869.263,86 USD, outre la somme de 1.339 € au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, tout en constatant que « la société Winfood International a conclu avec la société Luzolo et Bikuma un protocole d'accord daté du 20 août 2010 selon lequel "les parties mettent fin au litige sur les marchandises reçues et donc livrées sans remise de connaissements" » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la société Winfood International, ayant mis fin à la contestation née de la livraison des marchandises litigieuse, n'avait plus intérêt à agir à l'encontre de quiconque au titre de cette contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDV Ami Angola, in solidum avec la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer à la société Winfood International représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions nos 1 à 15 et 17, la somme de 81.601 € et la contrevaleur en euros de la somme 869.263,86 USD, outre la somme de 1.339 € au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions ; AUX MOTIFS QUE sur les actions en responsabilité formées contre la société SDV Ami au titre des expéditions nos 1 à 15 et 17 (action principale engagée par la société Winfood International et recours formé par la société CMA CGM), la société Winfood International agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre la société SDV Ami à raison de la faute contractuelle commise par cette société dans le cadre de l'exécution du mandat l'unissant qui la liait à la société CMA CGM ; que, pour sa part la société CMA CGM, exerçant son recours en garantie contre la société SDV Ami fait valoir qu'il appartenait à celle-ci en sa qualité d'agent mandataire, chargé de la représenter sur place à [Localité 1] et d'accomplir des actes matériels et juridiques pour son compte, de lui faire remonter les informations relatives, d'une part, à l'existence de la règlementation douanière dérogatoire et, d'autre part, à la prise de possession de marchandises par la société Luzolo et Bikuma, sans présentation des originaux des connaissements ; que pour s'opposer sur le fond à l'appel en garantie la société SDV Ami soutient essentiellement que la société CMA CGM n'a pas d'intérêt à agir contre elle, qu'étant mandataire salariée, sa responsabilité ne peut être retenue que si une faute de gestion est prouvée à son encontre, ce qui n'est pas le cas, la faute commise par le transporteur n'engageant pas par elle-même celle du mandataire, que dès qu'elle a été informée de retirement de marchandises sans présentation des connaissements elle a réagi auprès des autorités portuaires et douanières angolaises, que la société Empresa Portuaria de Cabinda, en sa qualité de dépositaire des marchandises était titulaire de la garde juridique et matérielle de celles-ci, que les énonciations du protocole d'accord du 20 août 2010 prouvent que la société Winfood International connaissait les problèmes liés au retirement des marchandises sans l'original du connaissement et que l'obligation d'information et de conseil invoquée par la société Winfood International excède le périmètre d'intervention du transporteur maritime ; que sur l'intérêt à agir, étant attraite en justice par l'expéditeur qui invoque un préjudice né d'une mauvaise exécution du contrat de transport la société CMA CGM a un intérêt à agir contre la société SDV Ami personne morale qu'elle s'est substituée sur place à [Localité 1] pour l'accomplissement d'une partie des obligations de ce contrat ; que par ailleurs la société Winfood International, tiers au contrat de transport et demandeur en réparation d'un préjudice résultant d'une faute commise dans le cadre de l'exécution de ce contrat, est recevable à agir en responsabilité délictuelle contre l'auteur de cette faute ; que sur le fond, selon les dispositions de l'article 1992 du code civil le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en sa qualité de mandante la société CMA CGM doit établir les fautes de gestion qu'elle invoque ; qu'en exécution du mandat confié, la société SDV Ami était chargée de l'accomplissement des formalités administratives concernant les conteneurs transportés par la société CMA CGM et arrivant à [Localité 1] (cf. rapport d'enquête du 30 juillet 2011, p. 3) ; qu'elle avait en particulier pour mission de contrôler les conditions de la prise de possession des marchandises par leur destinataire ; qu'exerçant son activité au port de [Localité 1], elle ne pouvait ignorer la règlementation qu'elle appliquait pour l'accomplissement de sa mission, et en particulier l'existence à côté du régime général de déclaration des marchandises en douane en Angola, du régime simplifié (11/600) ci-dessus analysé ; que mandataire, substitué du transporteur, elle était tenue envers son mandant d'un devoir de conseil qui lui imposait de répercuter à son mandant les informations relatives aux particularités de l'opération d'enlèvement des marchandises par le destinataire ; qu'elle devait en conséquence aviser la société CMA CGM du risque de non-paiement lié à l'application de la réglementation impérative locale ; que la société SDV Ami n'établit ni allègue avoir spécialement informé son mandant de l'existence de cette réglementation spécifique ; que de même, alors que dans son courrier du 28 juin 2010 adressé à la société Empresa Portuaria de Cabinda, elle fait état de précédentes réclamations, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'avant l'envoi de ce courrier, elle ait porté à la connaissance de son mandant le premier retirement de marchandises effectué sans présentation de l'original du connaissement ; que ces faits caractérisent de la part de la société SDV Ami un manquement à ses obligations contractuelles et engagent sa responsabilité délictuelle envers la société Winfood International et contractuelle envers la société CMA CGM ; que le préjudice subi par la société Winfood International et résultant des fautes ci-dessus retenues à la charge des sociétés CMA CGM et SDV Ami correspond au prix des marchandises majoré des frais bancaires ; que la société CMA CGM et la société SDV Ami seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice né du non-paiement des marchandises des expéditions nos 1 à 17 la société CMA CGM étant condamnée en outre à réparer le préjudice résultant du non-paiement des marchandises de l'expédition numéro 16 ; qu'au vu des factures et du décompte en date du 11 janvier 2013 produits par la société Winfood International (pièce n° 18/12) le préjudice se rapportant aux expéditions nos 1 à 17 s'établit à la somme de 160.929 euros à laquelle s'ajoute la contrevaleur en euros de la somme 869.263,86 USD et non de la somme de 915.318,40 USD sollicitée ; qu'il résulte en effet de ce décompte que le montant de la facture de 46.054,54 €, déjà inclus dans la somme de 869.263,86 USD a été ajouté à celle-ci dans le calcul du montant de la demande ; que le dommage comprend également la somme de 1.423 € due au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents aux expéditions nos 1 à 17 (dont 1.423 € x 1/17 = 84 € pour l'expédition n° 16 ) ; que la somme de 160.929 € susvisée inclut en particulier le prix des marchandises de l'expédition n° 16 soit la somme de 79.328 € ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'agent du transporteur maritime n'est tenu d'aucune obligation de renseignement envers son mandataire au titre de la teneur de la réglementation en vigueur sur le lieu de livraison des marchandises, dès lors que l'expéditeur est un professionnel du commerce international et qu'il a déjà procédé à des livraisons en ce même lieu ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, in solidum avec la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer diverses sommes à la société Winfood International, au titre de l'impayé constaté lors de la livraison de marchandises dans le port de [Localité 1] (Angola), en raison d'un manquement de la société SDV Ami Angola à une obligation lui imposant d'informer son mandant des particularités de la réglementation locale, qui présentait un risque de non-paiement des marchandises, tout en constatant que la société Winfood International avait la qualité de « professionnelle du négoce international » et que, « avant les expéditions de marchandises litigieuses », cette société avait « conclu plusieurs contrats de vente de marchandises à destination du port de [Localité 1] » (arrêt attaqué, p. 26, alinéas 2 et 4), ce dont il résultait nécessairement que ni le transporteur, ni l'agent du transporteur, n'avaient l'obligation de renseigner l'expéditeur sur la teneur d'une réglementation que celui-ci ne pouvait ignorer, ayant déjà été confronté à des incidents de paiement, la cour d'appel, qui a mis à la charge de la société SDV Ami Angola, une obligation de renseignement qui ne lui incombait pas, a violé les articles 1382 et 1992 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le mandataire ne répond que des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que pour condamner la société SDV Ami Angola, in solidum avec la société CMA CGM et la société Luzolo et Bikuma, à payer diverses sommes à la société Winfood International, au titre de l'impayé constaté lors de la livraison de marchandises dans le port de [Localité 1] (Angola), la cour d'appel a relevé l'existence d'un manquement de la société SDV Ami à une obligation lui imposant d'informer son mandant des particularités de la réglementation locale, qui présentait un risque de non-paiement des marchandises ; qu'en faisant ainsi peser, sous couvert d'un manquement à une obligation d'information, le risque de non-paiement des marchandises sur l'agent du transporteur, tout en constatant que ce risque était lié à l'opération de transport elle-même et à la réglementation applicable à celle-ci, sur laquelle le transporteur et son agent n'avaient aucun contrôle (arrêt attaqué, p. 24, alinéa 2), ce dont il résultait nécessairement que le risque de non-paiement ne pouvait peser que sur l'expéditeur dans le cadre de l'exécution du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1992 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en tout état de cause, la responsabilité du mandataire ne peut être retenue qu'en présence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ; qu'en affirmant que la société SDV Ami Angola avait engagé sa responsabilité en n'informant pas son mandant, le transporteur, d'un risque de non-paiement des marchandises livrées en raison des particularités de la règlementation douanière angolaise, ce qui avait causé un préjudice à la société Winfood International, expéditeur, qui n'avait pas été payée, tout en relevant qu'alors que le protocole du 20 août 2010 « évoque le litige portant sur la prise de possession de marchandises sans justification du paiement, la société Winfood International a continué à expédier des marchandises à la société Luzolo et Bikuma qui n'avait pourtant pas payé les marchandises objet des premières expéditions » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que, même informée des particularités de la règlementation angolaise, la société Winfood International aurait procédé néanmoins à l'expédition litigieuse, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement imputé à la société SDV Ami Angola et le préjudice invoqué par la société Winfood International, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1992 du code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans tous les cas le manquement du mandataire aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil auxquelles il peut être tenu ne prive la victime de ce manquement que d'une chance de mieux orienter ses choix ; qu'en indemnisant la société Winfood International à hauteur de la totalité du prix non payé des marchandises, majoré des frais bancaires (arrêt attaqué, p. 36, alinéa 8), cependant que le manquement de la société SDV Ami Angola à son devoir d'information, à le supposer avéré, n'a en toute hypothèse privé la société Winfood International que de la chance de faire le choix de ne pas procéder à l'expédition litigieuse, la règlementation angolaise étant « une loi de police impérative » à laquelle elle ne pouvait se soustraire (arrêt attaqué, p. 24, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé comme elle aurait dû le préjudice de la société Winfood International sur le fondement de la perte de chance, a violé l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDV Ami Angola, in solidum avec la société Luzolo et Bikuma, à garantir la société CMA CGM de la condamnation susvisée prononcée contre elle, au titre des marchandises des expéditions nos 1 à 15 et 17 ; AUX MOTIFS QUE les sociétés SDV Ami et Luzolo et Bikuma seront condamnées in solidum à garantir la société CMA CGM à concurrence de l'indemnité susvisée se rapportant aux marchandises afférentes aux expéditions nos 1 à 15 et 17, étant précisé que le recours ne porte pas sur le prix des marchandises objet de l'expédition n° 16 ; ALORS QU' une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'un tel appel en garantie n'est fondé que si la partie appelée en garantie est en définitive seule responsable des fautes qui sont reprochées au requérant ; qu'en condamnant la société SDV Ami Angola, tenue comme étant responsable d'un manquement à son obligation d'information, à garantir la société CMA CGM au titre des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, tout en constant « qu'en sa qualité de professionnelle du transport, la société CMA CGM ne pouvait ignorer l'existence de cette circulaire ; qu'elle devait, au moment de la conclusion du contrat de transport, appeler spécialement l'attention de la société Winfood International sur l'existence de risques de retirement de marchandises sans justification du paiement de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 25, alinéa 3), ce dont il résultait que les deux parties en cause étaient à l'origine du même manquement, ce qui excluait tout recours en garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1992 du code civil.Moyens produits au pourvoi n° H 15-13.475 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CMA CGM. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société CMA-CGM à payer à la société Winfood international, représentée par son mandataire-liquidateur, au titre des marchandises des expéditions n° 1 à 15 et 17, la somme de 81 601 euros et la contrevaleur en euros de la somme 869 263, 86 USD, outre la somme de 1339 euros au titre des frais bancaires facturés pour le retour des documents afférents à ces expéditions, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « A 1) Données de fait relatives aux expéditions n° 1 à 15 et 17 ; que, les conditions dans lesquelles la société Luzolo et Bikuma a pris possession des marchandises vendues par la société Winfood International sont connues à partir notamment des constatations et conclusions, en, elles-mêmes non contestées, du rapport technique du 30 juillet 2011 établi par la société d'expertise MCN, produit aux débats et intitulé : « enquête sur des livraisons de conteneurs sans production de connaissements originaux survenus à [Localité 1] en 2009 et 2010 » ; que de ce rapport il résulte essentiellement ce qui suit : a) données géographiques ; situation du port de [Localité 1] : - en raison du faible trafic et des délais consécutifs au déchargement au mouillage à [Localité 1] (une à deux semaines compte tenu des aléas de la météo ou de la mer) les grandes lignes régulières, dont la société CMA CGM, passent par [Localité 2] (Congo) site utilisé comme port de transbordement ; un navire assure la liaison entre le port de [Localité 2] et celui de [Localité 1] ; - le port de [Localité 1], géré par la société de droit public Empresa Portuaria de Cabinda, ne dispose pas de postes à quai pour les navires de liaison, - le déchargement se fait donc au mouillage sur des barges munies d'un mât de charge, - l'acconage est effectué par une société privée sous-traitante du port, il existait d'autres sociétés privées qui effectuaient ce service mais la dernière a fermé en 2010 ", - les conteneurs déchargés sont stockés sur des terre-pleins du port à l'intérieur d'une enceinte fermée, - le navire de liaison ne peut commencer à être déchargé que si un document mentionnant l'ensemble des marchandises ("manifeste des marchandises") a été remis à la douane de [Localité 1], - en raison notamment des délais d'exécution du manifeste, le délai de dépôt de celui-ci n'est couramment pas respecté. L'ordre de grandeur est de 5 à 7 jours après la date d'arrivée, - en outre, à l'arrivée à [Localité 1] le navire de liaison est soumis au contrôle de 6 administrations différentes dont la douane et le free pratique (autorisation de décharger) n'est donné que lorsque toutes ces administrations ont achevé leurs formalités et délivré le certificat correspondant ; le navire peut alors commencer à décharger ; b) procédure de retirement des marchandises : b 1) règlementation douanière : - pour prévenir l'engorgement des ports du pays, l'Etat d'Angola a prévu pour la livraison ou le retirement des marchandises auprès des services du Port (la société Empresa Portuaria de Cabinda) deux procédures distinctes : - régime général de déclaration des marchandises en douane, (régime 11) - et des régimes simplifiés dont le régime 11 /600, lequel permet d'accélérer la prise de possession des marchandises en facilitant pour les importateurs les formalités de déclaration en douane ; b 2) rôle de la société Sdv Ami dans le processus de déclaration et d'enlèvement de la marchandise : - dès qu'elle a connaissance qu'une marchandise a été chargée sur l'un des navires qu'elle consigne la société Sdv Ami envoie au destinataire identifié un avis d'arrivée, - son rôle diffère ensuite selon que les marchandises font l'objet du régime général ou du régime simplifié : - dans le régime général de déclaration des marchandises en douane (régime 11) l'importateur (destinataire des marchandises) doit apporter à la société Sdv Ami le connaissement original ; la société Sdv Ami appose alors sur ce document un tampon appelé le Bom para despacho ; - le connaissement original ainsi validé sera utilisé par l'importateur pour la déclaration en douane ; - au vu de cette validation les services de la douane lui remettro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00430
Données disponibles
- Texte intégral