Cour de Cassation · comm — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00427
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 99 235 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ([Localité 1], 1er avril 2014), que le groupement agricole d'exploitation en commun [Localité 2] (le GAEC), constitué en 1998 entre MM. [M] et [Y] [X], a été dissous le 1er février 2011, M. [Y] [X] étant désigné liquidateur amiable ; que M. [Y] [X] a été mis en redressement judiciaire le 24 mai 2011 ; que le 22 juillet 2011, la société coopérative agricole Arterris, à laquelle avait adhéré le GAEC, a déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte courant du GAEC ouvert en ses livres ; que le plan de redressement de M. [Y] [X] a été arrêté par un jugement du 5 avril 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. [Y] [X] fait grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée par la société Arterris alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] [X] soutenait qu'il n'était « redevable d'aucune somme à la société Arterris au titre des factures dont il était sollicité l'admission au passif du redressement judiciaire et que la créance d'un montant de 49.992,35 euros dont il est sollicité l'admission n'est nullement justifiée » ; qu'en affirmant que « M. [Y] [X], s'il conteste cette créance, ne discute pas sa qualité de débiteur de la société Arterris, » quand M. [Y] [X] ne reconnaissait nullement sa qualité de débiteur de la société Arterris, qu'il contestait au contraire expressément, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en prononçant l'admission de la créance déclarée au passif de M. [Y] [X] par la société Arterris à hauteur de 49.992,35 euros à titre chirographaire, au motif que cette créance « résulte d'un relevé du compte courant adhérent nº 8035014 du « GAEC [Localité 2] - M. [X] [M] - M. [X] [Y] » faisant apparaître au 31 janvier 2011 un solde débiteur de 49.992,35 euros", sans constater que M. [Y] [X] se trouvait titulaire à titre personnel d'un compte courant d'adhérent au sein de la société Arterris, susceptible de le constituer débiteur vis-à-vis de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ; 3°/ qu'en prononçant l'admission de la créance déclarée au passif de M. [Y] [X] par la société Arterris à hauteur de 49.992,35 euros à titre chirographaire, au motif que cette créance était « à rapprocher, d'une part, du courrier adressé le 19 janvier 1999 par la société AUDECOOP (devenue Arterris) à MM. [X] [M] et [Y] [P] et qu'ils ont approuvé en le signant le 28 janvier 1999 - faisant état d'une dette de 324.319,17 francs (61.541,13 euros) devant être remboursée selon des échéances semestrielles, mais qui n'a pas été respecté, et, d'autre part, de la reconnaissance de dette du même montant du 16 février 1999 apposée sur le warrant agricole portant sur des animaux » sans qu'aucun lien soit établi entre le courrier et la reconnaissance de dette, d'une part, et la créance déclarée plusieurs années plus tard par la société Arterris, d'autre part, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° D 15-23.063 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arterris , société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. [Y] [X], 3°/ à la société [N] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Y] [X], défenderesses à la cassation ; La société Arterris a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pouvoir principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [X], de la SCP Boullez, avocat de la société Arterris, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [Y] [X] que sur le pourvoi incident relevé par la société Arterris ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ([Localité 1], 1er avril 2014), que le groupement agricole d'exploitation en commun [Localité 2] (le GAEC), constitué en 1998 entre MM. [M] et [Y] [X], a été dissous le 1er février 2011, M. [Y] [X] étant désigné liquidateur amiable ; que M. [Y] [X] a été mis en redressement judiciaire le 24 mai 2011 ; que le 22 juillet 2011, la société coopérative agricole Arterris, à laquelle avait adhéré le GAEC, a déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte courant du GAEC ouvert en ses livres ; que le plan de redressement de M. [Y] [X] a été arrêté par un jugement du 5 avril 2012 ; Attendu que M. [Y] [X] fait grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée par la société Arterris alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] [X] soutenait qu'il n'était « redevable d'aucune somme à la société Arterris au titre des factures dont il était sollicité l'admission au passif du redressement judiciaire et que la créance d'un montant de 49.992,35 euros dont il est sollicité l'admission n'est nullement justifiée » ; qu'en affirmant que « M. [Y] [X], s'il conteste cette créance, ne discute pas sa qualité de débiteur de la société Arterris, » quand M. [Y] [X] ne reconnaissait nullement sa qualité de débiteur de la société Arterris, qu'il contestait au contraire expressément, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en prononçant l'admission de la créance déclarée au passif de M. [Y] [X] par la société Arterris à hauteur de 49.992,35 euros à titre chirographaire, au motif que cette créance « résulte d'un relevé du compte courant adhérent nº 8035014 du « GAEC [Localité 2] - M. [X] [M] - M. [X] [Y] » faisant apparaître au 31 janvier 2011 un solde débiteur de 49.992,35 euros", sans constater que M. [Y] [X] se trouvait titulaire à titre personnel d'un compte courant d'adhérent au sein de la société Arterris, susceptible de le constituer débiteur vis-à-vis de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ; 3°/ qu'en prononçant l'admission de la créance déclarée au passif de M. [Y] [X] par la société Arterris à hauteur de 49.992,35 euros à titre chirographaire, au motif que cette créance était « à rapprocher, d'une part, du courrier adressé le 19 janvier 1999 par la société AUDECOOP (devenue Arterris) à MM. [X] [M] et [Y] [P] et qu'ils ont approuvé en le signant le 28 janvier 1999 - faisant état d'une dette de 324.319,17 francs (61.541,13 euros) devant être remboursée selon des échéances semestrielles, mais qui n'a pas été respecté, et, d'autre part, de la reconnaissance de dette du même montant du 16 février 1999 apposée sur le warrant agricole portant sur des animaux » sans qu'aucun lien soit établi entre le courrier et la reconnaissance de dette, d'une part, et la créance déclarée plusieurs années plus tard par la société Arterris, d'autre part, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui a exposé les contestations de M. [X] relatives à la créance déclarée, les a examinées puis tranchées, de sorte que la mention erronée critiquée par la première branche ne lui a pas fait grief ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le GAEC, titulaire d'un compte courant d'adhérent dans les livres de la société Arterris, avait fait l'objet d'une dissolution et que son liquidateur amiable, M. [Y] [X], demandait, pour lui-même, le remboursement de la valeur des parts sociales détenues par le GAEC au sein de la société Arterris, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. [Y] [X] reconnaissait ainsi venir aux droits et obligations du GAEC à l'égard de la société créancière, n'avait pas à effectuer la constatation inopérante invoquée par la deuxième branche ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la créance déclarée, au titre du solde débiteur du compte courant d'adhérent du GAEC, résultait d'un plan d'apurement conclu entre la société Arterris et M. [X], le 28 janvier 1999, qui n'avait pas été respecté, ainsi que d'une reconnaissance de dette signée le 16 février 1999 solidairement par MM. [M] et [Y] [X] apposée sur un warrant agricole, puis retenu que le document établi le 7 janvier 2013 par l'expert-comptable de M. [Y] [X] ne tenait pas compte de cette dette, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [X] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pouvoir principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance déclarée au passif de M. [Y] [X] par la société ARTERRIS à hauteur de 49.992,35 euros à titre chirographaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance déclarée par la société ARTERRIS résulte d'un relevé du compte courant adhérent nº 8035014 du "GAEC de [Localité 2] - M. [X] [M] - M. [X] [Y]" faisant apparaître au 31 janvier 2011 un solde débiteur de 49.992,35 euros ; que M. [Y] [X], s'il conteste cette créance, ne discute pas sa qualité de débiteur de la société ARTERRIS ; que cette créance est à rapprocher, d'une part, du courrier adressé le 19 janvier 1999 par la société AUDECOOP (devenue ARTERRIS) à MM. [X] [M] et [Y] [P] et qu'ils ont approuvé en le signant le 28 janvier 1999 - faisant état d'une dette de 324.319,17 francs (61.541,13 euros) devant être remboursée selon des échéances semestrielles, mais qui n'a pas été respecté, et, d'autre part, de la reconnaissance de dette du même montant du 16 février 1999 apposée sur le warrant agricole portant sur des animaux ; que le document établi le 7 janvier 2013 par l'expert-comptable de l'appelant, qui prétend avoir reconstitué les "mouvements d'apports et d'approvisionnements réalisés avec la coopérative AUDECOOP" de novembre 1998 à août 2008, ne tient toutefois pas compte de cette importante dette ; qu'il s'ensuit que la sociétéARTERRIS justifie de sa créance, qui n'est assortie d'aucun intérêt, et que c'est à bon droit que le premier juge l'a admise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la créance réclamée par la société coopérative ARTERRIS correspond à diverses factures entre le 28 février 1998 et le 31 août 2008 ; la prescription applicable aux relations entre un agriculteur et la coopérative est la prescription civile, soit 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008, 30 ans antérieurement ; en application des dispositions de l'article 22 du code civil, un nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; les créances réclamées par la société coopérative ARTERRIS ne sont pas prescrites ; les statuts du GAEC [Localité 2] (qui a fait l'objet d'une liquidation amiable) ne prévoient pas la reprise des dettes de M. [Y] [X] ; ce dernier reste donc tenu des dettes envers la société coopérative ARTERRIS ; par ailleurs, un plan d'apurement entre la société coopérative ARTERRIS et M. [Y] [X] avait été mis en place dès le 28 janvier 1999 et n'avait pas été respecté ; une reconnaissance de dette a été signée le 16 février 1999, solidairement par M. [Y] [X] et M. [M] [X] ; la procédure de conciliation du GAEC de [Localité 2] a fait apparaître la créance de la société coopérative ARTERRIS, M. [Y] [X] a alors déclaré que le GAEC faisait face aux obligations financières de Messieurs [M] et [Y] [X] ; enfin, M. [Y] [X] ne justifie pas de la compensation dont il fait état, les documents comptables de la société coopérative ARTERRIS font au contraire apparaître que la somme déclarée de 49.992,35 euros prend en compte la compensation avec les apports réalisés par M. [Y] [X] ; ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 al. 11), M. [Y] [X] soutenait qu'il n'était "redevable d'aucune somme à la société ARTERRIS au titre des factures dont il était sollicité l'admission au passif du redressement judiciaire et que la créance d'un montant de 49.992,35 euros dont il est sollicité l'admission n'est nullement justifiée" ; qu'en affirmant que "M. [Y] [X], s'il conteste cette créance, ne discute pas sa qualité de débiteur de la société ARTERRIS," quand M. [Y] [X] ne reconnaissait nullement sa qualité de débiteur de la société ARTERRIS, qu'il contestait au contraire expressément, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en prononçant l'admission de la créance déclarée au passif de M. [Y] [X] par la société ARTERRIS à hauteur de 49.992,35 euros à titre chirographaire, au motif que cette créance "résulte d'un relevé du compte courant adhérent nº 8035014 du "GAEC [Localité 2] - M. [X] [M] - M. [X] [Y]"faisant apparaître au 31 janvier 2011 un solde débiteur de 49.992,35 euros" (arrêt attaqué, p. 5 al. 3), sans constater que M. [Y] [X] se trouvait titulaire à titre personnel d'un compte courant d'adhérent au sein de la société ARTERRIS, susceptible de le constituer débiteur vis-à-vis de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ; ALORS, enfin, QU' en prononçant l'admission de la créance déclarée au passif de M. [Y] [X] par la société ARTERRIS à hauteur de 49.992,35 euros à titre chirographaire, au motif que cette créance était "à rapprocher, d'une part, du courrier adressé le 19 janvier 1999 par la société AUDECOOP (devenue ARTERRIS) à MM. [X] [M] et [Y] [P] et qu'ils ont approuvé en le signant le 28 janvier 1999 - faisant état d'une dette de 324.319,17 francs (61.541,13 euros) devant être remboursée selon des échéances semestrielles, mais qui n'a pas été respecté, et, d'autre part, de la reconnaissance de dette du même montant du 16 février 1999 apposée sur le warrant agricole portant sur des animaux" sans qu'aucun lien soit établi entre le courrier et la reconnaissance de dette, d'une part, et la créance déclarée plusieurs années plus tard par la société ARTERRIS, d'autre part, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00427
Données disponibles
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