Cour de Cassation · comm — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00416
- Date
- 22 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que M. [V] a été mis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1999, M. [F] étant désigné liquidateur ; que, le 27 mars 2008, le tribunal a désigné la société Archibald, prise en la personne de sa gérante, Mme [M], en remplacement de M. [F] ; que, par un jugement du 14 janvier 2014, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision formée entre M. [V] et son épouse portant sur un immeuble dont ils étaient propriétaires et, préalablement à ces opérations, ordonné la licitation dudit bien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [V] fait grief à l'arrêt de juger que la société Archibald a qualité pour agir en demande de licitation partage de l'immeuble litigieux et d'ordonner ledit partage alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le tribunal nomme une personne morale en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié ; qu'en jugeant que Mme [M] avait qualité pour agir en licitation partage de l'immeuble objet du litige, après avoir pourtant constaté que le tribunal avait procédé à la désignation, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de M. [V], de la société Archibald, sans indication des personnes physiques pour représenter la personne morale désignée, la seule constatation que la société ait été prise en la personne de Mme [M], sa gérante, ne valant pas désignation des personnes physiques aptes à représenter la personne morale nommée mandataire, la cour d'appel a violé l'article L. 811-2 du code de commerce ; 2°/ que le tribunal, par un jugement du 27 mars 2008, avait désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [V], la société Archibald en tant que personne morale, prise en la personne de sa gérante, Mme [M] ; qu'en jugeant que le tribunal avait ainsi désigné Mme [M] pour représenter la personne morale nommée mandataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement qui n'avait ainsi procédé qu'à la désignation ès qualités de liquidateur judiciaire de la seule société Archibald, personne morale, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° M 15-18.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [D], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [H] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [Z] [V], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [D], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que M. [V] a été mis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1999, M. [F] étant désigné liquidateur ; que, le 27 mars 2008, le tribunal a désigné la société Archibald, prise en la personne de sa gérante, Mme [M], en remplacement de M. [F] ; que, par un jugement du 14 janvier 2014, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision formée entre M. [V] et son épouse portant sur un immeuble dont ils étaient propriétaires et, préalablement à ces opérations, ordonné la licitation dudit bien ; Attendu que Mme [V] fait grief à l'arrêt de juger que la société Archibald a qualité pour agir en demande de licitation partage de l'immeuble litigieux et d'ordonner ledit partage alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le tribunal nomme une personne morale en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié ; qu'en jugeant que Mme [M] avait qualité pour agir en licitation partage de l'immeuble objet du litige, après avoir pourtant constaté que le tribunal avait procédé à la désignation, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de M. [V], de la société Archibald, sans indication des personnes physiques pour représenter la personne morale désignée, la seule constatation que la société ait été prise en la personne de Mme [M], sa gérante, ne valant pas désignation des personnes physiques aptes à représenter la personne morale nommée mandataire, la cour d'appel a violé l'article L. 811-2 du code de commerce ; 2°/ que le tribunal, par un jugement du 27 mars 2008, avait désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [V], la société Archibald en tant que personne morale, prise en la personne de sa gérante, Mme [M] ; qu'en jugeant que le tribunal avait ainsi désigné Mme [M] pour représenter la personne morale nommée mandataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement qui n'avait ainsi procédé qu'à la désignation ès qualités de liquidateur judiciaire de la seule société Archibald, personne morale, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, qu'il n'existe aucune formule particulière pour nommer un liquidateur, l'arrêt a pu retenir, par motifs propres, et sans dénaturer le jugement de remplacement, que la désignation de la société Archibald, « prise en la personne de sa gérante, Me [M] [H] » valait, au sens de l'article L. 811-2, dernier alinéa, du code de commerce, désignation de cette dernière pour représenter la société dans l'accomplissement du mandat qui lui était confié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la SELARL Archibald avait qualité pour agir en demande de licitation partage de l'immeuble litigieux et d'avoir ordonné ledit partage. AUX MOTIFS PROPRES Qu'il ne fait aucun doute que le tribunal de commerce de Melun, le 27 mars 2008, a bien désigné, en remplacement de Me [F], la société Archibald, prise en la personne de sa gérante, personne physique, Me [M] [H], pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié, que la désignation de Me [M], personne physique, au sein de la société Archibald, n'est pas une désignation de pure forme ; que les prescriptions de l'article 811-2 du code de commerce ont bien été respectées ; que le fait que dans le dispositif de cette décision, la désignation soit finalement « constatée » ne procède tout au plus que d'une maladresse de rédaction et ne peut être valablement invoquée par Mme [V] pour faire valoir un défaut de qualité à agir ; que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ; ALORS QUE lorsque le tribunal nomme une personne morale en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié ; qu'en jugeant que Me [M] avait qualité pour agir en licitation partage de l'immeuble objet du litige, après avoir pourtant constaté que le tribunal de commerce de Melun avait procédé à la désignation, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de M. [Z] [V], de la SELARL Archibald, sans indication des personnes physiques pour représenter la personne morale désignée, la seule constatation que la société ait été prise en la personne de Me [M], sa gérante, ne valant pas désignation des personnes physiques aptes à représenter la personne morale nommée mandataire, la cour d'appel a violé l'article L 811-2 du code de commerce. 2./ ALORS, en tout état de cause, que le tribunal de commerce de Melun, par un jugement en date du 27 mars 2008, avait désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [V], la SELARL Archibald en tant que personne morale, prise en la personne de sa gérante, Mme [M]; qu'en jugeant que le tribunal avait ainsi désigné Me [M] pour représenter la personne morale nommée mandataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement qui n'avait ainsi procédé qu'à la désignation es qualités de liquidateur judiciaire de la seule SELARL Archibald, personne morale, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00416
Données disponibles
- Texte intégral