Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00409
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 21 855 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 avril 2015), que le comptable du service des impôts des entreprises a assigné M. [M], en sa qualité de gérant de la société Corsican Call Center.com, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2011, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par cette dernière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité solidaire du dirigeant social suppose que le manquement grave et répété des obligations fiscales de la société qu'il dirige soit la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer sa dette fiscale ; que M. [M] a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que l'administration des impôts s'était bornée à émettre neuf avis de mise en recouvrement de la TVA impayée entre le 12 août 2008 et le 31 octobre 2011 et trois mises en demeure ; qu'elle avait en outre accordé à la société Corsican Call Center.com un premier plan de règlement le 27 mai 2008 pour 34 888 euros, puis un second le 6 octobre 2008 pour 36 123 euros, qui n'avaient donné lieu à aucun versement ; que ces deux plans avaient retardé l'ouverture d'une procédure collective et empêché les mesures de recouvrement forcé ; qu'en ne recherchant pas, si en accordant un troisième plan de règlement ayant les mêmes effets que les précédents, le 5 janvier 2009, pour un montant de 113 472 euros, l'administration n'avait pas accepté de prolonger, en connaissance de cause, l'activité de la société, et d'assumer le risque d'un nouveau défaut de paiement, malgré l'avertissement donné à M. [M], de sorte que l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale correspondante de la société n'était pas exclusivement imputable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'administration des impôts ne peut engager la responsabilité solidaire d'un dirigeant social après lui avoir accordé un plan de règlement de la dette fiscale de la société sans l'avoir averti, au préalable, que la défaillance dans l'exécution de ce plan pourrait donner lieu à l'engagement de sa responsabilité solidaire ; qu'il est constant que l'administration avait accordé à la société Corsican Call Center.com deux plans de règlement de sa dette fiscale, les 27 mai 2008 et 6 octobre 2008, pour 34 888 euros et 36 123 euros, sans avoir averti M. [M] que sa responsabilité solidaire pourrait être engagée en cas de non-respect des échéances convenus ; que de tels plans ont retardé l'ouverture de la procédure collective et empêché les mesures de recouvrement forcé ; qu'en déclarant M. [M] tenu solidairement avec la société Corsican Call Center.com au paiement de la somme de 218 558 euros représentant sa dette fiscale, laquelle incluait les sommes ayant fait l'objet des deux premiers plans de règlement précités, et en le condamnant à payer à l'administration des impôts ladite somme, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° R 15-21.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Bastia, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Bastia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 avril 2015), que le comptable du service des impôts des entreprises a assigné M. [M], en sa qualité de gérant de la société Corsican Call Center.com, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2011, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par cette dernière ; Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité solidaire du dirigeant social suppose que le manquement grave et répété des obligations fiscales de la société qu'il dirige soit la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer sa dette fiscale ; que M. [M] a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que l'administration des impôts s'était bornée à émettre neuf avis de mise en recouvrement de la TVA impayée entre le 12 août 2008 et le 31 octobre 2011 et trois mises en demeure ; qu'elle avait en outre accordé à la société Corsican Call Center.com un premier plan de règlement le 27 mai 2008 pour 34 888 euros, puis un second le 6 octobre 2008 pour 36 123 euros, qui n'avaient donné lieu à aucun versement ; que ces deux plans avaient retardé l'ouverture d'une procédure collective et empêché les mesures de recouvrement forcé ; qu'en ne recherchant pas, si en accordant un troisième plan de règlement ayant les mêmes effets que les précédents, le 5 janvier 2009, pour un montant de 113 472 euros, l'administration n'avait pas accepté de prolonger, en connaissance de cause, l'activité de la société, et d'assumer le risque d'un nouveau défaut de paiement, malgré l'avertissement donné à M. [M], de sorte que l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale correspondante de la société n'était pas exclusivement imputable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'administration des impôts ne peut engager la responsabilité solidaire d'un dirigeant social après lui avoir accordé un plan de règlement de la dette fiscale de la société sans l'avoir averti, au préalable, que la défaillance dans l'exécution de ce plan pourrait donner lieu à l'engagement de sa responsabilité solidaire ; qu'il est constant que l'administration avait accordé à la société Corsican Call Center.com deux plans de règlement de sa dette fiscale, les 27 mai 2008 et 6 octobre 2008, pour 34 888 euros et 36 123 euros, sans avoir averti M. [M] que sa responsabilité solidaire pourrait être engagée en cas de non-respect des échéances convenus ; que de tels plans ont retardé l'ouverture de la procédure collective et empêché les mesures de recouvrement forcé ; qu'en déclarant M. [M] tenu solidairement avec la société Corsican Call Center.com au paiement de la somme de 218 558 euros représentant sa dette fiscale, laquelle incluait les sommes ayant fait l'objet des deux premiers plans de règlement précités, et en le condamnant à payer à l'administration des impôts ladite somme, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le plan d'apurement du 5 janvier 2009, accordé par l'administration, comportait la mention que « tout manquement à ces engagements aura pour effet de rendre le plan caduc et que (...) aux termes des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, les dirigeants de société s'exposent à une mise en cause de leur responsabilité personnelle » ; qu'il retient que ce plan a remplacé les deux précédents accordés par l'administration fiscale ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de cette mention sur les plans d'apurement des 27 mai et 6 octobre 2008 était inopérante ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que M. [M] a déposé ses déclarations de TVA sans s'acquitter des sommes dues et que les délais de paiement qui lui ont été accordés n'ont pas été respectés ; qu'il relève que neuf avis de mise en recouvrement (AMR) ont été émis par l'administration fiscale entre le 12 août 2008 et le 31 octobre 2011, dont deux, des 12 août et 28 novembre 2008, indiquaient que des paiements partiels avaient été effectués, et qu'un autre a été émis le 26 février 2010 ; qu'il ajoute qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 26 avril 2010, l'administration fiscale ayant valablement déclaré sa créance, et a été convertie en liquidation judiciaire ; qu'il en déduit que M. [M], au mépris de l'obligation qui lui était faite d'acquitter la TVA au fur et à mesure de ses déclarations, a poursuivi artificiellement pendant plus de deux ans l'activité de la société grâce à la trésorerie que lui procurait la rétention de cette TVA, ce qui au surplus générait de nouvelles dettes pour la société, qui a été définitivement liquidée sans que l'administration fiscale ait pu recouvrer sa créance ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que malgré les délais de paiement accordés, l'administration fiscale, en émettant, après l'échec des plans de règlement, des AMR dont certains constataient l'existence de paiements partiels et dont le dernier est intervenu entre l'octroi du plan et l'ouverture de la procédure collective, n'a pu poursuivre le recouvrement de la créance en raison de cette procédure et n'a pas été négligente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le dernier grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [S] [M] était solidairement tenu avec la société Corsican Call Center. com au paiement de la dette fiscale soit 218 558 euros et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de ladite somme au comptable du service des impôts des entreprises de Bastia ; AUX MOTIFS QUE le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de celle-ci, qu'à la condition que soit établie à son égard une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, et que celle-ci ait rendu le recouvrement impossible auprès de la société ; qu'il n'est pas discuté en l'espèce que M. [M], ès qualité de gérant de la société Corsican Call Center.com s'est régulièrement acquitté de son obligation de déclaration de TVA, mais qu'en revanche il s'est abstenu de la payer, et ce pour la somme totale de 218 558 euros, détaillée dans neuf avis de mise en recouvrement émis envers la société aux dates et pour les montants ci-après 12 août 2008, 31 octobre 2008, 28 novembre 2008, 26 février 2010, 31 mars 2010, 30 avril 2010, 31 mai 2010, 30 septembre 2011, 31octobre 2011 que l'administration fiscale a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise au passif de la société Corsican Call Center.com par décisions du juge commissaire des 29 septembre 2011 et 8 octobre 2012 ; que la société Corsican Call Center.com, créée le 17 janvier 2001, a, par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 20 avril 2010, bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, suivie le 6 septembre 2011, d'un plan de redressement, résolu par jugement du 21 octobre 2011, le redressement judiciaire étant converti le même jour en liquidation judiciaire ; que le 6 décembre 2011, la même juridiction a adopté un plan de cession du fonds de commerce ; que trois plans de règlement de la dette fiscale respectivement accordés les 27 mai 2008, 6 octobre 2008 et 5 janvier 2009 ont échoué, étant précisé que le dernier d'entre eux mentionne expressément que « tout manquement à ces engagements aura pour effet de rendre le plan caduc et que ( ) aux termes des articles L.266 et L.267 du livre des procédures fiscales, les dirigeants de société s'exposent à une mise en cause de leur responsabilité personnelle » , peu important à cet égard que cette mention n'ait pas figuré sur les plans antérieurs qu'il a eu pour effet de remplacer ; qu'il se déduit de cette chronologie et de ces circonstances un manquement grave et répété de M. [M] à son obligation fiscale de paiement de la TVA, puisque s'agissant d'un impôt facturé et perçu du client, collecté par la société pour le compte du Trésor Public, il lui appartenait de le reverser directement et intégralement ; qu'en faisant le choix, au mépris des dispositions de l'article L.287 du code général des impôts qui lui fait obligation d'acquitter la TVA au fur et à mesure de ses déclarations, de poursuivre artificiellement pendant plus de deux ans l'activité de la société grâce à la trésorerie irrégulière que lui procurait la rétention de cette TVA, ce qui au surplus générait de nouvelles dettes pour la société, qui est aujourd'hui définitivement liquidée sans que l'administration fiscale n'ait pu recouvrer sa créance, le lien causal entre la faute et l'impossible recouvrement de la créance fiscale est suffisamment démontré ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un manquement grave et répété de M. [S] [M] ancien gérant de la SARL Corsican Call Center.com à ses obligations fiscales, à l'origine de l'impossibilité pour l'administration de recouvrer les impositions dues par ladite société ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est établi par l'administration fiscale que M. [M] a sollicité et obtenu en mai et octobre 2008, deux plans d'apurement amiable de la dette fiscale, suivis d'un plan de règlement d'une durée de 36 mois accordé le 5 janvier 2009 avec avis délivré au dirigeant produit aux débats, que le non respect du plan était susceptible d'exposer celui-ci à une mise en cause de sa responsabilité personnelle ; que l'échec du plan de règlement de la dette fiscale du fait du non paiement des échéances convenues, suivi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation de la société suspendant toutes poursuites, établissent suffisamment que les manquements reprochés à M. [M] sont à l'origine de l'impossibilité de recouvrement de la dette par l'administration ; 1°) ALORS QUE la responsabilité solidaire du dirigeant social suppose que soit établie l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale de la société ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des conclusions du comptable des impôts que par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société Corsican Call Center.com ; que le 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Bastia a adopté un plan de cession du fonds de commerce de la société Corsican Call Center.com pour un prix de 50 000 euros ; qu'en déclarant M. [M] tenu solidairement avec cette société au paiement de la somme de 218 558 euros représentant la dette fiscale de cette société au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et en le condamnant à la payer à l'administration des impôts sans constater l'impossibilité de la recouvrer malgré la cession dudit fonds, ni préciser l'état des opérations de liquidation de la société au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE la responsabilité solidaire du dirigeant social suppose que le manquement grave et répété des obligations fiscales de la société qu'il dirige soit la cause exclusive de l'impossibilité de recouvrer sa dette fiscale ; que M. [M] a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que l'administration des impôts s'était bornée à émettre 9 avis de mise en recouvrement de la TVA impayée entre le 12 août 2008 et le 31 octobre 2011 et trois mise en demeure ; qu'elle avait en outre accordé à la société Corsican Call Center.com un premier plan de règlement le 27 mai 2008 pour 34 888 euros, puis un second le 6 octobre 2008 pour 36 123 euros, qui n'avaient donné lieu à aucun versement ; que ces deux plans avaient retardé l'ouverture d'une procédure collective et empêché les mesures de recouvrement forcé ; qu'en ne recherchant pas, si en accordant un 3ème plan de règlement ayant les mêmes effets que les précédents, le 5 janvier 2009, pour un montant de 113 472 euros, l'administration n'avait pas accepté de prolonger, en connaissance de cause, l'activité de la société, et d'assumer le risque d'un nouveau défaut de paiement, malgré l'avertissement donné à M. [M], de sorte que l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale correspondante de la société n'était pas exclusivement imputable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; 3°)ALORS QUE l'administration des impôts ne peut engager la responsabilité solidaire d'un dirigeant social après lui avoir accordé un plan de règlement de la dette fiscale de la société sans l'avoir averti, au préalable, que la défaillance dans l'exécution de ce plan pourrait donner lieu à l'engagement de sa responsabilité solidaire ; qu'il est constant que l'administration avait accordé à la société Corsican Call Center.com deux plans de règlement de sa dette fiscale, les 27 mai 2008 et 6 octobre 2008, pour 34 888 euros et 36 123 euros, sans avoir averti M. [M] que sa responsabilité solidaire pourrait être engagée en cas de non respect des échéances convenus ; que de tels plans ont retardé l'ouverture de la procédure collective et empêché les mesures de recouvrement forcé ; qu'en déclarant M. [M] tenu solidairement avec la société Corsican Call Center.com au paiement de la somme de 218 558 euros représentant sa dette fiscale, laquelle incluait les sommes ayant fait l'objet des deux premiers plans de règlement précités, et en le condamnant à payer à l'administration des impôts ladite somme, la cour d'appel a violé l'article L.267 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00409
Données disponibles
- Texte intégral