Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00408
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 9 septembre 2015), rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à [Localité 1], susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit luxembourgeois Trimax et la Société de participations et de placement, devenue la société Trimax développement (les sociétés), afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Trimax au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées le 20 mai 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen : 1°/ que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que lorsque le client est une personne morale, le secret professionnel s'étend à toutes les correspondances échangées entre l'avocat et les dirigeants et organes de ladite personne morale ; qu'au cas présent, pour refuser de déclarer nulles les saisies de correspondances échangées entre le conseil de la société Trimax et M. [J], son administrateur, la cour d'appel s'est focalisée sur la circonstance que ledit administrateur se trouvait être par ailleurs l'expert-comptable de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, s'agissant de correspondances entre la société incarnée par l'un de ses administrateurs et l'avocat, dans lesquelles M. [J] était intervenu ès qualités d'administrateur, et non ès qualités d'expert comptable, elles n'étaient pas évidemment couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que si les correspondances échangées entre un client et son expert-comptable ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l'avocat, celles entretenues entre un client représenté par son expert-comptable et son avocat le sont évidemment ; que le secret de l'avocat ne s'évanouit pas du seul fait que le conseil échange avec une société représentée par un salarié, un dirigeant ou un expert-comptable ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la demande d'annulation de la saisie des correspondances précitées au seul motif qu'elles impliquaient un expert-comptable ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'intervention d'un expert-comptable de la société conseillée par l'avocat, dans un échange de correspondance, n'a aucun effet de dissipation mécanique et immédiate du secret, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° Q 15-25.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Trimax , société de droit luxembourgeois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), 2°/ la société Trimax développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société de participations et de placement, contre l'ordonnance n° RG : 14/14136 rendue le 9 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Trimax et Trimax développement, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 9 septembre 2015), rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à [Localité 1], susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit luxembourgeois Trimax et la Société de participations et de placement, devenue la société Trimax développement (les sociétés), afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Trimax au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées le 20 mai 2014 ; Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen : 1°/ que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que lorsque le client est une personne morale, le secret professionnel s'étend à toutes les correspondances échangées entre l'avocat et les dirigeants et organes de ladite personne morale ; qu'au cas présent, pour refuser de déclarer nulles les saisies de correspondances échangées entre le conseil de la société Trimax et M. [J], son administrateur, la cour d'appel s'est focalisée sur la circonstance que ledit administrateur se trouvait être par ailleurs l'expert-comptable de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, s'agissant de correspondances entre la société incarnée par l'un de ses administrateurs et l'avocat, dans lesquelles M. [J] était intervenu ès qualités d'administrateur, et non ès qualités d'expert comptable, elles n'étaient pas évidemment couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que si les correspondances échangées entre un client et son expert-comptable ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l'avocat, celles entretenues entre un client représenté par son expert-comptable et son avocat le sont évidemment ; que le secret de l'avocat ne s'évanouit pas du seul fait que le conseil échange avec une société représentée par un salarié, un dirigeant ou un expert-comptable ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la demande d'annulation de la saisie des correspondances précitées au seul motif qu'elles impliquaient un expert-comptable ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'intervention d'un expert-comptable de la société conseillée par l'avocat, dans un échange de correspondance, n'a aucun effet de dissipation mécanique et immédiate du secret, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères ; que le premier président, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche pour retenir que M. [J] était intervenu en sa qualité d'expert-comptable, en a déduit à bon droit que ce secret professionnel ne couvrait pas les correspondances échangées entre un avocat et l'expert-comptable de son client ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le dernier grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Trimax et Trimax développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Trimax et Trimax développement. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, après avoir donné acte à la Direction Générale des Finances Publiques (Direction nationale des enquêtes fiscales) de son accord à la saisie des pièces des sociétés TRIMAX et TRIMAX DEVELOPPEMENT n° 34 à 508 à l'exception des pièces adverses n° 345 à 350, 352, 353, 358, 358, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464 , 465, 466,468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 508, d'avoir annulé uniquement la saisie des pièces n° 34 à 508 à l'exception des pièces adverses n° 345 à 350, 352, 353, 358, 358, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464, 465, 466,468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 508 et d'avoir rejeté le surplus des demandes de la société TRIMAX et de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT ; Aux motifs que : « sur la nullité des saisies portant sur des documents couverts par le secret professionnel : que selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, seuls sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères ; que le pouvoir de saisie de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales tourne, en application de la disposition précitée, sa limite dans le principe du secret professionnel de l'avocat qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client ; que la Direction générale des finances publiques fait part de son accord pour que soit annulée la saisie des pièces visées dans les conclusions des appelantes n° 34 à 508 à l'exception des pièces adverses n° 345 à 350, 352, 353, 358, 358, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464 , 465, 466,468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 508 ; que ne relèvent pas de la protection du secret professionnel de l'avocat les correspondances échangées entre un avocat et l'expert-comptable de son client ; que la demande d'annulation des pièces des sociétés TRIMAX et TRIMAX DEVELOPPEMENT n° 345 à 350, 352, 353, 358, 358, 360, 363, 365, 366, 367, 376, 377, 380 à 386, 390, 401, 407, 408, 410, 413, 415, 425 à 431, 435, 444 à 448, 450, 454 à 457, 464 , 465, 466,468, 473, 474, 480 à 487, 495, 501 à 503, 508 sera en conséquence rejetée ; sur la nullité des saisies portant sur des pièces antérieures : que les requérantes invoquent l'application de l'article L. 169, al. 1er, du Livre des procédures fiscales qui dispose que : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; mais que seuls les faits susceptibles de faire l'objet de l'exercice du droit de reprise de l'administration des impôts relèvent de la prescription de l'article L. 169 ; que l'acquisition éventuelle de la prescription ne peut être invoquée que dans une instance au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que les requérantes seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef » (ordonnance attaquée, p. 10 et 11) ; 1° Alors, d'une part, que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que lorsque le client est une personne morale, le secret professionnel s'étend à toutes les correspondances échangées entre l'avocat et les dirigeants et organes de ladite personne morale ; qu'au cas présent, pour refuser de déclarer nulles les saisies de correspondances échangées entre le conseil de la société TRIMAX et M. [Q] [J], son administrateur, la cour d'appel s'est focalisée sur la circonstance que ledit administrateur se trouvait être par ailleurs l'expert-comptable de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 8), si, s'agissant de correspondances entre la société incarnée par l'un de ses administrateurs et l'avocat, dans lesquelles M. [J] était intervenu ès qualités d'administrateur, et non ès qualités d'expert comptable, elles n'étaient pas évidemment couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la CEDH ; 2° Alors, d'autre autre et subsidiairement, que si les correspondances échangées entre un client et son expert-comptable ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l'avocat, celles entretenues entre un client représenté par son expert-comptable et son avocat le sont évidemment ; que le secret de l'avocat ne s'évanouit pas du seul fait que le conseil échange avec une société représentée par un salarié, un dirigeant ou un expert-comptable ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la demande d'annulation de la saisie des correspondances précitées au seul motif qu'elles impliquaient un expert-comptable ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'intervention d'un expert-comptable de la société conseillée par l'avocat, dans un échange de correspondance, n'a aucun effet de dissipation mécanique et immédiate du secret, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et les articles 6 et 8 de la CEDH ; 3° Alors, par ailleurs, que ne peuvent valablement être saisis que les pièces et documents utiles à démontrer l'existence de la fraude présumée, ce qui exclut les pièces et documents datés de bien avant la date de commencement du droit de reprise de l'administration ; qu'en effet, aucune fraude ne peut, quant à cette période lointaine, être démontrée, ni même présumée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a validé la saisie de pièces antérieures au 1er janvier 2010, au motif que la prescription ne pourrait être invoquée qu'au fond ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dès lors qu'aucune présomption de fraude ne pouvait être établie pour la période antérieure au 1er janvier 2010, aucune saisie ne pouvait être pratiquée relativement à cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 16 B et L. 169 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la CEDH.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00408
Données disponibles
- Texte intégral