Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00372
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 86 005 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014), que la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGLE) a consenti à la société à responsabilité limitée Lina peinture, représentée par son gérant M. [E], la location d'un véhicule avec option d'achat ; qu'à la suite d'incidents de paiement, le contrat a été résilié à compter du 22 octobre 2008 ; que la société Lina peinture a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 17 novembre 2008 à la suite de la cessation de son activité ; que le véhicule ne lui ayant pas été restitué, la société CGLE, estimant que M. [E] avait engagé sa responsabilité personnelle par ses actes de gestion, l'a assigné en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société CGLE alors, selon le moyen, que la responsabilité civile personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée n'est engagée à l'égard des tiers que lorsque ce dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et donc détachable de ses fonctions ; qu'en accueillant la demande de la société CGLE dirigée contre M. [E], dirigeant de la société Lina Peinture qui seule avait la qualité de cocontractante à l'égard de la société CGLE, au motif que celui-ci aurait commis une faute de gestion en ne restituant pas le véhicule loué et en le vendant au repreneur de la société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et a ainsi violé l'article L. 223-22 du code de commerce par fausse application ;
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° Q 15-22.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Compagnie Générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014), que la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGLE) a consenti à la société à responsabilité limitée Lina peinture, représentée par son gérant M. [E], la location d'un véhicule avec option d'achat ; qu'à la suite d'incidents de paiement, le contrat a été résilié à compter du 22 octobre 2008 ; que la société Lina peinture a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 17 novembre 2008 à la suite de la cessation de son activité ; que le véhicule ne lui ayant pas été restitué, la société CGLE, estimant que M. [E] avait engagé sa responsabilité personnelle par ses actes de gestion, l'a assigné en paiement ; Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société CGLE alors, selon le moyen, que la responsabilité civile personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée n'est engagée à l'égard des tiers que lorsque ce dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et donc détachable de ses fonctions ; qu'en accueillant la demande de la société CGLE dirigée contre M. [E], dirigeant de la société Lina Peinture qui seule avait la qualité de cocontractante à l'égard de la société CGLE, au motif que celui-ci aurait commis une faute de gestion en ne restituant pas le véhicule loué et en le vendant au repreneur de la société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et a ainsi violé l'article L. 223-22 du code de commerce par fausse application ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. [E] avait commis une faute de gestion en ne restituant pas le véhicule loué et qu'il l'avait détourné en le vendant au repreneur de la société, la cour d'appel a caractérisé une faute intentionnelle du gérant d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [E] à payer à la société CGLE la somme de 52.860,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE «le 17 novembre 2011, la Compagnie Générale de location d'équipements a consenti à la société Lina Peinture représentée par son gérant M [E] une location avec option d'achat sur un véhicule Mercedes moyennant le paiement de 49 mensualités jusqu'au 25 novembre 2011, la première de 20.263,76 € et les suivantes de 1.007,74 € ; qu'à partir de juin 2008, les incidents de paiement commencent qui justifient la résiliation du contrat à partir du 22 octobre 2008 ; que la société Lina Peinture a été radiée du registre du commerce en novembre 2008 ; que M. [E] malgré les réclamations n'a pas restitué le véhicule ; que le tribunal de commerce de Sens a prononcé la décision entreprise ; que M. [E] soutient que la Compagnie générale de location ne pouvait pas l'assigner valablement alors qu'il convenait qu'elle fasse ouvrir au préalable les opérations de liquidation de la société Lina Peinture ; Mais, considérant que M [E], en sa qualité de gérant de la société Lina Peinture a commis une faute de gestion en ne restituant pas le véhicule loué et en le vendant au repreneur de la société et qu'en conséquence il est responsable au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce de ce détournement commis au préjudice de la Compagnie Générale de location ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé », ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « le contrat de location avec option d'achat est régulier sur la forme ; que l'article 18 du contrat prévoit expressément une indemnité de résiliation en cas de défaillance dans l'exécution du contrat ; qu'il n'est pas contesté que la société Lina Peinture a cessé de payer les échéances à compter du 25 juin 2008 ; que la somme réclamée par la société CGLE est conforme à l'article 18 du contrat de location ; que la société Lina Peinture a été radiée en date du 17 novembre par le tribunal de commerce de Paris ; qu'en vertu de l'article L. 223-22 du code de commerce, M. [E] est responsable des engagements de la société Lina Peinture dont il était le gérant ; qu'il convient de condamner M. [E] à payer à la CGLE la somme de 52.860,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2008 », ALORS QUE la responsabilité civile personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée n'est engagée à l'égard des tiers que lorsque ce dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et donc détachable de ses fonctions ; qu'en accueillant la demande de la société CGLE dirigée contre M. [E], dirigeant de la société Lina Peinture qui seule avait la qualité de cocontractante à l'égard de la société CGLE, au motif que celui-ci aurait commis une faute de gestion en ne restituant pas le véhicule loué et en le vendant au repreneur de la société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et a ainsi violé l'article L. 223-22 du code de commerce par fausse application.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00372
Données disponibles
- Texte intégral