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Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00367
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 299 123 €
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° R 15-28.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobilcenter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal de commerce de Nantes, dans le litige l'opposant à la société Général vente location transports (GVLT), sous l'enseigne Trucks Pieces Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mobilcenter, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Général vente location transports (la société GVLT) a obtenu une ordonnance portant injonction de payer diverses sommes au titre de prestations contre la société Mobilcenter, qui a formé opposition ; Attendu que pour condamner la société Mobilcenter au paiement des sommes réclamées, le tribunal se borne à énoncer que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible, et que malgré de nombreuses réclamations amiables, la société GVLT n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Angers ; Condamne la société Général vente location transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Mobilcenter la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Mobilcenter. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS Mobil Center à payer à la société Sami TP –SAS GVLT les sommes de 2 991,23 € en principal, 448,68 € au titre de la clause pénale, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi que les dépens et les frais du jugement, AUX MOTIFS QUE les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ; Que malgré de nombreuses réclamations amiables, Sami TP –SAS GVLT n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; Qu'il convient en conséquence de condamner Mobil Center à payer à Sami TP – SAS GVLT la somme de 2 991,23 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification ; Que Mobil Center sera condamnée à payer à Sami TP – SAS GVLT la somme de 448,68 € au titre de la clause pénale ; Que Mobil Center sera condamnée à payer à Sami TP – SAS GVLT la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; Que Mobil Center succombant sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'ordonnance d'injonction de payer et d'actes d'huissier ; Que Mobil Center sera condamnée aux frais du présent jugement ; 1) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs généraux ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en condamnant la SAS Mobil Center au paiement de diverses sommes à titre de principal, de clause pénale, d'indemnité forfaitaire, de dépens et de frais en se bornant à retenir que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE même lorsque le défendeur ne comparaît pas, les juges ne peuvent accueillir une demande sans procéder à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve produits ; qu'en se bornant à retenir que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible sans la moindre analyse desdits documents, le tribunal a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00367
Données disponibles
- Texte intégral