Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00358
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 14 262 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° W 14-18.452 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [CR]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christophe [FU], domicilié [Adresse 31], 2°/ Mme [JE] [GB], épouse [FU], domiciliée [Adresse 31], 3°/ Mme [LH] [GZ], épouse [DR], domiciliée [Adresse 28], 4°/ M. [JJ] [GN] [DR], domicilié [Adresse 28], 5°/ Mme [FC] [EW], domiciliée [Adresse 9], 6°/ Mme [JQ] [UJ], domiciliée [Adresse 13], 7°/ Mme [XF] [LA] [AB], domiciliée [Adresse 2], 8°/ Mme [IX] [MA], domiciliée [Adresse 39], 9°/ M. [CM] [HG], domicilié [Adresse 36], 10°/ M. [KJ] [FP], domicilié [Adresse 12], 11°/ M. Christophe [UO], domicilié [Adresse 30], 12°/ Mme [WF] [PI], domiciliée [Adresse 30], 13°/ M. [K] [DK], domicilié [Adresse 15], 14°/ Mme [LO] [QB], épouse [DK], domiciliée [Adresse 15], 15°/ Mme [CG] [KV], domiciliée [Adresse 8], 16°/ M. [OP] [RZ], domicilié [Adresse 4], 17°/ Mme [JV] [WT], épouse [RZ], domiciliée [Adresse 4], 18°/ M. Jean [QU], domicilié [Adresse 45], 19°/ Mme [VT] [ZP], épouse [QU], domiciliée [Adresse 45], 20°/ M. [VO] [S], domicilié [Adresse 43] (Malaisie), 21°/ Mme [YP] [NR], domiciliée [Adresse 35], 22°/ M. [AM] [SE], domicilié [Adresse 37], 23°/ M. [TV] [KO], domicilié [Adresse 7], 24°/ Mme [BM] [SL], épouse [KO], domiciliée [Adresse 7], 25°/ M. [KJ] [KC], domicilié [Adresse 23], 26°/ Mme [RG] [RS], épouse [KC], domiciliée [Adresse 23], 27°/ Mme [DL] [XK], domiciliée [Adresse 33], 28°/ Mme [IX] [HS], domiciliée [Adresse 24], 29°/ M. [PB] [DE], domicilié [Adresse 40], 30°/ Mme [QG] [DW], domiciliée [Adresse 25], 31°/ M. [TQ] [YD], domicilié [Adresse 29], 32°/ Mme [IE] [MM], épouse [YD], domiciliée [Adresse 29], 33°/ M. [ZI] [GU], domicilié [Adresse 10], 34°/ Mme [YK] [OW], épouse [GU], domiciliée [Adresse 10], 35°/ Mme [PP] [ZU], domiciliée [Adresse 11], 36°/ M. [VA] [CR], domicilié [Adresse 17], 37°/ M. [NF] [ED], domicilié [Adresse 19], 38°/ Mme [LO] [BN], domiciliée [Adresse 26], 39°/ Mme [Q] [NK], épouse [BQ], domiciliée [Adresse 34], 40°/ M. [GG] [VH], domicilié [Adresse 14], 41°/ M. [PB] [QZ], domicilié [Adresse 42], 42°/ M. [SX] [OK], domicilié [Adresse 32], 43°/ Mme [IL] [UC], épouse [OK], domiciliée [Adresse 32], 44°/ M. [SQ] [AR], domicilié [Adresse 20], 45°/ Mme [MY] [AR], domiciliée [Adresse 20], 46°/ M. [TE] [XR], domicilié [Adresse 27], 47°/ Mme [JV] [AD], épouse [XR], domiciliée [Adresse 27], 48°/ Mme [FC] [CY], domiciliée [Adresse 16], 49°/ M. [EP] [RL], domicilié [Adresse 18], 50°/ M. [HZ] [IQ], domicilié [Adresse 1], 51°/ Mme [HL] [WM], épouse [IQ], domiciliée [Adresse 1], 52°/ Mme [WA] [EJ], domiciliée [Adresse 6], 53°/ M. [PU] [FB], domicilié [Adresse 22] (Royaume-Uni), 54°/ Mme [MY] [MF], épouse [FB], domiciliée [Adresse 22] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société les Trois Seigneurs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son administrateur provisoire la société [LT] [QN] [YW], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société du Palais, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son administrateur judiciaire la société [LT] [QN] [YW], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société La Courseranaise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son administrateur provisoire la société [LT] [QN] [YW], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 38], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [FU], de M. et Mme [DR], de Mme [EW], de Mme [UJ], de Mme [LA] [AB], de Mme [MA], de M. [HG], de M. [FP], de M. [UO], de Mme [PI], de M. et Mme [DK], de Mme [KV], de M. et Mme [RZ], de M. et Mme [QU], de M. [S], de Mme [NR], de M. [SE], de M. et Mme [KO], de M. et Mme [KC], de Mme [XK], de Mme [HS], de M. [DE], de Mme [DW], de M. et Mme [YD], de M. et Mme [GU], de Mme [ZU], de M. [CR], de M. [ED], de Mme [BN], de Mme [BQ], de M. [VH], de M. [QZ], de M. et Mme [OK], de M. et Mme [AR], de M. et Mme [XR], de Mme [CY], de M. [RL], de M. et Mme [IQ], de Mme [EJ], de M. et Mme [FB], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1841 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [FU] et cinquante trois autres personnes (les souscripteurs) ont souscrit des parts de trois sociétés civiles immobilières, la SCI Les Trois Seigneurs, la SCI du Palais et la SCI La Couseranaise (les SCI) dont la constitution était intervenue dans le cadre de l'aménagement d'une résidence de tourisme sur le site du [Adresse 44] de Saint-Lizier (Ariège) ; que l'acquisition de ces parts, émises à l'occasion de l'augmentation du capital des SCI, est intervenue au moyen d'un prêt bancaire proposé par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse), tandis que la location de la résidence de tourisme à une société d'exploitation était censée garantir la rentabilité du placement réalisé par les souscripteurs, par ailleurs bénéficiaires d'avantages fiscaux, dont les charges de remboursement du prêt étaient ainsi couvertes jusqu'à la jouissance du bien immobilier ; qu'à la suite de malversations, impliquant notamment le responsable d'une agence de la Caisse, et qui ont conduit à l'interruption du programme immobilier projeté, les souscripteurs, privés des revenus locatifs promis et à qui la la Caisse avait réclamé le remboursement des échéances du prêt, l'ont assignée ainsi que les trois SCI en annulation des souscriptions de parts et des prêts consentis ainsi qu'en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des souscriptions de parts sociales des SCI, l'arrêt retient que l'appel public à l'épargne ne peut consister que dans l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours, soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de service d'investissement, et que des parts de sociétés civiles immobilières ne peuvent constituer des instruments financiers ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si les SCI avaient émis leurs parts dans le public en ayant recours à la publicité ou au démarchage, ce dont il serait résulté qu'elles avaient fait publiquement appel à l'épargne sans y être autorisées par la loi, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [FU] ainsi qu'aux cinquante trois autres demandeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [FU] et cinquante trois autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de toutes leurs demandes et notamment de leur demande en nullité, pour appel public à l'épargne illicite, de leurs souscriptions de parts dans la SCI LES TROIS SEIGNEURS, la SCI DU PALAIS et la SCI LA COURSERANAISE, de les AVOIR déboutés de leur demande en nullité des prêts qu'ils ont souscrits auprès de la CRCA en vue de financer leurs souscriptions de parts, de les AVOIR déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de la CRCA et des SCI, et de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à ce que la CRCA soit condamnée, in solidum avec les SCI, au paiement de différentes sommes correspondant au capital souscrit, à leurs créances de restitution et de dommages et intérêts, et à les garantir de la restitution par les SCI des fonds correspondant au montant de leurs souscriptions annulées ; AUX MOTIFS QUE « doivent être considérés comme constants les faits suivants ; Messieurs [TJ] et [EE], marchands de biens au sein d'une société COGEFIM, ont envisagé un projet immobilier sur le site du "[Adresse 44]" de [Localité 2] appartenant au Conseil Général de l'ARIEGE, consistant à aménager une grande partie du site en une Résidence de Tourisme comprenant des appartements, des salles de congrès, un restaurant et des aménagements de détente et de loisirs ; ils ont créé le 15 octobre 2002, une société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros dénommée "ESPACI, Européenne de Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Culturel Immobilier" dont le siège social se situait [Adresse 21] ; le 5 avril 2004, le département de l'ARIEGE a conclu un bail emphytéotique avec la société ESPACI, pour une durée de 40 années, moyennant un loyer annuel de 6 000 euros ; la société ESPACI a fait apport de l'usufruit du bail emphytéotique à quatre sociétés civiles immobilières à capital variable (SCI COUSERANAISE, SCI DU PALAIS, SCI 3 SEIGNEURS, SCI PRINCESSE) créées successivement à cet effet par Messieurs [TJ] et [EE], associés fondateurs, Monsieur [EE] étant désigné gérant statutaire de toutes les SCI ; cet apport d'usufruit a été effectué par l'intermédiaire d'un contrat de Société en Participation (SEP PRINCES DU PALAIS), conçu par Messieurs [TJ] et [EE] ; la dissolution anticipée de la société ESPACI est intervenue avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 ; il y a eu transmission universelle de patrimoine de la société ESPACI au profit de la société "ESPACIM", créée par Messieurs [TJ] et [EE], le 24 mars 2006 ; la transmission des biens et droits immobiliers et notamment du droit au bail emphythéotique a été constatée aux termes d'un acte notarié en date du 25 janvier 2008 ; par acte notarié du 28 janvier 2008, auquel est intervenu le département de l'ARIEGE, la société ESPACIM a cédé à la SCI LES 3 SEIGNEURS ses droits au bail emphythéotique, à titre partiel, sur la parcelle où devaient être édifiés deux immeubles destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement ; les SCI ont procédé à des augmentations de capital par émission de parts nouvelles destinées à être commercialisées auprès du public ; d'emblée, il a été conclu une convention de "répartition financière" entre les SCI LA COUSERANAISE et DU PALAIS et la société ESPACIM aux termes de laquelle la société ESPACIM devait recevoir 25 ou 26 % des fonds qui seraient levés auprès du public, ce versement devant s'effectuer immédiatement au fil des souscriptions pour "correspondre aux frais de bail" et "à titre de dédommagement compte tenu des frais d'étude et de mise en place préalables réalisés par ESPACIM" ; les SCI devaient réaliser, soit des travaux de rénovation, soit des travaux de construction à neuf ; la SCI LA COUSERANAISE avait la charge des travaux de rénovation du "Bâtiment des Soeurs" et du "Bâtiment des Femmes", bâtiments classés Monuments Historiques et renommés respectivement dans le cadre de cette opération : "Bâtiment B" et "Bâtiment C"; il était prévu la délégation de la réalisation de ces travaux à une Association de Syndicat Libre (ASL La LICEROISE) créée à cet effet ; cette SCI a été immatriculée à Paris le 3 mai 2005, avec un capital minimum de 12 200 euros constitué de 56 parts d'un nominal de 217,56 euros auquel Messieurs [TJ] et [EE] ont souscrit à parts égales ; le capital maximum a été fixé à 100 000 euros ; l'augmentation de capital a commencé au mois de décembre 2004 ; le prix des parts a été fixé à 127 035 euros pour la souscription d'un lot de 14 parts et incorporait une prime d'émission de 123 989,16 euros ; 406 parts ont été vendues à 21 souscripteurs entre le mois de décembre 2004 et le mois de juillet 2006 ; la SCI DU PALAIS devait réaliser les travaux de rénovation du "[Adresse 44], bâtiment classé et renommé "Bâtiment A"; la délégation de la réalisation de ces travaux était confiée à ASL La LICEROISE; elle a été immatriculée à Paris le 13 juillet 2005, avec un capital initial de 13.080 euros divisé en 60 parts d'un nominal de 218,00 euros auquel Messieurs [TJ] et [EE] ont souscrit à parts égales ; l'augmentation de capital a été initiée en octobre 2005 ; le prix des parts a été fixé à 142 620 euros pour la souscription d'un lot de 16 parts et incorporait une prime d'émission de 139 132,00 euros ; 401 parts ont été vendues ; la SCI DES 3 SEIGNEURS devait édifier deux nouveaux bâtiments dénommés "Bâtiment D" et "Bâtiment E" comportant une trentaine d'appartements ; il était prévu la délégation de la réalisation de ces travaux à la société ESPACIM et la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) à la SCI LES 3 SEIGNEURS ; la SCI a été immatriculée à Paris le 6 avril 2006 ; son capital initial était de 110 000 euros en 2 parts de 55 000 euros auquel Messieurs [TJ] et [EE] ont souscrit à parts égales ; le capital maximum était fixé à 5.342.922 euros ; le prix de souscription était fixé selon les cas, à 65 962 euros ou à 70 128 euros pour la souscription d'une part et incorporait une prime d'émission de 10 962 euros ou de 15 128 euros ; l'augmentation de capital a été initiée en novembre 2006 ; entre cette date et le mois de février 2008, 86 parts ont été vendues, en ce comprises les parts des fondateurs, à 67 souscripteurs démarchés ; l'ensemble du site est classé en totalité monument historique, en vertu d'un arrêté du ministre de la culture et de la francophonie du 18 juillet 1994 ; il est également inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du Préfet de Région de MIDI PYRENEES en date du 13 janvier 1993 pour certaines parties du Palais Episcopal de [Localité 2] (les façades et les toitures, compris les vestiges du rempart sur lequel il s'appuie, les façades et toitures du bâtiment du 18ème siècle situé au nord, et dans le palais épiscopal, la cage d'escalier avec sa rampe en fer forgé , les deux pièces lambris du rez de chaussée, le grand salon avec sa cheminée monumentale et son décor au premier étage) ; les permis de construire ont été obtenus et les travaux entrepris ; pour assurer le financement de ce programme, la société ESPACIM a fait appel aux conseils d'avocats fiscalistes afin d'établir une étude juridique et fiscale de l'opération ; le 25 novembre 2003, le cabinet d'avocats Jean ZAMOUR a écrit que "l'investisseur est une personne physique pour qui les loyers perçus en cours de bail présentent le caractère de revenus fonciers. Ces revenus sont taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. S'agissant d'un immeuble classé monument historique loué en totalité, la totalité des charges foncière afférentes à l'immeuble peut être imputée sur les revenus fonciers. L'investisseur peut déduire les intérêts des emprunts ayant servi à financer son acquisition. L'intérêt du régime consiste dans la possibilité, en cas de constatation d'un déficit foncier, de l'imputer sans limitation de montant sur le revenu global de l'intéressé. Le déficit foncier est constitué principalement par la réalisation de travaux. Cependant, tous les travaux ne peuvent pas être déduits du revenu foncier. (...) de la nature des travaux envisagés dépend le cadre juridique liant l'opérateur à la commune. (...) L'opérateur peut être lié à la commune par un bail emphytéotique ou par un bail à construction. La particularité du bail emphytéotique tient principalement dans la faculté d'apporter des améliorations. (...) La solution du bail emphythéotique paraît donc la plus adaptée à la situation. (...) S'agissant d'un bail conférant un droit réel immobilier, il est tout à fait concevable de voir un emphythéote consentir un usufruit sur le droit résultant de son bail ( ...) En définitive l'opération envisagée dépend de la nature des travaux envisagés" ; le 15 janvier 2004, Maître Christophe GERBET, avocat, questionné précisément sur les aspects fiscaux du montage consistant dans la prise à bail emphythéotique d'un ensemble de bâtiments classés monuments historiques qui prévoirait une faculté de sous location, et la réalisation par le sous locataire de travaux de rénovation et d'aménagement de locaux en vue de leur exploitation touristique, a établi une consultation aux termes de laquelle il ressort que "sous réserve du respect des conditions essentielles du bail emphythéotique ... et de celles afférentes aux dispositions fiscales contenues dans l'article 156-1-3 du CGI ... il est acquis que les sous locataires justifiant de la possession d'un droit réel sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire seront éligibles au bénéfice des dispositions des articles 156-II-1° ter ou 156-1-3 du CGI"; une seule réserve était faite quant à la nature exacte des travaux déductibles ; le 1er décembre 2004, la société ESPACI a passé avec Monsieur [CL] [NW] un contrat de commercialisation confiant à ce dernier la recherche d'investisseurs par tout type de moyens de communication et/ou de commercialisation, aux termes duquel il percevait une rémunération de 17 % hors taxes du prix des parts vendues ; le 12 avril 2005 la société ESPACIM a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre architecturale avec la société [MR] et associés, d'une part, et la société d'architecture et d'urbanisme CATHALA, d'autre part ; la commercialisation a été effectuée par l'intermédiaire de Monsieur [CL] [NW], ou de sa société [NW] INVESTISSEMENTS-GROUPE W INVESTISSEMENTS dans le cadre de ventes soumises à la loi DEMESSINE, pour les zones de revitalisation rurale ou d'autres dispositifs fiscaux sur les monuments historiques, qui permettent de bénéficier de réduction d'impôt sur le montant de l'investissement, d'obtenir le remboursement de la TVA, ou d'effectuer des déductions sur son revenu des travaux réalisés ; les logements construits devaient être loués dans le cadre d'un bail commercial auprès d'une société d'exploitation, chargée de sous louer les dits logements ; Monsieur [NW] a ouvert un site, a fait éditer des plaquettes publicitaires, a adressé des publicités par la poste ou par mails ; en substance, elles représentaient des photos du site ou des détails architecturaux ; elles étaient ainsi rédigées " le [Adresse 44] [Localité 2] Investissez dans la richesse du Patrimoine", "La richesse historique et la force géographique", "[Adresse 41] vous ouvre les portes de sa mémoire", "Un patrimoine d'exception" ; des développements entiers étaient consacrés à l'architecte [UV] [MR] et à ses réalisations antérieures ; à l'intention des investisseurs, il était écrit : "transformez vos impôts en Patrimoine grâce au pouvoir hautement défiscalisant des Monuments Historiques, économie d'impôt jusqu'à 60.000 euros ", "les qualités intrinsèques de cette opération de première qualité, située dans une région à fort potentiel touristique : apport personnel 0€, financement total 100%, épargne mensuelle 0€, revenus locatifs garantis", "un élément très haut de gamme du Patrimoine architectural, objet d'une restauration de première qualité, frais de rénovation et intérêts d'emprunts déductibles du revenu global imposable sans plafond", "une opération s'inscrivant dans la constitution du Patrimoine, gage d'un investissement réussi : transmission aux héritiers ou bénéficiaires (dons legs) sans droit de succession"; Monsieur [CL] [NW], a conclu avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, le 21 novembre 2006, une "convention de partenariat" aux termes de laquelle le premier nommé déclarait qu'il remplissait les conditions réglementaires régissant son activité, ainsi que les conditions régissant le mandat d'intermédiaire en opérations de banque et s'engageait à promouvoir les crédits immobiliers octroyés par la Caisse régionale auprès de ses clients ayant besoin d'un financement pour l'acquisition, la construction, ou l'amélioration d'immeubles à usage de résidence principale, secondaire ou d'investissement locatif ; cette convention a été remplacée, le 14 février 2008, par une "convention partenariale" passée entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la société W Investissement, selon laquelle la banque donnait mandat à l'entrepreneur individuel, Monsieur [NW], d'accomplir en qualité d'intermédiaire en opération de banque les opérations consistant dans le recueil et la transmission des demandes de crédit immobilier destinées au financement d'immeubles à usage de résidence principale, secondaire ou d'investissement locatif; étaient exclus, dans les deux cas, toute activité de démarchage ou toute autre activité commerciale ; ces deux conventions ont été signées par Monsieur [DF] [AM], alors directeur de l'agence dite "Agence Habitat" de NIMES-ESPLANADE ; le 6 mai 2008, la CRCA a signifié à Monsieur [DF] [AM] son licenciement pour faute grave en "raison des graves irrégularités de procédures et de fonctionnement ... qui consistent à avoir, de manière réitérée, accordé des prêts dans des volumes importants alors que le risque élevé sur ces dossiers aurait dû être présumé, compte tenu du grand nombre d'indices relatifs à leur caractère frauduleux et des remarques faites par certains (...) collaborateurs, accordé des crédits sur la base de documents manifestement faux (...) procédé sciemment au détournement de l'objet d'un contrat de prêt afin de faire profiter un client d'avantages financiers substantiels et accepté de réaliser ces crédits sur la base de fausses factures (...)" ; il est précisé dans cette lettre que "pour toute défense (Monsieur [AM] a) indiqué avoir accordé toute confiance aux collaborateurs en charge de l'instruction et de la réalisation de ces dossiers (...)" ; le 10 juillet 2008, la CRCA a déposé plainte auprès du procureur de la République de NIMES, puis s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte, et a dénoncé les anomalies qui avaient été constatées dans le cadre de plusieurs dossiers, gérés par Monsieur [AM] et apportés par deux prescripteurs avec lesquels des conventions de partenariat avaient été conclues, la société AIDA et la société ICT INTERNATIONAL CONSULTING & TRADING ; les investisseurs ont reçu de Monsieur [NW] "un bulletin de souscription, un contrat de réservation, un document intitulé "pacte de préférence" (contrat signé avec la société CASTELS et PALAIS qui se voyait reconnaître un droit de préférence en cas de revente des parts), une demande de financement, un questionnaire d'assurance, une liste de pièces" ; selon les énonciations du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier ([OD] [WY] contre CRCA), la liste de pièces mentionne une quittance de loyer, les contrats de prêt encours et les tableaux d'amortissement, y compris les prêts à la consommation, les bulletins de salaire des trois derniers mois, l'avis d'imposition complet concernant les revenus perçus l'année précédente ou la déclaration, les relevés des comptes courants complets des trois derniers mois, et, si l'emprunteur est associé de sociétés, les trois derniers bilans, les statuts des sociétés et K Bis ; pour la SCI DES 3 SEIGNEURS, une copie du bail commercial passé entre elle et la société CASTELS et PALAIS, était jointe, la première nommée donnant à bail, sous forme d'une sous location meublée des appartements dépendant d'une résidence de tourisme pour 11 ans 11 mois, 8.500 euros HT par appartement (soit 3 parts, net de charges et entretien courant) ; tous les contrats de prêts sont postérieurs, en date, aux souscription de parts ; ils ont tous fait l'objet d'offres de prêt émises par la CRCA, adressées au domicile des emprunteurs, et soumises aux dispositions du code de la consommation ; en substance les appelants soutiennent que, dans le but d'obtenir leur consentement à la conclusion de l'ensemble des contrats de souscription de parts sociales et de prêt, les SCI et la CRCA se sont livrées, par l'intermédiaire de leur mandataire commun, à un concert frauduleux et ont violé de multiples règles d'ordre public qui constituent chacune un motif de nullité de l'ensemble des contrats, des manoeuvres trompeuses constitutives d'un dol, un appel public à l'épargne illicite, un démarchage bancaire et financier illicite; ils invoquent l'adage "la fraude corrompt tout", pour conclure que tous les actes juridiques doivent être frappés de nullité ; les appelants, de même que les SCI, prétendent que les nombreux documents publicitaires, les lettres circulaires adressées par milliers, les envois sur les boites mails de centaines de milliers de messages, matérialisent un appel public à l'épargne illicite, qui est défini aux termes de l'article L411-1 du code monétaire et financier, comme étant soit l'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé, soit l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement, étant à rappeler que l'instrument financier est défini par l'article L211-1 du code monétaire et financier comme étant les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital et aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; ils invoquent les dispositions de l'article 1841 du code civil qui édicte qu'il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi, (ce qui est le cas des sociétés civiles immobilières), de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis ; les faits litigieux ont été commis de 2004 à 2008 ; dès lors, ils sont régis par les dispositions de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 ; aux termes de l'article 23 de ce texte, l'article 47 bis de la loi 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne a été modifiée ; les mots "titres" ont été remplacés par "instruments financiers", tels que mentionnés à l'article 1er de la loi 96-597 du 2 juillet 1996 ; selon ces dispositions, les instruments financiers comprennent : 1) les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote transmissibles, par inscription en comptes, ou tradition, 2) les titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, 3) les parts ou actions d'organismes de placements collectifs, 4) les instruments financiers à terme ; ainsi, l'appel public à l'épargne ne peut consister que dans l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours, soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de service d'investissement ; des parts de sociétés civiles immobilières ne peuvent constituer des instruments financiers, tels que définis ci-dessus ; il s'évince de ce qui précède que la nullité des souscriptions de parts ne peut être prononcée au visa de l'article 1841 du code civil, ni celle consécutive des prêts bancaires ; le jugement déféré doit être infirmé ; les appelants ne démontrent l'existence d'aucun fait relevant du démarchage illicite ; les appelants invoquent ensuite le dol dont ils ont été victimes ; selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; il appartient en l'espèce aux appelants d'établir que l'auteur du dol est leur contractant, les SCI et la CRCA, ou le représentant de celui-ci, de caractériser les manoeuvres illicites et intentionnelles destinées à les tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier leur consentement ; le dol s'apprécie lors de la conclusion du contrat ; tout d'abord, les appelants échouent à faire la preuve du concert frauduleux entre les SCI, Monsieur [NW], sa société, et la CRCA ; il résulte indiscutablement des pièces versées aux débats que la banque n'est pas intervenue au niveau du montage de l'opération, qu'elle n'est ni la banque des promoteurs, ni celle des SCI, ou des sociétés ESPACI ou ESPACIM, qu'elle n'apparaît pas sur les documents publicitaires ; elle n'a de lien qu'avec les emprunteurs ; les contrats de réservation pour souscription sont tous antérieurs à la conclusion des contrats de prêts ; ils font seulement référence à "un établissement financier", sans le nommer ; il apparaît très clairement que chacun des investisseurs a signé, successivement, deux conventions, d'abord la souscription de parts sociales, et ensuite le prêt bancaire ; la circonstance que Monsieur [NW] soit, à la fois, le commercialisateur des souscriptions de parts des SCI et le courtier de la banque, n'établit nullement un concert frauduleux entre les organisateurs du montage et la banque, dès lors qu'il est constant qu'au moment où les appelants se sont adressés à la CRCA pour solliciter un prêt, ils avaient déjà pris la décision d'acquérir les parts sociales des SCI, dans le cadre d'une opération de défiscalisation pour laquelle ils ont recherché ensuite un financement ; il n'est pas contesté que la banque, à laquelle Monsieur [NW] avait transmis les dossiers, a accordé les prêts dans les conditions voulues par les investisseurs, qui dès lors ne peuvent invoquer ni manoeuvre ni intention dolosive ; il est tout aussi constant que les dossiers de prêt consentis dans le cadre de cette opération, ne contiennent aucun faux document et ne sont pas ceux sur lesquels portent l'information judiciaire ; la circonstance que Monsieur [AM] ait été corrompu par Monsieur [NW] ne peut caractériser le dol qu'incrimine les appelants ; les appelants exposent en effet que Monsieur [AM], qui a fait l'objet d'une sommation interpellative, le 25 février 2013, a reconnu avoir reçu une rémunération de 8 % [lire 0,8 %] du montant du crédit, de la part de Monsieur [NW], sur les prêts destinés au financement des souscriptions de parts et indiqué que la CRCA était informée de cette situation ; même à supposer ces faits établis, ce que conteste la CRCA, ils n'ont pu, en toutes hypothèses, provoquer une erreur déterminante pour les investisseurs, puisqu'ils leur sont totalement étrangers ; la même analyse doit être faite à propos de la dénomination données aux prêts, (achat résidence principale, acquisition résidence locative, ... ), ou de la mention de l'apport les emprunteurs sachant pertinemment que le véritable objet des prêts étaient de financer totalement un achat de parts sociales des sociétés civiles immobilières, étant à préciser que l'investissement locatif entrait dans le cadre d'opérations pour lesquelles Monsieur [NW] pouvait intervenir, de sorte que ces éléments n'étaient pas susceptibles de vicier leur consentement ; s'agissant du dol commis par les SCI, les appelants prétendent que ce montage présentait tous les indices d'une escroquerie et que tous les risques leur ont été dissimulés ; les appelants indiquent qu'ils ont subi des redressements fiscaux, ne perçoivent ni loyers ni dividendes, qu'il ne reste plus rien des fonds levés et qu'ils garantissent les dettes des SCI sur leur patrimoine personnel ; de tels griefs ne caractérisent pas les agissements malhonnêtes qui les ont déterminés à souscrire les parts sociales ; il sera tout d'abord relevé que les appelants ont su dès l'origine qu'ils souscrivaient à des augmentations de capital de SCI et qu'en acquérant des parts, ils devenaient associés des SCI ; ils ne peuvent pertinemment soutenir que les risques liés à cette qualité leur ont été dissimulés ; ensuite il y a lieu de noter que l'objectif de défiscalisation était extérieur à l'objet du contrat puisqu'aucune stipulation expresse ne l'a fait entrer dans le champ contractuel, même en l'érigeant en condition du contrat ; il représentait seulement un motif du contrat, certes important, sinon déterminant, mais dont l'échec ne peut être sanctionné par l'annulation ; en outre, aucune opération de défiscalisation ne peut exclure l'aléa ; enfin, le montage de l'opération avait été sécurisé par deux consultations juridiques qui n'émettaient de réserves que sur la nature des travaux, ce qui dans le cas d'espèce, présentait peu de risques compte tenu du contrôle exercé par les autorités administratives ; la cour constate que tous les redressements sont intervenus pour un autre motif, qui n'a pas été pris en compte par les auteurs des consultations, celui lié à l'existence du bail emphytéotique, qui au contraire était expressément préconisé par une des consultations ; en effet l'administration fiscale a retenu que la SCI n'était qu'un quasi propriétaire temporaire des rénovations apportées à l'immeuble, que l'emphythéote ne pouvait être considéré comme propriétaire ou usufruitier du bien, de sorte que lorsqu'il donnait lui même en location le bien dont il était preneur, les revenus qu'il percevait ne pouvaient relever de la catégorie des revenus fonciers, et qu'il s'agissait alors de profits retirés d'une activité de sous location qui relevaient des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; elle en a déduit que les associés n'étaient pas autorisés à imputer sur leur revenu global la part des travaux de restauration du [Adresse 44] en déficit foncier provenant de monuments historiques ; les juridictions administratives ont repris cette analyse qui est fondée sur l'instruction du 23 mars 2007, un arrêt du conseil d'Etat du 5 novembre 1941 et la documentation administrative du 15 septembre 2000, qui définit le bail emphythéotique comme étant un bail de longue durée portant sur un immeuble par lequel l'emphythéote contractant acquiert un droit immobilier sur la chose et dit que lorsque l'emphythéote donne lui même en location le bien dont il est preneur, les biens sont alors imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; il ne peut être fait grief aux SCI, qui ont subi les mêmes redressements, d'avoir délibérément occulté le risque fiscal, pour gruger les investisseurs, alors qu'elles s'étaient adressées à des avocats, professionnels du droit qui se prévalaient de compétence particulière en matière de fiscalité et qui étaient censés avoir fourni une information objective, pertinente, complète et utile, et qu'elles ont effectué les diligences qui devaient permettre la défiscalisation ; il résulte des pièces versées aux débats que les SCI ont fait en sorte d'obtenir les déclarations d'achèvement de travaux, pour permettre à leurs associés de bénéficier des dispositions fiscales liées aux résidences de Tourisme situées en zone de revitalisation rurale ; en ce qui concerne la récupération de la TVA, le cabinet COFIC à BOURG SAINT MAURICE a été mandaté ; elles ont protesté contre les décisions prises par l'administration fiscale et fait intervenir leur avocat ; s'agissant des loyers, il ressort des pièces produites que l'opération n'était pas vouée à l'échec dès l'origine et en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'à la date à laquelle les investisseurs ont souscrit les parts sociales, les SCI et leurs animateurs avaient monté un projet chimérique et n'étaient animés que par la volonté de les spolier ; en effet des informations ont été données sur l'état d'avancement des chantiers ; il a été précisé que l'instruction de la demande de permis de construire déposée le 30 décembre 2004 par le cabinet d'architecture [UV] [MR] avait reçu un avis favorable de l'ensemble des services concernés, y compris celui de l'Architecte des Bâtiments de France, mais avait été très fortement retardée par les services archéologiques dont les fouilles préalables avaient été achevées le 17 novembre 2006 ; il était prévu que dès l'achèvement des travaux l'exploitation de la résidence serait assurée par le groupe "Hôtel Resort Developpement, en liaison avec la société CASTELS et PALAIS" ; après la défaillance du premier gestionnaire, la société RETAILS SOLUTION avait été contactée ; il est remarquable que les SCI ont versé aux associés des indemnités compensatrices de loyers pour 2008 et 2009, destinées à compenser "le retard indépendant de (leur) volonté dans la réalisation des travaux et afin de respecter les engagements pris lors de (la) souscription" ; l'hypothèse selon laquelle les loyers n'ont pas été versées du fait d'un défaut de rentabilité du complexe n'est pas à exclure ; dans un courrier, il est en effet indiqué aux associés "La réception des travaux s'effectuera au mois de mai 2009. Nous pouvons vous assurer qu'à ce jour les premiers appartements livrés ont été plébiscités favorablement y compris par le Conseil général pour qui cette opération reste la réalisation phare du département ... nous ne pouvons passer sous silence la crise économique à laquelle nous devons tous faire face et qui touche le pouvoir d'achat de chacun, nous espérons qu'elle n'aura pas de répercussion sur notre taux de fréquentation" ; il n'existe aucun motif d'annulation des contrats ; tant les appelants que les SCI doivent être déboutées de leurs demandes formées à ce titre ; il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que la CRCA ait été le "partenaire officiel" de l'opération, aucune "collusion" n'est démontrée ; il n'est nullement établi que la banque avait sur l'opération des informations dont ne disposaient pas les investisseurs ; en tout état de cause, elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil et d'information sur l'opération en elle même, qu'elle n'a pas vendue ; les pièces produites par la banque révèlent qu'elle s'est précisément renseignée sur les capacités financières des emprunteurs, qu'elle a accordé les prêts sur le fondement de dossiers très complets qui lui ont été transmis par la société de Monsieur [NW], intermédiaire en opérations de banque, qu'elle a vérifié l'état d'endettement de ses clients, leurs revenus et leur patrimoine et la compatibilité avec l'emprunt sollicité ; toutes les dispositions légales ont été respectées, et notamment celles protectrices du code de la consommation ; la banque ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et elle n'a pas à juger de l'opportunité économique du projet auquel il a souscrit ; dès lors la CRCA n'a commis aucune faute préjudiciable et les appelants et les SCI doivent être déboutées de toutes demandes formées à son encontre ; [ ] le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1841 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis », et parmi les sociétés civiles, seules les sociétés civiles de placement immobilier définies à l'article L. 214-50 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, sont autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en vertu de l'article L. 214-51 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité des souscriptions de parts formée par les exposants, qui faisaient valoir que les sociétés civiles immobilières défenderesses avaient procédé à un appel public à l'épargne en violation de l'article 1841 précité du code civil, aux motifs qu'en application des dispositions de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, « l'appel public à l'épargne ne [pouvait] consister que dans l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours, soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de service d'investissement » et que des parts de sociétés civiles immobilières ne constituaient pas des instruments financiers (arrêt p. 55 § 2 et 3) ; qu'en permettant ainsi aux sociétés civiles immobilières défenderesses, qui n'étaient pas des sociétés civiles de placement immobilier, de faire publiquement appel à l'épargne sans y avoir été expressément autorisées par la loi, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 et 1841 du code civil, par refus d'application, et les dispositions susvisées de la loi du 2 juillet 1998, par fausse interprétation ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE concernant les organismes qui sont expressément autorisés par la loi à faire publiquement appel à l'épargne, auxquels les dispositions de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 sont applicables, « l'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes : 1. l'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé ; 2. l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement» ; que ces dispositions, qui énoncent les procédés de commercialisation auprès du public (publicité, démarchage etc ) constitutifs d'un appel public à l'épargne, n'ont pour objet ni de déterminer les types de sociétés autorisés par la loi à faire publiquement appel à l'épargne ni d'y déroger ; que selon l'article L.214-51 du code monétaire et financier seules les sociétés civiles de placement immobilier sont autorisées à faire publiquement appel à l'épargne; qu'en l'espèce, en permettant aux SCI défenderesses, qui n'étaient pas des sociétés civiles de placement immobilier, de faire publiquement appel à l'épargne, au prétexte inopérant que des parts de SCI ne constituent pas des instruments financiers, la cour d'appel a derechef violé, ensemble, les articles 6 et 1841 du code civil, par refus d'application, et les dispositions susvisées de la loi du 2 juillet 1998, par une fausse interprétation a contrario; 3°/ ALORS, AUSSI, QUE, selon l'article 1841 du code civil, seules les sociétés qui ont été expressément autorisées par la loi à faire publiquement appel à l'épargne peuvent y procéder licitement en respectant les dispositions de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, aux termes desquelles elles peuvent procéder à l'une des opérations suivantes : « 1. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé ; 2. L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement » ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que les SCI défenderesses avaient procédé à des augmentations de capital par émission de parts nouvelles destinées à être commercialisées auprès du public, que des souscripteurs avaient été démarchés (arrêt p52§1), que M. [NW], mandaté à la fois par les SCI et la CRCA, avait procédé à la publicité de l'opération litigieuse et promu les crédits octroyés par la CRCA, avec la complicité de M. [AM], directeur de l'agence de Nîmes de la CRCA, ce dont il résultait que les SCI défenderesses avaient fait illicitement appel public à l'épargne, la cour d'appel ne pouvait juger le contraire, au prétexte inopérant que des parts de SCI ne constituent pas des instruments financiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 1841 du code civil, par refus d'application, et les dispositions susvisées de la loi du 2 juillet 1998, par fausse interprétation ; 4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE selon l'article 1841 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis » ; qu'en l'espèce, après avoir ellemême constaté que « les SCI [avaient] procédé à des augmentations de capital par émission de parts nouvelles destinées à être commercialisées auprès du public », que 406 parts de la SCI LA COUSERANAISE avaient été vendues à 21 souscripteurs, que 401 parts de la SCI DU PALAIS avaient été vendues à ???????????? souscripteurs, que 86 parts de la SCI DES TROIS SEIGNEURS avaient été vendues à 67 souscripteurs démarchés, et que pour la commercialisation de ces parts auprès du public pour le compte des SCI, M. [NW] avait « ouvert un site, fait éditer des plaquettes publicitaires et adressé des publicités par la poste ou par mails » (arrêt p. 51 et p. 53 § 3), ce dont il résultait que les SCI avaient émis leurs parts dans le public en ayant recours à la publicité et avaient ainsi fait publiquement appel à l'épargne sans y avoir été autorisées par la loi, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande en nullité des souscriptions de parts formée par les exposants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé, ainsi que l'article 6 du code civil ; 5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 1841 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « il
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00358
Données disponibles
- Texte intégral