Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00338
- Date
- 8 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 2015), que la société BBTP a acheté à la société Premium Motors Guadeloupe un véhicule ; qu'après plusieurs pannes prises en charge par le vendeur au titre de la garantie contractuelle, la société BBTP l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société BBTP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la garantie contractuelle du véhicule, objet de la vente, stipulait que « si une pièce du véhicule doit être réparée ou remplacée en raison d'un défaut de fabrication, elle sera réparée ou remplacée gratuitement par n'importe quel réparateur Land Rover agréé », de sorte que seuls les vices de fabrication, nécessairement antérieurs à la vente du véhicule, étaient pris en charge ; qu'en l'espèce, la société BBTP faisait valoir que les réparations rendues nécessaires par le vice, affectant la boîte de vitesses du véhicule qu'elle avait acquis auprès de la société Premium Motors Guadeloupe avaient toujours été prises en charge par cette dernière au titre de la garantie du véhicule ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter la société BBTP de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie des vices cachés, au prétexte que cette prise en charge n'établissait pas l'existence d'un vice antérieur à la vente, quand, par hypothèse même, cette prise en charge avait porté sur un défaut de fabrication, qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes de la garantie précitée et a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° E 15-19.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Premium Motors Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société BBTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 2015), que la société BBTP a acheté à la société Premium Motors Guadeloupe un véhicule ; qu'après plusieurs pannes prises en charge par le vendeur au titre de la garantie contractuelle, la société BBTP l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que la société BBTP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la garantie contractuelle du véhicule, objet de la vente, stipulait que « si une pièce du véhicule doit être réparée ou remplacée en raison d'un défaut de fabrication, elle sera réparée ou remplacée gratuitement par n'importe quel réparateur Land Rover agréé », de sorte que seuls les vices de fabrication, nécessairement antérieurs à la vente du véhicule, étaient pris en charge ; qu'en l'espèce, la société BBTP faisait valoir que les réparations rendues nécessaires par le vice, affectant la boîte de vitesses du véhicule qu'elle avait acquis auprès de la société Premium Motors Guadeloupe avaient toujours été prises en charge par cette dernière au titre de la garantie du véhicule ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter la société BBTP de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie des vices cachés, au prétexte que cette prise en charge n'établissait pas l'existence d'un vice antérieur à la vente, quand, par hypothèse même, cette prise en charge avait porté sur un défaut de fabrication, qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes de la garantie précitée et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le véhicule, acquis le 24 novembre 2011, avait parcouru 7 561 kilomètres au 10 janvier 2012, date à laquelle a été établi l'ordre de réparation du premier dysfonctionnement, intervenu le 6 décembre 2011 ; qu'il retient ensuite qu'il ne résulte d'aucune pièce ni rapport, y compris celui du technicien requis par le gérant de la société BBTP, la moindre indication sur la cause technique des pannes, sur leur origine et sur leur éventuelle antériorité par rapport à la vente alors que le véhicule a été utilisé de façon assez importante avant le premier dysfonctionnement, aucun élément du dossier, précis et techniquement décrit, ne permettant d'exclure la survenue d'une cause postérieure à la vente ; qu'il retient enfin que, s'il est exact que les conditions de la garantie contractuelle excluent la réparation ou le remplacement notamment en cas d'usure normale, de défauts ou dommages résultant de la pratique d'un sport automobile ou de tout autre usage autre qu'un usage normal, de dommages résultant d'une négligence ou d'un usage non conforme, il ne peut être déduit de la seule prise en charge au titre de cette garantie la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, qu'il appartient à l'acquéreur d'établir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, procédant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu retenir que l'existence d'un vice caché n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BBTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société BBTP. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BBTP de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, dès lors que cette demande d'indemnisation est fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, la sarl BBTP doit établir que les conditions en sont réunies et, en particulier, que le vice allégué était antérieur à la vente ou existait au moins à l'état de germe ; or si un premier dysfonctionnement s'est manifesté dès le 6 décembre 2011, pour un achat du 24 novembre 2011, ayant entraîné un nouveau paramétrage de la boîte de vitesses, et si le remplacement de pièces défectueuses a été pris en charge par le vendeur, au cours du mois de février 2012, à la suite de pannes successives, au titre de la garantie du véhicule, il n'en résulte aucunement la preuve, ainsi que le soutient la SARL PREMIUM MOTORS GUADELOUPE, de ce que le vice préexistait à la vente ; qu'en effet, le kilométrage lors du premier dysfonctionnement n'est pas justifié de façon précise mais M. [C] indique qu'il serait apparu alors que le véhicule avait parcouru 6 à 7000 km ; il est en revanche établi par l'ordre de réparation du 20 janvier 2012 qu'à cette date le véhicule avait parcouru 7 561 km ; que de plus, il ne résulte ni du rapport de M. [C] ni du rapport de M. [Q], sollicité par le gérant de la BBTP, ni de toute autre pièce, la moindre indication sur la cause technique précise des pannes et leur origine alors que les pièces remplacées ont été présentées à M. [Q], qui a pris des photographies mais n'apparaît pas s'être livré à une analyse technique ; sa conclusion ainsi formulée « le véhicule vendu par les ETS PREMIUM MOTORS GUADELOUPE présentait des défauts de conformité après son acquisition par Monsieur [B] [D], gérant de la Sarl BBTP » n'apporte aucun élément quant à la cause des dysfonctionnements et quant à l'éventuelle antériorité de celle-ci par rapport à la vente alors que le véhicule a été utilisé de façon assez importante avant le premier dysfonctionnement et qu'aucun élément du dossier, précis et techniquement décrit, ne permet d'exclure la survenue d'une cause postérieure à la vente ; qu'enfin, s'il est exact que les conditions de la garantie RANGE ROVER excluent la réparation ou le remplacement notamment en cas d'usure normale, de défauts ou dommages résultant de la pratique d'un sport automobile ou de tout autre usage autre qu'un usage normal, de dommages résultant d'une négligence ou d'un usage non conforme, il ne peut être déduit de la seule prise en charge au titre de la garantie la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, alors que cette preuve doit être rapportée par l'acquéreur qui décide d'agir sur ce fondement ; ALORS QUE la garantie contractuelle du véhicule, objet de la vente, stipulait que « si une pièce du véhicule doit être réparée ou remplacée en raison d'un défaut de fabrication, elle sera réparée ou remplacée gratuitement par n'importe quel réparateur Land Rover agréé », de sorte que seuls les vices de fabrication, nécessairement antérieurs à la vente du véhicule, étaient pris en charge ; qu'en l'espèce, la sté BBTP faisait valoir que les réparations rendues nécessaires par le vice, affectant la boîte de vitesses du véhicule qu'elle avait acquis auprès de la sté PREMIUM MOTORS GUADELOUPE avaient toujours été prises en charge par cette dernière au titre de la garantie du véhicule ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter la sté BBTP de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie des vices cachés, au prétexte que cette prise en charge n'établissait pas l'existence d'un vice antérieur à la vente, quand, par hypothèse même, cette prise en charge avait porté sur un défaut de fabrication, qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les termes de la garantie précitée et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel