Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00328
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2015), que, par un acte du 12 août 2008, la SARL Les Vergers Launay s'est, dans une certaine limite de montant, rendue caution solidaire d'engagements pris envers la Caisse de crédit mutuel d'Anjou Saint-Serge (la Caisse) par la société Atlanfrais ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la SARL Les Vergers Launay, qui a opposé la nullité du cautionnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement nul et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le cautionnement donné par un gérant au nom de la société qu'il représente est valable s'il entre directement dans son objet social, lequel est déterminé par les statuts de la société ; qu'en l'espèce, pour déclarer le cautionnement nul, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'examiner les conditions particulières de l'acte de prêt stipulant que la caution s'engageait à transmettre l'extrait de délibération autorisant le cautionnement, puis en a inféré que la souscription du cautionnement ne rentrait pas dans l'objet de la société ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la fourniture de garantie était stipulée dans les statuts de la société et donc intégrée à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-2 et L. 223-18 du code de commerce ; 2°/ que le cautionnement donné par un gérant au nom de la société qu'il représente est valable s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ; qu'en l'espèce, la créancière faisait valoir que la société caution et la société cautionnée étaient unies par une communauté d'intérêts dans la mesure où, notamment, la société cautionnée avait été créée dans le but de développer une activité complémentaire à celle de la société dénommée Valdipom dont la caution était associée ; qu'en déclarant que la souscription de l'engagement de caution était nul en ce qu'il n'entrait pas dans l'objet de la société caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce cautionnement pouvait être rattaché à l'objet de la société caution en raison de la communauté d'intérêts l'unissant à la société cautionnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° T 15-19.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel d'Anjou Saint-Serge, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et finanancière), dans le litige l'opposant à la société Les Vergers Launay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Anjou Saint-Serge, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Vergers Launay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2015), que, par un acte du 12 août 2008, la SARL Les Vergers Launay s'est, dans une certaine limite de montant, rendue caution solidaire d'engagements pris envers la Caisse de crédit mutuel d'Anjou Saint-Serge (la Caisse) par la société Atlanfrais ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la SARL Les Vergers Launay, qui a opposé la nullité du cautionnement ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement nul et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le cautionnement donné par un gérant au nom de la société qu'il représente est valable s'il entre directement dans son objet social, lequel est déterminé par les statuts de la société ; qu'en l'espèce, pour déclarer le cautionnement nul, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'examiner les conditions particulières de l'acte de prêt stipulant que la caution s'engageait à transmettre l'extrait de délibération autorisant le cautionnement, puis en a inféré que la souscription du cautionnement ne rentrait pas dans l'objet de la société ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la fourniture de garantie était stipulée dans les statuts de la société et donc intégrée à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-2 et L. 223-18 du code de commerce ; 2°/ que le cautionnement donné par un gérant au nom de la société qu'il représente est valable s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ; qu'en l'espèce, la créancière faisait valoir que la société caution et la société cautionnée étaient unies par une communauté d'intérêts dans la mesure où, notamment, la société cautionnée avait été créée dans le but de développer une activité complémentaire à celle de la société dénommée Valdipom dont la caution était associée ; qu'en déclarant que la souscription de l'engagement de caution était nul en ce qu'il n'entrait pas dans l'objet de la société caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce cautionnement pouvait être rattaché à l'objet de la société caution en raison de la communauté d'intérêts l'unissant à la société cautionnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de prêt prévoyait, dans ses conditions particulières, que la SARL Les Vergers Launay devra transmettre l'extrait des délibérations des associés autorisant le cautionnement, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'une clause de style insérée dans l'intérêt exclusif de la Caisse mais d'une condition de validité du cautionnement convenue par les parties ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu retenir que le cautionnement donné par le gérant de la SARL Les Vergers Launay sans y avoir été autorisé était nul, peu important que la fourniture d'une telle caution soit conforme à l'objet social de la SARL Les Vergers Launay et que cette société ait été unie par une communauté d'intérêt avec celle qui était cautionnée ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel d'Anjou Saint-Serge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Vergers Launay la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel d'Anjou Saint-Serge Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le cautionnement souscrit au profit d'une banque (la Caisse de crédit mutuel Anjou Saint-Serge, l'exposante) et d'avoir débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE figurait aux conditions particulières de l'acte de prêt la mention suivante : « Les sociétés Les Vergers Jacques Timmerman et Vergers de Launay devront transmettre leur extrait de délibération autorisant le cautionnement » ; qu'il ne s'agissait pas là d'une simple clause de style insérée dans l'intérêt exclusif du Crédit mutuel et à laquelle il pouvait renoncer ; qu'au contraire les parties étaient spécialement convenues de faire de l'autorisation donnée au gérant par les associés une condition de validité du cautionnement, ce dont il se déduisait que la souscription d'un engagement de caution ne rentrait pas dans l'objet de la société Les Vergers Launay et que le Crédit mutuel le savait parfaitement ; qu'il s'ensuivait que le cautionnement litigieux, donné par le gérant de la société Les Vergers Launay sans y avoir été autorisé, était nul ; ALORS QUE, d'une part, le cautionnement donné par un gérant au nom de la société qu'il représente est valable s'il entre directement dans son objet social, lequel est déterminé par les statuts de la société ; qu'en l'espèce, pour déclarer le cautionnement nul, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'examiner les conditions particulières de l'acte de prêt stipulant que la caution s'engageait à transmettre l'extrait de délibération autorisant le cautionnement, puis en a inféré que la souscription du cautionnement ne rentrait pas dans l'objet de la société ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la fourniture de garantie était stipulée dans les statuts de la société et donc intégrée à son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-2 et L. 223-18 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, le cautionnement donné par un gérant au nom de la société qu'il représente est valable s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ; qu'en l'espèce, la créancière faisait valoir que la société caution et la société cautionnée étaient unies par une communauté d'intérêts dans la mesure où, notamment, la société cautionnée avait été créée dans le but de développer une activité complémentaire à celle de la société dénommée Valdipom dont la caution était associée (v. conclusions de l'exposante, p.9, alinéa 12, et pp.14 à 15) ; qu'en déclarant que la souscription de l'engagement de caution était nul en ce qu'il n'entrait pas dans l'objet de la société caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce cautionnement pouvait être rattaché à l'objet de la société caution en raison de la communauté d'intérêts l'unissant à la société cautionnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.223-18 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel