Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00326
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 3 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 2015), que, par un jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Metz, constatant l'état d'insolvabilité notoire de Mme [K], de nationalité allemande, l'a mise en liquidation judiciaire, la société [V], [Q] et [L] étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que sur le rapport de ce dernier, le même tribunal, par un jugement du 24 février 2014, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme [K] et autorisé les créanciers à reprendre leurs actions individuelles à son encontre en faisant application de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [K] fait grief à l'arrêt d'autoriser ses créanciers à reprendre leurs poursuites individuelles à son encontre alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'il n'est fait exception à cette règle, aux termes de ce texte, que 1° pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire, 2° lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° si la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, 2° si le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute, 3° si le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11, et 4° si la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; qu'en outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ; qu'enfin, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin, selon l'article L. 670-5 du code de commerce, outre les cas prévus à l'article L. 643-11 du même code, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 670-4 de ce code ; qu'en l'espèce, en autorisant les créanciers à reprendre les actions individuelles à l'encontre de Mme [K], après avoir assimilé à la fraude aux droits des créanciers, toute circonstance visée par l'adage « fraus omnia corrumpit », la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ; 2°/ qu'à supposer que l'un des cas visés par les articles L. 643-11 ou L. 670-5 du code de commerce ait été applicable, seuls les créanciers ont qualité et intérêt à agir en reprise des actions individuelles ; que le liquidateur seul représentant la collectivité des créanciers n'a pas demandé la reprise des poursuites individuelles ; qu'en considérant que le ministère public avait qualité et intérêt pour agir en reprise des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble les articles 30 et suivants du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer que le ministère public ait été recevable à agir aux fins d'obtenir la reprise des poursuites individuelles au regard d'une fraude aux droits des créanciers au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce, la fraude alléguée s'inscrivait, selon le demandeur, dans de cadre de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002 et directement applicable en droit interne aux procédures ouvertes à compter de cette date, de sorte que la constatation de la fraude alléguée supposait que les demandeurs établissent que, contrairement aux dispositions de ce texte qui définit comme critère de compétence le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts, Mme [K], entrepreneur individuel, n'avait pas son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz ; que cette condition n'était pas remplie, dès lors que, selon les constatations et énonciations de l'arrêt, lors de la déclaration d'insolvabilité, le 19 octobre 2009, Mme [K] était, depuis le 18 novembre 2008, locataire d'un appartement situé à [Localité 1], assumait le paiement de ses charges fixes, payait des frais d'électricité et satisfaisait bien aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 précité, au jour du jugement du 14 septembre 2010 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en retenant cependant une fraude au regard de ces textes, la cour d'appel en a violé les dispositions ; 4°/ que la circonstance que postérieurement à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur n'ait pas résidé de façon continue au lieu où se trouvait le centre de ses intérêts principaux lors de la déclaration d'insolvabilité et durant l'enquête préalable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; qu'en déduisant la fraude de l'absence de résidence continue de Mme [K] à [Localité 1] dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz durant la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 septembre 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 643-11 ou L. 670-5 du code de commerce ; 5°/ que, lorsqu'une procédure principale au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, a été ouverte en France, et qu'il est demandé lors de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif d'ordonner, au regard d'une fraude aux droits des créanciers, la reprise des poursuites individuelles, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la fraude alléguée ; qu'en considérant au cas présent que la débitrice n'établissait pas qu'elle avait eu son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz, eu égard à l'absence de preuve du paiement de l'ensemble des loyers entre la signature du bail en novembre 2008 et le 10 décembre 2013, à l'absence de preuve de dépenses de la vie courante autre que les charges fixes durant le premier semestre 2009 , à l'absence de production de quittances de loyers ou de relevés bancaires au delà de la période de novembre2008/avril 2010 et à l'absence de tout document sur la durée de vie de la société « Vins de France Excellent » postérieur à 2010, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 6°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que durant la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'après avoir constaté que Mme [K] avait adhéré au cours du premier trimestre 2010 au Régime social des indépendants (RSI), la cour d'appel a admis la fraude alléguée au regard de son absence de réponse aux courriers du RSI des 30 mars 2011, 11 avril 2011 et 27 avril 2011 lui rappelant, in fine, avec menace de poursuites, de devoir communiquer des données d'état civil et de régler la cotisation due pour le troisième trimestre 2010 ; qu'en fondant son appréciation sur cette circonstance, cependant qu'elle avait constaté le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [K] le 14 septembre 2010, ce dont résultait son dessaisissement et l'exercice par le liquidateur judiciaire de ses droits et actions, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° J 15-16.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [M] épouse [K], domiciliée [Adresse 1] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [V] - [Q] et [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [Q], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [P] [K], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 2015), que, par un jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Metz, constatant l'état d'insolvabilité notoire de Mme [K], de nationalité allemande, l'a mise en liquidation judiciaire, la société [V], [Q] et [L] étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que sur le rapport de ce dernier, le même tribunal, par un jugement du 24 février 2014, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme [K] et autorisé les créanciers à reprendre leurs actions individuelles à son encontre en faisant application de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce ; Attendu que Mme [K] fait grief à l'arrêt d'autoriser ses créanciers à reprendre leurs poursuites individuelles à son encontre alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'il n'est fait exception à cette règle, aux termes de ce texte, que 1° pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire, 2° lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° si la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, 2° si le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute, 3° si le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11, et 4° si la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; qu'en outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ; qu'enfin, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin, selon l'article L. 670-5 du code de commerce, outre les cas prévus à l'article L. 643-11 du même code, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 670-4 de ce code ; qu'en l'espèce, en autorisant les créanciers à reprendre les actions individuelles à l'encontre de Mme [K], après avoir assimilé à la fraude aux droits des créanciers, toute circonstance visée par l'adage « fraus omnia corrumpit », la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ; 2°/ qu'à supposer que l'un des cas visés par les articles L. 643-11 ou L. 670-5 du code de commerce ait été applicable, seuls les créanciers ont qualité et intérêt à agir en reprise des actions individuelles ; que le liquidateur seul représentant la collectivité des créanciers n'a pas demandé la reprise des poursuites individuelles ; qu'en considérant que le ministère public avait qualité et intérêt pour agir en reprise des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble les articles 30 et suivants du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer que le ministère public ait été recevable à agir aux fins d'obtenir la reprise des poursuites individuelles au regard d'une fraude aux droits des créanciers au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce, la fraude alléguée s'inscrivait, selon le demandeur, dans de cadre de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002 et directement applicable en droit interne aux procédures ouvertes à compter de cette date, de sorte que la constatation de la fraude alléguée supposait que les demandeurs établissent que, contrairement aux dispositions de ce texte qui définit comme critère de compétence le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts, Mme [K], entrepreneur individuel, n'avait pas son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz ; que cette condition n'était pas remplie, dès lors que, selon les constatations et énonciations de l'arrêt, lors de la déclaration d'insolvabilité, le 19 octobre 2009, Mme [K] était, depuis le 18 novembre 2008, locataire d'un appartement situé à [Localité 1], assumait le paiement de ses charges fixes, payait des frais d'électricité et satisfaisait bien aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 précité, au jour du jugement du 14 septembre 2010 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en retenant cependant une fraude au regard de ces textes, la cour d'appel en a violé les dispositions ; 4°/ que la circonstance que postérieurement à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur n'ait pas résidé de façon continue au lieu où se trouvait le centre de ses intérêts principaux lors de la déclaration d'insolvabilité et durant l'enquête préalable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; qu'en déduisant la fraude de l'absence de résidence continue de Mme [K] à [Localité 1] dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz durant la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 septembre 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 643-11 ou L. 670-5 du code de commerce ; 5°/ que, lorsqu'une procédure principale au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, a été ouverte en France, et qu'il est demandé lors de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif d'ordonner, au regard d'une fraude aux droits des créanciers, la reprise des poursuites individuelles, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la fraude alléguée ; qu'en considérant au cas présent que la débitrice n'établissait pas qu'elle avait eu son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz, eu égard à l'absence de preuve du paiement de l'ensemble des loyers entre la signature du bail en novembre 2008 et le 10 décembre 2013, à l'absence de preuve de dépenses de la vie courante autre que les charges fixes durant le premier semestre 2009 , à l'absence de production de quittances de loyers ou de relevés bancaires au delà de la période de novembre2008/avril 2010 et à l'absence de tout document sur la durée de vie de la société « Vins de France Excellent » postérieur à 2010, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 6°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que durant la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'après avoir constaté que Mme [K] avait adhéré au cours du premier trimestre 2010 au Régime social des indépendants (RSI), la cour d'appel a admis la fraude alléguée au regard de son absence de réponse aux courriers du RSI des 30 mars 2011, 11 avril 2011 et 27 avril 2011 lui rappelant, in fine, avec menace de poursuites, de devoir communiquer des données d'état civil et de régler la cotisation due pour le troisième trimestre 2010 ; qu'en fondant son appréciation sur cette circonstance, cependant qu'elle avait constaté le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [K] le 14 septembre 2010, ce dont résultait son dessaisissement et l'exercice par le liquidateur judiciaire de ses droits et actions, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas reconnu au ministère public qualité et intérêt pour agir en reprise des poursuites individuelles des créanciers contre Mme [K] mais seulement recueilli son avis sur cette mesure dans le cadre des dispositions des articles 424 et 425 du code de procédure civile ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé qu'il résulte de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce que c'est à la date du jugement de clôture pour insuffisance d'actif que les juges apprécient s'il y a eu fraude du débiteur à l'égard de l'un ou de plusieurs de ses créanciers afin d'autoriser, le cas échéant, la reprise de leurs poursuites individuelles, l'arrêt retient que le respect des conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Mme [K] à la date du 14 septembre 2010 ne saurait avoir pour effet de l'autoriser à commettre une fraude à leur préjudice, après l'ouverture de la procédure, ou empêcher le juge de prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci établissant les manoeuvres frauduleuses employées par elle pour leur porter préjudice ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'à l'exception d'un seul cas, Mme [K] n'a jamais signé les accusés de réception des lettres recommandées que le greffe du tribunal de grande instance de Metz lui a envoyées à son adresse, déclarée en France, après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et que celle-ci a fait établir un ordre de réexpédition définitif de son courrier le 27 novembre 2012 pour une durée de six mois, tandis qu'elle affirme avoir quitté le territoire français le 10 décembre 2013 ; qu'il relève ensuite qu'il résulte des pièces n° 19 et 21 que Mme [K] qui avait adhéré au cours du premier trimestre 2010 au Régime social des indépendants, n'a donné aucune suite à ses lettres du 30 mars, 11 et 27 avril 2011, lui rappelant, sous peine de poursuites, de devoir lui communiquer des données d'état civil et de régler sa cotisation due pour le troisième trimestre 2010 ; qu'il relève encore que Mme [K] verse aux débats une lettre du 25 juillet 2013, rédigée en allemand et non traduite en français, établissant qu'elle a délibérément tenu des propos mensongers à son liquidateur sur la réalité de son domicile durant la procédure ; qu'il retient enfin que les droits des créanciers de Mme [K] sont susceptibles d'être remis en cause à raison de manoeuvres frauduleuses réalisées par celle-ci, après le jugement d'ouverture, tenant à la réalité de sa domiciliation en France et au transfert de ses centres d'intérêts principaux en dehors de France afin de soustraire son patrimoine à la procédure ouverte en France ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir la fictivité, préjudiciable à la procédure, du centre des intérêts principaux en France déclarée par la débitrice aux organes de la procédure collective, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni encourir le grief invoqué par la sixième branche, devenu inopérant, que Mme [K] avait effectué des manoeuvres frauduleuses dans le dessein de porter préjudice à ses créanciers et, en conséquence, autoriser ces derniers à reprendre leurs poursuites individuelles à son encontre ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir autorisé les créanciers à reprendre les actions individuelles à l'encontre de Mme [K]; AUX MOTIFS QUE pour bénéficier de l'ouverture d'une procédure collective, conformément à l'article L. 670-1 et s. du code de commerce et à l'article 3 du préambule du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, il est exigé du débiteur qu'il soit dans une situation d'insolvabilité notoire, qu'il soit de bonne foi, et s'il est étranger qu'il ait fixé le centre de ses intérêts principaux dans le ressort judiciaire situé en Alsace-Lorraine ; qu'en l'espèce, Mme [K] a bien satisfait à ces exigences au jour du jugement puisque celui du 14 septembre 2010 a ouvert à son profit la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il s'évince de l'article L. 643-11 IV du code de commerce que c'est au moment du jugement de clôture pour insuffisance d'actif que les juges apprécient s'il y a eu fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers afin d'autoriser, le cas échéant, la reprise de leurs actions individuelles, ce qui induit que la satisfaction aux conditions exigées pour l'ouverture d'une procédure collective ne saurait avoir pour effet d'autoriser le débiteur à commettre une fraude au préjudice d'un ou plusieurs créanciers sitôt ladite ouverture obtenue ou d'empêcher le juge de prendre en compte des éléments postérieurs établissant les manoeuvres frauduleuses employées par le débiteur pour porter préjudice à ses créanciers ; que Mme [K] précise n'avoir soustrait aucun bien à la procédure collective à l'occasion de son déménagement en Allemagne et indique que le centre des intérêts principaux au sens de l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ne requiert aucune condition de durée ni pour la période précédant l'établissement dudit centre dans la circonscription du tribunal saisi ni pour la période à compter de l'ouverture de la procédure collective ; que Mme [K] rappelle avoir créé un commerce « Vins de France » à [Localité 1] en 2009, être partie six semaines en 2012 en Nouvelle Zélande et n'avoir jamais habité à Dusseldorf où habite son fils ; que la cour relève que si l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit dans son alinéa 1er que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », l'alinéa 2 permet une ingérence de l'autorité publique dans ce droit dès lors que « la protection des droits et libertés d'autrui » ; que dès lors que les droits des créanciers de [P] [K] sont susceptibles d'être remis en cause à raison de manoeuvres frauduleuses utilisant la notion de domicile, le moyen évoqué (sic) par l'appelante et se fondant sur l'article 8 précité doit être écarté ; que s'agissant de l'effectivité de sa domiciliation en France et de la réalité du transfert de ses centres d'intérêts principaux, il est observé qu'un bail a bien été conclu le 18 novembre 2008 entre les époux [K] et la SCI Vik pour la location d'un appartement à [Localité 1] mais qu'un tel contrat n'induit pas une domiciliation effective au sens de l'article 102 du Code civil puisqu'il ressort des relevés bancaires produits par l'appelante (pièce n° 5) que le règlement du loyer correspondant s'effectuait par virement bancaire et n'est avéré que pour le 5 janvier 2009, le 5 mars 2009, et le 5 avril 2009 puis le 5 décembre 2009, le 5 janvier 2010 et le 5 avril 2010 (pièces n° 11), de sorte que le bail conclu en 2008 et expirant sauf tacite reconduction en 2011, il n'est pas établi que des virements pour loyers aient effectivement eu lieu entre le 5 avril 2010 et le 10 décembre 2010 ; que par ailleurs les relevés bancaires produits par Mme [K], pris pourtant sur les cinq mois correspondant à la pièce n° 5, ne font apparaître aucune dépense de la vie courante autres que les charges fixes, les frais d'électricité étant eux-mêmes très modérés (30 € par mois, pièce n° 10) sauf dans la période comprise entre le 8 décembre 2009 et le 11 mars 2010 (pièce n° 11) ; que la cour note en outre qu'il n'est produit ni quittance de loyers, ni relevés bancaires au-delà de la période novembre 2008/avril 2010 et, dans ce laps de temps de 18 mois que sur huit mois exactement, tout comme il n'est fourni aucun document sur la durée de vie de la société « Vin de France Excellent » postérieurs à 2010, prouvant que sa création correspondait à une volonté avérée de transférer le centre de ses intérêts économiques en France et ce d'autant qu'il résulte que des pièces n° 19 et 21 que Mme [K] qui avait adhéré au cours du premier trimestre 2010 au RSI, n'a donné aucune suite aux courriers du 30 mars 2011, 11 avril 2011, et du 27 avril 2011 lui rappelant, in fine, avec menace de poursuites, de devoir communiquer des données d'état civil et de régler la cotisation due pour le troisième trimestre 2010, trimestre au cours duquel le Tribunal de grande instance lui a accordé le bénéfice de la procédure collective ; que la cour constate que la pièce n° 22 versée par Mme [K] et correspondant à un courrier à elle adressé par la SCP [V], [Q] et [L] débute ainsi « Nous accusons réception de votre lettre du 23 août 2011 et avant toute chose nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Par ailleurs, vous nous avez exposé que concernant la succession de votre mère les éléments ne sont pas encore définis à ce jour » ; que cette lettre est datée du 30 août 2011 ce qui tendrait à démentir les explications de Mme [K] relatives à son retour en Allemagne le 10 décembre 2013, en raison de la maladie de sa mère, celle-ci étant décédée depuis deux ans au moins ; que dans le même temps Mme [K] joint à la procédure une pièce n° 26 rédigée en allemand et non traduite en français, émanant de la Tekniker Krankenkasse datée du 25 juillet 2013 et adressée à « [J] [Adresse 4] » que l'appelante présente comme sa mère ; qu'il s'en suit que soit Mme [K] a délibérément tenu des propos mensongers à la SCP [V], [Q] et [L], soit le document présenté comme concernant sa mère est sujet à caution, étant simplement observé sans en tirer d'autres conclusions que le nom de jeune fille de la requérante ne correspond pas à celui de la personne visée dans le courrier du 25 juillet 2013 et que « Postfach » signifie « boîte postale » ; que la cour observe qu'il ne saurait par ailleurs être tiré de l'attestation non datée et particulièrement laconique de [H] [N] épouse [I] une quelconque confirmation de la présence suffisamment continue des époux [K] à [Localité 1] dès lors que le témoin se contente de certifier avoir « pour diverses raisons locatives rencontré M. [K] (plomberie, serrure), (pièce n° 7) ; qu'elle relève également que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont indiqué que Mme [K] à l'exception d'un seul cas, n'a jamais signé les accusé de réception que le greffe du tribunal de grande instance de Metz lui a adressés et que celle-ci a fait établir un ordre de réexpédition définitif de son courrier le 27 novembre 2012 pour une durée de six mois alors que son voyage en Nouvelle Zélande, invoqué pour le justifier n'a duré que du 5 décembre 2012 au 15 janvier 2013 et qu'elle affirme avoir quitté le territoire français le 10 décembre 2013 ; 1/ ALORS QUE selon l'article L. 643-11 du Code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'il n'est fait exception à cette règle, aux termes de ce texte, que 1° pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire, 2° lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants: 1° si la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, 2° si le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute, 3° si le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11, et 4° si la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; qu'en outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ; qu'enfin, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin, selon l'article L. 670-5 du Code de commerce, outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 670-4 ; qu'en l'espèce, en autorisant les créanciers à reprendre les actions individuelles à l'encontre de Mme [K], après avoir assimilé à la fraude aux droits des créanciers, toute circonstance visée par l'adage « fraus omnia corrumpit », la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que l'un des cas visés par les articles L. 643-11 ou L. 670-5 du Code de commerce ait été applicable, seuls les créanciers ont qualité et intérêt à agir en reprise des actions individuelles ; que le liquidateur seul représentant la collectivité des créanciers n'a pas demandé la reprise des poursuites individuelles ; qu'en considérant que le ministère public avait qualité et intérêt pour agir en reprise des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble les articles 30 et s. du Code de procédure civile ; 3/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que le ministère public ait été recevable à agir aux fins d'obtenir la reprise des poursuites individuelles au regard d'une fraude aux droits des créanciers au sens de l'articles L. 643-11 du Code de commerce, la fraude alléguée s'inscrivait, selon le demandeur, dans de cadre de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002 et directement applicable en droit interne aux procédures ouvertes à compter de cette date, de sorte que la constatation de la fraude alléguée supposait que les demandeurs établissent que, contrairement aux dispositions de ce texte qui définit comme critère de compétence le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts, Mme [K], entrepreneur individuel, n'avait pas son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz ; que cette condition n'était pas remplie, dès lors que, selon les constatations et énonciations de l'arrêt, lors de la déclaration d'insolvabilité, le 19 octobre 2009, Mme [K] était, depuis le 18 novembre 2008, locataire d'un appartement situé à [Localité 1], assumait le paiement de ses charges fixes, payait des frais d'électricité et satisfaisait bien aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 précité, au jour du jugement du 14 septembre 2010 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; qu'en retenant cependant une fraude au regard de ces textes, la cour d'appel en a violé les dispositions ; 4/ ALORS QUE la circonstance que postérieurement à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur n'ait pas résidé de façon continue au lieu où se trouvait le centre de ses intérêts principaux lors de la déclaration d'insolvabilité et durant l'enquête préalable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; qu'en déduisant la fraude de l'absence de résidence continue de Mme [K] à [Localité 1] dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz durant la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 septembre 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 643-11 ou L. 670-5 du Code de commerce ; 5/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsqu'une procédure principale au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, a été ouverte en France, et qu'il est demandé lors de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif d'ordonner, au regard d'une fraude aux droits des créanciers, la reprise des poursuites individuelles, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la fraude alléguée ; qu'en considérant au cas présent que la débitrice n'établissait pas qu'elle avait eu son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz, eu égard à l'absence de preuve du paiement de l'ensemble des loyers entre la signature du bail en novembre 2008 et le 10 décembre 2013, à l'absence de preuve de dépenses de la vie courante autre que les charges fixes durant le premier semestre 2009 , à l'absence de production de quittances de loyers ou de relevés bancaires au-delà de la période de novembre2008/avril 2010 et à l'absence de tout document sur la durée de vie de la société « Vins de France Excellent » postérieur à 2010, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 6/ ET ALORS ENFIN QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que durant la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'après avoir constaté que Mme [K] avait adhéré au cours du premier trimestre 2010 au Régime social des indépendants (RSI), la cour d'appel a admis la fraude alléguée au regard de son absence de réponse aux courriers du RSI des 30 mars 2011, 11 avril 2011 et 27 avril 2011 lui rappelant, in fine, avec menace de poursuites, de devoir communiquer des données d'état civil et de régler la cotisation due pour le troisième trimestre 2010 ; qu'en fondant son appréciation sur cette circonstance, cependant qu'elle avait constaté le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [K] le 14 septembre 2010, ce dont résultait son dessaisissement et l'exercice par le liquidateur judiciaire de ses droits et actions, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du Code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel