Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00291
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Sur le premier moyen de chacun de ces pourvois, rédigés en termes similaires, réunis :
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° K 15-17.158 N 15-17.160 P 15-17.161JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s K 15-17.158, N 15-17.160, P 15-17.161 formés par la caisse de Crédit mutuel de Cherbourg Schuman, dont le siège est [Adresse 1], contre trois arrêts n° RG 14/03732, n° RG 14/03733 et n° RG 14/03734 rendus le 10 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant à la société Voltaire, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° K 15-17.158 et P 15-17.161 invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 15-17.160 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat la caisse de Crédit mutuel Cherbourg Schuman, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 15-17.160, P 15-17.161 et K 15-17.158, qui sont connexes ; Sur le premier moyen de chacun de ces pourvois, rédigés en termes similaires, réunis : Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par actes authentiques des 15 février 2006, 30 juin 2006 et 21 mai 2007, la caisse de Crédit mutuel de Cherbourg Schuman a consenti à la SCI Voltaire (la SCI) trois prêts immobiliers ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme de chacun de ces prêts le 10 juin 2011, elle a délivré, le 7 janvier 2013, des commandements de payer valant saisie immobilière, qui ont été publiés le 28 février 2013 à la Conservation des hypothèques, puis a assigné la SCI à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que la SCI a opposé la prescription de l'action en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Attendu que pour ordonner la mainlevée des commandements, les arrêts appliquent les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° RG 14/03732, n° RG 14/03733 et n° RG 14/03734 rendus le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SCI Voltaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Cherbourg Schuman la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 15-17.158 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Cherbourg Schuman PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée du commandement du 7 janvier 2013 publié au bureau des hypothèques de Cherbourg le 28 février 2013, volume S n°4, aux frais de la CCM CHERBOURG ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse de Crédit mutuel de Cherbourg a suivant acte du 21 mai 2007 consenti à la SCI Voltaire un prêt immobilier de 142.128 € remboursable en 180 mensualités de 1.047,75 € moyennant un taux d'intérêt de 3,95%. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme dès le 10 juin 2011 et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 janvier 2013, commandement de payer publié à la Conservation des Hypothèques le 28 février 2013 volume 2013 S n°4. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 avril 2013. L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte d'application générale n'exclut pas les contrats de prêt. L'article 2222 du code civil rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi emportant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le premier impayé remonte au mois de décembre 2010 (et non le 10 janvier 2011 comme indiqué dans les écritures de l'organisme bancaire). Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit- dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier- à la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, admettre que la prescription se divise comme la dette elle-même, au motif qu'elle est payable par fractions, reviendrait à en différer le point de départ de la seule volonté du créancier, alors que ce délai est d'ordre public. Le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences de droit; dont notamment la mainlevée du commandement valant saisie. » ; ALORS QUE le délai de prescription posé à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique qu'aux actions intentées à raison d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le point de savoir si la SCI VOLTAIRE était un professionnel ou un consommateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée du commandement du 7 janvier 2013 publié au bureau des hypothèques de Cherbourg le 28 février 2013, volume S n°5, aux frais de la CCM CHERBOURG ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse de Crédit mutuel de Cherbourg a suivant acte du 21 mai 2007 consenti à la SCI Voltaire un prêt immobilier de 109.000 € remboursable en 180 mensualités de 814,48 € moyennant un taux d'intérêt de 4,15%. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme dès le 10 juin 2011et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 janvier 2013, commandement de payer publié à la Conservation des Hypothèques le 28 février 2013 volume 2013 S n°5. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 avril 2013. L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte d'application générale n'exclut pas les contrats de prêt. L'article 2222 du code civil rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi emportant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le premier impayé remonte au mois de décembre 2010 (et non le 10 janvier 2011 comme indiqué dans les écritures de l'organisme bancaire). Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit- dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier- à la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, admettre que la prescription se divise comme la dette elle-même, au motif qu'elle est payable par fractions, reviendrait à en différer le point de départ de la seule volonté du créancier, alors que ce délai est d'ordre public. Le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences de droit; dont notamment la mainlevée du commandement valant saisie. » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la CCM CHERBOURG faisait valoir que le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 janvier 2011, il était exclu que les juges du fond retiennent comme point de départ de la prescription la date de « la première échéance impayée » fixée au 10 décembre 2010, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été régularisée par la suite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la CCM CHERBOURG faisait valoir que le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 janvier 2011, il était exclu que les juges du fond se bornent à relever que « la première échéance impayée remonte au 10 décembre 2010 et (non le 10 janvier 2011 ) » ; qu'en se prononçant ainsi par simple affirmation sans analyser, même succinctement, les pièces produites par la CCM CHERBOURG, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée du commandement du 7 janvier 2013 publié au bureau des hypothèques de Cherbourg le 28 février 2013, volume S n°4, aux frais de la CCM CHERBOURG ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse de Crédit mutuel de Cherbourg a suivant acte du 21 mai 2007 consenti à la SCI Voltaire un prêt immobilier de 142.128 € remboursable en 180 mensualités de 1.047,75 € moyennant un taux d'intérêt de 3,95%. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme dès le 10 juin 2011 et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 janvier 2013, commandement de payer publié à la Conservation des Hypothèques le 28 février 2013 volume 2013 S n°4. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 avril 2013. L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte d'application générale n'exclut pas les contrats de prêt. L'article 2222 du code civil rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi emportant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le premier impayé remonte au mois de décembre 2010 (et non le 10 janvier 2011 comme indiqué dans les écritures de l'organisme bancaire). Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit- dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier- à la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, admettre que la prescription se divise comme la dette elle-même, au motif qu'elle est payable par fractions, reviendrait à en différer le point de départ de la seule volonté du créancier, alors que ce délai est d'ordre public. Le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences de droit; dont notamment la mainlevée du commandement valant saisie.. » ; ALORS QUE à l'égard d'une dette payable par termes successifs telle que celle résultant d'un crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court pour chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2233 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° N 15-17.160 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Cherbourg Schuman PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée du commandement du 7 janvier 2013 publié au bureau des hypothèques de Cherbourg le 28 février 2013, volume S n°3, aux frais de la CCM CHERBOURG ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse de Crédit mutuel de Cherbourg a suivant acte du 15 février 2006 consenti à la SCI Voltaire un prêt immobilier de 133.436 € remboursable en 180 mensualités de 977,01 € moyennant un taux d'intérêt de 3,85%. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme dès le 10 juin 2011et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 janvier 2013, commandement de payer publié à la Conservation des Hypothèques le 28 février 2013 volume 2013 S n°3. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 avril 2013. L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte d'application générale n'exclut pas les contrats de prêt. L'article 2222 du code civil rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi emportant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le premier impayé remonte au mois de décembre 2010. Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit- dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier- à la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, admettre que la prescription se divise comme la dette elle-même, au motif qu'elle est payable par fractions, reviendrait à en différer le point de départ de la seule volonté du créancier, alors que ce délai est d'ordre public. Le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences de droit; dont notamment la mainlevée du commandement valant saisie. » ; ALORS QUE le délai de prescription posé à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique qu'aux actions intentées à raison d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le point de savoir si la SCI VOLTAIRE était un professionnel ou un consommateur, quand la CCM CHERBOURG l'y invitait pourtant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée du commandement du 7 janvier 2013 publié au bureau des hypothèques de Cherbourg le 28 février 2013, volume S n°3, aux frais de la CCM CHERBOURG ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse de Crédit mutuel de Cherbourg a suivant acte du 15 février 2006 consenti à la SCI Voltaire un prêt immobilier de 133.436 € remboursable en 180 mensualités de 977,01 € moyennant un taux d'intérêt de 3,85%. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme dès le 10 juin 2011et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 janvier 2013, commandement de payer publié à la Conservation des Hypothèques le 28 février 2013 volume 2013 S n°3. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 avril 2013. L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte d'application générale n'exclut pas les contrats de prêt. L'article 2222 du code civil rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi emportant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le premier impayé remonte au mois de décembre 2010. Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit- dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier- à la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, admettre que la prescription se divise comme la dette elle-même, au motif qu'elle est payable par fractions, reviendrait à en différer le point de départ de la seule volonté du créancier, alors que ce délai est d'ordre public. Le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences de droit; dont notamment la mainlevée du commandement valant saisie. » ; ALORS QUE à l'égard d'une dette payable par termes successifs telle que celle résultant d'un crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court pour chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2233 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° P 15-17.161 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Cherbourg Schuman PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée du commandement du 7 janvier 2013 publié au bureau des hypothèques de Cherbourg le 28 février 2013, volume S n°5, aux frais de la CCM CHERBOURG ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse de Crédit mutuel de Cherbourg a suivant acte du 21 mai 2007 consenti à la SCI Voltaire un prêt immobilier de 109.000 € remboursable en 180 mensualités de 814,48 € moyennant un taux d'intérêt de 4,15%. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme dès le 10 juin 2011et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 janvier 2013, commandement de payer publié à la Conservation des Hypothèques le 28 février 2013 volume 2013 S n°5. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 avril 2013. L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte d'application générale n'exclut pas les contrats de prêt. L'article 2222 du code civil rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi emportant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le premier impayé remonte au mois de décembre 2010 (et non le 10 janvier 2011 comme indiqué dans les écritures de l'organisme bancaire). Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit- dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier- à la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, admettre que la prescription se divise comme la dette elle-même, au motif qu'elle est payable par fractions, reviendrait à en différer le point de départ de la seule volonté du créancier, alors que ce délai est d'ordre public. Le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences de droit; dont notamment la mainlevée du commandement valant saisie. » ; ALORS QUE le délai de prescription posé à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique qu'aux actions intentées à raison d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le point de savoir si la SCI VOLTAIRE était un professionnel ou un consommateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée du commandement du 7 janvier 2013 publié au bureau des hypothèques de Cherbourg le 28 février 2013, volume S n°5, aux frais de la CCM CHERBOURG ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse de Crédit mutuel de Cherbourg a suivant acte du 21 mai 2007 consenti à la SCI Voltaire un prêt immobilier de 109.000 € remboursable en 180 mensualités de 814,48 € moyennant un taux d'intérêt de 4,15%. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme dès le 10 juin 2011et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 janvier 2013, commandement de payer publié à la Conservation des Hypothèques le 28 février 2013 volume 2013 S n°5. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 avril 2013. L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte d'application générale n'exclut pas les contrats de prêt. L'article 2222 du code civil rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi emportant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le premier impayé remonte au mois de décembre 2010 (et non le 10 janvier 2011 comme indiqué dans les écritures de l'organisme bancaire). Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit- dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier- à la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, admettre que la prescription se divise comme la dette elle-même, au motif qu'elle est payable par fractions, reviendrait à en différer le point de départ de la seule volonté du créancier, alors que ce délai est d'ordre public. Le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences de droit; dont notamment la mainlevée du commandement valant saisie. » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la CCM CHERBOURG faisait valoir que le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 janvier 2011, il était exclu que les juges du fond retiennent comme point de départ de la prescription la date de « la première échéance impayée » fixée au 10 décembre 2010, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été régularisée par la suite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que la CCM CHERBOURG faisait valoir que le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 janvier 2011, il était exclu que les juges du fond se bornent à relever que « la première échéance impayée remonte au 10 décembre 2010 et (non le 10 janvier 2011 ) » ; qu'en se prononçant ainsi par simple affirmation sans analyser, même succinctement, les pièces produites par la CCM CHERBOURG, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, ordonné la mainlevée du commandement du 7 janvier 2013 publié au bureau des hypothèques de Cherbourg le 28 février 2013, volume S n°5, aux frais de la CCM CHERBOURG ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Caisse de Crédit mutuel de Cherbourg a suivant acte du 21 mai 2007 consenti à la SCI Voltaire un prêt immobilier de 109.000 € remboursable en 180 mensualités de 814,48 € moyennant un taux d'intérêt de 4,15%. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme dès le 10 juin 2011et a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 7 janvier 2013, commandement de payer publié à la Conservation des Hypothèques le 28 février 2013 volume 2013 S n°5. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 26 avril 2013. L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte d'application générale n'exclut pas les contrats de prêt. L'article 2222 du code civil rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi emportant réforme de la prescription est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Le premier impayé remonte au mois de décembre 2010 (et non le 10 janvier 2011 comme indiqué dans les écritures de l'organisme bancaire). Le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit- dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier- à la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, admettre que la prescription se divise comme la dette elle-même, au motif qu'elle est payable par fractions, reviendrait à en différer le point de départ de la seule volonté du créancier, alors que ce délai est d'ordre public. Le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences de droit; dont notamment la mainlevée du commandement valant saisie. » ; ALORS QUE à l'égard d'une dette payable par termes successifs telle que celle résultant d'un crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court pour chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2233 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 2222 du code civil rappelle quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation.article L. 137-2 du code de la consommation prévoit quarticle 455 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel