Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00290
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 4 508 345 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), que, le 15 mars 1993, la SNC [R] et compagnie « Cetrape » et ses associés, parmi lesquels M. [R], ont été mis en liquidation judiciaire ; qu'après avoir été relevée de la forclusion par une ordonnance du 12 avril 1994, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la Caisse) a déclaré au passif de M. [R] une créance au titre de quatre prêts garantis par une hypothèque inscrite sur des immeubles appartenant à ce débiteur ; que par une ordonnance du 17 mai 2005, publiée le 18 juillet suivant, la Caisse a été autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques desdits immeubles ; que M. [R] a formé opposition à l'ordonnance du 17 mai 2005 et tierce opposition à celle du 12 avril 1994 ; que par un jugement du 13 octobre 2006, devenu irrévocable, le tribunal de commerce a joint ces deux recours et les a rejetés ; que par un jugement du 16 mai 2008, le délai d'adjudication des immeubles saisis en exécution de l'ordonnance du 17 mai 2005 a été prorogé une première fois, pour une durée de trois ans ; qu'un jugement du tribunal de grande instance du 15 juin 2011, rectifié le 22 juin suivant, a accueilli la demande de la Caisse tendant à la prorogation du délai d'adjudication pour une nouvelle durée de trois ans, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté ; que la Caisse a assigné M. [R] et son liquidateur afin d'obtenir une nouvelle prorogation du délai d'adjudication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à dire n'y avoir lieu à l'adjudication des immeubles non grevés d'hypothèques, que la créance de la Caisse n'a pas de caractère privilégié et que la Caisse ne peut faire état d'une créance admise à titre privilégié selon le relevé de forclusion alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. [R] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2011 qui a tranché dans son dispositif la prorogation pour une durée de trois années le délai de l'adjudication des biens saisis suivant l'ordonnance rectifiée du juge-commissaire du 17 mai 2005, publiée le 18 juillet 2005, sans s'expliquer sur l'application des conditions cumulatives d'identité de l'objet et d'identité de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° S 15-20.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [R], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 1], en qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [R], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), que, le 15 mars 1993, la SNC [R] et compagnie « Cetrape » et ses associés, parmi lesquels M. [R], ont été mis en liquidation judiciaire ; qu'après avoir été relevée de la forclusion par une ordonnance du 12 avril 1994, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la Caisse) a déclaré au passif de M. [R] une créance au titre de quatre prêts garantis par une hypothèque inscrite sur des immeubles appartenant à ce débiteur ; que par une ordonnance du 17 mai 2005, publiée le 18 juillet suivant, la Caisse a été autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques desdits immeubles ; que M. [R] a formé opposition à l'ordonnance du 17 mai 2005 et tierce opposition à celle du 12 avril 1994 ; que par un jugement du 13 octobre 2006, devenu irrévocable, le tribunal de commerce a joint ces deux recours et les a rejetés ; que par un jugement du 16 mai 2008, le délai d'adjudication des immeubles saisis en exécution de l'ordonnance du 17 mai 2005 a été prorogé une première fois, pour une durée de trois ans ; qu'un jugement du tribunal de grande instance du 15 juin 2011, rectifié le 22 juin suivant, a accueilli la demande de la Caisse tendant à la prorogation du délai d'adjudication pour une nouvelle durée de trois ans, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté ; que la Caisse a assigné M. [R] et son liquidateur afin d'obtenir une nouvelle prorogation du délai d'adjudication ; Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à dire n'y avoir lieu à l'adjudication des immeubles non grevés d'hypothèques, que la créance de la Caisse n'a pas de caractère privilégié et que la Caisse ne peut faire état d'une créance admise à titre privilégié selon le relevé de forclusion alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. [R] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2011 qui a tranché dans son dispositif la prorogation pour une durée de trois années le délai de l'adjudication des biens saisis suivant l'ordonnance rectifiée du juge-commissaire du 17 mai 2005, publiée le 18 juillet 2005, sans s'expliquer sur l'application des conditions cumulatives d'identité de l'objet et d'identité de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 15 juin 2011, qui avait ordonné la première prorogation du délai d'adjudication des biens qui avaient été saisis en exécution de l'ordonnance du 17 mai 2005, est irrévocable et qu'il existe une identité entre les parties de l'instance initiale ayant abouti audit jugement et celles de la présente instance, l'arrêt en déduit que M. [R] ne peut, dans l'instance en cours, s'opposer à la nouvelle demande de prorogation du délai d'adjudication formée par la Caisse qu'en invoquant des moyens nouveaux qui n'étaient pas nés à la date du jugement 15 juin 2011 ; que l'arrêt retient, ensuite, que, ni la contestation relative à l'inscription hypothécaire du 20 janvier 1982, ni le moyen tenant à la péremption des inscriptions hypothécaires, invoqués par M. [R], ne sont recevables, faute pour ce dernier de les avoir soulevés lors de la précédente procédure qui s'est achevée par le jugement du 15 juin 2011 ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte, d'un côté, que l'identité de cause et d'objet entre ces deux instances n'était pas remise en cause par M. [R] à l'occasion de la dernière instance, de l'autre, que, pour s'opposer à la demande formée par la Caisse lors de cette dernière instance, M. [R] invoquait, non pas un fait ou un acte postérieur au jugement du 15 juin 2011 et modifiant la situation reconnue par cette décision de justice irrévocable, mais des moyens qu'il avait omis de présenter dès la première instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [R] irrecevable en sa demande de dire n'y avoir lieu à adjudication portant sur des immeubles non grevés d'hypothèques ; d'AVOIR déclaré M. [R] irrecevable en sa demande de dire que la créance n'a pas de caractère privilégié et que du fait de l'absence d'admission de créance à titre chirographaire, le Crédit Agricole ne pouvait faire état d'une créance qui eût été admise à titre privilégié selon relevé de forclusion ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : «sur l'autorité de la chose jugée : le jugement du 15 juin 2011 rectifié par jugement du 22 juin 2011 est définitif puisque le pourvoi exercé par M. [G] [R] a été déclaré non admis par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 octobre 2012 ; qu'en conséquence, alors qu'il y a identité de parties entre celles présentes ou représentées à l'instance initiale et celle présentes ou représentées à la présente instance ou encore régulièrement appelées, M. [G] [R] ne peut plus reprendre dans l'instance en cours les demandes qu'il forme et qui ont été définitivement tranchées dans le dispositif du jugement du 15 juin 2011 ; que, tout au plus, M. [R] peut contester le bien-fondé de la nouvelle demande de prorogation des effets de l'ordonnance du jugecommissaire à la condition toutefois qu'il s'agisse de nouveaux moyens qui n'étaient pas nés au moment où le premier jugement ordonnant la prorogation des effets de cette ordonnance a été rendu, soit le 15 juin 2011 ; que, sur la prorogation des effets de l'ordonnance du jugecommissaire : la banque a communiqué aux débats deux bordereaux d'inscription hypothécaire publiés et enregistrés les 16 juillet 2008 et 13 mai 2009 en renouvellement des formalités respectivement publiées les 20 janvier 1982 et 8 mai 1981 sur des parcelles agricoles situées à [Localité 1] dont les désignations cadastrales sont énoncées aux deux bordereaux ayant effet jusqu'au 9 juillet 2018 et 7 mai 2019 qui démontrent la validité de ses créances hypothécaires à concurrence des sommes concernées par l'inscription en renouvellement soit 29 270,21 euros en capital et accessoires pour l'hypothèque conventionnelle du 20 janvier 1982, renouvelée les 18 septembre 1998 et 16 juillet 2008, et 5 725,98 euros pour l'hypothèque conventionnelle du 8 mai 1981, renouvelée les 15 décembre 1989, 25 mai 1999 et 13 mai 2009 ; qu'en revanche, la contestation de M. [R] selon laquelle l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 20 janvier 1982 aurait dû être renouvelée avant l'expiration du délai de dix ans est irrecevable puisque ce moyen n'a pas été soulevé lors de la précédente procédure devenue définitive ayant abouti au jugement du 15 juin 2011 ayant ordonné pour une nouvelle durée de trois années le délai de l'adjudication des biens saisis ; qu'en effet, si cette contestation avait été alors soulevée et admise, la prorogation des effets de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication des biens hypothéqués saisis n'aurait pu être ordonnée ; que, sur la créance de la banque : M. [G] [R] conteste que celle-ci soit titulaire de créances hypothécaires d'un montant de 45 083,45 euros ; que cependant ce moyen est encore fondé sur la péremption des inscriptions hypothécaires dont il a été vu ci-dessus que faute d'avoir été soulevé lors d'une précédente instance dont l'objet était déjà de proroger les effets de l'ordonnance pour éviter une première péremption de celle-ci, il ne peut être formé dans la présente instance dont l'objet est d'obtenir une nouvelle prorogation des effets de cette ordonnance ; quant au montant de la créance du Crédit Agricole qui résulte de deux actes exécutoires de prêts, que celui-ci sera examiné dans le cadre de la distribution du prix par ordre amiable ou judiciaire et les contestations sur le montant de cette créance hypothécaire soulevées par M. [G] [R] sont inopérantes ; qu'en conséquence, le jugement du juge de l'exécution doit être confirmé en ce qu'au vu de ces inscriptions valablement renouvelées et en cours au moment de la demande de prorogation, il a ordonné la prorogation des effets de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 mai 2005 publiée le 18 juillet 2005, volume 2005 S n° 14 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor soutient que M. [R] se contente de reprendre des contestations déjà tranchées à l'occasion du jugement du 15 juin 2011 ; que M. [R] fait valoir quant à lui que l'autorité de la chose jugée ne vaut qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même et formée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, s'il est constant que les parties au présent litige sont les mêmes que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 juin 2011, l'examen des demandes de M. [R] conduit au constat qu'elles ne sont pas toutes identiques ; qu'en effet, à l'occasion de la précédente instance relative à la prorogation du délai d'adjudication, M. [R] demandait principalement au tribunal de juger que, l'ordonnance du 7 novembre 2005 ayant été modifiée par des décisions non publiées à la conservation des hypothèques, aucune prorogation ne pouvait porter sur une décision modifiée tandis que, dans le cadre de la présente instance, M. [R] conteste la nature et le montant de la créance du Crédit Agricole du fait du non-renouvellement dans les délais des inscriptions d'hypothèques ; qu'il entend faire juger à titre principal que l'adjudication ne peut porter sur des immeubles non grevés d'hypothèques ; qu'indépendamment du bien-fondé de cette argumentation, force est de constater que les contestations émises ne portent pas sur le même objet et résulte de circonstances nouvelles ; qu'à titre d'exemple, l'extinction de l'inscription du 8 mai 1981 volume 516 n° 127 du fait de l'absence de renouvellement 10 ans après le renouvellement du 6 juin 2001 est un moyen qui ne pouvait être invoqué avant le 6 juin 2011 et donc lors des débats à l'audience du 11 mai 2011 ; qu'il est en revanche exact que sur les pages 13 à 19 de ses conclusions, M. [R] se contente de discuter à nouveau des conséquences juridiques du défaut de publication du jugement du 13 octobre 2006 sur la validité des prorogations ordonnées ; que les moyens qui sont développés dans cette partie des conclusions n'ont pas à être examinés dans la mesure où les questions soulevées ont déjà été tranchées dans le jugement du 15 juin 2011 ; qu'une partie des contestations opposées par M. [R] ayant un objet une cause différente de celles soulevées dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 juin 2011, l'autorité de la chose jugée ne saurait en conséquence être opposée à M. [R] sur l'ensemble de ses demandes et les moyens développés sur les pages 2 à 13 doivent être examinés » ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. [R] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2011 qui a tranché dans son dispositif la prorogation pour une durée de trois années le délai de l'adjudication des biens saisis suivant l'ordonnance rectifiée du juge-commissaire du 17 mai 2005, publiée le 18 juillet 2005, sans s'expliquer sur l'application des conditions cumulatives d'identité de l'objet et d'identité de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel