Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00281
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2015), que le 2 janvier 2008, la société Mery, la société Sud-Est mobilités et la société Cars Lieutaud (la société Lieutaud) ont constitué entre elles un groupement momentané d'entreprises solidaires afin de répondre à un appel d'offre d'un Conseil général pour l'exploitation de lignes de transport interurbain ; que le groupement a remporté le marché le 28 juillet 2008 ; que la société Mery a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 4 novembre 2009 ; qu'une assemblée générale des membres du groupement du 11 juin 2010 a décidé une nouvelle répartition des lignes de transport entre la société Lieutaud et la société Sud-Est mobilités ; que la société Mery a contesté son éviction de certaines lignes et a agi contre ses partenaires en invoquant la nullité des délibérations du 11 juin 2010 et la responsabilité contractuelle des sociétés Lieutaud et Sud-Est mobilités ; que le redressement judiciaire de la société Mery a été converti en liquidation judiciaire le 10 août 2011 ; qu'un arrêt du 26 janvier 2012 a annulé les délibérations critiquées, déclaré les sociétés Lieutaud et Sud-Est mobilités responsables des conséquences préjudiciables de l'éviction de la société Mery et ordonné une expertise sur son préjudice, lequel a été fixé par un arrêt du 7 novembre 2013 ; qu'à la requête de M. [N], liquidateur de la société Mery, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 9 décembre 2013, désigné un expert-comptable, pour établir les comptes entre la société Mery et la société Lieutaud ; que cette dernière s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ;
Procédure
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° A 15-20.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cars Lieutaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Méry, 2°/ à Mme [O] [Z] , domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Méry, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cars Lieutaud, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [N], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2015), que le 2 janvier 2008, la société Mery, la société Sud-Est mobilités et la société Cars Lieutaud (la société Lieutaud) ont constitué entre elles un groupement momentané d'entreprises solidaires afin de répondre à un appel d'offre d'un Conseil général pour l'exploitation de lignes de transport interurbain ; que le groupement a remporté le marché le 28 juillet 2008 ; que la société Mery a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 4 novembre 2009 ; qu'une assemblée générale des membres du groupement du 11 juin 2010 a décidé une nouvelle répartition des lignes de transport entre la société Lieutaud et la société Sud-Est mobilités ; que la société Mery a contesté son éviction de certaines lignes et a agi contre ses partenaires en invoquant la nullité des délibérations du 11 juin 2010 et la responsabilité contractuelle des sociétés Lieutaud et Sud-Est mobilités ; que le redressement judiciaire de la société Mery a été converti en liquidation judiciaire le 10 août 2011 ; qu'un arrêt du 26 janvier 2012 a annulé les délibérations critiquées, déclaré les sociétés Lieutaud et Sud-Est mobilités responsables des conséquences préjudiciables de l'éviction de la société Mery et ordonné une expertise sur son préjudice, lequel a été fixé par un arrêt du 7 novembre 2013 ; qu'à la requête de M. [N], liquidateur de la société Mery, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 9 décembre 2013, désigné un expert-comptable, pour établir les comptes entre la société Mery et la société Lieutaud ; que cette dernière s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement ayant rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu que la société Lieutaud fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision déférée et de confirmer celle-ci en toutes ses dispositions, notamment celles ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2013, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 7 novembre 2013, elle avait été saisie par la société Mery de demandes tendant à la réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de son éviction et des manquements des sociétés Lieutaud et Sud-Est mobilités à leurs obligations contractuelles, qu'elle avait ordonné une expertise à l'effet d'évaluer l'étendue exacte du préjudice consécutif à ces manquements et avait très précisément donné pour mission à l'expert de rechercher les sommes dont la société a été privée à la suite de la délibération prise par les membres du groupement le 11 juin 2010 pour modifier la répartition de l'exportation des lignes de transports qui lui ont été attribué, de déterminer les charges afférentes à l'exploitation de ces lignes en distinguant celles auxquelles la société n'a pas eu besoin de faire face à la suite de son éviction dans l'exploitation des lignes, et de déterminer les pertes économiques consécutives à cette éviction et fournir tous les éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de la société Mery ; qu'elle a ajouté qu'il était exact que par ordonnance du 25 octobre 2012, le président commis pour suivre les opérations de cette expertise avait rejeté la demande de complément d'expertise qui était présentée par M. [N], aux motifs que les demandes relatives à certains chefs de préjudice, entraient dans la mission de l'expert, qui devait fournir tous les éléments permettant d'examiner les conséquences de l'éviction sur les comptes de l'exploitation pendant la période d'observation et tous les éléments de préjudice invoqués par les demandeurs ; qu'il en résultait que la cour d'appel, par application du principe de concentration des moyens, avait été saisie, dans cette première procédure, de l'ensemble des relations contractuelles issues de l'accord du 2 janvier 2008 et que la question de l'exécution de l'accord dans son ensemble, et par conséquent celle des comptes entre les parties avaient été déférées à son examen ; qu'en décidant du contraire pour affirmer que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 novembre 2013 n'empêchait pas d'établir les comptes entre les parties liés à l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'après avoir relevé que l'instance ayant opposé la société Mery aux sociétés Lieutaud et Sud-Est mobilités avait pour objet exclusif de rechercher la responsabilité de ces dernières dans l'éviction de la société Mery de l'exploitation de certaines lignes de transport et, après désignation d'un expert judiciaire, de déterminer et réparer le préjudice subi par la société Mery en lien avec cette éviction, lequel a été fixé par un arrêt du 7 novembre 2013, l'arrêt retient que cette instance n'incluait pas l'examen de l'ensemble des relations contractuelles issues de l'accord de groupement momentané d'entreprises solidaires du 2 janvier 2008, ni celui de l'exécution, fût-elle partielle, de cet accord ; qu'ayant encore relevé que la requête du liquidateur, saisissant le juge-commissaire d'une demande de désignation d'un expert-comptable, précisait qu'il était nécessaire d'établir les comptes entre la société Mery et la société Lieutaud afin de déterminer, dans le cadre de l'exécution partielle du contrat, si des factures demeuraient impayées, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de désignation d'un technicien présentée au juge-commissaire, si elle était fondée sur le même contrat, n'avait pas le même objet que l'action en responsabilité et a ainsi écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cars Lieutaud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [N], en qualité de liquidateur de la société Mery, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cars Lieutaud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la décision déférée et confirmé celle-ci en toutes ses dispositions, notamment celles ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2013 et déclaré l'opposition infondée ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il résulte effectivement de ces dispositions qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que toutefois, le demandeur n'est pas tenu de présenter dans une même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, l'instance initiale engagée par la SA MERY tendait à voir prononcer l'annulation des délibérations du 11 juin 2010, et à obtenir réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de son éviction et des manquements des sociétés CARS LIEUTAUD et SUD-EST MOBILITES à leurs obligations contractuelles ; que dans son arrêt du 26 janvier 2012 la cour a ainsi, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer l'étendue exacte du préjudice consécutif à ces manquements et a très précisément donné pour mission à l'expert de : - rechercher les sommes dont la société a été privée à la suite de la délibération prise par les membres du groupement le 11 juin 2010 pour modifier la répartition de l'exportation des lignes de transports qui lui ont été attribué, - déterminer les charges afférentes à l'exploitation de ces lignes en distinguant celles auxquelles la société n'a pas eu besoin de faire face à la suite de son éviction dans l'exploitation des lignes, - déterminer les pertes économiques consécutives à cette éviction et fournir tous les éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de la SA MERY ; qu'il est exact que par ordonnance du 25 octobre 2012, le président commis pour suivre les opérations d'expertise a rejeté la demande de complément d'expertise qui était présentée par Maître [N], aux motifs que les demandes relatives à certains chefs de préjudice, entraient dans la mission de l'expert, qui devait fournir tous les éléments permettant d'examiner les conséquences de l'éviction sur les comptes de l'exploitation pendant la période d'observation et tous les éléments de préjudice invoqués par les demandeurs ; qu'enfin, dans son arrêt du 7 novembre 2013, la cour statuant en lecture du rapport d'expertise, a très précisément statué sur chacun des chefs de préjudice, sans qu'il soit fait état à aucun moment des créances pouvant exister entre les parties ; qu'il ne peut dès lors être prétendu que la cour était saisie de l'ensemble des relations contractuelles issues de l'accord de groupement momentané d'entreprises solidaires du 2 janvier 2008, et que la question de l'exécution (ou de la mauvaise exécution) de l'accord dans son ensemble avait été déféré à l'examen du juge, et par conséquent la question des comptes existant entre les parties ; que dans sa requête saisissant le juge commissaire, Maître [N] précisait qu'il était nécessaire d'établir les comptes entre la SA MERY et la SAS CARS LIEUTAUD afin de déterminer si effectivement la SA MERY était créancière du groupement titulaire du marché ; que Maître [N] explique aujourd'hui que malgré l'exécution partielle et incomplète du contrat, il apparaît nécessaire de déterminer si des factures demeurent impayées et d'établir le compte entre les parties au titre de cette exécution ; que le tribunal a donc, à bon droit considéré qu'il n'y avait pas identité d'objet entre les deux expertises, l'expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 26 janvier 2012, étant limitée à la recherche des éléments techniques qui faisaient défaut pour se prononcer sur l'étendue du préjudice de la SA MERY, et répondant en cela parfaitement aux moyens qui lui étaient présentés, a pu valablement, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, en indiquant que le principe dit de concentration des moyens n'avait pas lieu à s'appliquer ; que la demande est certes fondée sur le même contrat, mais n'a pas en effet, le même objet que l'action en responsabilité ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que le tribunal a excédé ses pouvoirs ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 7 novembre 2013, elle avait été saisie par la Société MERY de demandes tendant à la réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de son éviction et des manquements des Sociétés CARS LIEUTAUD et SUD-EST MOBILITES à leurs obligations contractuelles, qu'elle avait ordonné une expertise à l'effet d'évaluer l'étendue exacte du préjudice consécutif à ces manquements et avait très précisément donné pour mission à l'expert de rechercher les sommes dont la société a été privée à la suite de la délibération prise par les membres du groupement le 11 juin 2010 pour modifier la répartition de l'exportation des lignes de transports qui lui ont été attribué, de déterminer les charges afférentes à l'exploitation de ces lignes en distinguant celles auxquelles la société n'a pas eu besoin de faire face à la suite de son éviction dans l'exploitation des lignes, et de déterminer les pertes économiques consécutives à cette éviction et fournir tous les éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de la SA MERY ; qu'elle a ajouté qu'il était exact que par ordonnance du 25 octobre 2012, le président commis pour suivre les opérations de cette expertise avait rejeté la demande de complément d'expertise qui était présentée par Maître [N], aux motifs que les demandes relatives à certains chefs de préjudice, entraient dans la mission de l'expert, qui devait fournir tous les éléments permettant d'examiner les conséquences de l'éviction sur les comptes de l'exploitation pendant la période d'observation et tous les éléments de préjudice invoqués par les demandeurs ; qu'il en résultait que la Cour d'appel, par application du principe de concentration des moyens, avait été saisie, dans cette première procédure, de l'ensemble des relations contractuelles issues de l'accord du 2 janvier 2008 et que la question de l'exécution de l'accord dans son ensemble, et par conséquent celle des comptes entre les parties avaient été déférées à son examen; qu'en décidant du contraire pour affirmer que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 novembre 2013 n'empêchait pas d'établir les comptes entre les parties liés à l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel