Cour de Cassation · comm — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00267
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Groupe Faubourg, spécialisée dans la carrosserie automobile et les services automobiles, a conclu le 17 décembre 2010, respectivement avec la société Compagnie financière [S] - CFE (la société CFE) et la société CRFG, actionnaires de la société Lyonnaise de carrosserie (la SLC), deux contrats portant sur la cession des actions qu'elles détenaient dans le capital de celle-ci ; que la société CFE a consenti, dans le contrat de cession, une garantie de passif et d'actif limitée au prix de cession payé par la société Groupe Faubourg ; que se prévalant de la comptabilisation erronée d'une avance sur ristourne consentie par la société Sherwin Williams dans le cadre d'un contrat de fourniture conclu avec la SLC en 2008, la société Groupe Faubourg a mis en jeu la garantie de passif et assigné la société CFE en paiement d'une certaine somme ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a statué au fond ; que par le second, elle a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Groupe Faubourg et accueilli celle formée par la société CFE ; Attendu que pour confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la société Groupe Faubourg de sa demande de garantie au titre du contrat de fourniture avec la société Sherwin Williams, l'arrêt retient que la société Groupe Faubourg ne produit aucune pièce relative aux normes comptables dont elle soutient qu'elles auraient été méconnues ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une partie invoque une norme du Plan comptable général précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 15-21.162 :
Solution
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° J 15-19.641 et Pourvoi n° N 15-21.162 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s J 15-19.641 et N 15-21.162 formés par la société Groupe Faubourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], le premier contre un arrêt (RG : 14/13144) rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9) et le second contre un arrêt rendu le 21 mai 2015 par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant à la société Compagnie financière [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe Faubourg, de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie financière [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-19.641 et n° N 15-21.162 ; Sur le pourvoi n° J 15-19.641 : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 123-21 du code de commerce, 444/58 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Conseil national de la comptabilité sur le Plan comptable général homologué par arrêté du 22 juin 1999, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Groupe Faubourg, spécialisée dans la carrosserie automobile et les services automobiles, a conclu le 17 décembre 2010, respectivement avec la société Compagnie financière [S] - CFE (la société CFE) et la société CRFG, actionnaires de la société Lyonnaise de carrosserie (la SLC), deux contrats portant sur la cession des actions qu'elles détenaient dans le capital de celle-ci ; que la société CFE a consenti, dans le contrat de cession, une garantie de passif et d'actif limitée au prix de cession payé par la société Groupe Faubourg ; que se prévalant de la comptabilisation erronée d'une avance sur ristourne consentie par la société Sherwin Williams dans le cadre d'un contrat de fourniture conclu avec la SLC en 2008, la société Groupe Faubourg a mis en jeu la garantie de passif et assigné la société CFE en paiement d'une certaine somme ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a statué au fond ; que par le second, elle a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Groupe Faubourg et accueilli celle formée par la société CFE ; Attendu que pour confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la société Groupe Faubourg de sa demande de garantie au titre du contrat de fourniture avec la société Sherwin Williams, l'arrêt retient que la société Groupe Faubourg ne produit aucune pièce relative aux normes comptables dont elle soutient qu'elles auraient été méconnues ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une partie invoque une norme du Plan comptable général précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 15-21.162 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 21 mai 2005, rendu sur requête en rectification de l'arrêt cassé, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de cet arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° J 15-19.641 ni sur le pourvoi n° N 15-21.162 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 6 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Groupe Faubourg de sa demande de garantie au titre du contrat de fourniture avec la société Sherwin Williams, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 21 mai 2015 rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties ; Condamne la société Compagnie Financière Elhaïk - CFE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe Faubourg la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° J.15-19.641, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Groupe Faubourg Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement le jugement rendu le 6 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Groupe Faubourg de sa demande de garantie au titre du contrat de fourniture avec la société Sherwin Williams ; Aux motifs propres que « sur le contrat d'approvisionnement exclusif conclu avec la société Sherwin : la société Groupe Faubourg fait valoir qu'elle avait connaissance d'un contrat conclu avec la société PPG pour la fourniture de peinture mais qu'elle n'avait pas connaissance du contrat conclu avec la société Sherwin Williams Automotive France ; que l'existence de ce contrat aurait dû être mentionnée en vertu des stipulations de l'article 4.1 du contrat de cession ; qu'elle reproche également à la société CFE une violation de l'article 4.5 du contrat de cession qui stipule que les comptes doivent avoir été établis conformément aux principes et méthodes comptables, qu'ils sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la société ; que selon elle, la comptabilisation de l'avance sur ristourne (180.000 euros) de la société Sherwin Williams a été faite au mépris des plus élémentaires principes comptables applicables en France ; qu'elle explique que selon les règles comptables l'avance sur ristourne aurait dû être comptabilisée à hauteur de 30.000 euros comme un produit d'exploitation et à hauteur de 150.000 euros comme un produit constaté d'avance et que cette non-comptabilisation a eu pour effet une augmentation du poste de passif "produits constatés d'avance" par rapport aux comptes de la société SLC au 31 décembre 2009, ce qui ouvre droit à indemnisation puisque cela a eu pour effet de diminuer la valeur de la société SLC ; que la société CFE soutient que Monsieur [S] avait démissionné de son poste de Directeur général en juillet 2010 et que le contrat d'approvisionnement en peinture avec la société PPG a été négocié par Monsieur [L], qui présidait la société SLC et la société CRFG, autre cédant des parts sociales de SLC, alors qu'il existait déjà un contrat d'approvisionnement exclusif conclu au profit de la société Sherwin-Williams en 2008 ; Monsieur [L] est donc responsable d'une faute de gestion étant précisé que c'est lui qui avait conclu le contrat avec la société Sherwin-Williams ; que CFE ne peut donc être tenue d'une telle erreur de gestion ; que, sur la question de la comptabilisation de l'avance sur ristourne de la société Sherwin-Williams la société CFE estime qu'une comptabilisation différente ne s'imposait pas ; qu'enfin, la société CFE expose que la société Groupe, Faubourg ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ; qu'il résulte de l'article 4.12 du contrat de cession que, à l'exception des contrats conclus avec NOBILAS et PPG la société SLC n'était partie à aucun contrat "comportant une obligation de payer un montant annuel égal ou supérieur à 20.000 euros, (...), qui ne soit résiliable par la Société en respectant un préavis de trois mois au plus et ce, sans dédit, indemnité, pénalité ou dommagesintérêts de quelque sorte et de quelque nature que ce soit, susceptibles d'être mis à la charge de la Société du fait de cette résiliation ; (...)" ; qu'il ressort des pièces produites, les deux contrats litigieux, que la société SLC a conclu un contrat d'approvisionnement en peinture stipulant un montant minimum d'achat avec la société PPG le 12 octobre 2010, soit deux mois avant la cession des parts sociales, Monsieur [L] étant signataire de ce contrat, et que la société Carrosserie du palais d'Hiver, à laquelle la société SLC a succédé par fusion en décembre 2009 avec la société INGECAR, était également partie à un contrat d'approvisionnement exclusif en peinture avec la société Sherwin Williams, signé le 23 décembre 2008 par Monsieur [L] également ; que la cour considère que la société CFE, en vertu du contrat de cession des parts sociales, s'est engagée à garantir le cessionnaire du préjudice résultant de la signature de ces deux contrats ; que s'étant engagée contractuellement à cette garantie, peu importe qu'elle ne soit pas responsable de leur conclusion et peu importe que la faute en incombe éventuellement à Monsieur [L], lequel n'est pas dans la cause ; que cependant, la cour constate que la société Groupe Faubourg ne produit aucune pièce relative au préjudice qu'elle dit avoir subi de ce fait, notamment un justificatif des pénalités ou autres indemnités qu'elle aurait été contrainte de payer à l'un ou l'autre des fournisseurs de peinture ; que le seul élément produit est un courrier en date du 19 janvier 2012 adressé par la société Sherwin Williams à la société SLC par lequel la première réclame à la seconde la somme de 8.841 euros correspondant à l'écart entre le montant total du remboursement de l'avance et le montant réel du remboursement ; que la cour ignore si ce montant a été payé ou si les deux sociétés ont conclu un accord sur ce point ; qu'aucun préjudice n'étant justifié, il n'apparaît pas nécessaire que la société CFE justifie elle-même d'un préjudice lié au non respect des délais d'information ; que, pour ce qui concerne la comptabilisation des avances sur ristournes consenties par la société Sherwin Williams, la cour note que la société Groupe Faubourg ne produit aucune pièce relative aux normes comptables dont elle soutient qu'elles auraient été méconnues, ni aucune précision sur le préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce fait ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société Groupe Faubourg relatives à la garantie du fait de la non révélation d'un contrat de fourniture exclusif et du non respect de normes comptables » (arrêt attaqué, p. 5-6) ; 1°) Alors que la société GROUPE FAUBOURG n'invoquait aucune pénalité ou indemnité subie en conséquence de la dissimulation, par la société CFE, du contrat conclu avec la société SHERWIN WILLIAMS ; qu'elle se contentait de demander, conformément à l'article 5.1 de la garantie de passif, le paiement de l'augmentation du passif résultant de la dissimulation dudit contrat (conclusions d'appel, § 2.2.3 et 2.4) ; qu'en considérant que la société GROUPE FAUBOURG n'établirait pas son préjudice au motif qu'elle ne produisait aucune pièce établissant qu'elle aurait été exposée à payer des pénalités ou indemnités, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le droit est l'affaire de la cour ; que les parties n'ont pas à établir la teneur des règles de droit dont elles invoquent l'application ; que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande au motif que le demandeur ne produirait pas la règle de droit invoquée ; qu'au cas présent, la société GROUPE FAUBOURG invoquait à titre de normes comptables l'article L. 123-21 du code de commerce et l'article 444/58 du Plan comptable général ; que ces deux textes sont des règles de droit, le second étant issu d'un règlement n° 99-03 du 29 avril 1999, homologué par un arrêté du 22 juin 1999 du Ministère de l'Economie et des Finances ; que la cour d'appel était donc tenue d'établir le contenu des normes comptables invoquées et ne pouvait, par conséquent, rejeter la demande de la société GROUPE FAUBOURG au motif que celle-ci n'aurait pas produit aux débats d'exemplaire du Plan comptable général ; qu'en rejetant la demande de la société GROUPE FAUBOURG au motif qu'elle « ne produit aucune pièce relative aux normes comptables dont elle soutient qu'elles auraient été méconnues » (arrêt, p. 6, § 6), la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la société GROUPE FAUBOURG faisait valoir que, en application des règles comptables invoquées, la société CFE aurait dû faire apparaître l'avance sur ristourne relative au contrat avec la société SHERWIN WILLIAMS, au passif du bilan, pour un montant de 150.000 € (conclusions d'appel, § 2.2.2) ; que, ne l'ayant pas fait, la société CFE avait sous-évalué le passif de 150.000 € (conclusions d'appel, § 2.2.3) ; que par conséquent, la société GROUPE FAUBOURG demandait, en application de la garantie de passif, l'indemnisation de ce poste de passif de 150.000 €, ramené à 60.000 € en application du plafond convenu dans ladite garantie (conclusions d'appel, § 2.4) ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la société GROUPE FAUBOURG ne produit ( ) aucune précision sur le préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce fait » (arrêt attaqué, p. 6, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° N 15-21.162, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Groupe Faubourg Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 26 février 2015 sera rectifié en ce que la disposition suivante : « condamne la société Compagnie financière El Haik – CFE à payer à la société Groupe Faubourg la somme de 21.786 € au titre du redressement fiscal subi par la société Lyonnaise de Carrosserie avec intérêts au taux légal augmenté de 1,5 % à compter du 13 juin 2012 » sera remplacée par la disposition suivante : « condamne la société Compagnie financière El Haik – CFE à payer à la société Groupe Faubourg la somme de 8.544,47 € au titre du redressement fiscal subi par la société Lyonnaise de Carrosserie avec intérêts au taux légal augmenté de 1,5 % à compter du 13 juin 2012 » ; Aux motifs propres que « la cour constate à la lecture de l'arrêt du 26 février 2015 que c'est à la suite d'une erreur que la somme due à la société Groupe Faubourg par la Compagnie Financière [S]-CFE a été fixée à la somme de 21.786 euros au titre du redressement fiscal alors que les termes de la garantie d'actif et de passif limitait l'indemnisation à 39, 22% du préjudice et que la société Groupe Faubourg ne réclamait que 39, 22 % de cette somme conformément au contrat de cession ; que peu importe à cet égard que les sommes globales réclamées par la société Groupe Faubourg aient été supérieures, les autres demandes ayant été rejetées ; qu'il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens » (p. 4) ; 1°) Alors que le recours en ultra petita prévu par l'article 464 du code de procédure civile n'est ouvert, aux termes de ce texte, que « si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé » ; qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, seules saisissent, en cause d'appel, le juge, les demandes figurant dans le dispositif des conclusions ; qu'au cas présent, il résulte des conclusions déposées par la société GROUPE FAUBOURG que celle-ci demandait à la cour d'appel de « dire que le redressement de l'administration fiscale de SLC ( ) révèle une violation par la société CFE des déclarations souscrites dans la garantie d'actif et de passif » et, en conséquence, de « condamner la société CFE à payer à la société GROUPE FAUBOURG la somme de 60.000 €, augmentée des intérêts au taux légal » (conclusions du 19 septembre 2014, in fine) ; qu'en décidant de « condamner la société CFE à payer à la société GROUPE FAUBOURG la somme de 21.786€ au titre du redressement fiscal subi par la SLC, avec intérêts au taux légal » (arrêt du 26 février 2015, p. 7), la cour d'appel n'a donc pas statué ultra petita ; que, pour juger le contraire, la cour d'appel saisie d'une requête en ultra petita s'est fondée, non sur le contenu des demandes formulées par les parties devant la première cour d'appel, mais sur sa compréhension du fond du droit, plus exactement sur les termes de la garantie de passif (arrêt rectificatif du 21 mai 2015, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 464 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°) Alors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, seules saisissent, en cause d'appel, le juge, les demandes figurant dans le dispositif des conclusions ; qu'au cas présent, il résulte des conclusions déposées par la société GROUPE FAUBOURG que celle-ci demandait à la cour d'appel de « dire que le redressement de l'administration fiscale de SLC ( ) révèle une violation par la société CFE des déclarations souscrites dans la garantie d'actif et de passif » et, en conséquence, de « condamner la société CFE à payer à la société GROUPE FAUBOURG la somme de 60.000 €, augmentée des intérêts au taux légal » conclusions du 19 septembre 2014, in fine) ; qu'en affirmant que « la société GROUPE FAUBOURG ne réclamait que 39,22% de cette somme conformément au contrat de cession », la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées par la société GROUPE FAUBOURG le 19 septembre 2014, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel