Cour de Cassation · comm — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00248
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 21 octobre 2015), que, le 14 janvier 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Saint-Quentin et à Gauchy, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit roumain Kivcargo Cit SRL (la société), afin de rechercher la preuve de sa fraude fiscale au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées le 15 janvier 2015 et que la société a relevé appel de cette autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des visites ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° [Localité 1] 15-26.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kivcargo-Cit SRL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Roumanie), contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kivcargo-Cit SRL, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 21 octobre 2015), que, le 14 janvier 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Saint-Quentin et à Gauchy, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit roumain Kivcargo Cit SRL (la société), afin de rechercher la preuve de sa fraude fiscale au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été réalisées le 15 janvier 2015 et que la société a relevé appel de cette autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement des visites ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation des procès-verbaux de visite alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant les agents de l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal ; que pour débouter la société de sa demande, l'ordonnance attaquée a relevé qu'il résulte des procès-verbaux qu'à aucun moment, celle-ci n'a été déclarée comme occupante des locaux visités ; qu'en statuant ainsi, quand cette société était expressément visée par la procédure d'investigation diligentée par l'administration fiscale pour être présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt et comme occupante des locaux dans lesquels la visite et la saisie étaient autorisés, ce dont il résultait que l'ordonnance aurait dû lui être notifiée, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu la société a pu interjeter appel de l'autorisation de visite et de saisies et former un recours contre le déroulement des opérations ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir d'aucun grief causé par une absence de notification de cette autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kivcargo-Cit SRL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Kivcargo-Cit SRL. Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté une société (la société Kivcargo-CIT) de sa demande tendant à l'annulation des procès-verbaux des opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuée dans les locaux situés [Adresse 4] ainsi que [Adresse 1] ; AUX MOTIFS QUE l'article L 16 B stipule que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récepissé ou émargement au procès-verbal ; qu'en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception ; que la notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis ; qu'or il résultait, sans aucune ambiguité, des trois procès-verbaux de visite et de saisie qu'à aucun moment Kivcargo n'avait été déclarée comme occupante des lieux visités ; ALORS QUE l'ordonnance autorisant les agents de l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal ; que pour débouter la société de sa demande, l'ordonnance attaquée a relevé qu'il résulte des procès-verbaux qu'à aucun moment, celle-ci n'a été déclarée comme occupante des locaux visités ; qu'en statuant ainsi, quand cette société était expressément visée par la procédure d'investigation diligentée par l'administration fiscale pour être présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt et comme occupante des locaux dans lesquels la visite et la saisie étaient autorisés, ce dont il résultait que l'ordonnance aurait dû lui être notifiée, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel