Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00243
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 6 568 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° Y 15-22.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Campamandier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise des eaux France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Complexe du littoral, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Campamandier, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Campamandier a cédé à la société Complexe du littoral un camping pour l'exploitation duquel elle avait souscrit deux contrats de distribution d'eau auprès de la société SDEI, aux droits de laquelle est venue la société Lyonnaise des eaux ; qu'une facture d'eau n'ayant pas été réglée, la société Lyonnaise des eaux a assigné les sociétés Campamandier et Complexe du littoral en paiement ; Attendu que pour condamner la société Campamandier au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que celle-ci ne vise aucune disposition légale quant à une situation quasi contractuelle ou à une faute de la société Complexe du littoral dans le suivi et la gestion du compteur d'eau, qu'elle n'explique pas le fondement juridique de sa prétention à la faire juger fautive à défaut d'avoir transmis au fournisseur d'eau l'index de consommation comme elle y était tenue et qu'elle n'indique pas le fondement de son action à l'encontre de la société Lyonnaise des eaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Campamandier à payer à la société Lyonnaise des eaux la somme de 65 687,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012 et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu, le 26 mars 2015,entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les sociétés Lyonnaise des eaux et Complexe du littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Campamandier la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Campamandier Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Campamandier à payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 65 687 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012, AUX MOTIFS QU'il convient de relever qu'aucune des parties ne conteste le montant de base de la facture d'eau de la société Lyonnaise des Eaux France mais que la discussion porte sur son imputation qui est totalement ou partiellement contestée sur un fondement contractuel, article 1134 du code civil, ou délictuel, article 1382 du code civil, (transfert du contrat de cédant au cessionnaire, exécution conforme par le fournisseur d'eau de ses obligations vis à vis même d'un tiers au contrat souscrit) ; que sur la loi des parties-contrats et application de l'article 1134 du code civil : en droit, ne sont pas contestées la légalité et la régularité des deux contrats de fourniture d'eau entre le fournisseur (initialement la société SEDI aux droits de laquelle vient sans contestation la société Lyonnaise des Eaux, France) et la société Campamandier ; qu'il n'est pas contesté que ces contrats concernaient notamment la consommation d'eau facturable et mesurée par le compteur 53 ; que si, certes, la cession de fonds de commerce de camping à la société Complexe du Littoral avait vocation à entraîner une modification des contrats de fourniture d'eau, la société Lyonnaise des Eaux n'est pas partie à l'acte de cession du fonds de commerce et il n'est invoqué aucune disposition contractuelle prévoyant la novation ipso facto du débiteur de la facturation des contrats en cette situation ; qu'il est constant que le contrat correspondant au compteur 53 est resté libellé dans les documents écrits initiaux en faisant apparaître la seule société Campamandier, ce qui est précisément à l'origine de la présente instance ; que sur le transfert du contrat de fourniture d'eau à la société Complexe du Littoral, il faut citer ici l'argumentation de la société Campamandier, « le cessionnaire était contractuellement obligé d'assurer « la continuation ou la résiliation de tous les abonnements souscrits par le cédant, notamment pour le service de l'eau, de manière à ce que le cédant ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet », que le choix contractuellement offert à la société Complexe du Littoral était ainsi le suivant, résilier les contrats ou les reprendre ; qu'en réalité, il n'était pas possible de résilier le contrat puisqu'il n'existait pas de fournisseur d'eau concurrent auprès duquel le camping aurait pu s'approvisionner ; qu'en application de cette disposition contractuelle, et à défaut d'avoir résilié le contrat du compteur principal, n° 53, la société Complexe du Littoral l'a automatiquement repris, car aucune autre option n'était possible ; que tel est le principe posé par la Cour de cassation. Lorsque l'acte de vente du fonds de commerce comporte comme ici une clause qui met à la charge de l'acquéreur du fonds l'obligation de faire son affaire personnelle de la poursuite ou de la résiliation des contrats souscrits par le vendeur et en cours d'exécution, et de faire en sorte que le vendeur ne puisse être inquiété en raison de l'exécution de ces contrats, cette clause vaut acceptation expresse par l'acquéreur du transfert des contrats en cours (Cass. Com. 18 septembre 2007 pourvoi n° 05 20708) ; que les faits confirment le transfert de la qualité de bénéficiaire du contrat de distribution à la société Complexe du Littoral, au 31 janvier 2011, date à laquelle elle a acquis le fonds de commerce » ; que le principe de droit énoncé ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, et d'aucune disposition contractuelle quelconque ; que la jurisprudence citée est sans rapport avec l'actuelle problématique, un locataire gérant était devenu cessionnaire d'un fonds de commerce de construction, l'acte de cession prévoyant la cession des « marchés en cours » au cédant dans le cadre du patrimoine (l'actif et le passif cédés) ; que la Cour de cassation a dit seulement que la cour d'appel avait pu retenir que la loi des parties était en l'espèce que les marchés de travaux finis avec des réserves étaient des « marchés en cours » au sens du contrat en statuant sur l'objet du contrat ; qu'au delà de l'importante différence de fait et de droit elle a de plus statué sur une géométrie contractuelle dans les rapports tiers/cessionnaire au regard de la poursuite de contrats persistants tiers cédants / tiers impliquant des profits de prestations de services provenant des tiers et non à leur destination ; que l'argumentation de la société Campamandier est inopérante, en ce qu'elle soutient un transfert automatique des contrats sur cet argument de jurisprudence ; que la société Campamandier ne peut justifier en conséquence sa demande principale en appel de juger « qu'à défaut d'avoir résilié à cette date le contrat de fourniture d'eau portant sue la compteur n° 53, qui est le compteur principal du camping, la société cessionnaire s'est trouvé substituée à la société Campamandier, en qualité de contractant de la société Lyonnaise des Eaux » ; qu'ayant ainsi considéré que la société Complexe du Littoral était le co-contractant, le problème est que toute son argumentation considère que le point est acquis et elle renverse la charge de la preuve qu'ainsi il appartiendrait selon sa thèse aux intimés, fournisseur d'eau ou cessionnaire, de rapporter la preuve de sa consommation d'eau et de savoir si cet abonné, le cessionnaire, peut demander garantie à son vendeur en soutenant que le volume d'eau aurait été consommé avant le 31 janvier 2012, date de l'acquisition du camping » (conclusions page 8) ; qu'il convient de souligner que la société Campamandeir n'évoque pour le surplus aucune situation quasi contractuelle mais sans viser aucune disposition légale précise évoque ensuite une faute de la société Complexe du Littoral dans la gestion et le suivi des compteurs ; que sur l'emplacement du compteur 53 et ses éventuelles conséquences, qu'il n'est pas justifié de l'intérêt avant dire droit d'une mesure d'instruction par déplacement de la cour –article 179 du code de procédure civile- ou toute autre mesure de désignation d'un de ses membres, article 180 du code de procédure civile, ou recours à un huissier ou technicien pour faire procéder à des constatations ; qu'en effet, pour la détermination en droit du débiteur des obligations du contrat de fourniture d'eau, il est a priori indifférent de savoir en fait comment est exécutée la mesure même de l'exécution de ses prestations ou fournitures par le créancier, dès lors que le bon fonctionnement du compteur prévu contractuellement n'est pas en cause ; que pareillement en fait et en l'espèce, il est indifférent de savoir si la société Complexe du Littoral avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence du compter n° 53 en considération de la configuration des lieux et des réseaux de distribution d'eau ; qu'en admettant même que la société Complexe du Littoral ait dû raisonnablement connaître, voire même ait nécessairement connu, l'existence de ce compteur 53, la société Campamandier n'explique pas le fondement juridique de sa prétention à faire juger par la cour que la société Complexe du Littoral, à défaut d'avoir transmis à la société Lyonnaise des Eaux l'index du compteur n° 53, au 31 janvier 2011, date de la cession, comme elle était contractuellement obligée de le faire, est tenue d'acquitter la facture du 3 avril 2012, établie sur la base d'un index relevé près d'un an après qu'elle ait débuté l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en effet, il n'est invoqué aucune obligation contractuelle de l'acte de cession du fonds de commerce, en ce sens, et la société Complexe du Littoral est tiers au contrat de fourniture d'eau, si il comprend une telle obligation de déclaration spontanée de plus assortie d'une telle sanction ; qu'un tel moyen est en conséquence partiellement inopérant ; que sur la faute de la société Lyonnaise des Eaux, invoquée par la société Campamandier, que celle-ci demande de dire que la société SDEI aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise des Eaux a fautivement omis d'opérer le transfert administratif du compteur principal n° 53 au nom du cessionnaire la société Complexe du Littoral, alors pourtant qu'elle avait été avertie le 31 janvier 2011 de la cession à cette date du fonds de commerce de camping » ; que la société Campamandier ne précise par le fondement de son action, contractuel ou délictuel, et l'origine d'une telle obligation du fournisseur d'eau ; qu'aucune obligation légale ou contractuelle ne permet à une personne de s'imposer comme co contractant d'une autre du seul fait qu'elle est la cessionnaire d'un fonds de commerce, et que celle-ci n'aurait pas d'autre alternative, pour la fourniture d'une même prestation ; que la société Campamandier invoque aussi que la société Lyonnaise des Eaux aurait été informée très tôt de l'acte de cession et n'aurait pas donné suite à la demande de transfert du contrat, formulée par la société Lyonnaise des Eaux ; que la preuve de cette demande ne résulte que de l'affirmation de la société Complexe du Littoral qui se prévaut d'un appel téléphonique en ce sens ; que ce cessionnaire a tout intérêt à prétendre être de bonne foi, en cette affaire, et avoir exécuté loyalement ses obligations ; que le preuve de cette information n'est pas rapportée par les seules affirmations de la société Complexe du Littoral, en l'absence de tout écrit ; que d'ailleurs, on ne comprend pas quel intérêt aurait eu le fournisseur d'eau à ne pas veiller à ce transfert et selon l'usage, à procéder à un relevé arrêtant les comptes du contractant partant, si elle en avait été correctement informée ; que d'ailleurs la société Campamandier tend à incriminer toutes les parties du non transfert du contrat mais elle n'invoque elle-même aucune démarche personnelle pour signaler son départ après l'acte de cession ni aucune démarche personnelle justifiée pour aviser elle-même la SDEI du nouvel exploitant et pour veiller à la réalisation effective du transfert de contrat ; que l'on peut s'étonner aussi qu'elle n'ait pas pris l'initiative d'usage de faire établir un arrêté de compte lors de son départ ; que si par contre le vrai problème à cet égard dans les rapports avec le cessionnaire est le cas échéant la faute de ce dernier, dès lors qu'il aurait bénéficié d'eau sans contrepartie, cela ne crée pas en tout cas un contrat par transfert entre le fournisseur d'eau et la société Complexe du Littoral pour la consommation litigieuse ; que sur la faute de la société Complexe du Littoral, vis à vis de la société Campamandier, pour non transfert de relevé du compteur 53, à la Lyonnaise des Eaux ; que l'appelante considère que le défaut de relevé par la société Complexe du Littoral est fautif, et que conformément au contrat, le cédant ne peut être ni inquiété ni recherché, la charge du paiement incombe en conséquence à l'abonné Complexe du Littoral ; qu'il s'agit d'une pétition de principe puisque la société Lyonnaise des Eaux n'est pas un abonné, et la disposition contractuelle protégeant le cédant résulte du contrat de cession qui, par l'effet relatif des contrats, est inopposable à la société Lyonnaise des Eaux ; qu'indépendamment en fait de la discussion d'assez mauvais aloi sur la connaissance par le cessionnaire de l'existence du compteur 53, si la société Complexe du Littoral n'a pas relevé normalement le compteur 53 est indifférent au sort de la créance principale de la société Lyonnaise des Eaux sur son seul abonné connu, et avec son seul contractant ; qu'en conséquence, la société Lyonnaise des Eaux est bien fondée en son action, à l'encontre de la société Campamandier pour l'ensemble de la facture, établie à une période où elle n'a contractuellement de rapport qu'avec la société Campamandier ; que la preuve n'est pas rapportée d'une faute contractuelle, par la société Lyonnaise des Eaux dans le transfert du contrat ou dans l'exécution de ses obligations, en des circonstances de nature à remettre en cause le quantum de la créance principale ; qu'en l'état des documents contractuels connus et invoqués des seuls moyens contractuels invoqués par la société Campamandier, de l'absence de tout autre fondement utile, la société Lyonnaise des Eaux n'a aucun lien contractuel à l'encontre de la société Complexe du Littoral ; que l'appel incident de la société Lyonnaise des Eaux doit en conséquence être rejeté et le jugement confirmé ; qu' il convient enfin de constater que la société Campamandier ne formule aucune demande de relevé et garantie ou tout autre demande à objet ou résultat équivalent contre la société Complexe du littoral ; que tous ses moyens visent exclusivement à être mise hors de cause en l'action de la société Lyonnaise des Eaux, à son encontre, en considérant que seule la société Complexe du Littoral a de plein droit et directement un lien de droit contractuel avec la société Lyonnaise des Eaux ; qu'elle-même, ne pourrait être recherchée que pour une consommation à prouver antérieure à l'acte de cession du fonds de commerce ; qu'en présence d'une telle géométrie procédurale des actions et des fondements juridiques invoqués, la cour confirme pour les considérations de fait et de droit exposées le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et rechercher la règle de droit applicable ; qu'en retenant que la société Campamandier ne visait aucune disposition légale quant à « une situation quasi contractuelle » ou à une faute de la société Complexe du Littoral dans le suivi et la gestion du compteur d'eau (arrêt page 8 3ème §) ou encore que la société Campamandier n'expliquait pas le fondement juridique de sa prétention à faire juger que la société cessionnaire était fautive à défaut d'avoir transmis au fournisseur d'eau l'index de consommation d'eau, comme elle y était tenue, (arrêt page 8 in fine ), ou encore que la société Campamandier ne précisait pas le fondement de son action à l'égard du fournisseur d'eau (page 9 5ème §), la cour d'appel qui s'est abstenue de donner aux prétentions dont elle était saisie leur fondement juridique mais qui, néanmoins, a écarté les prétentions de la société Campamandier quant au transfert du contrat et à la responsabilité du cédant et du fournisseur d'eau et fait droit à la demande de paiement formée à l'égard du cédant du fonds de commerce par la société fournisseur d'eau a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'acte de cession du fonds de commerce formé entre la société Campamandier et la société Complexe du Littoral stipulait, à la clause « abonnements », que le cessionnaire devrait faire son affaire personnelle, à compter de l'entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits par le cédant, notamment, pour le service de l'eau de manière que le cédant ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet, qu'il en résultait que le cessionnaire avait l'obligation d'informer le fournisseur d'eau du transfert du fonds de commerce et de prendre avec lui toutes les dispositions nécessaires pour que le contrat soit transféré, s'il le voulait ou qu'en tout état de cause, il n'ait plus aucune force obligatoire à l'égard du cédant ; qu'à défaut de toute initiative du cessionnaire qui a néanmoins accepté d'être fourni en eau en exécution du contrat de fourniture et qui en a en partie payé le coût au fournisseur, le cessionnaire devait en assumer toutes les obligations, sauf à établir qu'elles étaient nées avant la cession ; qu'en libérant le cessionnaire de toute obligation de paiement quant à la créance alléguée par la société Lyonnaise des Eaux, fournisseur d'eau, sans avoir exigé que la société Complexe du Littoral apporte la preuve de ce que la créance était née avant la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Campamandier a fait valoir que le fournisseur d'eau avait commis une faute en omettant de transférer, avec le compteur d'eau divisionnaire n° 52, le compteur d'eau principal n° 53, attaché à l'exploitation du camping, les deux compteurs étant nommément attachés et indissociables, le volume compté sur le premier servant à calculer par soustraction celui taxé au titre du compteur principal ; que la cour d'appel qui a relevé, pour écarter toute responsabilité de la société Lyonnaise des Eaux, que celle-ci n'avait de lien qu'avec la société Campamandier mais qui n'a pas recherché si, précisément, le fournisseur d'eau n'avait pas commis de faute à son égard en ne transférant pas au cessionnaire qui l'avait informée de la cession, l'ensemble des contrats relatifs à la fourniture d'eau de ce fonds de camping, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 180 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civil.article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 179 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel