Cour de Cassation · comm — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00242
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 35 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K], qui était l'agent commercial de la société Cafpi, a conclu avec elle un contrat de travail d'attaché administratif puis démissionné de cette fonction ; que se prévalant d'une baisse unilatérale du taux de ses commissions par la société Cafpi, M. [K] a rompu le contrat d'agence commerciale ; que sur l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail qu'il a engagée, une cour d'appel, sur contredit de compétence, a renvoyé les parties devant un conseil de prud'hommes au titre du contrat d'attaché administratif mais a refusé de requalifier le contrat d'agence commerciale en contrat de travail et a renvoyé les parties devant un tribunal de commerce pour statuer sur ses autres demandes de commissions et d'indemnités de préavis et de rupture ; que la société Cafpi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation par M. [K] de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agence commerciale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 15-13.061 : Attendu que la société Cafpi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que l'article L. 134-14 du code de commerce qui prévoit que la clause de non- concurrence pouvant être stipulée dans le contrat d'agent commercial « doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou services pour lequel il exerce la représentation aux termes du contrats » n'exige pas à peine de nullité la mention dans la clause elle-même du secteur géographique visé ; qu'en déclarant non applicable la clause de non- concurrence insérée dans le contrat de M. [K] au seul motif que n'y figurait pas l'indication actualisée du secteur géographique précis où exerçait son activité ce dernier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le secteur géographique concerné n'était pas facilement déterminable puisqu'il s'agissait du secteur de Saint-Etienne où M. [K] exerçait son activité depuis 2005, qui était en outre expressément mentionné sur les bordereaux de commissionnement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-14 du code du commerce ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° C 15-12.482, le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° H 15-13.061, réunis : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° H 15-13.061 : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 15-13.061 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° C 15-12.482 et Pourvoi n° H 15-13.061 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-12.482 formé par M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Conseil à l'accession et au financement en prêts immobiliers (Cafpi), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [I] [O], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 15-13.061 formé par la société Cafpi, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° C 15-12.482 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 15-13.061 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cafpi, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 15-12.482 et H 15-13.061, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K], qui était l'agent commercial de la société Cafpi, a conclu avec elle un contrat de travail d'attaché administratif puis démissionné de cette fonction ; que se prévalant d'une baisse unilatérale du taux de ses commissions par la société Cafpi, M. [K] a rompu le contrat d'agence commerciale ; que sur l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail qu'il a engagée, une cour d'appel, sur contredit de compétence, a renvoyé les parties devant un conseil de prud'hommes au titre du contrat d'attaché administratif mais a refusé de requalifier le contrat d'agence commerciale en contrat de travail et a renvoyé les parties devant un tribunal de commerce pour statuer sur ses autres demandes de commissions et d'indemnités de préavis et de rupture ; que la société Cafpi a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation par M. [K] de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agence commerciale ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 15-13.061 : Attendu que la société Cafpi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que l'article L. 134-14 du code de commerce qui prévoit que la clause de non- concurrence pouvant être stipulée dans le contrat d'agent commercial « doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou services pour lequel il exerce la représentation aux termes du contrats » n'exige pas à peine de nullité la mention dans la clause elle-même du secteur géographique visé ; qu'en déclarant non applicable la clause de non- concurrence insérée dans le contrat de M. [K] au seul motif que n'y figurait pas l'indication actualisée du secteur géographique précis où exerçait son activité ce dernier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le secteur géographique concerné n'était pas facilement déterminable puisqu'il s'agissait du secteur de Saint-Etienne où M. [K] exerçait son activité depuis 2005, qui était en outre expressément mentionné sur les bordereaux de commissionnement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-14 du code du commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat d'agence commerciale stipule que M. [K] exerce son activité dans un secteur géographique déterminé ; qu'il relève que, si lors de sa conclusion, l'agent exerçait son activité dans le secteur de Saint-Etienne, son secteur a été ensuite modifié à trois reprises sans qu'aucun avenant n'ait pris en considération ce changement de sorte que la clause litigieuse ne peut recevoir application faute de délimiter le secteur géographique actualisé confié à M. [K] ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° C 15-12.482, le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° H 15-13.061, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° H 15-13.061 : Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ; Attendu que pour écarter les conclusions de la société Cafpi qui invoquaient la prescription et dire n'y avoir lieu de réintégrer la somme de 74 462,60 euros dans la base de calcul des commissions de M. [K] pour les années 2005 à 2009, qui correspond à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette période, et condamner la société Cafpi à payer à celui-ci la somme de 7 446 euros à ce titre, l'arrêt retient que la lettre adressée le 4 janvier 2010 par M. [K] à la société Cafpi par laquelle il reprochait à la mandante de lui avoir imposé un nouveau mode de calcul de sa rémunération constituant un acte interruptif, sa demande de rappels de commissions formée le 21 mai 2014 n'est pas prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette simple lettre de réclamation concernant l'exécution du contrat, qui ne constituait pas une demande en justice, n'était pas une cause d'interruption de la prescription de l'action en paiement de commissions engagée par M. [K] plus de cinq ans après qu'il ait connu les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 15-13.061 : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner la société Cafpi à payer à M. [K] la somme de 4 682,12 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient que l'intéressé a adressé le 4 janvier 2010 à la mandante une lettre lui faisant clairement connaître qu'il entendait faire valoir ses droits tant au titre de sa situation de salarié que de celle d'agent commercial, ce qui comprenait donc son droit à indemnité compensatrice, de sorte qu'il n'est pas déchu de ce droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre, dans laquelle M. [K] se bornait à prendre acte de la rupture des relations de travail, à reprocher à la société Cafpi d'avoir modifié ses conditions de rémunération et à indiquer qu'il demanderait réparation devant les juridictions compétentes, ne valait pas notification à la société Cafpi de son intention, non équivoque, de réclamer l'indemnité qui lui était due au titre de la rupture du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel, qui en a méconnu les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit avoir lieu de réintégrer la somme de 74 462,60 euros dans la base de calcul des commissions de M. [K] pour les années 2005 à 2009, condamne la société Cafpi à payer à M. [K] la somme de 7 446 euros au titre de la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée et celle de 4 682,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Cafpi la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° C 15-12.482, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le mandant (la société Cafpi) d'un agent commercial (M. [K], l'exposant) à lui payer 7 446 € seulement au titre de la réintégration de la TVA dans le calcul des commissions ; AUX MOTIFS QUE la base de calcul des commissions de l'agent commercial devait être élargie aux sommes que le mandant avait retenues au titre de la TVA ; que le manque à gagner en résultant pour l'agent n'était pas le montant de la somme ainsi soustraite de la base de calcul mais celui du pourcentage auquel il pouvait prétendre, soit 50 % ; que, pour la période de 2005 à 2009, la base de commissionnement ayant été de 74 462,60 € et le taux de TVA étant de 19,6 %, le montant à réintégrer était de l'ordre de 14 800 €, soit un manque à gagner de 7 446 € (arrêt attaqué, p. 11, 7ème et 8ème consid., et p. 12, 1er consid.) ; ALORS QUE, pour la période de 2005 à 2009, il résultait clairement de l'attestation de M. [Z], expert-comptable, délivrée le 25 mars 2011 (prod., pièce n° 24 du bordereau), qu'au vu des « chiffres d'affaires réalisés avec la société Cafpi » la base de commissionnement du mandataire s'élevait à une somme de plus de 355 000 €, ainsi que le soulignait expressément celui-ci en cause d'appel (v. ses écritures du 6 juin 2014, p. 12 in fine et p. 13, 1er alinéa, prod.), montant en considération duquel il sollicitait « la somme totale de 74 462,60 € » à titre de « rappel de commissions dues au titre de la réintégration de la TVA » (ibid., p. 13, 5ème alinéa, et p. 17, 8ème alinéa) ; que, pour fixer le montant de ladite réintégration à 7 446 € seulement, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré prendre en considération, pour la période considérée, une prétendue base de commissionnement « de 74 462,60 € » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'attestation comptable du 25 mars 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ; QU'elle a également dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, pour fixer à 7 446 € la somme demandée par l'agent commercial « au titre de la réintégration de la TVA » (v. ses écritures préc., p. 13, 5ème alinéa, et p. 17, 8ème alinéa), l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à titre de base de commissionnement la somme de « 74 462,60 € » que, précisément, l'agent commercial sollicitait au titre de ladite « réintégration » ; qu'en statuant de la sorte, elle a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le mandant (la société Cafpi) d'un agent commercial (M. [K], l'exposant) à lui payer 4 682,12 € seulement au titre de l'indemnité compensatrice ; AUX MOTIFS QU'il y avait lieu d'allouer à M. [K] une indemnité compensatrice égale à trois mois de commissions, soit la somme de 4 682,12 € (arrêt attaqué, p. 12, 8ème consid.) ; ALORS QUE le juge doit préciser au vu de quels éléments de preuve par lui analysés il se détermine ; qu'en déclarant que la somme de 4 682,12 € aurait correspondu à trois mois de commissions perçues par l'agent commercial, sans indiquer ni examiner, fût-ce succinctement, l'élément de preuve au vu duquel elle aurait fondé pareille affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits, au pourvoi n° H 15-13.061, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Cafpi PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CAFPI à payer à Monsieur [K] au titre de la minoration de 5% du taux de calcul de ses commissions et des commissions non réglées en 2010 la somme de 32 563,92 euros, AUX MOTIFS QUE sur les commissions, M. [K] expose que la société CAFPI a réduit, à compter de janvier 2007, de 5% le montant de ses commissions qui sont passées de 50 à 45% tant sur son propre chiffre d'affaires que sur celui réalisé par les commerciaux qu'il supervisait et qu'il n'a récupéré le pourcentage de 50% en 2009 que sur son seul chiffre d'affaires ; qu'il ajoute ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses commissions pour l'année 2010; qu'il fixe son manque à gagner à la somme de 35 284,87 ; que la société CAFPI affirme que M. [K] n'est pas fondé à revendiquer le taux de 50% sur sa propre production dans la mesure où il n'a pas atteint, au cours de la période de 2006 à 2009 le seuil de chiffre d'affaires ou base de commissionnement par semestre tel que prévu contractuellement soit 90 600 € et qu'il en est de même en ce qui concerne le seuil de chiffre d'affaires réalisé par les agents juniors, soit 180 000 € ; que M. [K] affirme que le taux de commissionnement de 50 % a été convenu sans qu'il soit lié à un objectif à atteindre ; que !c contrat d'agent commercial signé le 2 avril 2003 ne comporte mention d'aucun objectif à atteindre et renvoie pour le calcul des commissions à des tableaux ; que les avenants postérieurs ont tous renvoyé à des tableaux comportant des grilles de rémunération; que, si la société CAFPI produit des tableaux signés par M. [K] les 11 janvier 2005 et 31 octobre 2007 mentionnant un taux de commission variable avec un taux «plancher de 50%» en cas de résultat atteignant 90 600 €, ces mêmes tableaux mentionnent des compléments de commissions avec deux taux, l'un fixe, l'autre variable ; que ces deux tableaux ne mettent pas en évidence un taux différent alors que la société CAFPI ne conteste pas que son agent a bénéficié d'un taux de 50% jusqu'en 2007, date à laquelle elle l'a fixé à 45% ; qu'elle ne démontre pas que cette modification ait reposé sur un accord de celui-ci, la seule signature d'un tableau comportant différents taux ne révélant pas une volonté commune ; que, d'ailleurs dès 2009, la société CAFPI a rétabli le taux de 50% pour les commissions personnelles de son agent ; que ces éléments démontrent que la société CAFPI a procédé à une modification unilatérale du taux de commissionnement de celui-ci ; que la société CAFPI qui indique qu'il n'avait pas été prévu contractuellement de commissionnent au titre des agents juniors, ne conteste pas que M. [K] est devenu agent commercial senior ce qui lui a ouvert droit à un complément de commission calculé sur le chiffre d'affaires réalisé par les agents junior en raison de l'aide et de l'expérience qu'il pouvait leur apporter ; que ce complément ayant été convenu entre les parties et reposant sur une prestation de l'agent senior auprès des agents junior à l'occasion de leur activité d'agents commerciaux, il s'agissait d'un engagement contractuel quand bien même il n'avait été stipulé ni par le contrat d'origine, ni par les avenants ; que, si la société CAFPI fait valoir qu'elle a cessé de verser ce commissionnement par suite d'un désinvestissement de M. [K], dont elle avait été informée par deux courriels adressés par un autre commercial qui se plaint de M. [K], ces seuls éléments ne sauraient constituer une preuve des allégations de la société CAFPI ; qu'il résulte de ces éléments que les parties avaient bien convenu d'un taux de 50%, la société CAFPI ne rapportant pas la preuve d'un accord de son mandant sur la modification qu'elle a apportée à compter de 2007 ; que, dans son courrier de réponse en date du 17 août 2009. la société CAFPI a contesté le taux de 50% retenu par M. [K] pour chiffrer son manque à gagner sans remettre en cause le montant de la base de calcul invoqué par son agent comme étant de 24 210,92 € au 30 juin 2009 ; que devant la Cour, elle adopte le même raisonnement affirmant que le taux de 50% correspond à une mauvaise interprétation du contrat ; qu'outre le rappel au titre de la minoration de son taux de commission, M. [K] a intégré dans sa demande les commissions qui ne lui avaient pas été versées en 2010 ; que h société CAFPI ne conteste pas ne pas avoir réglé la totalité des commissions dues à son agent pour l'année 2010, affirmant que lui restaient dues les commissions de mars, avril, et juin 20IÔ pour un montant global de 4001,95 €, indiquant avoir versé la somme de 585,50 € au titre des commissions d'octobre ; qu'elle prétend que la demande pour un montant de 4352 € correspond à 7 dossiers qui étaient en cours de traitement en février 2010 et qui n'ont pas été finalisés ; que toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de la somme précitée ; QUE la société CAFPI fait valoir qu'en 2003, elle a consenti des avances sur commissions à hauteur de 3420 € dont elle justifie et dont il n'est pas allégué qu''elles auraient été remboursées ; qu'elle est donc fondée à obtenir la compensation de ce montant avec les commissions à régler, ces avances et le défaut de remboursement n'étant pas contestés ; qu'il y a lieu de constater que les commissions restant dues au titre de la minoration de 5% et de celles non réglées en 2010 par la société CAFPI s'élèvent à la somme de 24 210,92 € + 4001,95 € + 4352 €, soit un montant de 32 563,92 € et après compensation de condamner la société CAFPI à régler 32 563 € - 3420 € soit 29 143,92 € ; ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi des parties ; que la Cour d'appel a constaté que les tableaux auxquels renvoyait le contrat d'agent commercial pour le calcul des commissions de Monsieur [K], documents que ce dernier avait signés les 11 janvier 2005 et 31 octobre 2007, mentionnaient un taux de commission variable avec l'application d'un taux plancher de 50% seulement en cas de chiffre d'affaires atteignant au minimum 96 600 euros le semestre précédent ; qu'en énonçant néanmoins, pour décider que la société CAFPI avait procédé à une modification unilatérale du taux de commissionnement de Monsieur [K] en lui appliquant, sans son accord, un taux de 45% en 2007, que la seule signature d'un tableau comportant différents taux « ne révélait pas une volonté commune », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire que les parties étant expressément convenues par écrit d'un taux de commissionnement variable, la société CAFPI était en droit de tirer les conséquences du fait que le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [K] n'atteignait pas le seuil fixé par le barème contractuel pour justifier l'application d'un taux de commissionnement de 50%, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que les parties étaient bien convenues d'un taux de 50% pour le versement d'un complément de commissions à Monsieur [K] en sa qualité d'agent commercial senior sans préciser sur quels éléments elle fondait son appréciation de l'existence d'un tel accord contractuel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE PLUS QU'en se bornant à énoncer que la preuve ne serait pas rapportée par la société CAFPI d'un accord de son mandataire sur la réduction de 5% du montant de ses compléments de commissions, par application, en 2007, d'un taux différentiel passé de 50% à 45%, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que l'agent, bien que parfaitement informé des modalités de sa rémunération dont le montant variait en fonction de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par les agents « junior » de l'agence de SAINT ETIENNE, n'ait jamais, pendant deux ans, discuté ou émis la moindre réserve sur les règles de commissionnement qui lui étaient appliquées, n'établissait pas son accord non équivoque à la mise en place du système de taux variable sur lesquels elles reposaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE la société CAFPI faisait valoir qu'elle avait cessé de verser en 2009 à Monsieur [K] le complément de commissions non prévu contractuellement qu'elle lui avait proposé en 2005, en contrepartie des responsabilités d'agent commercial senior qu'il assumait à l'agence de SAINT ETIENNE, en raison du désinvestissement de l'intéressé des activités de cette agence ; qu'elle produisait de nombreux documents chiffrés établissant les mauvais résultats et performances tant des agents juniors de l'agence que de Monsieur [K] lui-même ; que la Cour d'appel qui se borne à énoncer que les deux courriels adressés par un autre agent commercial senior en 2009 se plaignant de l'attitude de Monsieur [K] ne sauraient constituer une preuve des allégations de la société CAFPI, sans procéder à la moindre analyse, fût-elle sommaire, des nombreux autres éléments de preuve que lui soumettait cette dernière, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de réintégrer la somme de 72 462,60 € dans la base de calcul des commissions de Monsieur [K] pour les années 2005 à 2009 et d'avoir condamné la société CAFPI à payer à Monsieur [K] la somme de 7446 € au titre de cette réintégration ; AUX MOTIFS QUE la société ÇAFPI fait valoir que la demande M. [K] tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 74 462,606 à titre de rappel de commissions fondé sur la réintégration de la TVA est une demande nouvelle ; que M. [K] soutient qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en ce qu'elle tend à la fixation de son solde de rémunération, dont il a toujours demandé paiement, sa demande portant sur les critères retenus par son mandant pour la fixer ; qu'en première instance, Monsieur [K] a réclamé paiement d'un solde de commission qu'il avait chiffré en première instance à 35 284,87 euros par l'application d'un taux de commissionnement fixe de 50% sur son propre chiffre d'affaires et de 45 % sur celui des agents juniors de la région ; que la demande de Monsieur [K] portait sur un solde de rémunération lequel a pour assiette les sommes versées, de sorte que la prise en compte de la TVA constitue un élément de celle-ci qu'il ne s'agit donc pas d'une nouvelle, quand bien même le montant demandé en appel est supérieur à celui demandé en première instance ; AUX AUTRES MOTIFS QUE sur la demande de la société CAFPI tendant à ce que soit constatée la prescription, la société CAFPI soutient que la demande de M. [K] en ce qu'elle porte sur des rappels de commissions remontant à la période de 2005 à 2009 dont il a demandé paiement le 21 mai 2014 est prescrite pour la période antérieure à juin 2009 ; que le délai de prescription qui était de 30 ans jusqu'à la loi du 17 juin 2008 a été fixé à cinq ans pour les actions personnelles, délai qui ne peut être décompté qu'à compter de la promulgation de cette loi ; que la société CAFPI expose que M. [K] n'aurait réclamé ses commissions que le 21 mai 2014 et serait dès lors prescrit ; que si Monsieur [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE le 30 septembre 2009 afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail, il avait, par courrier du 27 juillet 2009, dénoncé la base de calcul de ses commissions depuis janvier 2007, fixant son manque à gagner à la somme de 24 210,92 euros ; que par un courrier du 4 janvier 2010, il a écrit « Vous campez sur vos positions. Je ne vois pas comment poursuivre aujourd'hui une collaboration loyale et respectueuse tant j'estime avoir été abusé dans mes droits. Je me trouve confronté à une situation financière intenable qui est la résultante de vos propres décisions à mon égard. Bien évidemment, j'en demanderai réparation devant les juridictions compétentes » ; que par ce dernier courrier, M. [K] a visé sa situation globale, faisant état d'une .part de ses fonctions de directeur d'agence, ajoutant d'autre part « par ailleurs vous avez décidé de modifier unilatéralement mes conditions de rémunération dès l'instant où vous avez mis un terme à mes fonctions de Directeur d'agence », reprochant ainsi à la société CAFPI de lui avoir imposé un nouveau mode de calcul de sa rémunération d'agent commercial ; qu'ainsi, par ce courrier, il a fait état des deux statuts qui ont été les siens et conclu qu'il demandera réparation « devant les juridictions compétentes », adoptant un pluriel sans les désigner et un futur alors qu'il a déjà saisi la juridiction prud'homale ; qu'en conséquence, ce courrier ne saurait être limité à l'action déjà engagée par Monsieur [K] maïs concerne également ses réclamations au regard de sa situation d'agent commercial ; qu'elle constitue, comme l'ont jugé les premiers juges, un acte interruptif de prescription en ce qui concerne la demande de M. [K] portant sur des rémunérations qui ne lui pas été versées à l'occasion de l'exercice de son mandat d'agent commercial ; que la demande de M. [K] concernait le montant des commissions qu'il estime lui être dues de sorte qu'il n'y a pas lieu, en ce qui concerne le délai de prescription, de distinguer les moyens invoqués par M. [K], que ce soit le taux de commissionnement ou la base retenue par la société CAFPI ; ET AUX DERNIERS MOTIFS QUE la société CAFPI soutient que les modifications des taux de commission ont été approuvées par M. [K], faisant état d'un avenant signé le 31 décembre 2004 auquel était annexé un tableau de calcul des rémunérations et de barèmes signés les 11 janvier 2005 et 31 octobre 2007 ; que M. [O] expose avoir été assujetti au régime de la TVA pendant plusieurs années alors que ses agents avaient été déclarés; non assujettis ; que, si tel était le cas lorsqu'a été signé en 2003 le contrat d'agent commercial avec M. [K] ce qui n'est pas contesté, il n'en demeure pas moins que M. [O] a été reconnu ensuite reconnu comme non assujetti et a donc cessé de régler la TVA, sans pour autant qu'il s'ensuive la prise en considération de ce changement dans ses relations avec ses agents commerciaux, et alors qu'il en résultait pour eux des conséquences financières dans la mesure où la base de calcul de leurs commissions se trouvait élargie ; que le contrat d'agent commercial a. stipulé « il est entendu que l'agent ne versera pas la TVA afférente à ladite commission, celle-ci étant directement versée par le mandant», élément qui n'a pas été modifié par les avenants postérieurs ; que le manque à gagner en résultant pour M. [K] n'est pas le montant de la somme ainsi soustraite de la base de calcul mais celui du pourcentage auquel il pouvait prétendre, soit 50% ; que pour la période de 2005 à 2009, la base de commissionnement ayant été de 74 462,60 € et le taux de TVA étant de 19,6%, le montant à réintégrer est de l'ordre de 14 800 € soit un manque à gagner de 7446 € ; ALORS D'UNE PART QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions ; que la demande de l'agent commercial formulée en appel tendant à voir réintégrer la TVA dans la base de calcul de ses commissions ne tendait pas aux mêmes fins que celle initialement formée en première instance tendant au paiement d'un rappel de commissions fondée sur la revendication d'un taux de commissionnement supérieur à celui convenu, dont elle ne constituait pas non plus l'accessoire ou le complément ; qu'en jugeant cependant recevable la première, au motif que la prise en compte de la TVA constitue un élément de l'assiette des sommes versées, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription le seul fait pour un agent commercial de formuler une réclamation concernant l'exécution de son contrat, par simple lettre adressée à son mandant ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [K] a attendu le 21 mai 2014 pour formuler dans ses conclusions d'appel une demande de rappels de commissions prétendument dues au titre de la réintégration de la TVA qui se rapportait à une période allant de 2005 à 2009 ; que la Cour d'appel qui, pour décider néanmoins que cette demande n'était pas atteinte par la prescription, a retenu que l'intéressé avait, par un courrier du 4 janvier 2010, reproché à la société CAFPI de lui avoir imposé un nouveau mode de calcul de sa rémunération d'agent commercial et en a déduit qu'il s'agissait d'un acte interruptif de prescription pour ce qui concerne la demande portant sur des rémunérations versées à l'occasion de l'exercice du mandat d'agent commercial, a violé les articles 2224 et 2241 du Code civil ; ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QU'en se bornant à énoncer, pour ordonner la réintégration, dans la base de calcul des commissions de Monsieur [K] du montant de la TVA, que le contrat d'agent commercial stipulant que l'agent n'avait pas à verser la TVA afférente à la commission n'avait pas été modifié par les avenants postérieurs sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les commissions perçues par l'agent n'étaient pas déterminées à partir d'une base de calcul définie sans aucune référence à la TVA, que Monsieur [K] avait approuvée en parfaite connaissance de cause en signant les avenants des 11 janvier 2005 et 31 octobre 2007, de sorte qu'aucun rappel de commission ne lui était dû, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit non prescrite la demande de Monsieur [K] en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.314-12 du Code de commerce et d'avoir condamné la société CAFPI à payer à Monsieur [K] la somme de 4682,12 € à titre d'indemnité compensatrice de rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.134-12 du Code de commerce dispose qu' «En cas de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits » ; que par son courrier du 4 janvier 2010, Monsieur [K] a pris acte de la rupture des relations commerciales et a clairement fait connaître à son mandant qu'il entendait faire valoir ses droits, et ce tant au titre de sa situation de salarié que de celle d'agent commercial ce qui comprenait dès lors le droit à une indemnité compensatrice ; qu'en conséquence, il n'est pas prescrit sur cette demande ; QUE la société CAFPI soutient que Monsieur [K] n'est pas fondé à réclamer cette indemnité dans la mesure où il a pris l'initiative de rompre le contrat avant son terme sans rapporter la preuve d'une faute de son mandant ; que l'article L.134-13 du code de commerce dispose que l'indemnité compensatrice est due sauf si elle est «provoquée par la faute grave de l'agent» ou si «elle résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette' cessation soit justifiée par des imputables au mandant.... » ; que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue le 4 janvier 2010 aux termes du courrier adressé par M. [K] à son mandant de sorte qu'il est bien à l'origine de cette rupture ; qu'il résulte des éléments précités que M [K] s'est vu imposer des modifications de calcul de ses commissions, en ce qu'il lui a été annoncé la suppression des commissions qu'il percevait sur le chiffre d'affaire des agents junior et que son taux de commission a été diminué de 5% ; qu'en conséquence, la cessation de la relation d'agent commercial était justifiée par les modifications substantielles des modalités de rémunération imposées par la société CAFPI à son agent ; que dés lors celui-ci doit bénéficier d'une indemnité compensatrice ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande conforme aux usages et de lui allouer une indemnité égale à 3 mois de commissions soit la somme 4 682,12 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur [K] a notifié clairement dans son courrier de rupture du 4 janvier 2010 qu'il entendait faire valoir ses droits devant les tribunaux ; qu'il a engagé en septembre 2009 une procédure en contentieux devant une juridiction qui s'est déclarée incompétente ; que le Tribunal jugera d'une part que le courrier de Monsieur [K] du 4 janvier 2010 vaut notification de faire valoir ses droits et que d'autre part, une action en justice concernant l'obtention d'une réparation d'un préjudice issu de la rupture du contrat qui liait les parties interrompt la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'instance devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE s'est conclue après appel devant la Cour d'appel de LYON par un renvoi devant le tribunal de céans le 26 août 2008 ; que pour ces deux motifs, le Tribunal jugera que la prescription prévue par l'article L.134-12 du Code de commerce a été interrompue et que la réclamation formulée le 18 novembre 2011 n'était pas prescrite ; ALORS D'UNE PART QU' en énonçant à propos de sa lettre du 4 janvier 2010 dans laquelle Monsieur [K] déclarait prendre acte de la rupture de son contrat de travail, que l'intéressé y avait clairement fait connaître à son mandant qu'il entendait faire valoir ses droits, tant au titre de sa situation de salarié que de celle d'agent commercial, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre dans laquelle Monsieur [K] formulait seulement des revendications au titre de la modification des conditions de sa rémunération de « directeur d'agence » ainsi que de la cessation de ses mêmes prétendues fonctions salariées et de ses anciennes fonctions d'attaché administratif de direction en signalant qu'il en « demanderai[t] réparation devant les juridictions compétentes », sans présenter aucune réclamation au titre de son contrat d'agent commercial ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS D'AUTRE PART QUE selon les dispositions de l'article L.134-12 du Code du commerce, l'agent commercial qui a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; qu'en retenant, pour juger que Monsieur [K] n'encourait pas la déchéance prévue par ce texte, que dans sa lettre du 4 janvier 2010, l'intéressé avait clairement fait connaître à son mandant qu'il entendait faire valoir ses droits tant au titre de sa situation de salarié que de celle d'agent commercial, ce qui comprenait dès lors le droit à une indemnité compensatrice, quand cette lettre par laquelle Monsieur [K] se bornait à prendre acte de la rupture des relations de travail, à reprocher à la société CAFPI d'avoir modifié ses conditions de rémunération et à indiquer qu'il demanderait réparation devant les juridictions compétentes ne pouvait valoir notification à la société CAFPI de son intention de réclamer une indemnisation au titre de la rupture de son contrat d'agent commercial, la Cour d'appel a violé l'article L.134-12 du Code de commerce ; ALORS ENCORE QUE l'article L.134-12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits n'institue pas une prescription extinctive mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que ne sont pas applicables les règles relatives à l'interruption de la prescription ; qu'en jugeant que l'action engagée par Monsieur [K] devant le Conseil de prud'hommes, fondée sur la rupture d'un prétendu contrat de travail, avait interrompu le délai prévu par l'article L.134-12 pour la réclamation d'une indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, la Cour d'appel a violé l'article L.134-12 du Code de commerce, ensemble par fausse application l'article 2241 du Code civil ; ET ALORS ENFIN, et subsidiairement, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'agent commercial était justifiée par les modifications substantielles des modalités de rémunération imposées par la société CAFPI à son agent et condamné cette dernière à lui payer la somme de 4682,16 € à titre d'indemnité de rupture. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CAFPI de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par Monsieur [K] de la clause de non concurrence stipulée à son contrat d'agent commercial ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société CAFPI fait valoir que M. [K] a, sous l'enseigne ACE, développé la même activité que la société CAFPI sans respecter ses engagements contractuels qui lui interdisaient l'exercice d'une activité concurrente dans un rayon de 100 kilomètres ; que l'article 5.3 du contrat stipule que M. [K] s'interdît «Pendant toute la durée du contrat à s'intéresser, sans l'accord express, préalable et écrit du mandant, à des activités concurrentes à celles développée par ce dernier et notamment d'accepter un mandat de représentation d'une entreprise concurrente du mandant » ainsi que « pendant une durée de deux après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 100 kilomètres autour du secteur mentionné à l'article 3, de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d'accepter la représentation des produits ou services d'une entreprise concurrente du mandant sur le territoire, pour le produits et services ainsi que la clientèle, objet du présent contrat » ; qu'il était stipulé une indemnité de 152,75€ par jour en cas de non-respect de cette clause ; que M. [K] soutient que cette clause ne saurait être appliquée dans la mesure où il a travaillé successivement au sein de l'agence de [Localité 1] puis a prospecté 1e secteur de la [Localité 2] avant de rejoindre l'agence de [Localité 3], ajoutant que l'indemnité stipulée crée un déséquilibre dans la mesure où aucune disposition financière n'est stipulée en faveur de l'agent ; que le contrat liant les parties stipule que l'agent exercera son activité sur un secteur géographique déterminé ; qu'il n'est pas contesté que lors de la signature du contrat, M. [K] exerçait sur le secteur de [Localité 3] ; que son secteur a manifestement été modifïé ensuite à trois reprises ; qu'aucun des avenants n'a pris en compte ce changement de secteur ; que dès lors la clause de non réinstallation ne saurait s'appliquer faute d'avoir actualisé exactement quel était le secteur concerné ; que si M. [K] a créé la société Casafeel en décembre 2009 alors qu'il était encore lié par son contrat d'agent commercial, il a déclaré un début d'activité au 1er janvier 20 10 ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait débuté ses activités avant cette date et que son activité aurait créé un préjudice à la société CAFPI ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société CAFPI ; ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges QUE la société CAFPI apporte la preuve que Monsieur [K] a créé le 10 janvier 2010 une société CASAFEEL située à SAINT ETIENNE et dont l'objet est le courtage en prêts immobiliers ; que ce dernier ne conteste pas ces faits et doit donc se voir appliquer la clause pénale prévue au contrat ; que cependant Monsieur [K] conteste la validité de cette clause dans la mesure où en son article 3 elle ne précise pas le périmètre géographique d'interdiction ; qu'il a exercé dans plusieurs régions durant son contrat ; que le Tribunal constatera l'absence de précision, dans le contrat initial comme dans tout avenant postérieur, d'un secteur géographique ; qu'il jugera par conséquent que cette clause de non concurrence est mal rédigée et qu'elle est de ce fait inopposable à Monsieur [K] ALORS QUE l'article L.134-14 du Code de commerce qui prévoit que la clause de non concurrence pouvant être stipulée dans le contrat d'agent commercial « doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou services pour lequel il exerce la représentation aux termes du contrats » n'exige pas à peine de nullité la mention dans la clause elle-même du secteur géographique visé ; qu'en déclarant non applicable la clause de non concurrences insérée dans le contrat de Monsieur [K] au seul motif que n'y figurait pas l'indication actualisée du secteur géographique précis où exerçait son activité ce dernier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le secteur géographique concerné n'était pas facilement déterminable puisqu'il s'agissait du secteur de SAINT ETIENNE où Monsieur [K] exerçait son activité depuis 2005, qui était en outre expressément mentionné sur les bordereaux de commissionnement de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.134-14 du Code du commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel