Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00231
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 9 703 347 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.131), que par un acte notarié du 31 juillet 1996, M. et Mme [C] (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la société Banque populaire du Haut-Rhin, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Banque populaire d'Alsace puis la banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), d'une ouverture de crédit d'un montant de 400 000 francs consenti à la Sarl MSK (la société), avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier leur appartenant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 mai 2007, la banque a, le 1er février 2008, délivré aux cautions un commandement aux fins de vente forcée de leur bien et, par requête du 19 mars 2008, les a assignées en adjudication forcée de l'immeuble et attribution de la somme de 60 979,60 euros en exécution de leur engagement ; que le 28 mars 2008, l'adjudication forcée de l'immeuble ayant été ordonnée, les cautions ont formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'ordonnance ; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel, laquelle a confirmé l'ordonnance par un arrêt du 23 juillet 2010, qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions ; que les cautions ont saisi la cour de renvoi de leurs contestations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen, pris en sa septième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 231 F-D Pourvoi n° M 15-13.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [C], 2°/ Mme [D] [Y] épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.131), que par un acte notarié du 31 juillet 1996, M. et Mme [C] (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la société Banque populaire du Haut-Rhin, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Banque populaire d'Alsace puis la banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), d'une ouverture de crédit d'un montant de 400 000 francs consenti à la Sarl MSK (la société), avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier leur appartenant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 mai 2007, la banque a, le 1er février 2008, délivré aux cautions un commandement aux fins de vente forcée de leur bien et, par requête du 19 mars 2008, les a assignées en adjudication forcée de l'immeuble et attribution de la somme de 60 979,60 euros en exécution de leur engagement ; que le 28 mars 2008, l'adjudication forcée de l'immeuble ayant été ordonnée, les cautions ont formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'ordonnance ; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel, laquelle a confirmé l'ordonnance par un arrêt du 23 juillet 2010, qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions ; que les cautions ont saisi la cour de renvoi de leurs contestations ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater que la créance exigible à l'encontre des époux [C] s'élève à 97 033,47 euros au 23 mai 2007 et ordonner l'adjudication forcée de l'immeuble, l'arrêt, après avoir constaté que M. et Mme [C] réitèrent leur contestation relative à l'étendue de leur engagement, soutenant s'être engagés à concurrence d'un seul montant de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros, et non de deux montants de 200 000 francs chacun, retient que la Cour de cassation a écarté le moyen invoqué en relevant que la cour d'appel avait, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation du sens et de la portée de l'engagement des cautions, estimé que le montant principal dû par chaque caution était bien de 30 489 euros soit ensemble 60 979 euros, de sorte que c'est à tort que M. et Mme [C] demandent à la cour de revenir sur cette interprétation de leurs engagements, la dévolution du litige dans son entier ne pouvant conduire à méconnaître l'arrêt de la Cour de cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quelque soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève que le solde restant dû s'élève à la somme de 97 033,47 euros, soit un montant supérieur aux engagements des cautions, qu'ils soient cumulés ou non ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque concluait à la confirmation de l'ordonnance du 28 mars 2008 qui avait ordonné l'adjudication forcée immobilière pour avoir paiement de la somme de 60 979,60 euros en principal représentant le montant de leur engagement de caution, outre les intérêts et frais, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que M. et Mme [C] invoquaient pour la première fois le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle due aux cautions en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et la sanction de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, puis énoncé que si l'article 564 du code de procédure civile permet de formuler des prétentions nouvelles, c'est à la condition qu'elles tendent au rejet des prétentions adverses, retient que cette faculté ne peut couvrir toutes les demandes formées à titre subsidiaire qui tendent à un autre but, telle que la déchéance du droit aux intérêts de la banque, et que la demande formée par les époux [C] et tendant de manière générale au rejet de la requête en vente forcée ne peut s'appliquer à toutes les prétentions principales ou subsidiaires développées ultérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en invoquant le manquement de la banque à l'obligation prescrite par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et la sanction encourue de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, M. et Mme [C] présentaient, comme ils le soutenaient, un moyen qui était susceptible de remettre en cause l'existence de la créance garantie et, dès lors, qui tendait à faire écarter la prétention de la banque tendant à l'adjudication forcée de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le pourvoi immédiat recevable, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance exigible à l'encontre des époux [C] s'élève à 97 033,47 € au 23 mai 2007 et d'avoir ordonné l'adjudication forcée des immeubles inscrits sous feuillet 893 du livre foncier de [Localité 1], au nom de [C] [N], né le [Date naissance 1] 1948, directeur à [Localité 1] pour 1/2, [Y] [D] épouse de [C] [N], née le [Date naissance 2] 1952, commerçante à [Localité 1], pour 1/2, cadastrés section [Cadastre 1] n° [Adresse 3], 10 a 00 ca pré, 4 a 91 ca, sol, maison et bâtiments accessoires, AUX MOTIFS QUE, vu les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924, plusieurs moyens sont opposés à la requête en adjudication forcée présentée par la banque ; que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 novembre 2011, tranché le litige sur plusieurs d'entre eux ; que, sur le défaut de mention du taux effectif global, contrairement à l'interprétation de la cour de céans dans l'arrêt censuré, la Cour de cassation a considéré au visa des articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, que l'acte d'ouverture de crédit du 31 juillet 1996 liant les parties ne mentionnait pas le taux effectif global en violation du code de la consommation et que les mentions figurant à l'acte ne donnaient aucun taux chiffré ni aucun des éléments de calcul de ce taux ; qu'il en résulte que la banque ne peut se prévaloir des intérêts au taux légal [lire taux conventionnel], faute d'un taux d'intérêt déterminé ou déterminable ; que les différents actes invoqués par la banque et portant des indications relatives au taux appliqué sont en outre tous postérieurs à l'acte authentique initial du 31 juillet 1996 ; que la banque a produit un relevé calculé sur la base du taux légal en se limitant aux 5 dernières années, au motif que l'action en nullité d'un emprunteur visant la stipulation de l'intérêt conventionnel se prescrit par 5 ans à compter du prêt ou à compter de la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué ; que l'action contestant le taux appliqué par la banque est en effet soumise à un délai de prescription de 5 ans en vertu de l'article 1304 du code civil, à compter de la réception de chaque relevé de compte litigieux (Cass. com. 21 sept. 2010) ; qu'il en résulte que la banque s'est conformée aux règles applicables en établissant un décompte actualisé sur une période de 5 ans à compter du 23 mai 2007, cette date correspondant au jugement de liquidation judiciaire de la société MSK qui a rendu exigible sa créance ; que le décompte produit en annexes 11 et 13 par la banque distingue pour chaque échéance trimestrielle les intérêts au taux contractuel (censuré par la Cour de cassation) et les intérêts au taux légal qui s'y substitue ; qu'il résulte de ce décompte que le solde exigible s'élevait à 97 033,47 € ; que ce montant reste dû par les époux [C] ; que, sur la limite des engagements de caution, les époux [C] réitèrent leur contestation relative à l'étendue de leurs engagements ; que selon eux, ils se sont engagés envers la banque à hauteur d'un seul montant de 200 000 francs (soit 30 489,80 €) et non de deux montants de 200 000 francs chacun ; que le solde restant dû s'élève ainsi à 97 033,47 €, soit un montant supérieur aux engagements de cautions, qu'ils soient cumulés ou non ; qu'au motif que la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour de céans dans son intégralité, ils estiment que leur contestation reste recevable ; que la cour ne partage pas cette opinion ; que la Cour de cassation ne pouvait que casser l'arrêt en sa totalité, dès lors que la cour de céans avait confirmé l'ordonnance de vente forcée ; qu'une censure partielle aurait eu pour conséquence le maintien de la procédure d'exécution forcée, sans que le moyen retenu puisse être rejugé ; que ceci étant, la Cour de cassation a écarté le moyen invoqué en relevant que la cour d'appel avait par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation du sens et de la portée de l'engagement des cautions, estimé que le montant principal dû par chaque caution était bien de 30 489 € soit ensemble 60 979 € ; que c'est donc à tort que les époux [C] demandent à la cour de revenir sur cette interprétation de leurs engagements, la dévolution du litige dans son entier ne pouvant conduire à méconnaître l'arrêt de la Cour de cassation ; que, sur l'usure, les contestations des époux [C] relatives à la prohibition de l'usure sont sans intérêt pour la solution du litige ; que, sur le défaut d'information des cautions, les époux [C] invoquent le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle due aux cautions en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que ce moyen n'avait pas été invoqué en première instance ni devant la cour de céans avant son arrêt du 23 juillet 2010 ; qu'il s'agit en l'espèce d'une prétention nouvelle : la déchéance de la banque du droit aux intérêts, qui n'avait pas été formulée auparavant ; que si l'article 564 du code de procédure civile permet de formuler des prétentions nouvelles, c'est à la condition qu'elles tendent au rejet des prétentions adverses ; que cette faculté ne peut couvrir toutes les demandes formées à titre subsidiaire qui tendent à un autre but, ici la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; que la demande formée par les époux [C] et tendant de manière générale au rejet de la requête en vente forcée ne peut s'appliquer à toutes les prétentions principales ou subsidiaires développées ultérieurement ; qu'en outre, à supposer qu'il s'agisse d'un simple moyen et non d'une prétention, force est de constater que ni devant le tribunal d'instance, ni devant la cour saisie de leur pourvoi, les époux [C] n'avaient présenté ce moyen pour justifier un rejet total ou partiel de la requête contrairement à leur obligation de développer ensemble leurs moyens ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la créance dont se prévaut la banque est suffisamment caractérisée à hauteur d'un montant exigible, dépassant l'engagement de caution des époux [C]; que la banque a ainsi justifié de l'obligation des époux [C] au paiement d'une somme déterminée au sens de l'article 794-5 du code de procédure civile local en vigueur, à hauteur du montant arrêté à la clôture du compte courant, à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée contre la débitrice principale, et fixé sur la base du décompte produit ; que l'ordonnance sera donc confirmée ; 1/ ALORS QUE, la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » n'en laisse rien subsister et investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans ses éléments de fait et de droit ; qu'en l'espèce, pour limiter l'examen des moyens invoqués par les époux [C] au moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global dans la convention d'ouverture de crédit en compte courant, la cour a retenu que la Cour de cassation avait tranché dans son arrêt du 8 novembre 2011, les autres moyens et notamment celui tiré de l'étendue de l'engagement de caution des époux [C], qu'elle a écarté en s'abritant derrière l'interprétation souveraine des juges du fond, laquelle ne pouvait selon elle être remise en cause devant la cour de renvoi ; qu'en statuant ainsi, alors que la cour de renvoi, saisie à la suite d'un arrêt de cassation totale était investie de la connaissance du litige sous tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle statuait, quels que fussent le ou les moyens qui avaient entraîné la cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le solde exigible du compte courant s'élevait à 97 033,47 €, la cour a énoncé que cette somme était due par les époux [C] en leur qualité de caution ; qu'en statuant de la sorte, tout en relevant qu'il était définitivement jugé que les cautions étaient tenues ensemble à hauteur de 60 979 euros, la cour a violé l'article 2290 du code civil ; 3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la banque a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 28 mars 2008 ; que la cour d'appel, qui ajoutant à la décision des premiers juges, a constaté que la créance exigible à l'encontre des époux [C] s'élevait à 97 033,47€ au 23 mai 2007, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE, en cas d'ouverture de crédit, l'absence ou l'irrégularité de la mention écrite du taux effectif global entraîne l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel, auquel est substitué le taux de l'intérêt légal depuis la date d'ouverture du compte ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que l'action en contestation du taux appliqué par la banque était soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la réception de chaque relevé de compte litigieux, la cour a énoncé que la banque s'était conformée aux règles applicables en établissant un décompte actualisé sur une période de cinq ans « à compter du 23 mai 2007, cette date correspondant au jugement de liquidation judiciaire de la société MSK qui a rendu exigible la créance » (arrêt p. 3, avant dernier paragraphe) ; qu'en statuant de la sorte, alors que le défaut de mention du taux effectif global est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts et entraîne la substitution, à compter de la date de l'ouverture de crédit, du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil ; 5/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en omettant de répondre aux écritures des époux [C] (Prod. 6, concl. p. 10, § 4), faisant valoir que la société MSK n'avait jamais reçu de relevés périodiques mentionnant le taux effectif global, que la banque n'avait d'ailleurs pas versés aux débats, de sorte que la prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir et que l'intérêt légal devait être annulé depuis l'entrée en vigueur de la convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que « le décompte produit en annexes 11 et 13 par la banque distingue pour chaque échéance trimestrielle les intérêts au taux contractuel (censuré par la Cour de cassation) et les intérêts au taux légal qui s'y substitue », puis qu'il résulte de ce décompte que le solde exigible du compte courant s'élève à 97 033,47 € ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun des décomptes produits par la banque (Prod. 9 et 10) que le solde exigible s'élèverait à 97 033,47 €, ni que la banque ait distingué pour chaque échéance trimestrielle les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal, la cour d'appel a dénaturé les deux décomptes susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ; 7/ ALORS QUE, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la cour s'est bornée à énoncer que la demande formée par les époux [C] et tendant de manière générale au rejet de la requête en vente forcée ne peut s'appliquer à toutes les prétentions principales ou subsidiaires développées ultérieurement ; qu'en statuant de la sorte, alors que la contestation du montant de la créance garantie par la caution qui se prévaut de la déchéance des intérêts, pour ne pas avoir été informée chaque année par la banque du principal, des intérêts, frais et accessoires, tend nécessairement à faire écarter la prétention de la banque tendant à l'adjudication forcée de l'immeuble des époux [C], la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00231
Données disponibles
- Texte intégral