Cour de Cassation · comm — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00223
- Date
- 22 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014), que le divorce de M. [M] et de Mme [V], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1978 sans contrat préalable, a été prononcé par un jugement du 14 novembre 1995 ; qu'après un procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant succédé à la communauté de biens, Mme [V] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance le 20 juillet 2009 pour voir homologuer l'état liquidatif dressé par le notaire et, après compensation, obtenir la condamnation de M. [M] à lui payer une certaine somme ; que M. [M] a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2010, prononcé avant l'ouverture des débats devant le tribunal de grande instance ; que ce tribunal, laissé dans l'ignorance de l'ouverture de la procédure collective, a, par un jugement du 9 novembre 2010, statué sur les créances réciproques des indivisaires , renvoyé les parties devant le notaire aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage sur la base des points par lui tranchés et condamné M. [M] à payer à Mme [V] des dommages-intérêts ; que le 8 novembre 2012, M. [M] a fait appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 5 janvier 2011 ; que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable , de même par voie de conséquence que l'intervention volontaire de la SCP [B]-[S], en qualité de liquidateur de M. [M] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté pour faire constater le caractère non avenu du jugement entrepris du 9 novembre 2010 sur le fondement de l'article 372 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue de plein droit par l'effet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que M. [M] avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Evry prononcé le 20 septembre 2010 et publié le 7 octobre 2010, soit avant l'audience de plaidoirie (du 12 octobre 2010) et donc avant l'ouverture des débats dans la procédure ayant conduit au jugement du 9 novembre 2010 du tribunal de grande instance d'Evry ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que ce jugement, et sa signification faite à la seule personne de M. [M], devaient être réputés non avenus ; qu'en jugeant au contraire que M. [M] n'était pas fondé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 9 novembre 2010 et de la signification qui en a été faite, à sa seule personne, le 5 janvier 2011, au motif inopérant qu'il n'aurait pas invoqué devant le tribunal de grande instance d'Evry la procédure de liquidation judiciaire le concernant, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° J 15-17.939 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2015. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [R] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [W] [M], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M] et de la société [R] [S], ès qualités, de Me Ricard, avocat de Mme [V], l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2014), que le divorce de M. [M] et de Mme [V], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1978 sans contrat préalable, a été prononcé par un jugement du 14 novembre 1995 ; qu'après un procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant succédé à la communauté de biens, Mme [V] a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance le 20 juillet 2009 pour voir homologuer l'état liquidatif dressé par le notaire et, après compensation, obtenir la condamnation de M. [M] à lui payer une certaine somme ; que M. [M] a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2010, prononcé avant l'ouverture des débats devant le tribunal de grande instance ; que ce tribunal, laissé dans l'ignorance de l'ouverture de la procédure collective, a, par un jugement du 9 novembre 2010, statué sur les créances réciproques des indivisaires , renvoyé les parties devant le notaire aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage sur la base des points par lui tranchés et condamné M. [M] à payer à Mme [V] des dommages-intérêts ; que le 8 novembre 2012, M. [M] a fait appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 5 janvier 2011 ; que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable , de même par voie de conséquence que l'intervention volontaire de la SCP [B]-[S], en qualité de liquidateur de M. [M] ; Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté pour faire constater le caractère non avenu du jugement entrepris du 9 novembre 2010 sur le fondement de l'article 372 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue de plein droit par l'effet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que M. [M] avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Evry prononcé le 20 septembre 2010 et publié le 7 octobre 2010, soit avant l'audience de plaidoirie (du 12 octobre 2010) et donc avant l'ouverture des débats dans la procédure ayant conduit au jugement du 9 novembre 2010 du tribunal de grande instance d'Evry ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que ce jugement, et sa signification faite à la seule personne de M. [M], devaient être réputés non avenus ; qu'en jugeant au contraire que M. [M] n'était pas fondé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 9 novembre 2010 et de la signification qui en a été faite, à sa seule personne, le 5 janvier 2011, au motif inopérant qu'il n'aurait pas invoqué devant le tribunal de grande instance d'Evry la procédure de liquidation judiciaire le concernant, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile ; Mais attendu que lorsqu'était en cours, à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant succédé à la communauté de biens après le prononcé de son divorce, le débiteur dispose d'un droit propre pour faire appel du jugement rendu dans cette instance ; qu'il en résulte que M. [M] ne peut soutenir que la signification qui lui a été personnellement faite de cette décision est nulle ou non avenue, faute d'avoir été adressée au liquidateur, et n'a pu faire courir le délai de l'appel exercé par lui au titre de ses droits propres ; qu'ayant relevé que le jugement avait été signifié à M. [M] le 5 janvier 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que son appel, formé le 8 novembre 2012, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la SCP [R] [S], en qualité de liquidateur de M. [M], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société [R] [S], ès qualités Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [M] pour faire constater le caractère non avenu du jugement entrepris du 9 novembre 2010 sur le fondement de l'article 372 du code de procédure civile, et déclaré en conséquence irrecevable l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de M. [M], AUX MOTIFS QUE « ( ) M. [M], bien que régulièrement représenté devant le tribunal, n'a pas invoqué devant celui-ci la procédure de liquidation judiciaire le concernant, pourtant rendu et publié entre le prononcé de l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2010 et l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2010 ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 9 novembre 2010 et de la signification qui en a été faite, à sa seule personne, le 5 janvier 2011, pour soutenir que son appel - exercé au demeurant à-titre personnel - est recevable, nonobstant le dépassement du délai d'un mois qui lui était imparti pour exercer cette voie de recours ; Considérant qu'il résulte des affidés 123 et 124 du code de procédure civile que la fin de nonrecevoir résultant de l'inobservation du délai dans lequel doit être exercée une voie de recours doit être relevée d'office en tout état de cause, en raison de son caractère d'ordre public ; que dans ses écritures, auxquelles s'est associée la SCP [X] [B]-[R] [S], en la personne de Maître [S], ès qualités, M. [M] s'est expliqué sur la question de la recevabilité de l'appel ; Considérant qu'il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [M] le 5 janvier 2011 ; que l'appel interjeté par celui-ci le 8 novembre 2012, soit bien au-delà du délai légal, doit être déclaré irrecevable ; que par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la SCP [X] [B]-[R] [S], en la personne de Maître [S], ès qualités, doit être également déclarée irrecevable ( ) », ALORS QUE l'instance est interrompue de plein droit par l'effet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que M. [M] avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Evry prononcé le 20 septembre 2010 et publié le 7 octobre 2010, soit avant l'audience de plaidoirie (du 12 octobre 2010) et donc avant l'ouverture des débats dans la procédure ayant conduit au jugement du 9 novembre 2010 du tribunal de grande instance d'Evry ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que ce jugement, et sa signification faite à la seule personne de M. [M], devaient être réputés non avenus ; qu'en jugeant au contraire que M. [M] n'était pas fondé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 9 novembre 2010 et de la signification qui en a été faite, à sa seule personne, le 5 janvier 2011, au motif inopérant qu'il n'aurait pas invoqué devant le tribunal de grande instance d'Evry la procédure de liquidation judiciaire le concernant, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00223
Données disponibles
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