Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00202
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° M 15-14.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stone Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Euro Pierres et Marbres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Stone Design, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euro pierres et marbres, qui exploite une carrière de pierre calcaire, a conclu le 28 septembre 2000 avec la société Stone design un contrat de distribution exclusive aux termes duquel la première concédait à la seconde la distribution exclusive de la pierre extraite de sa carrière en contrepartie de l'engagement de ne pas s'approvisionner auprès d'une autre carrière située dans le même département et d'acheter un cubage annuel minimum ; que ce contrat, conclu pour une durée de cinq années, a été renouvelé, par avenant du 26 août 2004, pour une période de cinq années, du 5 octobre 2005 au 5 octobre 2010, puis, par tacite reconduction, pour une nouvelle période de cinq ans, comme prévu à l'article 3 du contrat initial et à l'article 1.2 de l'avenant du 26 août 2004 ; que le 16 novembre 2011, la société Euro pierres et marbres a assigné la société Stone Design en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Stone Design et la condamner en conséquence à payer à la société Euro pierres et marbres la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt constate que la société Stone Design a commandé des quantités sensiblement inférieures à celles convenues ; qu'il en déduit que la société Stone design a gravement manqué à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Stone Design qui soutenait que pendant plus de dix ans, la société Euro pierres et marbres s'était abstenue de formuler la moindre remarque sur les quantités commandées, n'avait pas délivré de mise en demeure et avait par deux fois reconduit le contrat pour une durée de cinq ans sans réserve, la cour d‘appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Euro pierres et marbres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Stone Design la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Stone Design. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de distribution exclusive conclu entre la SARL Euro Pierres et Marbres et la SARL Stone Design aux torts exclusifs de la SARL Stone Design et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la SARL Euro Pierres et Marbres la somme de 100.000€ à titre de dommages intérêts AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites et notamment des factures établies par la SARL Euro Pierres et Marbres qu'au cours du dernier trimestre 2010, la SARL Stone Design a commandé au producteur 188,258m3 de pierre de Vallangis , qu'au premier trimestre 2011, elle lui en a commandé 54,447 m3 ce qui représente des quantités sensiblement inférieures à celle contractuellement prévue de 300m3 par trimestre ; que ces manquements à l'obligation contractuelle de commande minimale, étant observé que les quantité livrées correspondaient aux quantités commandées par le distributeur ; que la SARL Stone Design qui affirme avoir depuis le début des relations contractuelles, acheté l'intégralité de la production de l'intimée, qui n'était pas en mesure d'extraire le cubage minimal prévu au contrat, ce que conteste cette dernière, ne rapporte pas la preuve que sa cocontractante ne l'a pas mise en mesure d'exécuter son obligation de commande minimale étant observé que les quantités livrées correspondaient aux quantités demandées par le distributeur ; qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal de commerce en s'abstenant de commander les quantités de produits contractuellement définies au producteur, dont elle était le distributeur unique, la SARL Stone Design a gravement manqué à ses obligations et occasionné un déficit d'activité à sa cocontractante, à l'origine des pertes d'exploitation ; que ces fautes contractuelles ne peuvent être excusées par le refus de la SARL Euro Pierres et Marbres d'honorer les commandes passées par l'appelante à compter du mois d'avril 2011, dès lors que ce refus est postérieur aux manquements contractuels de la SARL Stone Design et qu'il est la conséquence des difficultés financières rencontrées par le producteur en raison de l'insuffisance des quantités commandées ; que la gravité des manquements du distributeur à ses obligations justifie que soit prononcée la résolution du contrat de distribution exclusive à ses torts exclusifs et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a constaté la résolution du contrat à la date du 5 octobre 2010 ; que du fait de la résolution du contrat, la demande d'exécution forcée de la convention présentée par l'appelante est sans objet et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté la SARL Stone Design de cette demande et demandes subséquentes ; 1° Alors que la tacite reconduction d'un contrat ne se réduit pas à la simple prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu'en conséquence, ce nouveau contrat ne peut être résilié qu'en raison des manquements commis dans son exécution et non dans l'exécution du contrat antérieur ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat avait été reconduit tacitement à compter du 5 octobre 2010, que cette tacite reconduction avait donné naissance à un nouveau contrat, et que la SARL Euro Pierres et Marbres devait apporter la preuve de manquements contractuels de la SARL Stone Design postérieurs au 5 octobre 2010, date de la reconduction du contrat d'approvisionnement ; qu'en décidant que le manquement à l'obligation contractuelle de commande minimale depuis le 30 septembre 2007 justifiait la résiliation du contrat aux torts exclusif du distributeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil 2) Alors que, les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; que pour justifier la résolution du contrat reconduit à compter du 5 octobre 2010, la cour d'appel a affirmé au seul vu des factures et des « pièces produites », que les quantités livrées correspondaient aux quantités commandées et que la société exposante avait manqué à ses obligations de commander les quantités de produits contractuellement définies depuis le mois de septembre 2007, sans s'expliquer comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel sur le fait que pendant plus de 10 ans, la société Euro Pierres et Marbres n'avait jamais fait la moindre remarque sur les quantités livrées ni délivré de mise en demeure et qu'elle avait par deux fois reconduit le contrat pour une durée cinq ans sans réserve et que ce n'était qu'au mois d'avril 2011 lors de la troisième période quinquennale, qu'elle avait demandé à la société exposante de commander formellement les quantités prévues au contrat ; qu'en omettant de répondre aux conclusions sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 3° Alors qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent ;qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces produites et notamment des factures établies par la SARL Euro Pierres et Marbres que la société Stone Design avait commandé des quantités sensiblement inférieures à celles contractuellement prévues sans viser ni analyser les « pièces produites » autres que les factures, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 §1 du code de procédure civile 4° Alors que de plus, en l'absence de bons de commande, les juges ne peuvent se fonder uniquement sur les factures adressées par le cocontractant sans préciser en quoi ces documents apportent la preuve de l'obligation dont il est demandé l'exécution ; qu' il résulte des factures visées dans l'arrêt et notamment celles des 30 octobre 2010 et du 31 mars 2011 qu'elles correspondent à des extractions de pierres du mois d'octobre 2010 (188, 258 m3 ) et du mois de décembre 2010,( 54,447 m3) sans aucune référence à une commande ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait des factures versées aux débats qu'au cours du dernier trimestre 2010, la SARL Stone Design avait commandé au producteur 188,258m3 de pierre de Vallangis et au premier trimestre 2011, elle en avait commandé 54,447 m3 sans préciser en quoi ces factures démontraient qu'elles correspondaient à des commandes du dernier trimestre 2010 et du premier trimestre = 2011, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 3 du contrat initial et à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00202
Données disponibles
- Texte intégral