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Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00200
- Date
- 8 février 2017
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Arrêt interprétatif Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 200 F-D Pourvois n° W 14-14.933 Q 14-15.042 et V 14-16.703 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée, dans les pourvois n° W 14-14.933, Q 14-15.042 et V 14-16.703 par la société Groupe Dubreuil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], tendant à ce que soit interprété l'arrêt n° 468 F-D rendu le 24 mai 2016 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans les affaires mettant en cause : 1°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société KD développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 5] (Belgique), 5°/ la société Zen Activ, 6°/ la société Sixmawi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 6], 7°/ la société Tecfi, société anonyme, 8°/ la société Elda, société à responsabilité limitée, 9°/ la société Gerinvest, ayant toutes trois leur siège [Adresse 3], 10°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 7] (Royaume-Uni), 11°/ Mme [Q] [G], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], 12°/ la société Raph transport, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], 13°/ M. [A] [C], domicilié [Adresse 9], 14°/ la société Mirador financière et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 15°/ Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 11], 16°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 12], 17°/ la société Kesal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant comme nouvelle dénomination K finance, 18°/ la société Ryan, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 19°/ la société GSInvest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 14], représentée par M. [Y] [A], liquidateur, domiciliée [Adresse 15], 20°/ la société FVP investissements, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [K] et [D] [X], de MM. [R] et [H], de Mme [G], épouse [X] et des sociétés Tecfi, Elda, Gerinvest, Zen Activ, Syxmawi, KD développement et Raph transport, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Dubreuil, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les requêtes n° W 14-14.933, Q 14-15.042 et V 14-16.703 qui visent le même arrêt ; Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; Attendu que, statuant sur les pourvois formés respectivement par M. [K] [X] et autres, M. [C] et la société Mirador financière et gestion, notamment contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 janvier 2014, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 468 F-D du 24 mai 2016, cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il prononçait la condamnation de M. [D] [X], des sociétés Tecfi, Elda, KD développement, Raph transport, Kesal, Zen Activ, M. [H], Mme [G], épouse [X], de la société Gerinvest, en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC GIA, Mme [Q], M. [C], des sociétés FVP investissements, Mirador financière et gestion, GS Invest, Sixmawi, Ryan et de M. [U], solidairement avec MM. [K] [X] et [S] [R] ; Attendu que la société Groupe Dubreuil a présenté une requête en interprétation ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 janvier 2014 a été censuré pour avoir prononcé la condamnation de M. [C] ainsi que celle de la société Mirador financière et gestion, et retenu la solidarité entre tous les actionnaires condamnés ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 468 F-D du 24 mai 2016 doit s'entendre comme emportant uniquement l'annulation de la condamnation de M. [C] et de la société Mirador financière et gestion ainsi que de la solidarité prononcée à l'égard de tous les autres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel