Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00190
- Date
- 8 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2015), que le 22 décembre 2008, MM. [V], [V] [W], [Z] et [Q] ont constitué la SARL Dream Team Sport, MM. [V] et [Q] en étant les cogérants ; que ce dernier a démissionné de cette fonction le 29 janvier 2010 ; que les quatre associés ont fondé en 2009 l'association Sport and Live, ayant pour objet la création d'un site internet dédié au sport, et ont ensuite envisagé l'exploitation de terrains de football en salle au travers d'une société du nom de "Sport and live Indoor" ; qu'un désaccord ayant opposé les parties, le projet commun a été abandonné et MM. [Q] et [Z] ont créé en 2011 la société Sport and Five, devenue la société S-Arena, tandis que M. [V] [W] constituait, avec son frère M. [K] [W], la société Dack Sport qui engageait M. [V] ; que MM. [Q] et [Z] et la société Dream Team Sport, estimant être victimes des fautes de gestion de M. [V] et d'actes de concurrence déloyale de la société Dack Sport, les ont assignés en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que MM. [Q] et [Z] et la société Dream Team sport font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que le mandataire social est tenu d'une obligation particulière de loyauté à l'égard de l'entreprise qu'il dirige ; qu'en jugeant que M. [V] ne s'était rendu coupable d'aucune déloyauté dans l'exercice de son mandat social, tout en relevant qu'il avait été embauché par la société Dack Sport concurrente, le 13 juillet 2011, alors qu'il était encore gérant de la société Dream Team Sport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° W 15-17.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Dream Team sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Dack Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Dream Team sport et de MM. [Q] et [Z], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2015), que le 22 décembre 2008, MM. [V], [V] [W], [Z] et [Q] ont constitué la SARL Dream Team Sport, MM. [V] et [Q] en étant les cogérants ; que ce dernier a démissionné de cette fonction le 29 janvier 2010 ; que les quatre associés ont fondé en 2009 l'association Sport and Live, ayant pour objet la création d'un site internet dédié au sport, et ont ensuite envisagé l'exploitation de terrains de football en salle au travers d'une société du nom de "Sport and live Indoor" ; qu'un désaccord ayant opposé les parties, le projet commun a été abandonné et MM. [Q] et [Z] ont créé en 2011 la société Sport and Five, devenue la société S-Arena, tandis que M. [V] [W] constituait, avec son frère M. [K] [W], la société Dack Sport qui engageait M. [V] ; que MM. [Q] et [Z] et la société Dream Team Sport, estimant être victimes des fautes de gestion de M. [V] et d'actes de concurrence déloyale de la société Dack Sport, les ont assignés en réparation ; Attendu que MM. [Q] et [Z] et la société Dream Team sport font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que le mandataire social est tenu d'une obligation particulière de loyauté à l'égard de l'entreprise qu'il dirige ; qu'en jugeant que M. [V] ne s'était rendu coupable d'aucune déloyauté dans l'exercice de son mandat social, tout en relevant qu'il avait été embauché par la société Dack Sport concurrente, le 13 juillet 2011, alors qu'il était encore gérant de la société Dream Team Sport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le fait que M. [V] ait accepté un emploi au sein de la société Dack sport créée par M. [W] ne suffit pas à caractériser une déloyauté de sa part dans l'exercice de son mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses neuf dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dream Team sport et MM. [Q] et [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Dream Team sport et MM. [Q] et [Z]. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et débouté une société (la société Dream Team Sport) et deux de ses associés (MM. [Q] et [Z]), de leur action en responsabilité dirigée contre un ancien gérant (M. [V]) et une société concurrente (la société Dack Sport) ; - AUX MOTIFS QU'à la suite de la démission de M. [Q], dont avait pris acte l'assemblée générale de la société Dream Team Sport, le 29 janvier 2010, M. [V] s'était retrouvé l'unique gérant de la société ; qu'il ressortait des pièces du débat que la société Dream Team Sport, au travers de ses quatre associés, avait porté en novembre 2010 le projet de création d'une société Sport and Live dédiée à la construction et à l'exploitation de salles de sport indoor, notamment de futsal ; que, dans cette perspective, avait été établi un business plan « Sport and Live Indoor », recherché des investisseurs et des locaux en Seine-Saint-Denis, suivant mandat donné par la société Dream Team Sport à l'agence Keops, qui avait donné lieu à la proposition d'une sous-location pour des entrepôts et bureaux situés [Adresse 6] ; que les investissements nécessaires, en termes de travaux et de loyers, appelant des garanties, M. [V] [W] avait obtenu le soutien personnel de son frère [K] [W], joueur de football au sein de l'équipe nationale, celui-ci subordonnant toutefois sa garantie à une modification du projet initial de répartition du capital social, qui allait être refusée par deux des futurs associés souhaitant s'en tenir à une répartition égalitaire des parts ; que les mails adressés par M. [W] ("[V]") à M. [Z] entre les 11 et 23 décembre 2010 établissaient que le désaccord entre les associés potentiels s'était cristallisé à la fin de décembre 2010, M. [W] faisant remarquer à son interlocuteur que rien ne l'obligeait à accepter ces nouvelles modalités, avant de conclure, le 23 décembre, que s'agissant de deux sociétés différentes et que ne parvenant pas à les faire ensemble, il fallait donc abandonner le projet ; qu'aucune pièce n'établissait que le projet commun avait survécu à ce désaccord majeur sur la répartition du capital social de la future société après le mois de décembre 2010 ; qu'au contraire, l'attitude de l'ensemble des associés de la société Dream Team Sport dès le début de l'année 2011, caractérisait leur volonté de poursuivre séparément des projets de création de salles de foot ; qu'ainsi, dès le 23 février 2011, MM. [Q] et [Z] avaient constitué la société Sport and Five, ayant pour objet la création et l'exploitation de terrains de football en salle, et déposé ses statuts au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 4 mars 2011, cette société ayant changé de dénomination sociale pour devenir S-Arena le 25 novembre 2011 ; que les pièces communiquées établissaient que MM. [Q] et [Z] étaient déjà en février 2011 avancés dans la recherche de financements pour leur société Sport and Five, ayant obtenu un accord de principe pour un prêt de 250.000 € sous réserve de constitution définitive de la société, un prêt d'honneur de 40.000 € du Réseau Entreprendre 93 et, le 24 février 2011, un accord du fonds Garances pour garantir l'emprunt bancaire et accorder à chacun des deux associés un prêt de 10.000 € ; que, parallèlement, MM. [V] et [K] [W] avaient constitué la SARL Dack Sport, le 28 mars 2011, enregistrée au service des impôts des entreprises le 4 avril 2011, avec pour objet la création, l'exploitation et l'animation d'évènements sportifs, notamment des centres de football indoor et outdoor, avant d'embaucher M. [V] en qualité de responsable marketing et communication à compter du 13 juillet 2011 ; qu'il n'était allégué, ni justifié une quelconque déloyauté de M. [V] dans l'exercice de son mandat social au sein de la société Dream Team Sport avant 2011 ; qu'à partir de 2011, le groupe d'associés potentiels s'étant divisé, la société Dream Team Sport ne pouvait à l'évidence plus continuer à porter le projet commun « Sport and Live », étant observé que si l'objet social de la société Dream Team Sport comportait depuis 2010 des activités de club de sport, il n'était aucunement établi que cette société avait développé une telle activité, ni même qu'elle entendait le faire à la faveur du projet Sport and Five, cette activité étant justement l'objet de la société à créer ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour M. [V] de poursuivre les négociations qui avaient été engagées au nom de la société Dream Team Sport pour le compte d'une société qui ne serait finalement pas créée ; que si les démarches et négociations autour du projet Sport and Live connues de tous les associés de la société Dream Team Sport avaient certainement constitué pour chacun d'eux des éléments d'expérience utiles pour engager leurs nouveaux projets, comme en témoignait notamment l'appellation « Sport and Five » initialement choisie pour MM. [Q] et [Z] pour développer leur propre société, quasiment identique à celle donnée au projet soutenu par la société Dream Team Sport et la reprise de leur demande de financement auprès de Réseau Entreprendre 93, il n'existait pour autant pas de détournement d'actif ou de comportement déloyal vis-à-vis de la société Dream Team Sport ; qu'ainsi, le fait que la société Dack Sport avait pu reprendre à son compte, en mars 2011, la location des locaux de [Localité 1], qui avaient été pressentis fin 2010 pour le projet Sport and Live, ne s'analysait pas en un détournement d'actif, la location de ces locaux à la société Dream Team Sport, subordonnée à la garantie de M. [K] [W], elle-même dépendante d'un accord sur la répartition du capital social de la future société, ne s'étant pas concrétisée et n'ayant plus vocation à l'être compte tenu du contexte ; que ces locaux intéressaient d'ailleurs également la société créée par MM. [Q] et [Z] et si la société Dack Sport avait pu en bénéficier, c'était en raison de sa capacité à disposer de la surface financière nécessaire plus rapidement que sa concurrente, du fait de l'investissement financier de M. [K] [W] et non pas d'un abus de pouvoir du gérant de la société Dream Team Sport ; qu'était également inopérant le moyen tiré de ce que M. [V] avait détourné les devis de travaux et les plans établis au profit de la société Dream Team Sport, dès lors que de tels devis ne constituaient pas un actif pour la société et qu'en tout état de cause, un devis spécifique ne comportant pas le même nombre d'aménagements avait été demandé par la société Dack Sport à la société EPS Concept, entreprise leader dans la fabrication et l'installation d'équipements sportifs ; qu'il n'était pas davantage établi que la société Dack Sport avait détourné les contrats commerciaux de promotion passés par la société Dream Team Sport ou le business plan, sa constitution s'étant faite de manière différente, du fait de l'intervention de M. [K] [W] ; qu'il s'ensuivait que la déloyauté de M. [V] dans l'exercice de son mandat social n'était pas établie, le fait qu'après l'échec du projet Sport and Live, il ait accepté un emploi au sein de la société créée par MM. [W] ne suffisant pas à caractériser une telle déloyauté ; que, quant à la société Dack Sport, qui n'était liée par aucun contrat, mandat ou clause de non-concurrence à l'égard de la société Dream Team Sport, elle était libre d'entreprendre une activité de foot en salle ; qu'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de M. [V], il ne pouvait lui être reproché une complicité dans le détournement d'actifs au préjudice de la société Dream Team Sport ; qu'en l'absence de faute de M. [V] et de la société Dack Sport, les intimés n'étaient pas fondés en leur demande d'indemnisation du préjudice économique et moral, étant en outre observé que ni M. [V], ni la société Dack Sport n'avaient été l'employeur de M. [Q] qui demandait paiement de salaires pour son travail au sein de la société Dream Team Sport ; que le jugement devait donc être infirmé en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M. [V] et de la société Dack Sport ; 1°) ALORS QUE le mandataire social est tenu d'une obligation particulière de loyauté à l'égard de l'entreprise qu'il dirige ; qu'en jugeant que M. [V] ne s'était rendu coupable d'aucune déloyauté dans l'exercice de son mandat social, tout en relevant qu'il avait été embauché par la société Dack Sport concurrente, le 13 juillet 2011, alors qu'il était encore gérant de la société Dream Team Sport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE le devoir de loyauté qui pèse sur le gérant d'une société lui interdit de continuer des négociations qu'il avait entamées au profit de celle-ci, pour le compte d'une société concurrente ; qu'en ayant énoncé que M. [V], gérant de la société Dream Team Sport entre janvier 2010 et octobre 2011, avait pu, sans faute de sa part, abandonner des négociations qu'il avait entreprises pour le compte de la société gérée pour les reprendre, à compter de janvier 2011, pour le compte de la société concurrente Dack Sport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE le gérant d'une société qui a engagé des négociations commerciales à son profit ne peut les abandonner pour les reprendre au profit d'une société concurrente ; qu'en déchargeant M. [V] de toute responsabilité pour avoir repris au profit de la société Dack Sport des négociations qu'il avait entamées au profit de la société Dream Team Sport, aux motifs inopérants d'une division entre les associés de cette dernière et d'une activité de clubs de sport qu'elle n'avait pas encore développée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE se rend coupable de concurrence déloyale l'entreprise qui profite, sans bourse délier, des investissements réalisés par une autre ; qu'ayant constaté que la société Dream Team Sport avait, en novembre 2010, porté le projet de création et d'exploitation de salles de futsal, pour lequel un business plan avait été réalisé, des investisseurs recherchés et des locaux trouvés à [Localité 1], dont le bail avait été finalement signé par la société Dack Sport, sans en déduire que cette dernière et M. [V] s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QUE le parasitisme économique est caractérisé, lorsqu'une entreprise profite, sans bourse délier, des investissements réalisés par une autre ; qu'en ayant déchargé la société Dack Sport et M. [V] de l'imputation de parasitisme économique, en s'appuyant sur le motif inopérant que les investissements réalisés par la société Dream Team Sport n'auraient constitué que « des éléments d'expérience utiles » (arrêt, p. 5 § 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que MM. [Q] et [Z] étaient déjà, en février 2011, avancés dans leur recherche de financements pour le compte de leur société Sport and Five, quand ils n'avaient pas perçu la moindre somme avant mai 2011, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE se rend coupable de concurrence déloyale l'entreprise qui bénéficie des efforts accomplis par une autre ; qu'en énonçant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne résultait de la signature, par la société Dack Sport, d'un bail de locaux qui avait été négocié pour le compte de la société Dream Team Sport, puisque M. [P] [W] avait refusé de soutenir cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 8°) ALORS QU'une entreprise qui profite des investissements réalisés par une autre commet des actes de concurrence déloyale ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la société Dack Sport avait détourné les contrats commerciaux de promotion passés par la société Dream Team Sport ou son business plan, au motif inopérant que sa constitution s'était faite de manière différente, du fait de l'intervention de M. [K] [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 9°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en déchargeant la société Dack Sport et M. [V] de tout fait de concurrence déloyale, sans répondre aux conclusions des exposants ayant fait valoir que la société Dack Sport avait détourné les éléments visuels du site internet de la société Dream Team Sport et le concept intitulé « Sport and Live » qui avait été repris sous le nom de « Team 5 Talent » (conclusions, p. 11), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant délaissé les conclusions des exposants, ayant fait valoir (conclusions, p. 11) que la société Dack Sport avait commis une faute, en embauchant le gérant en poste de sa concurrente, la société Dream Team Sport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00190
Données disponibles
- Texte intégral