Cour de Cassation · comm — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00188
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 510 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2015), que MM. [N], [O] [F], [E] [F], Mme [F] [F] et la société 13 ' 15 rue du Wad Bouton étaient associés de la SCI 13 rue du Four du Cloître (la SCI) ; que la gérance de la SCI était assurée par MM. [N] et [O] [F] ; que Mme [F] [F] et M. [E] [F] ont assigné la SCI et M. [N] pour demander la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'estimant que Mme [P] [U] divorcée [F] s'était immiscée dans la gestion de la SCI, cette dernière et M. [N] l'ont appelée en intervention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de désigner la société [R]-[C]-[W], prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI et d'ordonner sous astreinte à M. [N] la remise à l'administrateur judiciaire de diverses pièces alors, selon le moyen : 1°/ que la désignation d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de comptabilité et de reddition des comptes ne permettrait pas un fonctionnement normal de la société et l'exposerait à un péril imminent, sans constater que le fonctionnement régulier de la SCI 13 rue du Four au Cloître aurait été rendu impossible, ni que celle-ci aurait été confrontée à un péril imminent compromettant les intérêts sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [N] a soutenu dans ses conclusions d'appel que les consorts [F] avaient reconnu avoir reçu la déclaration fiscale pour l'exercice 2011, que la SCI 13 rue du Four au Cloître était in bonis et que tous les actes de gestion utiles de l'immeuble et des baux consentis par la SCI étaient régulièrement accomplis ; qu'en se bornant à faire état des difficultés entre les associés concernant l'information sur la comptabilité annuelle et l'approbation des comptes, sans répondre au moyen démontrant que les conditions d'impossibilité de fonctionnement de la société et de péril imminent requises pour la désignation d'un administrateur provisoire n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° N 15-19.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [U] divorcée [F], 2°/ à Mme [F] [F], 3°/ à M. [E] [F], domiciliés tous trois [Adresse 2], 4°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 3] (Suisse), 5°/ à la société [R]-[C]-[W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [V] [W], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société 13 rue du Four au Cloître, 6°/ à la société 13 rue du Four au Cloître, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société [S]-[Q]-[A], mandataire, prise en la personne de M. [J] [Q], pris en qualité de liquidateur de la société 13 rue du Four au Cloître, domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [N], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts [F], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2015), que MM. [N], [O] [F], [E] [F], Mme [F] [F] et la société 13 ' 15 rue du Wad Bouton étaient associés de la SCI 13 rue du Four du Cloître (la SCI) ; que la gérance de la SCI était assurée par MM. [N] et [O] [F] ; que Mme [F] [F] et M. [E] [F] ont assigné la SCI et M. [N] pour demander la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'estimant que Mme [P] [U] divorcée [F] s'était immiscée dans la gestion de la SCI, cette dernière et M. [N] l'ont appelée en intervention ; Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de désigner la société [R]-[C]-[W], prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI et d'ordonner sous astreinte à M. [N] la remise à l'administrateur judiciaire de diverses pièces alors, selon le moyen : 1°/ que la désignation d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de comptabilité et de reddition des comptes ne permettrait pas un fonctionnement normal de la société et l'exposerait à un péril imminent, sans constater que le fonctionnement régulier de la SCI 13 rue du Four au Cloître aurait été rendu impossible, ni que celle-ci aurait été confrontée à un péril imminent compromettant les intérêts sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [N] a soutenu dans ses conclusions d'appel que les consorts [F] avaient reconnu avoir reçu la déclaration fiscale pour l'exercice 2011, que la SCI 13 rue du Four au Cloître était in bonis et que tous les actes de gestion utiles de l'immeuble et des baux consentis par la SCI étaient régulièrement accomplis ; qu'en se bornant à faire état des difficultés entre les associés concernant l'information sur la comptabilité annuelle et l'approbation des comptes, sans répondre au moyen démontrant que les conditions d'impossibilité de fonctionnement de la société et de péril imminent requises pour la désignation d'un administrateur provisoire n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu'il ait été procédé à une quelconque reddition des comptes, que ce soit par consultation écrite ou par le biais d'une assemblée générale dont il n'est pas justifié de la réunion ; qu'il retient, ensuite, que M. [N] n'a pas mis en mesure M. [O] [F] d'exercer effectivement son mandat de cogérant ; qu'il retient, encore, que la gestion locative des immeubles appartenant à la SCI a été confiée par M. [N] à la société AEG dont il est associé et gérant et qu'il ne justifie pas avoir donné suite aux mises en demeure de Mme [F] [F] et M. [E] [F] sollicitant la communication de la copie de la convention liant la SCI à la société AEG, cependant que la préfecture de la Moselle a confirmé que M. [N] n'avait pas régularisé la situation de son agence immobilière AEG et que la carte professionnelle demandée à plusieurs reprises n'était toujours pas en possession des services préfectoraux ; qu'il retient, enfin, que la liste des mouvements bancaires de la SCI pour l'année 2013 fait apparaître des virements au titre des honoraires de la société AEG et que M. [N] a prélevé à son bénéfice certaines sommes sur la SCI tandis que le dossier ne met pas en évidence de versement de dividendes au profit des autres associés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la SCI ne pouvait pas fonctionner normalement et qu'elle était exposée à un péril imminent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de désigner un administrateur provisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [P] [U], Mme [F] [F], et MM. [E] et [O] [F] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir désigné la SELARL [R]-[C]-[W] prise en la personne de Maitre [V] [W] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI 13 rue du Four au Cloître et d'avoir ordonné à M. [N] la remise à l'administrateur judiciaire dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance des bilans et comptes de résultat des exercices clos depuis le 31 décembre 2007 inclus, l'ensemble des pièces comptables (notamment factures et relevés bancaires), les contrats de bail, le détail des encaissements et dépenses décaissées par appartement, les décomptes de charges, l'état locatif de chaque appartement, les décomptes de charges, l'état locatif de chaque appartement, le détail des contentieux en cours, les contrats conclus entre la SCI et la société AEC, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'application de cette disposition, dans le cadre de laquelle entre la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée par [E] et [F] [F], n'est pas subordonnée à la constatation d'une quelconque urgence ; que par ailleurs, l'intervention volontaire en cause d'appel de [O] [F], associé et cogérant de la SCI, régularise en tout état de cause la procédure en application de l'article 126 du Code de procédure civile. En outre, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite requis par le texte susvisé ne conditionne pas la recevabilité de la demande mais le pouvoir d'intervention du juge des référés ; que dans ces conditions, la demande formée par les consorts [F] est recevable ; que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d'un péril imminent ; que l'article 18 des statuts de la SCI 13 Rue du Four du Cloître stipule notamment que les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés ; que cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé ainsi que l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ; que l'article 25 de ces mêmes statuts précise qu'à la clôture de chaque exercice ; qu'il est établi un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif des sociétés, un compte de résultat et un bilan ; que le rapport de la gérance sur la marche des affaires sociales pendant la durée de cet exercice, ainsi que le bilan et le compte de résultat de l'exercice, sont envoyés aux associés ensemble avec le texte des résolutions si les comptes sont approuvés par consultation écrite, où ensemble avec l'avis de convocation si les comptes sont soumis à l'assemblée générale ordinaire annuelle ; qu'en l'occurrence le dossier ne comporte aucune des pièces exigées par le texte précité et il ne résulte pas davantage des pièces produites aux débats qu'il ait été procédé à une quelconque reddition des comptes que ce soit par consultation écrite ou par le biais d'une assemblée générale dont il n'est pas justifié de la réunion ; que l'obligation de procéder à une reddition des comptes de la SCI ne peut être satisfaite par l'établissement et la communication aux associés de la déclaration fiscale numéro 2072 qui ne constitue pas une pièce comptable au sens des articles précités ; que de même, la circonstance que [P] [U], ex-épouse de [O] [F], ait indiqué dans un courriel du 28 janvier 2011 à l'ex-épouse d'[M] [N] qu'elle avait « toute la compta de tous les immeubles jusqu'au 30 novembre 2010» ne peut davantage suppléer à l'absence de tenue des comptes sociaux et de reddition des comptes aux associés ; que de plus, si le dossier fait apparaître que [P] [U], mère de deux associés dont l'un était mineur lors de son entrée dans la SCI, s'est à un moment chargée de la gestion des locataires de la SCI et du suivi des travaux au sein des appartements détenus par cette dernière, [M] [N] ne peut sérieusement soutenir dans ses écritures d'appel que [P] [U] a géré les différentes SCI dès 2007, alors même qu'il était mentionné dans ses conclusions de première instance qu'« il n'est pas inutile de rappeler que les quatre SCI sont gérées par [M] [N] seul, alors que le cogérant [O] [F] qui demeurerait actuellement en Suisse, selon les requérants, s'est toujours désintéressé de leur gestion courante depuis leur création (...) » ; que cependant, [M] [N] n'a pas mis en mesure [O] [F] de pouvoir exercer effectivement son mandat de cogérant, tel que cela résulte de l'ordonnance rendue le 15 avril 2008 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Metz ayant, sur assignation de [O] [F] condamné [M] [N] à mettre à disposition les documents comptables et sociaux des sociétés SCI 13-15 rue du Wad Bouton, SCI l G, SCI 13 Rue du Four du Cloître et SCI 8 Rue de la Princerie au siège social desdites sociétés sous astreinte de 200 € par infraction constatée et par jour de retard ; qu'il sera observé qu'[M] [N] a fait assigner [O] [F] le 24 septembre 2013 devant le président du Tribunal de grande instance de Metz statuant en référé aux fins de voir rétracter l'ordonnance de référé précitée et ce, alors qu'était également pendante devant cette même juridiction la demande en liquidation d'astreinte formée le 22 novembre 2007 par [O] [F] invoquant une absence d'exécution par [M] [N] de la décision du 15 avril 2008 ; que l''examen du dossier révèle par ailleurs que la gestion locative des immeubles appartenant à la SCI 13 Rue du Four du Cloître a été confiée par [M] [N] à la société A.E.G dont il est associé et gérant, comme l'établit l'extrait Kbis produit aux débats, et qu'[M] [N] ne justifie pas avoir donné suite aux mises en demeure d'[F] et [E] [F] du 26 mars 2012 adressées par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés sollicitant notamment la communication de la copie de la convention liant la SCI à la société A.E.G ; que cette situation s'avère d'autant plus préoccupante que par courrier du 27 juin 2013, la Préfecture de la Moselle a confirmé qu'[M] [N] n'avait pas régularisé la situation de son agence immobilière A.E.G et que la carte professionnelle demandée à plusieurs reprises n'était toujours pas en possession des services préfectoraux ; qu'il convient également de relever que si une reddition de comptes au 30 juin 20 Il a été adressée pour les cinq SCI par la société A.E.G à [P] [U], ladite reddition ne comporte aucune pièce justificative et' se limite à la détermination du solde à récupérer de chaque associé ; que la liste des mouvements bancaires de la SCI 13 Rue du four du Cloître pour l'année 2013 fait apparaître des virements au titre des honoraires de la société A.E.G d'un montant total de 3 713,95 € ; que les consorts [F] justifient par ailleurs qu'[M] [N] a prélevé à son bénéfice une somme totale de 15 100 € au cours de l'année 2013 sur la société SCI 13 Rue du Four du Cloître par chèques du 18 mars 2013 et du 5 juillet 2013 d'un montant respectif de 5 000 € et 10 100 €, le dossier ne mettant pas en évidence de versement de dividendes sur la même période au profit des autres associés ; qu'il résulte des motifs précités que l'absence de comptabilité et de reddition dernière à un péril imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire dans les conditions précisées au dispositif de l'ordonnance dont appel, ayant pertinemment rejeté de façon subséquente la médiation sollicitée par [M] [N] ; qu'il convient d'ajouter afin d'être complet qu'il ne peut être fait grief aux consorts [F] de ne pas avoir fait jouer les mécanismes prévus par les articles 17 et 21 des statuts ; qu'en effet, en premier lieu, l'article 17, qui prévoit que la collectivité des associés peut désigner chaque année, par une décision ordinaire, un commissaire vérificateur toujours rééligible ayant pour mandat de vérifier tous les comptes de la société, suppose la tenue d'une comptabilité conforme aux statuts ; qu'en second lieu, l'article 21, relatif au mode de consultation des associés, n'est pas à même de solutionner les dysfonctionnements relevés ; qu'il sera également rappelé que [F] et [E] [F] avaient précédemment saisi sur requête déposée le 20 février 2013 le président du Tribunal de grande instance de Metz aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI 13 Rue du Four du Cloître et que l'ordonnance rendue le 27 février 2013 a été rétractée le 30 avril 2013, au motif que la requête ne comportait pas d'indication précise des pièces soumises à l'examen du juge saisi ; qu'il n'y a pas davantage lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la communication par [M] [N] d'un certain nombre de pièces sous astreinte, étant relevé que le bénéficiaire de cette obligation est l'administrateur judiciaire, les documents visés étant nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il n'est au demeurant nullement établi que lesdites pièces soient en possession des consorts [F] ; qu'il n'apparaît pas qu'[M] [N] ait déféré à cette obligation, étant observé qu'[F], [E] et [O] [F] ont été autorisés par ordonnance du 22 septembre 2014 à assigner à jour fixe devant la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz [M] [N] et les différentes SCI aux fins de voir ordonner la dissolution judiciaire anticipée de ces SCI sur le moyen tiré de leur paralysie en raison de la mésentente entre les associés ; que le projet d'assignation à jour fixe fait état d'un courriel de Maître [W] du 12 septembre 2014 non versé aux débats dans lequel il indiquerait être sur le point de déposer une rapport demandant qu'il soit mis fin à sa mission dans les meilleurs délais compte tenu de l'impossibilité manifeste de la remplir en raison de l'absence de communication de pièces ; que l'attitude d'[M] [N] légitime de porter le montant de l'astreinte à compter de la signification du présent arrêt à la somme de 400 € par jour de retard ; que la décision entreprise sera donc infirmée sur le montant de l'astreinte qui sera portée de 200€ à 400 € par jour de retard (arrêt attaqué p. 8 al. 4 à 10, p. 9, 10, 11, 12 al. 1 à 3) ; 1°) ALORS QUE la désignation d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de comptabilité et de reddition des comptes ne permettrait pas un fonctionnement normal de la société et l'exposerait à un péril imminent, sans constater que le fonctionnement régulier de la SCI 13 Rue du Four au Cloître aurait été rendu impossible, ni que celle-ci aurait été confrontée à un péril imminent compromettant les intérêts sociaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. [N] a soutenu dans ses conclusions d'appel que les consorts [F] avaient reconnu avoir reçu la déclaration fiscale pour l'exercice 2011, que la SCI 13 Rue du Four au Cloître était in bonis et que tous les actes de gestion utiles de l'immeuble et des baux consentis par la SCI étaient régulièrement accomplis ; qu'en se bornant à faire état des difficultés entre les associés concernant l'information sur la comptabilité annuelle et l'approbation des comptes, sans répondre au moyen démontrant que les conditions d'impossibilité de fonctionnement de la société et de péril imminent requises pour la désignation d'un administrateur provisoire n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Second moyen de cassation (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir désigné la SELARL [Z] [C] [R]-[K] [C]-[V] [W], administrateurs judiciaires associés, sise [Adresse 4], prise en la personne de Maitre [V] [W], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI 13 Rue du Four au Cloître, avec pour fonction : - de gérer et administrer la SCI 13 Rue du Four au Cloître avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, - de réunir les associés en assemblée générale à l'effet d'approuver les comptes des exercices clos depuis le 31 décembre 2007 inclus, - pour ce faire, de se faire remettre par M. [M] [N] les bilans et comptes de résultat de chacun de ces exercices, ainsi que les pièces comptables y afférentes (notamment factures et relevés bancaires), - à défaut de bilans et comptes de résultat existants, de les faire établir à partir des pièces comptables (notamment factures et relevés bancaires) remises par M. [M] [N], - de prendre connaissance, sur la période indiquée, des contrats de bail conclus entre la SCI et les locataires, du détail des encaissements et dépenses décaissées par appartement, des décomptes de charges, de l'état locatif de chaque appartement et des contentieux en cours, de prendre connaissance des relations financières existant sur la Période considérée entre la SCI et la société AEG et se faire remettre copie des contrats ; AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'application de cette disposition, dans le cadre de laquelle entre la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée par [E] et [F] [F], n'est pas subordonnée à la constatation d'une quelconque urgence ; que par ailleurs, l'intervention volontaire en cause d'appel de [O] [F], associé et cogérant de la SCI, régularise en tout état de cause la procédure en application de l'article 126 du Code de procédure civile. En outre, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite requis par le texte susvisé ne conditionne pas la recevabilité de la demande mais le pouvoir d'intervention du juge des référés ; que dans ces conditions, la demande formée par les consorts [F] est recevable ; que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d'un péril imminent ; que l'article 18 des statuts de la SCI 13 Rue du Four au Cloître stipule notamment que les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés ; que cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé ainsi que l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ; que l'article 25 de ces mêmes statuts précise qu'à la clôture de chaque exercice ; qu'il est établi un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif des sociétés, un compte de résultat et un bilan ; que le rapport de la gérance sur la marche des affaires sociales pendant la durée de cet exercice, ainsi que le bilan et le compte de résultat de l'exercice, sont envoyés aux associés ensemble avec le texte des résolutions si les comptes sont approuvés par consultation écrite, où ensemble avec l'avis de convocation si les comptes sont soumis à l'assemblée générale ordinaire annuelle ; qu'en l'occurrence le dossier ne comporte aucune des pièces exigées par le texte précité et il ne résulte pas davantage des pièces produites aux débats qu'il ait été procédé à une quelconque reddition des comptes que ce soit par consultation écrite ou par le biais d'une assemblée générale dont il n'est pas justifié de la réunion ; que l'obligation de procéder à une reddition des comptes de la SCI ne peut être satisfaite par l'établissement et la communication aux associés de la déclaration fiscale numéro 2072 qui ne constitue pas une pièce comptable au sens des articles précités ; que de même, la circonstance que [P] [U], ex-épouse de [O] [F], ait indiqué dans un courriel du 28 janvier 2011 à l'ex-épouse d'[M] [N] qu'elle avait « toute la compta de tous les immeubles jusqu'au 30 novembre 2010» ne peut davantage suppléer à l'absence de tenue des comptes sociaux et de reddition des comptes aux associés ; que de plus, si le dossier fait apparaître que [P] [U], mère de deux associés dont l'un était mineur lors de son entrée dans la SCI, s'est à un moment chargée de la gestion des locataires de la SCI et du suivi des travaux au sein des appartements détenus par cette dernière, [M] [N] ne peut sérieusement soutenir dans ses écritures d'appel que [P] [U] a géré les différentes SCI dès 2007, alors même qu'il était mentionné dans ses conclusions de première instance qu'« il n'est pas inutile de rappeler que les quatre SCI sont gérées par [M] [N] seul, alors que le cogérant [O] [F] qui demeurerait actuellement en Suisse, selon les requérants, s'est toujours désintéressé de leur gestion courante depuis leur création (...) » ; que cependant, [M] [N] n'a pas mis en mesure [O] [F] de pouvoir exercer effectivement son mandat de cogérant, tel que cela résulte de l'ordonnance rendue le 15 avril 2008 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Metz ayant, sur assignation de [O] [F] condamné [M] [N] à mettre à disposition les documents comptables et sociaux des sociétés SCI 13-15 rue du Wad Bouton, SCI l G, SCI 13 Rue du Four au Cloître et SCI 8 Rue de la Princerie au siège social des dites sociétés sous astreinte de 200 € par infraction constatée et par jour de retard ; qu'il sera observé qu'[M] [N] a fait assigner [O] [F] le 24 septembre 2013 devant le président du Tribunal de grande instance de Metz statuant en référé aux fins de voir rétracter l'ordonnance de référé précitée et ce, alors qu'était également pendante devant cette même juridiction la demande en liquidation d'astreinte formée le 22 novembre 2007 par [O] [F] invoquant une absence d'exécution par [M] [N] de la décision du 15 avril 2008 ; que l''examen du dossier révèle par ailleurs que la gestion locative des immeubles appartenant à la SCI 13 Rue du Four au Cloître a été confiée par [M] [N] à la société A.E.G dont il est associé et gérant, comme l'établit l'extrait Kbis produit aux débats, et qu'[M] [N] ne justifie pas avoir donné suite aux mises en demeure d'[F] et [E] [F] du 26 mars 2012 adressées par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés sollicitant notamment la communication de la copie de la convention liant la SCI à la société A.E.G ; que cette situation s'avère d'autant plus préoccupante que par courrier du 27 juin 2013, la Préfecture de la Moselle a confirmé qu'[M] [N] n'avait pas régularisé la situation de son agence immobilière A.E.G et que la carte professionnelle demandée à plusieurs reprises n'était toujours pas en possession des services préfectoraux ; qu'il convient également de relever que si une reddition de comptes au 30 juin 20 Il a été adressée pour les cinq SCI par la société A.E.G à [P] [U], ladite reddition ne comporte aucune pièce justificative et' se limite à la détermination du solde à récupérer de chaque associé ; que la liste des mouvements bancaires de la SCI 13 Rue du Four au Cloître pour l'année 2013 fait apparaître des virements au titre des honoraires de la société A.E.G d'un montant total de 3 713,95 € ; que les consorts [F] justifient par ailleurs qu'[M] [N] a prélevé à son bénéfice une somme totale de 15.100 € au cours de l'année 2013 sur la société SCI 13 Rue du Four au Cloître par chèques du 18 mars 2013 et du 5 juillet 2013 d'un montant respectif de 5 000 € et 10 100 €, le dossier ne mettant pas en évidence de versement de dividendes sur la même période au profit des autres associés ; qu'il résulte des motifs précités que l'absence de comptabilité et de reddition dernière à un péril imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire dans les conditions précisées au dispositif de l'ordonnance dont appel, ayant pertinemment rejeté de façon subséquente la médiation sollicitée par [M] [N] ; qu'il convient d'ajouter afin d'être complet qu'il ne peut être fait grief aux consorts [F] de ne pas avoir fait jouer les mécanismes prévus par les articles 17 et 21 des statuts ; qu'en effet, en premier lieu, l'article 17, qui prévoit que la collectivité des associés peut désigner chaque année, par une décision ordinaire, un commissaire vérificateur toujours rééligible ayant pour mandat de vérifier tous les comptes de la société, suppose la tenue d'une comptabilité conforme aux statuts ; qu'en second lieu, l'article 21, relatif au mode de consultation des associés, n'est pas à même de solutionner les dysfonctionnements relevés ; qu'il sera également rappelé que [F] et [E] [F] avaient précédemment saisi sur requête déposée le 20 février 2013 le président du Tribunal de grande instance de Metz aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI 13 Rue du Four au Cloître et que l'ordonnance rendue le 27 février 2013 a été rétractée le 30 avril 2013, au motif que la requête ne comportait pas d'indication précise des pièces soumises à l'examen du juge saisi ; qu'il n'y a pas davantage lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la communication par [M] [N] d'un certain nombre de pièces sous astreinte, étant relevé que le bénéficiaire de cette obligation est l'administrateur judiciaire, les documents visés étant nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il n'est au demeurant nullement établi que lesdites pièces soient en possession des consorts [F] ; qu'il n'apparaît pas qu'[M] [N] ait déféré à cette obligation, étant observé qu'[F], [E] et [O] [F] ont été autorisés par ordonnance du 22 septembre 2014 à assigner à jour fixe devant la première chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ [M] [N] et les différentes SCI aux fins de voir ordonner la dissolution judiciaire anticipée de ces SCI sur le moyen tiré de leur paralysie en raison de la mésentente entre les associés ; que le projet d'assignation à jour fixe fait état d'un courriel de Maître [W] du 12 septembre 2014 non versé aux débats dans lequel il indiquerait être sur le point de déposer une rapport demandant qu'il soit mis fin à sa mission dans les meilleurs délais compte tenu de l'impossibilité manifeste de la remplir en raison de l'absence de communication de pièces ; que l'attitude d'[M] [N] légitime de porter le montant de l'astreinte à compter de la signification du présent arrêt à la somme de 400 € par jour de retard ; que la décision entreprise sera donc infirmée sur le montant de l'astreinte qui sera portée de 200 € à 400 € par jour de retard (arrêt attaqué p. 8 al. 4 à 10, p. 9, 10, 11, 12 al. 1 à 3) ; ALORS QUE M. [N] avait contesté l'ordonnance entreprise non seulement sur le principe même de la désignation d'un administrateur provisoire, mais aussi sur les termes de la mission qui lui avait été assignée en dénonçant le fait que cette mission allait bien au-delà de la gestion courante et qu'elle était anormalement longue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions et de justifier la mission très étendue ordonnée par le premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00188
Données disponibles
- Texte intégral