Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00158
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2015), que, les 10 décembre 1993 et 25 février 1994, M. [E] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. [Z] étant désigné liquidateur ; que, par un arrêt du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la suspension de la procédure collective en raison de la qualité de rapatrié du débiteur jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la recevabilité de son dossier présenté à la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; que, par un jugement du 23 avril 2004, le tribunal a ordonné la remise des fonds de la liquidation à M. [E] ; que, par une ordonnance du 18 mai 2005, la suppression de toute mention relative à la procédure collective a été ordonnée ; que, par un arrêt du 6 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé, après le prononcé de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, qu'il ressortait de cette décision que, la demande aux fins d'admission à la procédure de désendettement ayant été rejetée, il n'y avait plus lieu de surseoir à statuer et a constaté que M. [E], étant dessaisi de l'administration de ses biens, avait perdu qualité pour intervenir à l'audience ; que, par une ordonnance du 20 janvier 2010, la créance de M. [E], pris en sa qualité de bailleur, a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Spas du monde ; que, le 16 avril 2012, M. [E] a assigné le Trésor public en cantonnement de sa dette à concurrence de la somme de 500 000 euros séquestrée entre les mains d'un notaire, ainsi qu'en mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par le Trésor public sur divers biens immobiliers lui appartenant en garantie de ses créances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, se fondant sur l'ordonnance d'un juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes du 20 janvier 2010, M. [E] faisait valoir qu'il avait obtenu l'admission de sa créance à titre privilégié de bailleur sur la société Spas du monde en liquidation judiciaire, ce qui démontrait qu'il était in bonis et n'était plus dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il était donc recevable en son action introduite à l'encontre du Trésor public, le 16 avril 2012 ; qu'en jugeant au contraire qu'il aurait été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° W 15-14.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Cagnes-sur-Mer, domicilié en cette qualité [Adresse 2], 2°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Nice La Plaine 1, domicilié en cette qualité bâtiment [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de Cagnes-sur-Mer et du comptable du service des impôts des particuliers de Nice La Plaine 1, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2015), que, les 10 décembre 1993 et 25 février 1994, M. [E] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. [Z] étant désigné liquidateur ; que, par un arrêt du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la suspension de la procédure collective en raison de la qualité de rapatrié du débiteur jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la recevabilité de son dossier présenté à la commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ; que, par un jugement du 23 avril 2004, le tribunal a ordonné la remise des fonds de la liquidation à M. [E] ; que, par une ordonnance du 18 mai 2005, la suppression de toute mention relative à la procédure collective a été ordonnée ; que, par un arrêt du 6 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé, après le prononcé de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, qu'il ressortait de cette décision que, la demande aux fins d'admission à la procédure de désendettement ayant été rejetée, il n'y avait plus lieu de surseoir à statuer et a constaté que M. [E], étant dessaisi de l'administration de ses biens, avait perdu qualité pour intervenir à l'audience ; que, par une ordonnance du 20 janvier 2010, la créance de M. [E], pris en sa qualité de bailleur, a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Spas du monde ; que, le 16 avril 2012, M. [E] a assigné le Trésor public en cantonnement de sa dette à concurrence de la somme de 500 000 euros séquestrée entre les mains d'un notaire, ainsi qu'en mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par le Trésor public sur divers biens immobiliers lui appartenant en garantie de ses créances ; Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, se fondant sur l'ordonnance d'un juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes du 20 janvier 2010, M. [E] faisait valoir qu'il avait obtenu l'admission de sa créance à titre privilégié de bailleur sur la société Spas du monde en liquidation judiciaire, ce qui démontrait qu'il était in bonis et n'était plus dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il était donc recevable en son action introduite à l'encontre du Trésor public, le 16 avril 2012 ; qu'en jugeant au contraire qu'il aurait été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de l'arrêt du 6 mars 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que la cause de la suspension affectant la procédure collective a définitivement disparu par le prononcé de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, l'arrêt retient que la procédure de liquidation judiciaire en cours a normalement repris ses effets, M. [Z] exerçant de nouveau les fonctions de liquidateur de M. [E] ; qu'il retient encore que ni le jugement du 23 avril 2004 ordonnant la remise des fonds de la liquidation à son profit, ni l'ordonnance du 18 mai 2005 supprimant toute mention relative à la procédure collective de M. [E] n'ont pu entraîner la clôture de la procédure collective, celle-ci ne pouvant résulter que d'un jugement, une fois remplies les conditions posées par l'ancien article L. 622-30 du code de commerce ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, dont il résulte qu'aucun jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] n'était intervenu pour mettre fin à celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes de cantonnement de la somme de 500.000 euros séquestrée entre les mains d'un notaire et de mainlevée d'inscriptions hypothécaires à l'encontre du Trésor public de Cagnes sur Mer et de Nice la Plaine, AUX MOTIFS QUE « c'est vainement M.[E] critique le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes sur le fondement d'arrêt du 6 mars 2008 , l'appelant se prévalant d'un jugement du tribunal de commerce du 23 avril 2004 ordonnant la reddition des comptes par le liquidateur ; qu'en effet, la cause de la suspension ayant définitivement disparu par le prononcé de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel , la procédure de liquidation judiciaire en cours a normalement repris ses effets ; que le jugement du 23 avril 2004 ayant pour seul objet la reddition des comptes, M. [E] ne peut lui faire produire un effet de clôture de la procédure collective, une telle clôture intervenant par jugement une fois remplies les conditions posées par l'ancien article L.622-30 du Code de commerce ; qu'il convient de rappeler que par arrêt de radiation du 14 avril 2004 intervenant entre M. [E] et Me [Z] sur appel d'un jugement du 7 septembre 2001, prononcé dix jours avant le jugement du 23 avril 2004 précité, la cour, motivant l'arrêt de radiation, a solennellement averti les parties que la suspension des opérations de liquidation, affectant l'ensemble de la procédure, aucune décision sur le fond ne peut intervenir et que la mission du liquidateur est simplement suspendue ; M. [E] ne peut ainsi valablement soutenir que Me [Z] par la reddition des comptes a acquiescé au jugement, valant clôture, et dès lors ne pouvant plus la contester est définitivement dessaisi de ses fonctions et n'a plus qualité à agir, alors que le jugement ne porte que sur la reddition et que la mission du liquidateur n'était que suspendue provisoirement aux termes de l'arrêt du 29 octobre 2003 ; la radiation au Registre du commerce et des sociétés survenue le 18 mai 2005 ensuite de la décision de reddition des comptes, ne peut avoir non plus les effets d'une restitution in bonis, contre l'arrêt précité ; M. [E] ne peut non plus valablement faire produire à un arrêt du 30 juin 2010 de la présente cour, non produit aux débats en cause d'appel, des effets qu'il n'a pas tenant à une prétendue confirmation de la clôture de la liquidation judiciaire, arrêt dont le premier juge a expressément jugé que cette décision n'a pas clôturé la procédure collective, relevant que la cour statuait sur un litige opposant M. [E] à un syndicat de copropriétaires et qu'il n'était pas mentionné que la juridiction ait été avisée de l'arrêt du 6 mars 2008 ordonnant la reprise de la procédure collective ; qu'il s'en suit que M. [E] dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par le jugement de liquidation judiciaire du 25 février 1994, est irrecevable en son action, en sorte que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p.5), AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par arrêt en date du 06.03.2008, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a constaté que la suspension affectant la procédure collective avait pris fin en raison d'un arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille en date du 19 mars 2007 qui avait rejeté la requête de M. [L] [E] en annulation du jugement du 29.03.2005 qui avait rejeté sa demande en annulation de la décision du 12.09.2002 rendu par la préfecture des Alpes-Maritimes qui l'avait débouté de sa demande de bénéficier du régime des rapatriés d'Algérie ; qu'en conséquence de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a expressément indiqué que Me [Z] exerçait de nouveau les fonctions de liquidateur ; M. [L] [E] se trouvant dessaisi de l'administration de ses biens ; qu'en l'absence de droit propre à se défendre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a indiqué que M. [E] avait perdu la qualité à intervenir à l'instance ; qu'aux termes de son dispositif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que la cause du sursis a disparu et que M. [L] [E], dessaisi de l'administration de ses biens, a perdu qualité pour intervenir à l'audience ; que contrairement aux allégations de M. [L] [E], l'arrêt du 14 avril 2004 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas prononcé la radiation de la procédure collective ; qu'elle a été saisie d'un appel de M. [L] [E] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 07.09.2001, rejetant ses oppositions aux 4 ordonnances du juge-commissaire ayant ordonné la vente de divers biens de M. [L] [E] ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié l'affaire en raison de la suspension des opérations de liquidation judiciaire ordonnée par la cour dans son arrêt du 29 octobre 2003 ; que par jugement en date du 23 avril 2004, le tribunal de commerce d'Antibes a dit que Me [Z] devra procéder à la reddition des comptes, à la restitution des dossiers et à la remise des fonds de liquidation entre les mains de [L] [E] ; que contrairement aux allégations de M. [L] [E], ce jugement n'a nullement mis fin à la procédure ; qu'il ne justifie pas en outre, d'un fondement juridique selon lequel la reddition des comptes dessaisirait définitivement Me [Z] de sa fonction de liquidateur que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a expressément reconnu dans son arrêt en date du 06.03.2008 ; qu'enfin l'arrêt en date du 30.06.2010 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas clôturé la procédure collective, celle-ci ayant statué sur un litige opposant M. [L] [E] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1], sans qu'il soit mentionné qu'elle ait été avisée de l'arrêt du 06.03.2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ordonnant la reprise de la procédure collective ; qu'il convient d'écarter le moyen ; que l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée , que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en raison ainsi de la reprise de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [L] [E], ce dernier est dessaisi de l'administration de ses biens, seul Me [Z] exerçant les fonctions de liquidateur ayant la capacité d'ester en justice en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce ; qu'il convient de déclarer M. [L] [E] irrecevable en ses demandes en vertu de l'article 122 du Code de Procédure Civile » (jugement entrepris, p. 7), ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), se fondant sur l'ordonnance d'un juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes en date du 2 janvier 2010, M. [E] faisait valoir qu'il avait obtenu l'admission de sa créance à titre privilégié de bailleur sur la société Spas du Monde en liquidation judiciaire, ce qui démontrait qu'il était in bonis et n'était plus dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'il était donc recevable en son action introduite à l'encontre du Trésor Public, le 16 avril 2012 ; qu'en jugeant au contraire qu'il aurait été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00158
Données disponibles
- Texte intégral