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Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00157
- Date
- 31 janvier 2017
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Annulation sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° H 15-13.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [W] [L], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 21 avril 2009 et l'ordonnance rendue le 28 juin 2000 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L] [H], 2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L] [H], 4°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W] [L], de Me Blondel, avocat de M. [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Z], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 618 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu qu'il résulte du dispositif de la première décision attaquée (tribunal de commerce de Rouen, ordonnance du 28 juin 2000), devenue irrévocable, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [H] a autorisé M. [C], en qualité de liquidateur de celui-ci, à vendre de gré à gré à Mme [W] [L] divers actifs immobiliers appartenant au débiteur ; Attendu qu'il résulte du dispositif de la seconde décision attaquée (tribunal de commerce de Rouen, jugement du 21 avril 2009, RG : n° 08/010026), devenue irrévocable, que le tribunal, confirmant des ordonnances du même juge-commissaire du 27 octobre 2008, a notamment autorisé la vente de gré à gré des mêmes actifs immobiliers à MM. [K] et [X] et constaté la caducité de l'ordonnance du 28 juin 2000 ; Attendu que ces deux décisions, dont les dispositifs sont incompatibles en raison des droits réels que chacune confère de façon contradictoire sur les mêmes immeubles à Mme [W] [L] et à MM. [K] et [X], ne sont pas conciliables dans leur exécution et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la première ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2000, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [L] Il est fait grief à l'ordonnance du 28 juin 2000 d'AVOIR autorisé Me [C] à vendre à Mme [W], divorcée [L], au prix net pour le vendeur de 650.000 Frs payable comptant : un local commercial à [Adresse 7] avec cave ; trois studios aux rez-de-chaussée, à [Adresse 8], dans un immeuble au n°52 A, premier et deuxième étages, au fond de la cour, lesdits studios étant en mauvais état et occupés sans titre et les lots 1, 2, 3 et 4 de l'état descriptif d'un immeuble sis à [Adresse 9], ces lots représentant différents locaux vides ou occupés sans titre et, au jugement du 21 avril 2009, d'AVOIR autorisé la vente d'actifs appartenant à M. [H] situés, d'une part, [Adresse 10], au profit respectivement de M. [X] et de M. [K] ; 1° ALORS QUE lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; que l'ordonnance du 28 juin 2000 a autorisé la vente d'une partie des actifs appartenant à M. [H] à Mme [W] ; que le jugement du 21 avril 2009 a autorisé la vente de ces mêmes actifs à MM [X] et [K] ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables en ce qu'elles autorisent la vente des mêmes biens immobiliers à deux personnes distinctes ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde sur le fondement de l'article 618 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; que l'ordonnance du 28 juin 2000 a autorisé la vente d'une partie des actifs appartenant à M. [H] à Mme [W] ; que le jugement du 21 avril 2009 a autorisé la vente de ces mêmes actifs à MM [X] et [K] ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables en ce qu'elles autorisent la vente des mêmes biens immobiliers à deux personnes distinctes ; qu'il y a lieu d'annuler ces deux décisions sur le fondement de l'article 618 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 618 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 618 du Code de procédure civile.article 627 du code de procédure civilearticle 618 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel