Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00156
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 16 769 391 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2014), qu'[N] [U] étant décédé le [Date décès 1] 1989, son fils, M. [V] [U] (M. [U]), et sa veuve, Mme [D] [H], sont devenus propriétaires indivis de deux immeubles ; que, le 9 juin 1997, la société Nouvel Espace (la société NE), dont M. [U] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que, par un jugement du 2 novembre 1998, confirmé par un arrêt du 2 février 2000, le tribunal a condamné M. [U] à payer la somme de 167 693,91 euros au liquidateur au titre de l'insuffisance d'actif de la société NE ; que, faute d'exécution de cette condamnation, sur demande du liquidateur, par un jugement du 29 mars 1999, confirmé par un arrêt du 9 février 2000, le tribunal a mis M. [U] en liquidation judiciaire en application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, M. [P] étant désigné liquidateur ; que, le 10 janvier 2011, le liquidateur de M. [U], poursuivant la réalisation de ses actifs, a assigné Mme [H] aux fins de licitation des immeubles indivis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage de la succession d'[N] [U], et préalablement au partage et pour y parvenir, d'ordonner la licitation des immeubles indivis alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un dirigeant à la charge duquel avait été précédemment mis tout ou partie du passif de la personne morale, en raison des fautes de gestion qu'il avait commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et dont il ne s'était par la suite pas acquitté, la créance résultant de l'action en paiement des dettes sociales doit être déclarée au passif du dirigeant ; qu'en jugeant toutefois qu'il importait peu que le dirigeant ait été mis en liquidation judiciaire postérieurement à l'action en comblement de passif et que le passif avait été transféré sur la tête du dirigeant sans que le créancier n'ait à procéder à la déclaration de créance à la procédure collective du dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 165 du décret du 27 décembre 1985, 47, 50, 53, 180, 181, 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° V 15-13.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [H], veuve [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [U], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [U], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société TCA, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2014), qu'[N] [U] étant décédé le [Date décès 1] 1989, son fils, M. [V] [U] (M. [U]), et sa veuve, Mme [D] [H], sont devenus propriétaires indivis de deux immeubles ; que, le 9 juin 1997, la société Nouvel Espace (la société NE), dont M. [U] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que, par un jugement du 2 novembre 1998, confirmé par un arrêt du 2 février 2000, le tribunal a condamné M. [U] à payer la somme de 167 693,91 euros au liquidateur au titre de l'insuffisance d'actif de la société NE ; que, faute d'exécution de cette condamnation, sur demande du liquidateur, par un jugement du 29 mars 1999, confirmé par un arrêt du 9 février 2000, le tribunal a mis M. [U] en liquidation judiciaire en application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, M. [P] étant désigné liquidateur ; que, le 10 janvier 2011, le liquidateur de M. [U], poursuivant la réalisation de ses actifs, a assigné Mme [H] aux fins de licitation des immeubles indivis ; Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage de la succession d'[N] [U], et préalablement au partage et pour y parvenir, d'ordonner la licitation des immeubles indivis alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un dirigeant à la charge duquel avait été précédemment mis tout ou partie du passif de la personne morale, en raison des fautes de gestion qu'il avait commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et dont il ne s'était par la suite pas acquitté, la créance résultant de l'action en paiement des dettes sociales doit être déclarée au passif du dirigeant ; qu'en jugeant toutefois qu'il importait peu que le dirigeant ait été mis en liquidation judiciaire postérieurement à l'action en comblement de passif et que le passif avait été transféré sur la tête du dirigeant sans que le créancier n'ait à procéder à la déclaration de créance à la procédure collective du dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 165 du décret du 27 décembre 1985, 47, 50, 53, 180, 181, 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 était applicable, quelle que fût la date à laquelle la procédure collective avait été ouverte à l'encontre du dirigeant de la personne morale, en a exactement déduit que le créancier n'avait pas à procéder à la déclaration de créance au passif de la procédure collective de ce dernier et que la licitation des immeubles devait donc être ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H], veuve [U], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H], veuve [U] Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de la succession de [N] [U] et préalablement au partage et pour y parvenir ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grenoble de biens immobiliers situés à Grenoble ; AUX MOTIFS QUE la procédure collective ouverte au nom de [V] [U] pour défaut de paiement de la condamnation en comblement de passif est régie par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que « lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation de la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la procédure ouverte contre le dirigeant. La décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant » ; que cet article est applicable quelle que soit la date à laquelle la procédure collective est ouverte à l'encontre du dirigeant ; que dès lors que le passif a été transféré sur la tête du dirigeant, le créancier n'a pas à procéder à la déclaration de créance à la procédure collectif du dirigeant ; que le passif de la liquidation judiciaire de [V] [U] inclut par conséquent outre la somme de 117 575,85 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée, celle de 167 693,91 euros qui demeure impayée ; que la licitation du bien immobilier doit donc être ordonnée ; ALORS QUE lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un dirigeant à la charge duquel avait été précédemment mis tout ou partie du passif de la personne morale, en raison des fautes de gestion qu'il avait commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et dont il ne s'était par la suite pas acquitté, la créance résultant de l'action en paiement des dettes sociales doit être déclarée au passif du dirigeant ; qu'en jugeant toutefois qu'il importait peu que le dirigeant ait été mis en liquidation judiciaire postérieurement à l'action en comblement de passif et que le passif avait été transféré sur la tête du dirigeant sans que le créancier n'ait à procéder à la déclaration de créance à la procédure collectif du dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 165 du décret du 27 décembre 1985, 47, 50, 53, 180, 181, 182 de la loi du 25 janvier 1985.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00156
Données disponibles
- Texte intégral