Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00139
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 195 395 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2015), qu'en exécution de deux faux ordres de virement transmis par télécopie, le compte dont la société SCE [N] (la société) est titulaire dans les livres de la Société générale (la banque) a été débité d'une somme totale de 1 953 950 euros au profit d'un compte ouvert par une société Postik Group Ltd dans une banque sise à [Localité 1] (Lettonie) ; qu'après avoir déposé plainte, la société a assigné la banque en restitution de la somme ainsi détournée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner la banque à créditer son compte d'une somme limitée à 1 302 633,34 euros alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement ; qu'il n'en va autrement que lorsque le banquier démontre que l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, la restitution étant alors proportionnelle à la part de responsabilité résultant de sa propre négligence ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée », après avoir pourtant constaté, non seulement qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute la bonne foi de Mmes [V] et [M] lors du blocage du système informatique de suivi et de contrôle des flux financiers, mais encore qu'il n'était pas établi, faute pour la banque de justifier de son envoi, que la société ait été destinataire de la circulaire de mise en garde contre ce type d'escroquerie diffusée en 2013 par la banque, ce dont il résultait que le comportement prétendument crédule des préposés de la société ainsi que la tardiveté toute relative de leur réaction, étaient à la fois excusables et légitimes, et ne pouvaient, partant, constituer une faute de négligence susceptible d'exonérer partiellement la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1937 et 1147 du code civil ; 2°/ que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement, sauf pour lui à démontrer que l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, auquel cas le banquier n'est tenu à la restitution que dans limite de la part de responsabilité résultant de sa propre négligence ; qu'en l'espèce, afin d'opérer un partage de responsabilité et condamner la banque à ne restituer à la société que les deux tiers de la somme détournée, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement prétendument crédule des préposés de la société et la tardiveté de leur réaction auraient pu révéler un manque de prudence et de vigilance de leur part par rapport à l'attitude normale d'un agent placé dans les mêmes circonstances, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la faute imputée aux préposés de la société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1937 et 1147 du code civil ; 3°/ que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement, sauf pour lui à démontrer qu'une faute du titulaire du compte ou d'un de ses préposés a rendu possible l'établissement de ce faux ordre de paiement ; qu'en se bornant à relever, afin d'opérer un partage de responsabilité et condamner la banque à ne restituer à la société que les deux tiers de la somme détournée, qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée », sans préciser en quoi le comportement crédule des préposés de la société et la tardiveté de leur réaction avaient pu contribuer à l'établissement des faux ordres de paiement exécutés par la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1937 et 1147 du code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à créditer le compte de la société de la somme de 1 302 633,34 euros alors, selon le moyen : 1°/ que n'engage pas sa responsabilité le banquier qui, en l'absence d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, se borne à exécuter les ordres de virement de son client ; qu'en se bornant, pour dire que la banque avait commis une faute en exécutant les ordres de virement litigieux, à retenir que les télécopies transmettant lesdits ordres comportaient à la rubrique « identifiant d'expéditeur » le nom de « [C] [P] » alors qu'ordinairement les télécopies de la société mentionnaient à cette rubrique le numéro de télécopie de la société, sans constater que cette anomalie était apparente pour un employé de banque normalement diligent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ; 2°/ que le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client, la seule circonstance qu'un ordre de virement présente un caractère inhabituel en raison de son montant, de son destinataire ou de son mode de transmission, n'impose pas au banquier, dès lors que l'ordre ne présente pas d'anomalie apparente, de requérir de son client qu'il confirme personnellement cet ordre ; qu'en retenant, pour reprocher à la banque de ne pas avoir effectué de contre-appel afin de faire confirmer par la société les ordres de virement litigieux, que ces ordres présentaient un caractère inhabituel, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° E 15-17.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCE [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en son établissement du [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SCE [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SCE [N] que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2015), qu'en exécution de deux faux ordres de virement transmis par télécopie, le compte dont la société SCE [N] (la société) est titulaire dans les livres de la Société générale (la banque) a été débité d'une somme totale de 1 953 950 euros au profit d'un compte ouvert par une société Postik Group Ltd dans une banque sise à [Localité 1] (Lettonie) ; qu'après avoir déposé plainte, la société a assigné la banque en restitution de la somme ainsi détournée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner la banque à créditer son compte d'une somme limitée à 1 302 633,34 euros alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement ; qu'il n'en va autrement que lorsque le banquier démontre que l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, la restitution étant alors proportionnelle à la part de responsabilité résultant de sa propre négligence ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée », après avoir pourtant constaté, non seulement qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute la bonne foi de Mmes [V] et [M] lors du blocage du système informatique de suivi et de contrôle des flux financiers, mais encore qu'il n'était pas établi, faute pour la banque de justifier de son envoi, que la société ait été destinataire de la circulaire de mise en garde contre ce type d'escroquerie diffusée en 2013 par la banque, ce dont il résultait que le comportement prétendument crédule des préposés de la société ainsi que la tardiveté toute relative de leur réaction, étaient à la fois excusables et légitimes, et ne pouvaient, partant, constituer une faute de négligence susceptible d'exonérer partiellement la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1937 et 1147 du code civil ; 2°/ que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement, sauf pour lui à démontrer que l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, auquel cas le banquier n'est tenu à la restitution que dans limite de la part de responsabilité résultant de sa propre négligence ; qu'en l'espèce, afin d'opérer un partage de responsabilité et condamner la banque à ne restituer à la société que les deux tiers de la somme détournée, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement prétendument crédule des préposés de la société et la tardiveté de leur réaction auraient pu révéler un manque de prudence et de vigilance de leur part par rapport à l'attitude normale d'un agent placé dans les mêmes circonstances, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la faute imputée aux préposés de la société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1937 et 1147 du code civil ; 3°/ que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement, sauf pour lui à démontrer qu'une faute du titulaire du compte ou d'un de ses préposés a rendu possible l'établissement de ce faux ordre de paiement ; qu'en se bornant à relever, afin d'opérer un partage de responsabilité et condamner la banque à ne restituer à la société que les deux tiers de la somme détournée, qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée », sans préciser en quoi le comportement crédule des préposés de la société et la tardiveté de leur réaction avaient pu contribuer à l'établissement des faux ordres de paiement exécutés par la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1937 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que si l'établissement d'un faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence et, cela, pour la part de responsabilité en découlant, l'arrêt relève que la préposée de la société chargée du suivi de la trésorerie s'est abstenue, sur la seule foi des instructions d'une personne qu'elle ne connaissait pas et qui s'était présentée à elle au téléphone comme représentant la banque, d'utiliser le système informatique lui permettant de surveiller et contrôler, en temps réel, les flux financiers de la société ; qu'en l'état de cette constatation, dont elle a déduit que le service comptable de la société, quelle que soit la bonne foi de ses membres, avait fait preuve d'une trop grande crédulité et n'avait alerté la banque que tardivement du caractère frauduleux des ordres de paiement, de sorte que leur exécution n'avait pu être interrompue, la cour d'appel a pu retenir que la société titulaire du compte avait commis une faute sans laquelle la fraude n'aurait pas été possible et en tirer la conséquence qu'elle devait supporter une partie de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à créditer le compte de la société de la somme de 1 302 633,34 euros alors, selon le moyen : 1°/ que n'engage pas sa responsabilité le banquier qui, en l'absence d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, se borne à exécuter les ordres de virement de son client ; qu'en se bornant, pour dire que la banque avait commis une faute en exécutant les ordres de virement litigieux, à retenir que les télécopies transmettant lesdits ordres comportaient à la rubrique « identifiant d'expéditeur » le nom de « [C] [P] » alors qu'ordinairement les télécopies de la société mentionnaient à cette rubrique le numéro de télécopie de la société, sans constater que cette anomalie était apparente pour un employé de banque normalement diligent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du code civil ; 2°/ que le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client, la seule circonstance qu'un ordre de virement présente un caractère inhabituel en raison de son montant, de son destinataire ou de son mode de transmission, n'impose pas au banquier, dès lors que l'ordre ne présente pas d'anomalie apparente, de requérir de son client qu'il confirme personnellement cet ordre ; qu'en retenant, pour reprocher à la banque de ne pas avoir effectué de contre-appel afin de faire confirmer par la société les ordres de virement litigieux, que ces ordres présentaient un caractère inhabituel, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les télécopies émanant de la société sont normalement identifiées par le numéro à partir duquel elles sont émises et retenu que la société justifiait n'émettre que peu fréquemment des ordres de virement par télécopie et ce, essentiellement pour des virements interbancaires entre ses différents comptes, l'arrêt constate que les deux ordres de paiements litigieux mentionnent, comme identifiant, le nom de [C] [P], sans aucun numéro de télécopie ; qu'en l'état de cette anomalie, dont elle a souverainement apprécié l'importance, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu du montant de la somme à virer, de l'identité du bénéficiaire des virements litigieux, qui n'était pas en relation habituelle avec la société, et du fait que le compte à créditer était situé dans un pays qualifié de zone à risques, la banque, qui n'établissait pas avoir appelé la société pour demander confirmation du premier ordre de virement et s'était abstenue de le faire pour le second, avait failli à son devoir de vigilance et de surveillance ; qu'en déduisant de l'existence de cette négligence que, malgré la faute du titulaire du compte, la banque devait restituer à la société une partie des sommes détournées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SCE [N] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société générale à créditer le compte n° [Compte bancaire 1] de la SAS SCE [N] à hauteur de la somme de 1 302 633, 34 € ; Aux motifs que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et il ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. II s'en déduit : - que par l'effet de l'obligation de résultat à laquelle il est tenu, le dépositaire est tenu de justifier en cas de contestation qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté ; - qu'en l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci et même s'il n'a pas commis de faute le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ceux-ci sur présentation d'un faux ordre de paiement ; - que si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence et cela pour la part de responsabilité en découlant. II est établi que les deux ordres de virement des 27 et 30 juin 2014 sont des faux, puisqu'ils ne figurent pas sur le relevé des fax émis par la SAS SCE [N], portent comme identifiant « [C] [P] » et que leur exécution est le résultat de manoeuvres conduisant la comptable de la société [N] à bloquer le système informatique EBICS qui permet de suivre et contrôler les flux financiers; aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de madame [V] et de madame [M]. Certes il peut être reproché au service comptable de la société appelante, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée, étant relevé que l'appelante conteste avoir reçu la circulaire de mise en garde contre ce type d'escroquerie diffusée par la Société Générale en 2013 et que celle-ci ne justifie pas de son envoi. II ne peut être tiré aucune conséquence quant à la décharge de responsabilité signée le 24 novembre 1992 par monsieur [F] [N] en sa qualité de dirigeant de la SA CFEE, cette société n'ayant pas la même forme sociale, la même dénomination et le même dirigeant que l'appelante et la décharge invoquée ne pouvant permettre à la banque de s'absoudre de ses obligations de dépositaire. De même la diffusion par l'appelante de ses divers numéros de comptes bancaires avec les numéros de téléphone et de fax de ses conseillers bancaires (madame [J] pour la société générale) ne constituent pas une imprudence de nature à favoriser l'escroquerie dont elle a été victime. Certes il résulte d'un relevé produit par l'intimée que monsieur [M] [N], PDG, a consulté des comptes sur internet via le service SOGECASHNET le 30 juin depuis la France et le 2 juillet depuis Hong Kong et la Chine. Il a émis deux ordres de virement le 30 juin 2014 à 8h48 et à 9 h22 de 2000 € et 2500 € à partir du compte [Compte bancaire 1]. Rien n'établit qu'à ce moment le débit du 27 juin 2014 ait été retranscrit. De même s'il est justifié que madame [M] s'est connectée par ce même moyen aux divers comptes de la société rien n'indique qu'elle ait consulté ce même compte. Par ailleurs la banque a failli à son devoir de vigilance et de surveillance : outre que l'existence du premier contre-appel pour l'ordre de virement du 27 juin 2014 est contesté et contestable, il est certain qu'elle n'a pas réalisé de contre appel pour le deuxième estimant à tort que l'opération était sécure au motif qu'il y avait déjà eu un premier virement. Or, le montant important de la somme à virer, l'existence d'un seul précédent avec la société POSTIX GROUP qui n'est pas un client habituel de la société SCE [N] et le fait que le compte à créditer soit situé dans un pays qualifié de zone à risques auraient dû à l'évidence la conduire à émettre un contre appel auprès de madame [V] ou de madame [M]. De plus, la banque ne produit pas l'autorisation du responsable du compte pour le deuxième virement aggravant pourtant lourdement le solde débiteur du compte. En outre alors que les fax émis par la SAS SCE [N] mentionnent normalement comme identifiant distant son numéro de télécopie (05 56 44 51 24), les deux fax litigieux mentionnent [C] [P] dont la Société Générale ne démontre pas qu'il serait salarié ou mandaté par sa cliente, sans aucun numéro de télécopie. Enfin l'appelante justifie n'émettre que peu fréquemment des ordres de virement par fax et ce essentiellement pour des virements interbancaires pour le compte de la société. Les fautes commises tant par l'appelante que par la banque conduisent la cour à opérer un partage de responsabilité et à condamner la Société Générale à ne restituer à la SAS SCE [N] que les deux tiers de la somme détournée et à créditer en conséquence son compte n° [Compte bancaire 1] à hauteur de 1 302 633,34 € (1 953 950 € x2/3) » ; Alors, d'une part, que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement; qu'il n'en va autrement que lorsque le banquier démontre que l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, la restitution étant alors proportionnelle à la part de responsabilité résultant de sa propre négligence; qu'en estimant, en l'espèce, qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société appelante, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée », après avoir pourtant constaté, non seulement qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute la bonne foi de Mmes [V] et [M] lors du blocage du système informatique de suivi et de contrôle des flux financiers, mais encore qu'il n'était pas établi, faute pour la Société Générale de justifier de son envoi, que la SAS SCE [N] ait été destinataire de la circulaire de mise en garde contre ce type d'escroquerie diffusée en 2013 par la banque, ce dont il résultait que le comportement prétendument crédule des préposés de la SAS SCE [N] ainsi que la tardiveté toute relative de leur réaction, étaient à la fois excusables et légitimes, et ne pouvaient, partant, constituer une faute de négligence susceptible d'exonérer partiellement la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1937 et 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement, sauf pour lui à démontrer que l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, auquel cas le banquier n'est tenu à la restitution que dans limite de la part de responsabilité résultant de sa propre négligence; qu'en l'espèce, afin d'opérer un partage de responsabilité et condamner la Société Générale à ne restituer à la SAS SCE [N] que les deux tiers de la somme détournée, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société appelante, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement prétendument crédule des préposés de la SAS SCE [N] et la tardiveté de leur réaction auraient pu révéler un manque de prudence et de vigilance de leur part par rapport à l'attitude normale d'un agent placé dans les mêmes circonstances, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la faute imputée aux préposés de la SAS SCE [N], n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1937 et 1147 du code civil ; Alors, enfin, et en tout de cause, que le banquier, qu'il ait commis ou non une faute, n'est pas libéré envers le client qui lui a confié les fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement, et se doit, dans cette occurrence, de les lui restituer intégralement, sauf pour lui à démontrer qu'une faute du titulaire du compte ou d'un de ses préposés a rendu possible l'établissement de ce faux ordre de paiement; qu'en se bornant à relever, afin d'opérer un partage de responsabilité et condamner la Société Générale à ne restituer à la SAS SCE [N] que les deux tiers de la somme détournée, qu'il pouvait « être reproché au service comptable de la société appelante, quelques convaincants qu'aient pu être les arguments employés par les escrocs, de s'être montré trop crédule, et d'avoir alerté la banque tardivement, le blocage du système informatique ayant duré du vendredi après-midi au mercredi en fin de matinée », sans préciser en quoi le comportement crédule des préposés de la SAS SCE [N] et la tardiveté de leur réaction avaient pu contribuer à l'établissement des faux ordres de paiement exécutés par la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1937 et 1147 du code civil.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la Société générale Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE GENERALE à restituer à la société CFEE (SCE DE LA RIVIERE) une somme limitée à 1.302.633,34 € ; AUX MOTIFS QUE « la banque a failli à son devoir de vigilance et de surveillance : outre que l'existence du premier contre-appel pour l'ordre de virement du 27 juin 2014 est contesté et contestable, il est certain qu'elle n'a pas réalisé de contre appel pour le deuxième estimant à tort que l'opération était sécure au motif qu'il y avait déjà eu un premier virement. Or, le montant important de la somme à virer, l'existence d'un seul précédent avec la société POSTIX GROUP qui n'est pas un client habituel de la société SCE [N] et le fait que le compte à créditer soit situé dans un pays qualifié de zone à risques auraient dû à l'évidence la conduire à émettre un contre appel auprès de madame [V] ou de madame [M]. De plus, la banque ne produit pas l'autorisation du responsable du compte pour le deuxième virement aggravant pourtant lourdement le solde débiteur du compte. En outre alors que les fax émis par la SAS SCE [N] mentionnent normalement comme identifiant distant son numéro de télécopie (05 56 44 51 24), les deux fax litigieux mentionnent [C] [P] dont la Société Générale ne démontre pas qu'il serait salarié ou mandaté par sa cliente, sans aucun numéro de télécopie. Enfin l'appelante justifie n'émettre que peu fréquemment des ordres de virement par fax et ce essentiellement pour des virements interbancaires pour le compte de la société. Les fautes commises tant par l'appelante que par la banque conduisent la cour à opérer un partage de responsabilité et à condamner la Société Générale à ne restituer à la SAS SCE [N] que les deux tiers de la somme détournée et à créditer en conséquence son compte n° [Compte bancaire 1] à hauteur de 1 302 633,34 € (1 953 950 € x2/3) » ; ALORS D'UNE PART QUE n'engage pas sa responsabilité le banquier qui, en l'absence d'anomalies apparentes devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, se borne à exécuter les ordres de virement de son client ; qu'en se bornant, pour dire que la banque avait commis une faute en exécutant les ordres de virement litigieux, à retenir que les télécopies transmettant lesdits ordres comportaient à la rubrique « identifiant d'expéditeur » le nom de « [C] [P] » alors qu'ordinairement les télécopies de la société CFEE mentionnaient à cette rubrique le numéro de télécopie de la société, sans constater que cette anomalie était apparente pour un employé de banque normalement diligent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1937 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client, la seule circonstance qu'un ordre de virement présente un caractère inhabituel en raison de son montant, de son destinataire ou de son mode de transmission, n'impose pas au banquier, dès lors que l'ordre ne présente pas d'anomalie apparente, de requérir de son client qu'il confirme personnellement cet ordre ; qu'en retenant, pour reprocher à la SOCIETE GENERALE de ne pas avoir effectué de contre-appel afin de faire confirmer par la société CFEE les ordres de virement litigieux, que ces ordres présentaient un caractère inhabituel, la Cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00139
Données disponibles
- Texte intégral