Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00138
- Date
- 31 janvier 2017
- Condamnation
- 12 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2015), que la [Adresse 2] (la Caisse) a consenti à la société VA restaurant (la société VA), un prêt de 120 000 euros ; qu'après la cession de ses parts sociales par le gérant de la société VA, des échéances du prêt sont restées impayées ; que la Caisse, après avoir prononcé la déchéance du terme, a assigné en paiement la société VA, qui a présenté diverses demandes reconventionnelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société VA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes non créditées sur son compte du fait du blocage de son terminal de paiement et de rejeter en conséquence sa demande de compensation et d'annulation de la déchéance du terme de l'emprunt alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société VA en condamnation de la Caisse à lui verser une somme de 5 142,23 euros correspondant à des paiements de clients au titre de services de restauration non crédités sur son compte par suite du blocage du terminal de paiement mis à sa disposition, que, sur la copie des facturettes qu'elle produisait, figurait la mention « centre non atteint » ce qui signifiait qu'aucune transaction n'avait été effectuée de sorte qu'aucun paiement n'avait été enregistré de la part des clients, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse n'était pas, en tant que responsable de la bonne transmission des ordres de paiement aux prestataires de services des clients de la société VA, responsable du blocage du terminal de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-22 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société VA en remboursement de sommes non créditées sur son compte par suite du blocage du terminal de paiement mis à sa disposition par la Caisse, qu'elle ne produisait pas le journal quotidien de ses opérations ni le double du ticket commerçant conservé par elle alors qu'elle avait produit des copies de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société VA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la Caisse était redevable à son égard d'une somme de 476,34 euros en remboursement de cotisations d'assurance décès invalidité indues, de rejeter en conséquence ses demandes de compensation et d'annulation de la déchéance du terme de l'emprunt alors, selon le moyen, que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice en résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution de prélèvements bancaires autorisés par l'ancien gérant de la société VA, la Caisse a perçu de cette société des cotisations au titre d'un contrat assurance décès invalidité souscrit personnellement par ce gérant ; qu'en retenant, pour débouter la société VA de sa demande en restitution des cotisations perçues par la Caisse postérieurement au départ de ce gérant et alors que la nouvelle gérante n'avait souscrit aucun contrat assurance décès invalidité, que celle-ci aurait dû informer la Caisse du changement de gérance intervenu en lui notifiant une copie de la cession des parts, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° B 15-17.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société VA restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société VA restaurant, de la SCP Capron, avocat de la [Adresse 2], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2015), que la [Adresse 2] (la Caisse) a consenti à la société VA restaurant (la société VA), un prêt de 120 000 euros ; qu'après la cession de ses parts sociales par le gérant de la société VA, des échéances du prêt sont restées impayées ; que la Caisse, après avoir prononcé la déchéance du terme, a assigné en paiement la société VA, qui a présenté diverses demandes reconventionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société VA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes non créditées sur son compte du fait du blocage de son terminal de paiement et de rejeter en conséquence sa demande de compensation et d'annulation de la déchéance du terme de l'emprunt alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société VA en condamnation de la Caisse à lui verser une somme de 5 142,23 euros correspondant à des paiements de clients au titre de services de restauration non crédités sur son compte par suite du blocage du terminal de paiement mis à sa disposition, que, sur la copie des facturettes qu'elle produisait, figurait la mention « centre non atteint » ce qui signifiait qu'aucune transaction n'avait été effectuée de sorte qu'aucun paiement n'avait été enregistré de la part des clients, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse n'était pas, en tant que responsable de la bonne transmission des ordres de paiement aux prestataires de services des clients de la société VA, responsable du blocage du terminal de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-22 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société VA en remboursement de sommes non créditées sur son compte par suite du blocage du terminal de paiement mis à sa disposition par la Caisse, qu'elle ne produisait pas le journal quotidien de ses opérations ni le double du ticket commerçant conservé par elle alors qu'elle avait produit des copies de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les seules pièces communiquées et produites, l'arrêt retient que tous les incidents constatés ont comme motif « centre non atteint », ce qui signifie qu'aucune transaction n'a été effectuée et, donc, qu'aucun paiement n'a été enregistré de la part des clients de la société VA ; qu'en déduisant de cette appréciation, dont il résultait que la Caisse ne pouvait être tenue pour responsable de la bonne transmission aux prestataires de services des clients de la société VA des ordres de paiement qu'elle n'avait pas elle-même reçus, que la société VA ne justifiait pas d'une créance de 5 142,23 euros, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société VA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la Caisse était redevable à son égard d'une somme de 476,34 euros en remboursement de cotisations d'assurance décès invalidité indues, de rejeter en conséquence ses demandes de compensation et d'annulation de la déchéance du terme de l'emprunt alors, selon le moyen, que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice en résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution de prélèvements bancaires autorisés par l'ancien gérant de la société VA, la Caisse a perçu de cette société des cotisations au titre d'un contrat assurance décès invalidité souscrit personnellement par ce gérant ; qu'en retenant, pour débouter la société VA de sa demande en restitution des cotisations perçues par la Caisse postérieurement au départ de ce gérant et alors que la nouvelle gérante n'avait souscrit aucun contrat assurance décès invalidité, que celle-ci aurait dû informer la Caisse du changement de gérance intervenu en lui notifiant une copie de la cession des parts, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les prélèvements sur le compte de la société VA, effectués au titre de l'assurance décès invalidité prévue en faveur de son ancien gérant et autorisés par ce dernier à l'époque où il avait le pouvoir de mouvementer le compte, ont été poursuivis par la Caisse en exécution d'ordres de paiement émanant d'une personne qui avait qualité pour les donner et qui n'avaient pas été révoqués par le nouveau dirigeant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la Caisse avait perçu des paiements qui, en raison des dispositions prises par le précédent dirigeant de la société VA, lui étaient dus par cette dernière et qu'il n'y avait donc pas eu paiement de sommes indues, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'aucune des sommes prélevées ne pouvait donner lieu à répétition ni à compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VA restaurant aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société VA restaurant PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la société Va Restaurant de sa demande tendant à dire que la [Adresse 2] était redevable à son égard d'une somme de 5.142,23 euros en remboursement des sommes non créditées du fait du blocage de son terminal de paiement, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de compensation et d'annulation de la déchéance du terme de l'emprunt contracté auprès d'elle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme devant les premiers juges, la société Va Restaurant conteste seulement le quantum de la créance réclamée par le [Adresse 2] ; qu'elle rappelle que le 2 juin 2011, Madame [R] est devenue gérante de la société aux lieux et place de Monsieur [Y] qui lui a vendu ses parts ; que celle-ci s'est aperçue après sa prise de fonction de l'absence de justification de certaines opérations au détriment de la société Va Restaurant ; que les relevés bancaires laissent apparaître notamment des prélèvements effectuées au titre de « Locat Tpe Rembt Part et Ech Prêt, Ass Décès, Frais Sais et Bloc Fonds Sa, Commission Annuelle Dossier A, Cs Pro Essentiel, Intérêts Débit » que le [Adresse 2] n'a pas justifiés ; qu'en ce qui concerne les prélèvements indus au titre du terminal de paiement, elle explique que le [Adresse 2] avait procédé à un blocage de sa machine ayant entraîné l'absence d'enregistrement du paiement de nombreuses factures pour un montant de 5.142,23 euros, dont son compte aurait dû être crédit ; qu'elle ajoute que des prélèvements ont été effectués au titre de l'assurance décès alors que si l'ancien gérant avait souscrit un contrat d'assurance décès, tel n'était pas le cas de la nouvelle dirigeante, de sorte que ces prélèvements sont sujets à répétition ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame des délais ; que s'agissant des facturettes dont le [Adresse 2] n'aurait pas crédité le montant, que, ainsi que le souligne la banque, l'appelante ne communique ni le journal quotidien ni le double émis qui est conservé par le commerçant ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que tous les incidents constatés ont, comme motif, « centre non atteint », ce qui signifie qu'aucune transaction n'a été effectuée et que donc aucun paiement n'a été enregistré de la part du client ; qu'il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas d'une créance de 5.142,23 euros à l'encontre du [Adresse 2] ; que les prélèvements effectués au titre de l'assurance décès invalidité prévue en faveur de l'ancien gérant et demandé par ce dernier à l'époque où il avait le pouvoir de mouvementer le compte, n'ont pas cessé du fait de la carence du nouveau gérant qui n'a pas transmis à la banque une copie de la cession des parts ; que la banque qui a continué d'exécuter des ordres de paiement émanant d'une personne qui avait qualité pour les donner et qui n'avaient pas été révoqués par le nouveau dirigeant qui n'avait justifié auprès d'elle du changement intervenu, ne saurait être tenu à restitution des sommes versées ; que la société Va Restaurant a obtenu, devant les premiers juges, la justification des autres prélèvements qu'elle ne critique pas devant la cour ; que notamment les frais de saisie et blocage des fonds, les intérêts débiteurs, la commission annuelle sont prévus aux conditions tarifaires dont la société a eu connaissance et qu'elle a acceptées ; que les mentions « remb part 6018563134é et ech retard 6018563134 » signifient, ainsi que l'explique la banque, sans être contredite, que des prélèvements ont été effectués sur le compte devenu créditeur, pour couvrir des échéances du prêt, dont le numéro est indiqué, qui étaient totalement ou partiellement impayées, ; que les frais intitulés « locat tpe » correspondent à la location / maintenance d'un terminal de paiement électronique et son conformes au contrat conclu par la société ; qu'aucune de ces sommes ne peut donner lieu à répétition et à compensation ; que les débits sont ainsi justifiés ; que la société va Restaurant ne démontre pas que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive par le [Adresse 2] ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour à ordonner la poursuite des relations commerciales, demande qui figure dans le dispositif et qui n'est pas motivée ; que la société Va Restaurant ne conteste pas sa dette envers le [Adresse 2] ; qu'elle sollicite des délais ; que cependant elle a déjà de par les procédure bénéficié de délais ; qu'elle ne fait aucune proposition concrète d'apurement de la dette ; que cette demande ne saurait être accueillie » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la défenderesse reconnaît la dette en principe mais en conteste uniquement le quantum ; que selon la défenderesse, la banque a procédé à des prélèvements indus sur son compte bancaire pour un montant de 12.892,97 euros et qu'elle ne lui fournit aucun justificatif ; que, sur les frais intitulés « locat tpe» : que ces frais correspondent à la location/maintenance d'un terminal de paiement électronique (TPE) et conformes au contrat souscrit par la société le 16 juin 2007 prévoyant le paiement d'une redevance mensuelle, ce que la société a reconnu lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 22 mai 2013 étant précisé que le TPE ayant été restitué en février 2012, les prélèvements ont été interrompus à cette date ; qu'en ce qui concerne des facturettes qui n'auraient pas été créditées sur le compte bancaire de la société, la manque lui a demandé par courrier du 5 septembre 2012 son journal quotidien et un double des facturettes qui n'auraient pas été créditées ; que cette demande étant restée sans suite, la banque n'a pas été en mesure de traiter cette réclamation mais encore la société ne fait pas la preuve de ce qu'elle soutien ; que, sur les prélèvements sur le compte au titre de l'assurance décès invalidité : que Madame [R], nouvelle gérante de la société fait valoir que la société ne doit aucune somme à ce titre, elle-même n'ayant jamais souscrit d'assurance décès ; que s'agissant des prélèvements au titre de l'assurance décès invalidité prévue à l'acte de prêt sur la tête de Monsieur [Y] et demandée par ce dernier en sa qualité de mandataire social le 20 juillet 2007, celle-ci a toujours été prélevée sans la moindre contestation de la société ; que le changement de mandataire social et la cession des titres sociaux de la société doivent être notifiés immédiatement à la banque conformément aux dispositions figurant à la page 21 de l'acte de cession de fonds de commerce intégrant l'acte de prêt et au paragraphe « obligations d'information incombant à l'emprunteur » ; qu'il est avéré qu'aucune modification n'a été notifiée à la banque tant en ce qui concerne le changement du mandataire social qu'en ce qui concerne la cession de la majorité du capital social de la société ; que dès lors ces modifications intervenues sont inopposables à la banque ; que, sur les fraus de saisie et blocage des fonds et autres sommes prélevées par le Caidf : que les frais de saisie et le blocage des fonds ont contraint la banque à un traitement séparé spécifique correspondant aux conditions tarifaires des services de la banque tels qu'elles figurent aux conditions tarifaires des services du Caidf et portées à la connaissance des clients, ce que n'a jamais contesté la société avant l'acte introductif d'instance ; que les mentions sur le compte intitulées « remb part 6018563134 » et Ech Retard 6018563134 » correspondent à des prélèvements sur le compte, lorsqu'il est de nouveau crédité, pour convrir des échéances du prêt totalement ou partiellement impayées ; qu'il en est de même des intérêts débiteurs et de la commission annuelle ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2012, la banque mettait en demeure la société d'avoir à lui payer la somme de 10.251,70 euros au titre d'échéances impayées et que faute par elle de s'exécuter, elle s'exposait à ce que la banque prononce la déchéance du terme du prêt, rendant alors exigible la totalité de sa créance conformément aux dispositions de l'acte de prêt susmentionné ; que la banque sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 61.072,08 euros, somme arrêtée au 18 mai 2012 ; Que la créance en principal de la banque est justifiée tant dans son principe que dans son quantum ; que la banque demande que la Société soit condamnée au versement d'intérêt; capitalisés ; le Tribunal accueillera cette demande, toutefois dans la mesure où la banque n'apporte cependant pas la preuve de la réception de ce décompte arrêté à cette date par la société et que dans ces conditions, le tribunal prendra comme point de départ du calcul des intérêts la signification de l'acte introductif d'instance le 5 juin 2012 ; que, quant à la somme exigée au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 3.945,80 euros, que le juge chargé d'instruire l'affaire a sollicité de la banque l'envoi d'une note en délibéré ; cette note précise clairement que le paiement de cette indemnité de recouvrement est conventionnellement prévue en page 19 de l'acte de cession du fonds de commerce intégrant l'acte de prêt de la banque ; que la défenderesse également destinataire de ladite note n'a pas réagi ; qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société SARL VA Restaurant à payer à la [Adresse 2] la somme de 61.072,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,20 % l'an à compter du 5 juin 2012, date de l'acte introductif d'instance ; que, sur la demande de la Société de poursuite de ses relations commerciales avec la banque : que la défenderesse sollicite la poursuite des relations contractuelles avec la banque qui s'y oppose puisqu'elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt ; que cette demande n'est pas motivée ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la Société de sa demande à ce titre ; que, sur l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil : que que la Société souhaite bénéficier des plus larges délais pour s'acquitter.de sa dette demande à laquelle s'oppose la banque ; que la Société ne fournit aucun justificatif sur sa situation actuelle ; qu'elle a déjà bénéficié de plus d'une année de délai compte-tenu des échéances impayées ; que la Société enfin ne fournit aucune proposition concrète de règlement et n'a pas été en mesure de s'expliquer sur ces différents points lors de l'audience du juge charg< d'instruire l'affaire le 22 mai 2013 et n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi un déls supplémentaire lui permettrait d'apurer sa dette ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la Société de sa demande de bénéficier de dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ; que, sur la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, en application de l'article 1154 du code civil ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2012, date de l'acte introductif d'instance ; En conséquence, le Tribunal dira que les intérêts échus pour une année entière sur somme de 61.072,08 euros seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 d Code civil à compter du 5 juin 2012 » ; ALORS QUE lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13 ; qu'en retenant, pour débouter la société Va Restaurant de sa demande en condamnation de la [Adresse 2] à lui verser une somme de 5.142,23 euros correspondant à des paiements de clients au titre de services de restauration non crédités sur son compte par suite du blocage du terminal de paiement mis à sa disposition, que, sur la copie des facturettes qu'elle produisait, figurait la mention « centre non atteint » ce qui signifiait qu'aucune transaction n'avait été effectuée de sorte qu'aucun paiement n'avait été enregistré de la part des clients, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la [Adresse 2] n'était pas, en tant que responsable de la bonne transmission des ordres de paiement aux prestataires de services des clients de la société Va Restaurant, responsable du blocage du terminal de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-22 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ; ALORS QU'en retenant, pour débouter la société Va Restaurant de sa demande en remboursement de sommes non créditées sur son compte par suite du blocage du terminal de paiement mis à sa disposition par la [Adresse 2], qu'elle ne produisait pas le journal quotidien de ses opérations ni le double du ticket commerçant conservé par elle alors qu'elle avait produit des copies de ces documents (pièce n° 6 du bordereau de production), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la société Va Restaurant de sa demande tendant à dire que la [Adresse 2] était redevable à son égard d'une somme de 476,34 euros en remboursement de cotisations d'assurance décès invalidité indues, de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de compensation et d'annulation de la déchéance du terme de l'emprunt qu'elle a contracté auprès d'elle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme devant les premiers juges, la société Va Restaurant conteste seulement le quantum de la créance réclamée par le [Adresse 2] ; qu'elle rappelle que le 2 juin 2011, Madame [R] est devenue gérante de la société aux lieux et place de Monsieur [Y] qui lui a vendu ses parts ; que celle-ci s'est aperçue après sa prise de fonction de l'absence de justification de certaines opérations au détriment de la société Va Restaurant ; que les relevés bancaires laissent apparaître notamment des prélèvements effectuées au titre de « Locat Tpe Rembt Part et Ech Prêt, Ass Décès, Frais Sais et Bloc Fonds Sa, Commission Annuelle Dossier A, Cs Pro Essentiel, Intérêts Débit » que le [Adresse 2] n'a pas justifiés ; qu'en ce qui concerne les prélèvements indus au titre du terminal de paiement, elle explique que le [Adresse 2] avait procédé à un blocage de sa machine ayant entraîné l'absence d'enregistrement du paiement de nombreuses factures pour un montant de 5.142,23 euros, dont son compte aurait dû être crédit ; qu'elle ajoute que des prélèvements ont été effectués au titre de l'assurance décès alors que si l'ancien gérant avait souscrit un contrat d'assurance décès, tel n'était pas le cas de la nouvelle dirigeante, de sorte que ces prélèvements sont sujets à répétition ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame des délais ; que s'agissant des facturettes dont le [Adresse 2] n'aurait pas crédité le montant, que, ainsi que le souligne la banque, l'appelante ne communique ni le journal quotidien ni le double émis qui est conservé par le commerçant ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que tous les incidents constatés ont, comme motif, « centre non atteint », ce qui signifie qu'aucune transaction n'a été effectuée et que donc aucun paiement n'a été enregistré de la part du client ; qu'il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas d'une créance de 5.142,23 euros à l'encontre du [Adresse 2] ; que les prélèvements effectués au titre de l'assurance décès invalidité prévue en faveur de l'ancien gérant et demandé par ce dernier à l'époque où il avait le pouvoir de mouvementer le compte, n'ont pas cessé du fait de la carence du nouveau gérant qui n'a pas transmis à la banque une copie de la cession des parts ; que la banque qui a continué d'exécuter des ordres de paiement émanant d'une personne qui avait qualité pour les donner et qui n'avaient pas été révoqués par le nouveau dirigeant qui n'avait justifié auprès d'elle du changement intervenu, ne saurait être tenu à restitution des sommes versées ; que la société Va Restaurant a obtenu, devant les premiers juges, la justification des autres prélèvements qu'elle ne critique pas devant la cour ; que notamment les frais de saisie et blocage des fonds, les intérêts débiteurs, la commission annuelle sont prévus aux conditions tarifaires dont la société a eu connaissance et qu'elle a acceptées ; que les mentions « remb part 6018563134é et ech retard 6018563134 » signifient, ainsi que l'explique la banque, sans être contredite, que des prélèvements ont été effectués sur le compte devenu créditeur, pour couvrir des échéances du prêt, dont le numéro est indiqué, qui étaient totalement ou partiellement impayées, ; que les frais intitulés « locat tpe » correspondent à la location / maintenance d'un terminal de paiement électronique et son conformes au contrat conclu par la société ; qu'aucune de ces sommes ne peut donner lieu à répétition et à compensation ; que les débits sont ainsi justifiés ; que la société va Restaurant ne démontre pas que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive par le [Adresse 2] ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour à ordonner la poursuite des relations commerciales, demande qui figure dans le dispositif et qui n'est pas motivée ; que la société Va Restaurant ne conteste pas sa dette envers le [Adresse 2] ; qu'elle sollicite des délais ; que cependant elle a déjà de par les procédure bénéficié de délais ; qu'elle ne fait aucune proposition concrète d'apurement de la dette ; que cette demande ne saurait être accueillie » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la défenderesse reconnaît la dette en principe mais en conteste uniquement le quantum ; que selon la défenderesse, la banque a procédé à des prélèvements indus sur son compte bancaire pour un montant de 12.892,97 euros et qu'elle ne lui fournit aucun justificatif ; que, sur les frais intitulés « locat tpe » : que ces frais correspondent à la location/maintenance d'un terminal de paiement électronique (TPE) et conformes au contrat souscrit par la société le 16 juin 2007 prévoyant le paiement d'une redevance mensuelle, ce que la société a reconnu lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 22 mai 2013 étant précisé que le TPE ayant été restitué en février 2012, les prélèvements ont été interrompus à cette date ; qu'en ce qui concerne des facturettes qui n'auraient pas été créditées sur le compte bancaire de la société, la manque lui a demandé par courrier du 5 septembre 2012 son journal quotidien et un double des facturettes qui n'auraient pas été créditées ; que cette demande étant restée sans suite, la banque n'a pas été en mesure de traiter cette réclamation mais encore la société ne fait pas la preuve de ce qu'elle soutien ; que, sur les prélèvements sur le compte au titre de l'assurance décès invalidité : que Madame [R], nouvelle gérante de la société fait valoir que la société ne doit aucune somme à ce titre, elle-même n'ayant jamais souscrit d'assurance décès ; que s'agissant des prélèvements au titre de l'assurance décès invalidité prévue à l'acte de prêt sur la tête de Monsieur [Y] et demandée par ce dernier en sa qualité de mandataire social le 20 juillet 2007, celle-ci a toujours été prélevée sans la moindre contestation de la société ; que le changement de mandataire social et la cession des titres sociaux de la société doivent être notifiés immédiatement à la banque conformément aux dispositions figurant à la page 21 de l'acte de cession de fonds de commerce intégrant l'acte de prêt et au paragraphe « obligations d'information incombant à l'emprunteur » ; qu'il est avéré qu'aucune modification n'a été notifiée à la banque tant en ce qui concerne le changement du mandataire social qu'en ce qui concerne la cession de la majorité du capital social de la société ; que dès lors ces modifications intervenues sont inopposables à la banque ; que, sur les fraus de saisie et blocage des fonds et autres sommes prélevées par le Caidf : que les frais de saisie et le blocage des fonds ont contraint la banque à un traitement séparé spécifique correspondant aux conditions tarifaires des services de la banque tels qu'elles figurent aux conditions tarifaires des services du Caidf et portées à la connaissance des clients, ce que n'a jamais contesté la société avant l'acte introductif d'instance ; que les mentions sur le compte intitulées « remb part 6018563134 » et Ech Retard 6018563134 » correspondent à des prélèvements sur le compte, lorsqu'il est de nouveau crédité, pour convrir des échéances du prêt totalement ou partiellement impayées ; qu'il en est de même des intérêts débiteurs et de la commission annuelle ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2012, la banque mettait en demeure la société d'avoir à lui payer la somme de 10.251,70 euros au titre d'échéances impayées et que faute par elle de s'exécuter, elle s'exposait à ce que la banque prononce la déchéance du terme du prêt, rendant alors exigible la totalité de sa créance conformément aux dispositions de l'acte de prêt susmentionné ; que la banque sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 61.072,08 euros, somme arrêtée au 18 mai 2012 ; Que la créance en principal de la banque est justifiée tant dans son principe que dans son quantum ; que la banque demande que la Société soit condamnée au versement d'intérêt; capitalisés ; le Tribunal accueillera cette demande, toutefois dans la mesure où la banque n'apporte cependant pas la preuve de la réception de ce décompte arrêté à cette date par la société et que dans ces conditions, le tribunal prendra comme point de départ du calcul des intérêts la signification de l'acte introductif d'instance le 5 juin 2012 ; que, quant à la somme exigée au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 3.945,80 euros, que le juge chargé d'instruire l'affaire a sollicité de la banque l'envoi d'une note en délibéré ; cette note précise clairement que le paiement de cette indemnité de recouvrement est conventionnellement prévue en page 19 de l'acte de cession du fonds de commerce intégrant l'acte de prêt de la banque ; que la défenderesse également destinataire de ladite note n'a pas réagi ; qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société SARL VA Restaurant à payer à la [Adresse 2] la somme de 61.072,08 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,20 % l'an à compter du 5 juin 2012, date de l'acte introductif d'instance ; que, sur la demande de la Société de poursuite de ses relations commerciales avec la banque : que la défenderesse sollicite la poursuite des relations contractuelles avec la banque qui s'y oppose puisqu'elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt ; que cette demande n'est pas motivée ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la Société de sa demande à ce titre ; que, sur l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil : que que la Société souhaite bénéficier des plus larges délais pour s'acquitter.de sa dette demande à laquelle s'oppose la banque ; que la Société ne fournit aucun justificatif sur sa situation actuelle ; qu'elle a déjà bénéficié de plus d'une année de délai compte-tenu des échéances impayées ; que la Société enfin ne fournit aucune proposition concrète de règlement et n'a pas été en mesure de s'expliquer sur ces différents points lors de l'audience du juge charge d'instruire l'affaire le 22 mai 2013 et n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi un délais supplémentaire lui permettrait d'apurer sa dette ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la Société de sa demande de bénéficier de dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ; que, sur la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, en application de l'article 1154 du code civil ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2012, date de l'acte introductif d'instance ; En conséquence, le Tribunal dira que les intérêts échus pour une année entière sur somme de 61.072,08 euros seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 d Code civil à compter du 5 juin 2012 » ; ALORS QUE l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice en résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution de prélèvements bancaires autorisés par l'ancien gérant de la société Va Restaurant, la [Adresse 2] a perçu de cette société des cotisations au titre d'un contrat assurance décès invalidité souscrit personnellement par ce gérant ; qu'en retenant, pour débouter la société Va Restaurant de sa demande en restitution des cotisations perçues par la [Adresse 2] postérieurement au départ de ce gérant et alors que la nouvelle gérante n'avait souscrit aucun contrat assurance décès invalidité, que celle-ci aurait dû informer la [Adresse 2] du changement de gérance intervenu en lui notifiant une copie de la cession des parts, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00138
Données disponibles
- Texte intégral