Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00066
- Date
- 18 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° Q 15-25.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Capron, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 2016, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. [D], contre une décision rendue par la cour d'appel de Besançon le 23 juin 2015, au profit du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 juin 2016 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. [D] de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel