Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00062
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 20 439 510 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 09/05106), que, le 8 avril 2004, M. et Mme [E] ont été mis en redressement judiciaire ; que, le 7 avril 2005, le tribunal a arrêté leur plan de redressement, M. [A] étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 12 novembre 2009, le tribunal a prononcé la résolution de leur plan et l'ouverture de leur liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de leur plan de redressement et d'ouvrir, en conséquence, leur liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [E] faisaient valoir que trois créances sur cinq avaient été apurées et que ne restaient dues qu'une créance Hexa Ingénierie de 16 751,24 euros partiellement apurée et la créance du Crédit agricole de 204 395,10 euros garantie par des hypothèques prises par celui-ci sur leurs biens immobiliers ; que ces faits n'étaient pas démentis ; que n'étaient pas démentis non plus les indications fournies concernant les revenus du couple ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments pour se borner à énoncer que leurs propositions de règlement n'étaient assorties d'aucune pièce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rabat d'arrêt Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° X 14-12.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n° 559 F-D du 14 juin 2016, dans une affaire opposant M. [M] [E] et Mme [I] [L], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], 1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [E] et de Mme [L], épouse [E], et liquidateur de ces derniers, 2°/ à la société Grave Randoux, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] et de Mme [L], épouse [E], en remplacement de M. [A] ; M. et Mme [E] invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [E], avis ayant été donné à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], ès qualités, et de la société Grave Randoux, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par un arrêt du 14 juin 2016 (pourvoi n° X 14-12.795), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. et Mme [E] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 décembre 2013 (RG n° 09/05106) pour avoir été formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ; Attendu que les avis de réception de l'acte de notification de l'arrêt attaqué transmis, après l'arrêt d'irrecevabilité du 14 juin 2016, sont datés du 21 décembre 2013, de sorte que le pourvoi formé le 19 février 2014 par M. et Mme [E], était recevable ; qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 14 juin 2016 ; Et, statuant à nouveau : Donne acte à la Selarl Grave-Randoux de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [E] ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 09/05106), que, le 8 avril 2004, M. et Mme [E] ont été mis en redressement judiciaire ; que, le 7 avril 2005, le tribunal a arrêté leur plan de redressement, M. [A] étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 12 novembre 2009, le tribunal a prononcé la résolution de leur plan et l'ouverture de leur liquidation judiciaire ; Attendu que M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de leur plan de redressement et d'ouvrir, en conséquence, leur liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [E] faisaient valoir que trois créances sur cinq avaient été apurées et que ne restaient dues qu'une créance Hexa Ingénierie de 16 751,24 euros partiellement apurée et la créance du Crédit agricole de 204 395,10 euros garantie par des hypothèques prises par celui-ci sur leurs biens immobiliers ; que ces faits n'étaient pas démentis ; que n'étaient pas démentis non plus les indications fournies concernant les revenus du couple ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments pour se borner à énoncer que leurs propositions de règlement n'étaient assorties d'aucune pièce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'aucun règlement mensuel, prévu par le plan, n'avait été effectué entre les mains de M. [A], ès qualités, depuis mai 2008 et que M. et Mme [E] n'apportaient aucune précision ni justification sur leur capacité financière à résorber immédiatement l'arriéré dû à leur non-respect des échéances du plan, et, par motifs propres, que les propositions de règlement faites par ces derniers devant la cour ne s'appuyaient sur aucune pièce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument relatif à des versements effectués, non assorti d'une offre de preuve, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-82 du code de commerce en prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. et Mme [E] ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 559 F-D, rendu le 14 juin 2016, par la chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° X 14-12.795 de M. et Mme [E] ; Et, statuant à nouveau : Rejette le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Selarl Grave-Randoux, en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [E] ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan d'apurement des époux [E] et d'AVOIR, en conséquence, prononcé leur liquidation judiciaire. AUX MOTIFS QUE « M et Mme [E] font valoir qu'ils ont effectué des virements à compter de l'année 2005 jusqu'au mois de novembre 2007 mais que, confrontés à des difficultés économiques importantes et aux problèmes de santé de Mme [E], ils n'ont pu continuer d'honorer les versements mensuels ; « Mais considérant que les appelants qui ont cessé tout versement en 2008 alors que le plan de redressement arrêté par le tribunal par jugement du 7 avril 2005 fixait le règlement de la totalité du passif en quinze annuités égales par des versements mensuels de 1250 euros et répartition des dividendes entre les créanciers au 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2006, n'ont versé aucune somme entre les mains du mandataire liquidateur depuis le prononcé du jugement de liquidation judiciaire ; que les propositions de règlement qu'ils font devant la cour ne s'appuient sur aucune pièce : qu 'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée » (arrêt attaqué p. 2 in fine et p. 3 § 1). ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [E] faisaient valoir que trois créances sur cinq avaient été apurées et que ne restaient dues qu'une créance HEXA INGENIERIE de 16 751,24 euros partiellement apurée et la créance du CREDIT AGRICOLE de 204 395,10 euros garantie par des hypothèques prises par celui-ci sur leurs biens immobiliers ; que ces faits n'étaient pas démentis ; que n' étaient pas démentis non plus les indications fournies concernant les revenus du couple ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments pour se borner à énoncer que leurs propositions de règlement n'étaient assorties d'aucune pièce, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du CPC.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00062
Données disponibles
- Texte intégral