Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00049
- Date
- 18 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que la société Norwood Trading Ltd, assurée auprès de la société Armeec Insurance JSC (la société Armeec), a confié le transport maritime, depuis Odessa (Ukraine) jusqu'à Alger (Algérie), de pièces de rechange pour matériel de guerre à la société CMA CGM, qui a pris en charge les marchandises sous le couvert d'un connaissement du 8 juillet 2006, à bord du navire "Alger" ; que la cargaison a été transbordée lors d'une escale à Malte à bord du navire "Fas Provence" ; que pendant les opérations de déchargement de ce navire au port de destination, un employé de la société Entreprise portuaire d'Alger (la société EPAL) a soulevé un conteneur, entraînant la chute à la mer du conteneur placé au-dessous dont les verrous de fixation n'avaient pas été ôtés ; qu'après constatation des avaries, la société Armeec a indemnisé son assurée et a assigné en paiement de dommages-intérêts la société CMA CGM, qui a appelé en garantie la société EPAL ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Armeec la somme principale de 84 043,92 DTS ou son équivalent en dollars US alors, selon le moyen, que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à l'encontre du transporteur maritime, après avoir pourtant constaté que l'EPAL, qu'elle qualifiait d'entreprise monopolistique, avait appréhendé matériellement le conteneur tombé à la mer, de sorte que le dommage était survenu après la phase de transport, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ; Et sur les seconds moyens des mêmes pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société EPAL alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la société CMA CGM à l'encontre de la société EPAL, sans motiver un tel rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que deux rapports d'expertise ont été établis, l'un le 22 octobre 2006 retenant une mauvaise manipulation lors du déchargement du conteneur par le conducteur de grue du navire qui est employé par la société EPAL, et l'autre mentionnant un mauvais élingage et une mauvaise manipulation de la grue par le grutier de la société EPAL ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la société EPAL avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'en rejetant cependant l'appel en garantie de la société CMA CGM, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 49 F-D Pourvois n°W 14-24.018 E 15-17.130JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 14-24.018 et E 15-17.130 formés par la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Armeec Insurance JSC, société d'assurance de droit bulgare, dont le siège est [Adresse 2]), 2°/ à la société Entreprise portuaire d'Alger (EPAL), dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CMA CGM, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Armeec Insurance JSC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 14-24.018 et E 15-17.130, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que la société Norwood Trading Ltd, assurée auprès de la société Armeec Insurance JSC (la société Armeec), a confié le transport maritime, depuis Odessa (Ukraine) jusqu'à Alger (Algérie), de pièces de rechange pour matériel de guerre à la société CMA CGM, qui a pris en charge les marchandises sous le couvert d'un connaissement du 8 juillet 2006, à bord du navire "Alger" ; que la cargaison a été transbordée lors d'une escale à Malte à bord du navire "Fas Provence" ; que pendant les opérations de déchargement de ce navire au port de destination, un employé de la société Entreprise portuaire d'Alger (la société EPAL) a soulevé un conteneur, entraînant la chute à la mer du conteneur placé au-dessous dont les verrous de fixation n'avaient pas été ôtés ; qu'après constatation des avaries, la société Armeec a indemnisé son assurée et a assigné en paiement de dommages-intérêts la société CMA CGM, qui a appelé en garantie la société EPAL ; Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Armeec la somme principale de 84 043,92 DTS ou son équivalent en dollars US alors, selon le moyen, que la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à l'encontre du transporteur maritime, après avoir pourtant constaté que l'EPAL, qu'elle qualifiait d'entreprise monopolistique, avait appréhendé matériellement le conteneur tombé à la mer, de sorte que le dommage était survenu après la phase de transport, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ; Mais attendu que si l'arrêt relève que la société EPAL jouissait d'un monopole pour le déchargement des navires au port de destination, il retient aussi qu'il n'entrait pas dans sa mission de retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux et qu'il appartenait à la société CMA CGM, à qui incombait cette opération, de vérifier, avant leur manipulation par le manutentionnaire, que les conteneurs n'étaient plus reliés entre eux, ce qu'elle n'avait pas fait, l'un des quatre verrous étant resté en place ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant que jusqu'au déverrouillage, les conteneurs demeuraient sous la garde du transporteur maritime, la cour d'appel a exactement retenu que la livraison n'était pas encore intervenue au moment du sinistre ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les seconds moyens des mêmes pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société EPAL alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la société CMA CGM à l'encontre de la société EPAL, sans motiver un tel rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que deux rapports d'expertise ont été établis, l'un le 22 octobre 2006 retenant une mauvaise manipulation lors du déchargement du conteneur par le conducteur de grue du navire qui est employé par la société EPAL, et l'autre mentionnant un mauvais élingage et une mauvaise manipulation de la grue par le grutier de la société EPAL ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la société EPAL avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'en rejetant cependant l'appel en garantie de la société CMA CGM, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la faute du transporteur maritime était seule à l'origine de la chute du conteneur dans la mer et donc des dommages subis par la marchandise qu'il renfermait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter les conclusions des experts, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société CMA CGM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° W 14-24.018 et E 15-17.130 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CMA CGM PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société CMA CGM à payer à la société Armeec Insurance JSC la somme principale de 84.043,92 DTS ou son équivalent en dollars au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation de ceux-ci selon l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE « deux rapports d'expertise ont été établis : - l'un le 22 octobre 2006 sous le n° 560.083 pour l'agence LLOYD'S retient une mauvaise manipulation lors du déchargement du conteneur par le conducteur de grue du navire qui est employé par la société EPAL, ainsi qu'une perte totale de la marchandise composée de 102 éléments ; - l'autre par MARINE SURVEY ALGERIA mentionne un mauvais élingage et une mauvaise manipulation de la grue par le grutier de la société EPAL, ainsi que la perte de 17 des 19 objets ; qu'au port [Localité 1] destination du voyage en cause la manutention est effectuée par l'EPAL qui a un caractère monopolistique, et par suite celui-ci est imposé à la CMA CGM qui ne peut le choisir comme mandataire ; que pour autant la responsabilité de ce transporteur maritime subsiste jusqu'à la prise en charge de la marchandise par l'EPAL, notion éminemment matérielle qui consiste en une appréhension effective après remise matérielle par la CMA CGM ; que l'employé de l'EPAL a pour mission, en faisant fonctionner la grue du navire, d'appréhender un par un les conteneurs se trouvant à bord pour les déposer sur le quai ou sur un véhicule de transport terrestre ; que le déverrouillage des twistlocks attachant les conteneurs entre eux à leurs 4 coins ne fait cependant pas partie de la mission de cet employé car il est impossible à réaliser depuis cette grue, ce qui signifie que la prise en charge d'un conteneur par l'EPAL ne commence qu'après que ses 4 twistlocks aient été déverrouillés par le bord ; qu'en l'espèce un des twistlocks du 3ème conteneur, positionné juste au-dessous d'un conteneur que la grue allait prendre, n'avait pas été déverrouillé ce qui fait que le premier a été entraîné par le second alors qu'il devait rester en place ; que cette absence de déverrouillage est imputable au bord c'est-à-dire à la CMA CGM qui, voyant qu'un conteneur allait quitter le navire, aurait dû vérifier que celui juste en dessous était entièrement déverrouillé ; que cette faute du transporteur maritime est seule à l'origine de la chute du 3ème conteneur dans la mer et donc des dommages subis par la marchandise qu'il renfermait. La CMA CGM n'est ainsi pas fondée à invoquer le cas exonératoire de la faute du manutentionnaire de l'article 4-2-q de la Convention de BRUXELLES originelle ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal a écarté la responsabilité de la CMA CGM et retenu celle de l'EPAL ; le jugement est donc infirmé » ; ALORS QUE la remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise monopolistique vaut livraison ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à l'encontre du transporteur maritime, après avoir pourtant constaté que l'EPAL, qu'elle qualifiait d'entreprise monopolistique, avait appréhendé matériellement le conteneur tombé à la mer, de sorte que le dommage était survenu après la phase de transport, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté toutes autres demandes et donc l'appel en garantie formée par la société CMA CGM à l'encontre de l'EPAL, AUX MOTIFS QUE « deux rapports d'expertise ont été établis : - l'un le 22 octobre 2006 sous le n° 560.083 pour l'agence LLOYD'S retient une mauvaise manipulation lors du déchargement du conteneur par le conducteur de grue du navire qui est employé par la société EPAL, ainsi qu'une perte totale de la marchandise composée de 102 éléments ; - l'autre par MARINE SURVEY ALGERIA mentionne un mauvais élingage et une mauvaise manipulation de la grue par le grutier de la société EPAL, ainsi que la perte de 17 des 19 objets ; qu'au port [Localité 1] destination du voyage en cause la manutention est effectuée par l'EPAL qui a un caractère monopolistique, et par suite celui-ci est imposé à la CMA CGM qui ne peut le choisir comme mandataire ; que pour autant la responsabilité de ce transporteur maritime subsiste jusqu'à la prise en charge de la marchandise par l'EPAL, notion éminemment matérielle qui consiste en une appréhension effective après remise matérielle par la CMA CGM ; que l'employé de l'EPAL a pour mission, en faisant fonctionner la grue du navire, d'appréhender un par un les conteneurs se trouvant à bord pour les déposer sur le quai ou sur un véhicule de transport terrestre ; que le déverrouillage des twistlocks attachant les conteneurs entre eux à leurs 4 coins ne fait cependant pas partie de la mission de cet employé car il est impossible à réaliser depuis cette grue, ce qui signifie que la prise en charge d'un conteneur par l'EPAL ne commence qu'après que ses 4 twistlocks aient été déverrouillés par le bord ; qu'en l'espèce un des twistlocks du 3ème conteneur, positionné juste au-dessous d'un conteneur que la grue allait prendre, n'avait pas été déverrouillé ce qui fait que le premier a été entraîné par le second alors qu'il devait rester en place ; que cette absence de déverrouillage est imputable au bord c'est-à-dire à la CMA CGM qui, voyant qu'un conteneur allait quitter le navire, aurait dû vérifier que celui juste en dessous était entièrement déverrouillé ; que cette faute du transporteur maritime est seule à l'origine de la chute du 3ème conteneur dans la mer et donc des dommages subis par la marchandise qu'il renfermait. La CMA CGM n'est ainsi pas fondée à invoquer le cas exonératoire de la faute du manutentionnaire de l'article 4-2-q de la Convention de BRUXELLES originelle ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal a écarté la responsabilité de la CMA CGM et retenu celle de l'EPAL ; le jugement est donc infirmé » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la société CGM CMA à l'encontre de l'EPAL, sans motiver un tel rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ALORS, d'autre part, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que deux rapports d'expertise ont été établis, l'un le 22 octobre 2006 retenant une mauvaise manipulation lors du déchargement du conteneur par le conducteur de grue du navire qui est employé par la société EPAL, et l'autre mentionnant un mauvais élingage et une mauvaise manipulation de la grue par le grutier de la société EPAL ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'EPAL avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'en rejetant cependant l'appel en garantie de la société CMA CGM, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00049
Données disponibles
- Texte intégral