Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00040
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 1 000 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par un acte du 19 novembre 1996, la Société générale (la banque) a consenti aux sociétés [R] [P] SA, Société des Autocars [G] [P] (la SALG) et Vernon Cars, appartenant au même groupe, un prêt de 6 000 000 francs (914 694,10 euros) pour une durée de sept ans et des ouvertures de crédit par découvert en compte d'un montant total de 9 000 000 francs (1 372 041,10 euros), un contrat d'affacturage étant, parallèlement, conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA), filiale de la Société générale ; que celle-ci, par lettres du 8 octobre 2003, a dénoncé les ouvertures de crédit avec un préavis de soixante jours ; que la banque a, les 8 et 9 octobre 2003, refusé de payer trois chèques tirés sur ses caisses en paiement de salaires ; que, sur déclarations de cessation des paiements, les trois sociétés, ainsi que leur société mère, ont été mises en redressement judiciaire le 15 octobre 2003 ; qu'aux termes d'une convention conclue le 5 novembre 2003 avec le concours des organes des procédures collectives, la banque leur a octroyé une nouvelle ouverture de crédit de 2 000 000 euros afin d'assurer la continuité de leur exploitation pendant la période d'observation ; qu'en garantie de cet engagement, la banque a pris une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. [P], dirigeant et principal actionnaire du groupe, ainsi qu'un nantissement sur les parts que celui-ci détenait dans une SCI ; qu'à cette occasion, M. [P] s'est également rendu caution du remboursement de toutes les créances de la banque nées postérieurement et antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ce, dans la limite de 1 750 000 euros ; qu'après que les trois sociétés ont fait l'objet d'un plan de cession, M. [P] a assigné la banque pour obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir personnellement subis du fait de la rupture de ces concours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 15-14.661, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 40 F-D Pourvois n° S 15-13.392 W 15-14.661 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 15-13.392 et W 15-14.661 formés par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre respectivement les arrêts rendus les 3 avril 2014 et 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° S 15-13.392, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et à l'appui de son pourvoi n° W 15-14.661, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-13.392 et W 15-14.661 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par un acte du 19 novembre 1996, la Société générale (la banque) a consenti aux sociétés [R] [P] SA, Société des Autocars [G] [P] (la SALG) et Vernon Cars, appartenant au même groupe, un prêt de 6 000 000 francs (914 694,10 euros) pour une durée de sept ans et des ouvertures de crédit par découvert en compte d'un montant total de 9 000 000 francs (1 372 041,10 euros), un contrat d'affacturage étant, parallèlement, conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA), filiale de la Société générale ; que celle-ci, par lettres du 8 octobre 2003, a dénoncé les ouvertures de crédit avec un préavis de soixante jours ; que la banque a, les 8 et 9 octobre 2003, refusé de payer trois chèques tirés sur ses caisses en paiement de salaires ; que, sur déclarations de cessation des paiements, les trois sociétés, ainsi que leur société mère, ont été mises en redressement judiciaire le 15 octobre 2003 ; qu'aux termes d'une convention conclue le 5 novembre 2003 avec le concours des organes des procédures collectives, la banque leur a octroyé une nouvelle ouverture de crédit de 2 000 000 euros afin d'assurer la continuité de leur exploitation pendant la période d'observation ; qu'en garantie de cet engagement, la banque a pris une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. [P], dirigeant et principal actionnaire du groupe, ainsi qu'un nantissement sur les parts que celui-ci détenait dans une SCI ; qu'à cette occasion, M. [P] s'est également rendu caution du remboursement de toutes les créances de la banque nées postérieurement et antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ce, dans la limite de 1 750 000 euros ; qu'après que les trois sociétés ont fait l'objet d'un plan de cession, M. [P] a assigné la banque pour obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir personnellement subis du fait de la rupture de ces concours ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 15-14.661, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. [P] tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, pour lui, de la chance qu'il avait perdue de céder amiablement les titres qu'il détenait dans les sociétés de son groupe et condamner la banque à lui payer à ce titre la somme de 10 000 000 euros, l'arrêt du 12 février 2015 retient que le préjudice né de l'impossibilité pour M. [P] de céder ses actions à leur valeur réelle ne résulte pas de l'amoindrissement ou de la disparition de l'activité ou du résultat des sociétés du groupe [P], de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif de la société, mais est la conséquence directe de la faute particulière commise par la Société générale, qui, alors qu'elle avait accepté, en février 2003, de vendre les actions de M. [P], a contraint celui-ci, moins de huit mois plus tard, à déclarer la cessation des paiements de ses sociétés, en rompant abusivement et de façon déloyale ses concours, anéantissant ainsi tout projet de cession, les titres des sociétés en procédure collective ayant perdu toute valeur ; qu'il retient encore que M. [P] n'invoque pas la perte de valeur de ses actions et ne demande pas la réparation du préjudice social qui permettrait la reconstitution du patrimoine de la société et, par ricochet, le sien, en permettant aux actions de retrouver la valeur qu'elles avaient perdue mais l'indemnisation du préjudice né de l'impossibilité dans laquelle il a été, du fait des agissement de la banque, de vendre ses actions à leur prix réel, alors que la Société générale et lui étaient liés par un contrat dont c'était l'objet et qu'il s'agit donc d'un préjudice autonome qui ne constitue nullement le seul reflet du préjudice réellement subi par la société du fait de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que c'était l'ouverture des procédures collectives des sociétés du groupe qui avait fait perdre toute valeur aux actions appartenant à M. [P], de sorte que la perte de la chance de vendre amiablement ses titres à leur prix réel n'était que la conséquence de leur dépréciation résultant des procédures de redressement judiciaire dont les sociétés du groupe avaient fait l'objet et que ce préjudice n'était pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du gage commun en reconstitution duquel seul le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan, représentant desdits créanciers, a qualité à agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; Attendu que, pour dire fondée la demande formée par M. [P] à l'encontre de la banque au titre de la perte de chance de ne pas avoir à engager son patrimoine en exécution de son engagement de caution, l'arrêt du 12 février 2015 retient que la banque avait conditionné l'octroi du prêt de 2 000 000 euros, sollicité par les organes des procédures collectives pour permettre aux sociétés du groupe [P] de poursuivre leur exploitation, à l'accord de M. [P] pour rendre définitive l'inscription provisoire des hypothèques et du nantissement pris sur ses biens et pour souscrire un nouveau cautionnement personnel d'un montant de 1 750 000 euros en garantie de toutes les créances nées postérieurement et antérieurement à l'ouverture des procédures collectives et que les paiements faits par M. [P] l'avaient été en règlement des soldes des comptes courants des trois sociétés du groupe, c'est à dire en règlement de créances nées antérieurement au redressement judiciaire et qui avaient été déclarées au passif de ces sociétés ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. [P] avait souscrit l'engagement de caution après l'ouverture des procédures collectives dont les sociétés de son groupe avaient fait l'objet à la suite du refus de la banque de payer trois chèques tirés sur ses caisses, afin de leur permettre de financer leur exploitation pendant la période d'observation et de parvenir à un plan de cession, ce dont il résulte que le préjudice allégué, consistant pour M. [P] en la perte de la chance de ne pas être appelé à exécuter cet engagement, était sans lien direct de causalité avec le rejet des chèques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 12 février 2015 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 3 avril 2014, qui, en retenant que la banque avait commis une faute envers M. [P], s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 625 du code de procédure civile, dès lors qu'il résulte de la cassation de l'arrêt du 12 février 2015 que M. [P] était irrecevable à invoquer cette faute à l'appui de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de ses actions et non fondé à invoquer cette même faute comme cause du préjudice qu'il prétendait subir pour avoir été appelé à exécuter son engagement de caution ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Sur le pourvoi n° W 15-14.661 : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;Sur le pourvoi n° S 15-13.392 : CONSTATE la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la même cour d'appel ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° S 15-13.392 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SOCIETE GENERALE avait commis une faute en rejetant les 8 et 9 octobre 2003 les chèques de salaires émis par les sociétés du groupe [P], et que cette faute était à l'origine de l'ouverture des procédures collectives desdites sociétés, AUX MOTIFS QUE « le Groupe [P], exploitant une activité de transport de personnes, était un groupe familial composé en 2003 de quatre sociétés : la SA Groupe [P] holding, la société [R] [P] SA, la SOCIETE des AUTOCARS [G] [P], et la société nouvelle VERNON CARS ; que la SA Groupe [P] était une société holding au capital de 2.023.000 euros qui détenait une partie du capital des trois autres sociétés ; que la SOCIETE GENERALE était la banque principale des sociétés du Groupe [P] et ce, depuis 1966 ; qu'au mois de novembre 1996, à la suite de la restructuration du groupe et après que celui-ci ait retrouvé une situation nette positive, la SOCIETE GENERALE a accordé aux différentes sociétés du groupe un crédit à moyen terme de 6 millions de francs d'une durée de sept ans et autorisé un découvert de 9 millions de francs ; que par ailleurs, la ligne de crédit (Dailly) d'un montant de 22 millions de francs a été supprimée en y substituant un encours d'affacturage ; que dans cette perspective, un contrat a été conclu auprès de la Compagnie Générale d'Affacturage, filiale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que par courrier du 08/10/2003, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé l'ensemble des concours octroyés aux sociétés du groupe [P] et ce, à l'expiration d'un délai de 60 jours ; que par ailleurs, dès les 08 et 09/10/2003, des chèques émis par les sociétés du groupe correspondant au salaire des employés ont été rejetés ; que le 13/10/2003, les sociétés du groupe [P] ont déclaré la cessation de leurs paiements ; que par jugement du 15/10/2003, elles ont été mises en redressement judiciaire; que par acte du 05/11/2003, la SOCIETE GÉNÉRALE a octroyé aux sociétés du groupe [P] un concours financier de 2 millions d'euros ; qu'en contrepartie de son engagement, elle a pris une hypothèque sur un bien immobilier sis à [Localité 1] appartenant à Monsieur [P], ainsi qu'un nantissement sur les parts que celui-ci détenait dans la SCI Marcel Virollet ; qu'en outre, Monsieur [P] s'est porté caution en garantie de toutes les créances de la banque née postérieurement et antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ce, dans la limite de 1.750.000 € ; que les plans de cession des trois sociétés du groupe [P] ont été arrêtés par le tribunal de Bobigny par un jugement du 18/08/2004 s'agissant de la société Vernon Cars et par deux jugements du 21/12/2004 s'agissant des société [P] SA et société des autocars [G] [P] (SALG) ; qu'au cours des années suivantes, Monsieur [P] s'est acquitté, en sa qualité de caution, de la totalité des dettes des sociétés visées ci-dessus, tant à l'égard de la SOCIETE GENERALE que de la Compagnie Générale d'Affacturage ; qu'ainsi, par jugement du 07/01/2009, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la mainlevée des saisies-vente pratiquées par ces sociétés sur les biens immobiliers pris en garantie ; que par acte du 29/07/2010, Monsieur [P] a fait assigner la SOCIETE GENERALE, en réparation des préjudices subis suite à la rupture de ses concours ; que le jugement déféré a été rendu dans ces circonstances ; que les premiers juges ont déclaré la demande de Monsieur [P], visant à obtenir réparation de la perte de chance de céder ses actions à l'amiable, irrecevable, celui-ci étant dépourvu de qualité à agir, le préjudice allégué de perte de chance de céder ses actions à leur valeur réelle n'étant pas différent de celui subi par l'ensemble des créanciers, et le représentant des créanciers, ayant seul, suivant l'article L.621-39 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, qualité pour agir en leur nom, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ils ont par ailleurs dit la demande de Monsieur [P], visant la perte de chance de ne pas engager son patrimoine, recevable, le préjudice allégué étant de nature personnelle, et résultant effectivement d'un engagement propre ; qu'ils ont cependant débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts jugeant qu'en l'espèce, il n'existait pas de lien de causalité direct entre la cessation des paiements et l'engagement nouveau qu'il a pris, qui résulte de la mise en place par la SOCIETE GENERALE d'un nouveau découvert ; que Monsieur [P] soutient que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en rompant de manière abusive et brutale les concours financiers qu'elle avait octroyés aux sociétés du Groupe [P] ; que la banque a commis une faute en résiliant de manière brutale les crédits à durée indéterminés qu'elle avait consentis, qu'elle lui a en effet notifié par courrier en date du 08/10/2003, la résiliation unilatérale du crédit octroyé le 19/11/1996, à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours, qu'elle a pourtant rompu, dès le lendemain de cette notification, le découvert en compte courant à durée indéterminée accordé aux sociétés du Groupe [P], et ce, sans respecter le préavis annoncé, qu'au surplus, elle a rompu son concours avec effet rétroactif en rejetant les chèques émis antérieurement à sa dénonciation, alors que le plafond du découvert tacitement autorisé n'était pas atteint, que par ailleurs, la rupture est intervenue 40 jours avant l'arrivée du terme de l'ensemble des prêts contractés par les sociétés du Groupe [P], qu'enfin, la banque, qui avait une parfaite connaissance de la situation financière de ces sociétés, n'a jamais émis de réserve quant à leur pérennité, que de son propre aveu, rien ne justifiait la rupture immédiate des concours financiers, que la SOCIETE GÉNÉRALE a donc fait preuve d'une déloyauté manifeste, qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité civile à son égard en sa qualité de caution, en violant l'article L.313-12 du code monétaire et financier, qu'elle a également engagé sa responsabilité civile, dans le cadre du mandat de vente, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que d'autre part, la banque a commis une faute en ne renouvelant pas les crédits à durée déterminée octroyés et ce, sans préavis suffisant et sans aucun motif légitime, violant ainsi le principe de bonne foi, exigé par l'article 1134 du code civil et devant présider l'exécution de toute convention, qu'en l'espèce, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était le principal partenaire financier des sociétés du Groupe [P] depuis plus de 35 ans, que rien ne pouvait justifier le non-renouvellement des crédits, et a fortiori, sans préavis raisonnable, qu'en effet, les sociétés avaient respecté tous leurs engagements au titre du protocole du 19/11/1996, que toutes les échéances des prêts avaient été payées en temps requis, que leur activité était rentable, et qu'elles disposaient de fonds propres importants, qu'enfin, en leur retirant leur unique source de trésorerie, la SOCIÉTÉ GENÉRALE avait conscience que cela aurait pour conséquence la cessation des paiements des sociétés du Groupe [P]; que Monsieur [P] réplique par ailleurs, que les moyens soulevés par la SOCIÉTE GÉNÉRALE pour contester sa faute, sont fallacieux, qu'en effet, la banque ne verse pas aux débats le rapport d'audit dont elle se prévaut, que ses allégations sont donc gratuites, qu'au surplus, elle ne peut se prévaloir d'informations obtenues illégalement, qu'en dépit de l'assouplissement du principe du secret bancaire opéré par la loi du 04/08/2008, la transmission d'informations confidentielles relatives aux sociétés du Groupe [P] à la SOCIETE GENÉRALE par la GGA, est constitutive d'une violation du secret professionnel, même si intervenue après la réforme, qu'il dément également avoir avisé la banque d'un prétendu système de double facturation, que cette dernière n'en apporte pas la preuve, que de plus, une faute contractuelle ne saurait être prise en compte pour justifier la résiliation d'un autre contrat, sauf indivisibilité des contrats, qu'en l'espèce, la banque invoque pourtant les relations contractuelles entre les sociétés du Groupe [P] et la société CGA pour justifier la rupture de sa relation contractuelle avec lesdites sociétés, et ce, au mépris de l'article 116 du code civil ; qu'il soutient dans un second temps, que la faute commise par la banque lui a causé de lourds préjudices financiers ; qu'il affirme que le préjudice subi résulte tout d'abord de l'absence de cession amiable de ses parts sociales dans les sociétés du Groupe [P], qu'il s'est en effet trouvé dans l'impossibilité de céder ses actions amiablement, du fait de la procédure collective, que contrairement à ce que le tribunal a dit, il justifie d'un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers, qu'en outre, la SOCIÉTE GÉNÉRALE a engagé sa responsabilité contractuelle au regard de sa déloyauté dans l'exécution du mandat de vente des actions de l'appelant qui lui avait été confié le 20/02/2003, qu'en sabordant les sociétés du Groupe sept mois plus tard, elle a privé le mandat de son objet; qu'il fait valoir ensuite, que le préjudice consiste également dans la perte de chance de ne pas avoir à engager son patrimoine propre, que ses biens ont été saisis par la banque suite à la déclaration de cessation des paiements des sociétés du Groupe [P], que son cautionnement a été porté à 1.750.000 € et qu'il a dû accepter l'inscription définitive des sûretés réelles prises à titre conservatoire sur ses biens après l'ouverture de la procédure collective, qu'à cause de la faute commise par la banque, il a été contraint d'engager la somme de 1.750 000 €, en sa qualité de caution solidaire; qu'il expose enfin qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise par la SOCIÉTE GENERALE et les préjudices financiers qu'il a subis, qu'en effet, d'une part, si les sociétés [P] ont fixé la date d'état de cessation des paiements au 01/10/2003, c'est parce que le paiement des salaires exigibles au 01/10/2003 n'avait pu intervenir intégralement du fait du rejet des chèques par la banque, que pourtant cette cessation est la conséquence de la dénonciation des concours le 08/10/2003 et ce, avec effet rétroactif, et d'autre part, l'obtention par la banque, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, d'un cautionnement supérieur au cautionnement initial, du fait de la contrainte économique exercée sur lui, n'est pas de nature à rompre ce lien de causalité ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conteste avoir commis une faute en dénonçant brutalement les concours octroyés aux sociétés du Groupe [P]; qu'à titre préliminaire, elle affirme que rien ne prouve qu'elle se soit engagée à renouveler les crédits, que tout d'abord, la dénonciation des concours a pour origine un comportement frauduleux des sociétés [P], que ces dernières ont effectué une double facturation qui a été découverte par la CGA et par elle au cours de l'année 2003, qu'ainsi, le 03/10/2003, l'appelant en a informé la banque au cours d'une réunion, que le 06/10/2003, la CGA a réalisé un audit du Groupe [P], que son contenu n'est pas contesté par Monsieur [P], que celui-ci a reconnu et confirmé par écrit ses torts et responsabilités dans le système de double facturation, qu'au surplus, la Commune [Localité 2] a corroboré cette idée en 2004, qu'ensuite, elle a bien dénoncé ses relations dans un délai de 60 jours bien que les circonstances de la rupture auraient pu l'en dispenser, que par ailleurs et concernant l'argument tenant à la violation du secret professionnel, la banque rétorque que la CGA et elle font partie du même groupe, qu'il est en effet possible entre filiales de partager des informations lors de la réalisation en commun d'une opération, qu'au surplus, la levée du secret bancaire à son égard a été expressément autorisée par la CGA et par Monsieur [P] dans les conditions générales des contrats d'affacturage, que l'appelant ne peut pas lui reprocher de produire des éléments le concernant dès lors qu'il n'est pas tiers à la procédure mais bénéficiaire du secret bancaire invoqué, qu'en tout état de cause, Monsieur [P] est de mauvaise foi, qu'en outre, et concernant l'effet relatif des conventions, elle est bien fondée à invoquer les éléments contractuels dès lors qu'ils sont liés à sa filiale, et ce, sans violer l'article 1165 du code civil, qu'enfin, elle souligne que l'appelant n'apporte pas la preuve d'un agrément tacite à un dépassement du montant du découvert autorisé conventionnellement, que les pointes occasionnelles de dépassement du découvert ne sauraient révéler un quelconque accord ; que d'autre part, elle sollicite la confirmation du jugement quant à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de Monsieur [P], ainsi qu'à l'absence de lien de causalité entre le préjudice et la dénonciation des concours, qu'elle soutient ainsi que le préjudice allégué par l'appelant ne diffère pas de celui subi par l'ensemble des créanciers, que la perte de chance pour Monsieur [P] d'avoir pu céder ses actions, se confond avec la perte de valeur des actions, qu'elle ne se distingue donc pas du préjudice de la collectivité des créanciers qui ont subi indistinctement le même préjudice, que le représentant des créanciers n'a pas estimé devoir solliciter une réparation à ce titre, qu'elle affirme ensuite qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la dénonciation des concours et la cessation des paiements des sociétés du Groupe [P], qu'en effet, Monsieur [P] a lui-même déclaré que la cessation des paiements était avérée le 01/10/2003, que cette date a été retenue par les jugements d'ouverture des procédures de redressement judiciaire, que par conséquent, la dénonciation des concours le 08/10/2003 et le rejet des chèques de paie le 09/10/2003 ne peuvent pas être à l'origine de la cessation des paiements qui est intervenue antérieurement, que de plus, l'appelant ne prouve pas en quoi cette cessation serait due à une faute de la banque, qu'enfin, il fait valoir qu'il n'y a pas non plus de lien de causalité entre le préjudice tiré de la perte de chance d'avoir engagé son patrimoine personnel et la dénonciation des concours, que le préjudice dont se prévaut Monsieur [P] correspond à la somme qu'il a engagée en sa qualité de caution, que cet acte est postérieur à la dénonciation des concours et à l'ouverture de la procédure collective, qu' il n' est pas lié aux dettes nées antérieurement, qu'il accompagne la mise en place d'un découvert en compte spécial ayant pour objet d'assurer la continuité des sociétés du Groupe pendant la période d'observation, afin d'obtenir une cession à laquelle Monsieur [P] avait nécessairement intérêt, que ce plan de cession a d'ailleurs été conclu par jugements des 18/08 et 21/12/2004, que l'appelant est donc de mauvaise foi ; qu'aux termes du protocole d'accord conclu le 19 novembre 1996 entre la SOCIÉTÉ GENERALE et les sociétés du Groupe [P], il a été prévu que la ligne de crédit sous forme de découvert autorisé d'un montant total de 15.000.0000 Francs initialement réparti comme suit : -10.000.000 Francs (1.524.490,10 €) affectés à la société SA [P], 2.500.000 Francs (381.122,54 €) affectés à la société SALG, - 2.500.000 Francs (381.122,54 €) affectés à la société VERNON CARS, soit novée à hauteur 6.000.0000 Francs en un crédit à moyen terme amortissable d'une durée de sept ans, le solde de 9.000.000 Francs demeurant une autorisation de découvert répartie de la manière suivante, -6.000.000 Francs (914.694,10 €) à la société [R] [P] SA, 1.500.000 Francs (228.673,52 €) à la société SALG, 1.500.000 Francs (228.673,52€) à la société VERNON CARS; que la société [R] [P] SA bénéficiait par ailleurs d'un crédit relais de 10.000.000 Francs consenti en 1994 pour une durée de 2 ans, dont la durée a été étendue à 7 ans avec une franchise de 2 ans ; que les autres concours accordés aux sociétés du Groupe ont été, soit renouvelés pour une période de sept ans, soit réorganisés sur cette même durée ; que la SOCIETE GENERALE a également renforcé ses garanties notamment par le nantissement dit fonds de commerce de chacune des sociétés d'exploitation du Groupe et le nantissement de toutes les actions détenues par Monsieur [R] [P] dans ces sociétés ; qu'il a été également convenu d'un compte rendu semestriel de l'exécution du protocole et d'une réunion annuelle sur la situation des sociétés du Groupe [P] entre Monsieur [P], ès qualités de représentant des sociétés du Groupe [P], et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que le groupe [P] a également conclu un contrat d'affacturage avec une filiale de la SOCIETE GENERALE, la CGA ; que les crédits devaient arriver à échéance le 19 novembre 2003 ; que le 8/10/2003; la SOCIETE GENERALE a dénoncé l'ensemble de ses concours,; que les 8 et 9.octobre 2003, elle a rejeté des chèques qui avaient été émis en règlement de salaires ; que le 8/10/2003, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé à Monsieur [P] un courrier recommandé avec AR "pour en assurer une confidentialité totale" ainsi rédigé "Cher Monsieur, A notre profonde surprise, nous venons de découvrir que certaines opérations comptables prêtent au doute et qu'elles ne seraient pas le reflet sincères des faits et des chiffres. Dans ce contexte alarmant, il est de notre devoir de vous adresser une mise en garde, pour voir inviter à approcher le Président du tribunal de commerce et l'informer de votre situation véritable pour que toutes les dispositions puissent être prises en temps opportun pour essayer, malgré tout, d'assurer la pérennité de votre entreprise et les emplois qui y sont attachés. Des procédures de règlement amiable existent et nous souhaiterions en parler en présence de votre avocat et du nôtre vendredi 10 octobre à 8 heures (...). Dans l'incertitude actuelle, nous sommes au profond et sincère regret de vous informer que notre établissement se doit néanmoins d'adopter dès à présent une attitude sécuritaire consistant à n'accroître sous aucun prétexte les concours déjà accordés et à veiller à ce que les lignes, actuelles soient strictement respectées. Dans ce contexte, la présente lettre dénonce nos concours et ouvre une période de préavis de 60 jours. Nos engagements seront donc clôturés le lundi 8/12/2003, sauf fait nouveau, significatif et positif, qui pourrait nous amener à revoir notre position" ; que la SOCIETE GÉNÉRALE expose que c'est le comportement gravement répréhensible de son client qui explique sa décision et lui aurait même permis de ne respecter aucun préavis ; qu'elle ajoute qu'en rejetant les opérations dépassant le montant du découvert autorisé, elle n'a fait que se limiter aux engagements qu'elle avait accordés ; que la SOCIETE GÉNÉRALE indique qu'elle a découvert plusieurs dysfonctionnements dans la facturation des sociétés du GROUPE [P] qui lui ont été révélés par Monsieur [P] lui-même, lequel, le 3/10/2003, a déclaré que " diverses factures du groupe, pour un montant de 1.400.000 €, auraient été établies pour des montants différents que ceux d'origine à des dates ultérieures, mais en conservant le même numéro d'ordre" ; qu'elle déclare que le 6/10/2003, la CGA a réalisé un audit du poste clients dans les sociétés du groupe [P] qui a mis à jour des irrégularités majeures ; qu'il en est en effet résulté que "les factures anticipées des sociétés du groupe [P] représenteraient entre 2 et 3M € sur 7M€ de factures en compte, il existerait un système de triple comptabilité, une facture a été éditée dans le système comptable officiel et a été gardée chez Monsieur [R] [P], une facture a été éditée hors système et a été envoyée chez CGA deux mois avant la réalisation de la prestation, une facture a été éditée hors système et a été envoyée au client deux mois après, une table de concordance entre les trois séries de factures était tenue par le comptable pour que Monsieur [P] puisse s'y retrouver, il existait quelques cas limités de surfacturation" ; que sont produits deux documents datés du 7/10/2003, établis par Monsieur [P], le premier, sur papier à en-tête de la société VERNON CARS, dans lequel il déclare avoir remis à la société CGA la facturation des mois d'octobre et novembre 2003 pour un montant respectif de 127.562,87€ et de 97.020,53 €, le second, sur papier à en-tête de la société des autocars [G] [P], dans lequel il déclare avoir remis, sous réserve d'inventaire, par anticipation, les factures du mois d'octobre 2003, pour 141.270,53 €, et de novembre, pour 118.608,50 € ; que Monsieur [P], qui conteste avoir tenu le 3 octobre 2003, les propos que lui prête la SOCIETE GENERALE, déclare qu'en septembre 2003, la société CGA a critiqué "l'application par les sociétés du GROUPE [P] du contrat d'affacturage emportant la mobilisation anticipée de plusieurs factures et a exigé un engagement personnel complémentaire de (sa) part ", ce qu'il a fait en se portant caution solidaire de l'ensemble des sociétés du Groupe à l'égard de la société CGA à hauteur de 1.000.000 € en principal par acte du 15 septembre 2003, portant ainsi son cautionnement à 1.500.000 €, la CGA "acceptant en contrepartie de ne pas dénoncer le contrat d'affacturage du fait de cette mobilisation anticipée dont il convenait de déterminer le montant" ; que la cour ne peut que constater que le rapport d'audit n'est pas produit ; que la lettre du 8/10/2003 évoque la découverte d'opérations comptables prêtant au doute, et non pas un audit réalisé par la filiale consécutivement à un aveu de Monsieur [P], enfin que les faits reconnus par Monsieur [P] sont relatifs à une facturation par anticipation, pour un montant d'environ 500.000 €, et non pas à un système organisé de fausse facturation ; qu'en conséquence que la SOCIETE GÉNÉRALE ne justifie pas du comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit qui l'autoriserait au visa de l'article L.313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier à ne pas respecter un délai de préavis ; qu'en toutes hypothèses, que la faute alléguée par la SOCIETE GÉNÉRALE a été commise au préjudice de sa filiale, la société d'affacturage, et que la banque n'explique pas en quoi elle justifierait que tous les concours soient brusquement rompus, et qu'il soit mis fin brutalement au découvert en compte courant, notamment ; qu'en effet qu'il est constant que le jour même de l'envoi de la lettre, qui ouvrait un préavis de soixante jours, et le lendemain, la banque a rejeté des chèques qui avaient été émis avant la notification écrite de la rupture ; que ce rejet s'est effectué sans aucun avertissement préalable ; que l'étude des relevés des comptes des sociétés versés aux débats fait apparaître que pour deux des sociétés, le montant du découvert autorisé a été dépassé au cours de la première semaine du mois d'octobre, c'est à dire au moment du paiement des salaires ; que les soldes de chacune des sociétés du groupe ont été débiteurs pendant plusieurs mois pour des montants excédant très largement la ligne de découvert octroyée aux termes, du protocole, ce qui établit, sinon que les parties étaient tacitement convenues d'un montant plus élevé pour les découverts en comptes, qu'il s'agissait d'une tolérance habituelle, la banque n'ayant jamais notifié le caractère exceptionnel des dépassements, répétés, ainsi consentis ; enfin qu'un usage avait été établi entre les sociétés du Groupe [P], notamment la, société [R] [P] SA, aux termes duquel la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE différait la date de valeur des sommes inscrites au débit du compte de cette société dans l'attente de la comptabilisation des sommes portées à son crédit issue de la mobilisation des créances auprès de la société CGA, les chèques de paie n'étant portés au débit du, compte des sociétés du groupe [P] qu'après que les sommes reçues de la société CGA aient été portées au crédit du compte, c'est à dire aux alentours du 15 de chaque mois ; qu'en procédant au rejet des chèques de salaires, les 8 et 9 octobre 2003, la SOCIETE GENERALE a donc commis une faute ; que cette faute a indiscutablement eu pour conséquence l'ouverture de la procédure collective des sociétés ; qu'en effet que compte tenu de la nature des chèques qui étaient des chèques de salaires, Monsieur [P] ne pouvait que déclarer la cessation des paiements des sociétés qui employaient- les salariés, puisqu'elles ne disposaient plus de liquidités pour régler cette dette immédiatement exigible, et qu'il fallait protéger leurs droits ; qu'en outre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était depuis 35 ans la principale banque des sociétés du groupe [P] ; que même le contrat d'affacturage avait été conclu avec une de ses filiales ; que les sociétés du groupe [P], eu égard au volume des crédits accordés et à leur importance le financement de l'activité, étaient sous sa totale dépendance ; que la SOCIETE GÉNÉRALE était parfaitement consciente des conséquences inéluctables qu'aurait pour les sociétés du GROUPE [P] le retrait sans préavis de ses concours ; qu'elle savait qu'en leur retirant leur unique, source de trésorerie, il leur était matériellement impossible de retrouver un partenaire dans l'urgence et d'éviter l'ouverture de procédures collectives; que le tribunal de commerce de Bobigny a exactement constaté cette situation en fixant "provisoirement au 1/10/2013 la date de cessation des paiements pour le motif suivant "salaires : chèques refusés par la SOCIETE GENERALE" ; que l'attitude de la SOCIETE GÉNÉRALE est d'autant plus déloyale que la rupture brutale, et la précipitation des sociétés danse les liens d'une procédure collective, sont intervenues 40 jours avant l'arrivée du terme de l'ensemble des prêts contractés par les sociétés du groupe [P] qui avaient remboursé toutes les échéances à bonne date, que la banque avait une parfaite connaissance de la situation financière des sociétés, dont elle ne prétend pas que leur situation était irrémédiablement compromise, qu'elle disposait des comptes consolidés et des rapports des commissaires aux comptes et avait participé aux réunions semestrielles, sans jusque-là émettre la moindre réserve, que dans la lettre du 8 octobre 2003 elle évoquait des procédures de règlement amiable ; que la cour retient enfin que la SOCIETE GÉNÉRALE fait valoir qu'elle avait perdu toute confiance, mais qu'elle a accepté de consentir un nouveau crédit, et que la CGA, qui aurait été victime des agissements frauduleux des sociétés du groupe [P], a poursuivi les contrats d'affacturage, après l'ouverture des procédures de redressement judiciaire ; qu'ainsi que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis une faute qui est à l'origine de l'ouverture des procédures collectives des sociétés du groupe [P] ; que Monsieur [P] demande à la cour d'indemniser la perte de chance qu'il a subie de ne pas avoir à engager son patrimoine propre, et de céder amiablement les parts sociales qu'il détenait dans les sociétés du Groupe [P] qu'il chiffre, respectivement à la somme de 1.750.000 € qu'il a réglée à la SOCIETE GENERALE, et à 16.000.000€ montant estimée des parts, dans le cadre de la lettre de mission qu'il avait régularisée avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui portait sur la cession de la totalité des actions ; que la cour ne trouve pas dans les pièces versées aux débats l'état des créances antérieures à l'ouverture de la procédure pour chacune des sociétés qu'elle ne sait pas comment était composé leur passif ; qu'elle ignore si la SOCIETE GENERALE et la CGA ont déclaré des créances, si elles ont été admises, si elles sont demeurées impayées ou si le paiement effectué par Monsieur [P] à hauteur de 1.750.000 € a soldé toutes les dettes ; qu'en ce qui concerne la valeur des actions, la cour ne sait pas comment celle-ci a été fixée ; qu'elle ne trouve la référence à la somme de 16.000.000 € qu'en page 4 de la lettre de mission dans une clause relative aux commissions forfaitaires; qu'elle veut savoir si les sociétés ont été liquidées ; qu'en conséquence qu'avant de statuer sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P], et le cas échéant, sur leur bien fondé et de chiffrer le préjudice subi, la cour renverra l'affaire à la mise en état pour que les pièces soient versées aux débats et que chaque partie conclut sur les points qui viennent d'être examinés » 1°) ALORS QUE l'établissement bancaire n'est pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il rompt une ouverture de crédit, à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ; que la SOCIETE GENERALE faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 12) que la réalité des irrégularités comptables imputées à Monsieur [P], dirigeant des sociétés du groupe [P], ayant justifié la rupture sans préavis le 8 octobre 2003 des concours accordés à ces sociétés, était confirmée par la commune [Localité 1], laquelle dans un courrier du 3 juin 2004 régulièrement produit aux débats, avait indiqué à la Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) qu'elle ne donnerait pas suite aux factures émises par les sociétés du groupe [P] dans la mesure où celles-ci ne correspondaient à aucun marché ni à aucune prestation commandée ; qu'étaient également jointes à ce courrier les lettres adressées par la commune aux sociétés du groupe [P] l'informant de son refus des factures en cause, comme ne correspondant à aucune commande ; que, pour dire que la SOCIETE GENERALE ne justifiait pas du comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit qui l'aurait autorisée à ne pas respecter de délai de préavis de rupture, la Cour d'appel a retenu que Monsieur [P] contestait les allégations de fausses facturations faites par la SOCIETE GENERALE, que le rapport d'audit effectué par la CGA qui aurait permis de déceler le système de fausse facturation n'étaient pas versé aux débats, et que les seuls faits reconnus par Monsieur [P] tenait à la remise de factures par anticipation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réalité du système de fausse facturation mis en place au sein du groupe [P] n'était pas suffisamment établie par le courrier de la commune [Localité 1] du 3 juin 2004, les irrégularités comptables en question ce qui justifiait la résiliation sans préavis par la SOCIETE GENERALE des crédits accordés à ces sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire d'un crédit, justifiant la rupture sans préavis du concours, s'entend de celui de nature à faire perdre la confiance du banquier en son client; que, pour rejeter le moyen de la SOCIETE GENERALE qui faisait valoir que la rupture sans préavis des concours accordés aux sociétés du groupe [P] était justifiée par la commission par Monsieur [P] d'irrégularités comptables (ses conclusions d'appel, p. 11 et s.), la Cour d'appel a considéré que la faute alléguée par la SOCIETE GÉNÉRALE avait été commise au préjudice de sa filiale, la CGA, qui avait conclu des contrats d'affacturage avec le groupe [P], et que la banque n'expliquait pas en quoi elle justifierait que tous les concours soient brusquement rompus, et qu'il soit notamment mis fin brutalement au découvert en compte courant ; qu'en statuant de la sorte, quand la mise en place d'un système de fausse facturation par les sociétés du groupe [P] constituait un comportement gravement répréhensible non seulement à l'égard de la société d'affacturage, mais également à l'égard de la SOCIETE GENERALE qui octroyait des crédits à ces entités, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 6, 2ème §) qu'aux termes d'un protocole d'accord du 19 novembre 1996, les crédits accordés par la SOCIETE GENERALE aux sociétés du groupe [P] avaient été restructurés et qu'en particulier, les sociétés du groupe [P] se sont engagées à convertir l'encours DAILLY d'un montant de 22 millions de Francs en encours d'affacturage, un contrat d'affacturage étant ensuite conclu par ces sociétés avec la CGA, filiale de la SOCIETE GENERALE ; qu'en jugeant néanmoins que la faute alléguée par la SOCIETE GÉNÉRALE, tenant à la mise en place d'un système de fausse facturation au sein des sociétés du groupe [P], avait été commise au préjudice de sa filiale, la Compagnie Générale d'Affacturage, et que la banque n'expliquait pas en quoi elle justifierait que tous les concours soient brusquement rompus, quand la commission d'irrégularités comptables par Monsieur [P] pouvait être invoquée comme un fait juridique par la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, et l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE Monsieur [P] avait versé aux débats les relevés de compte des seules sociétés [R] [P] SA et SALG, non ceux des autres sociétés de son groupe (cf pièces n°25-1 et 25-2 de son bordereau de communication de pièces) ; que, pour juger qu'il existait une tolérance habituelle de la part de la SOCIETE GENERALE quant aux dépassements répétés du montant des découverts autorisés en vertu du protocole d'accord du 19 novembre 1996, et qu'un usage s'était établi « entre les sociétés du Groupe [P], notamment la société [R] [P] SA, aux termes duquel la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE différait la date de valeur des sommes inscrites au débit du compte de cette société dans l'attente de la comptabilisation des sommes portées à son crédit issue de la mobilisation des créances auprès de la société CGA, les chèques de paie n'étant portés au débit du, compte des sociétés du groupe [P] qu'après que les sommes reçues de la société CGA aient été portées au crédit du compte, c'est à dire aux alentours du 15 de chaque mois », la Cour d'appel a retenu que l'étude des relevés des comptes des sociétés versés aux débats faisait apparaître que pour deux des sociétés, le montant du découvert autorisé avait été dépassé au cours de la première semaine du mois d'octobre, c'est à dire au moment du paiement des salaires, et que les soldes « de chacune des sociétés du groupe » avaient été débiteurs pendant plusieurs mois pour des montants excédant très largement la ligne de découvert octroyée aux termes, du protocole (p. 8, 2ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand seuls les relevés de compte des sociétés [R] [P] et SALG avaient été versés aux débats, de sorte que ces documents ne pouvaient établir que les soldes « de chacune des sociétés du groupe » avaient accusé pendant plusieurs mois un solde débiteur excédant largement le découvert autorisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 5°) ALORS QU' il résulte des relevés de compte de la société [R] [P] SA (pièce n°25-1 produite par Monsieur [P]) que le solde débiteur du compte courant de cette société était toujours inférieur au montant de l'autorisation de découvert accordée à cette société en vertu du protocole du 19 novembre 1996, dont la Cour d'appel a constaté qu'il s'établissait à 6.000.000 F (arrêt, p. 6, 2ème §), sauf au 15 octobre 2003, soit au moment de la rupture des crédits ; qu'en jugeant que l'examen des relevés des comptes des sociétés versés aux débats faisait apparaître que pour deux des sociétés, le montant du découvert autorisé avait été dépassé au cours de la première semaine du mois d'octobre, c'est à dire au moment du paiement des salaires, et que les soldes « de chacune des sociétés du groupe » avaient été débiteurs pendant plusieurs mois pour des montants excédant très largement la ligne de découvert octroyée aux termes, du protocole (p. 8, 2ème §), la Cour d'appel a dénaturé les relevés de compte de la société [R] [P] SA, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le fait pour un établissement bancaire de tolérer de manière ponctuelle des dépassements de l'autorisation de découvert accordée à son client ne suffit pas à caractériser une ouverture de crédit ; que pour juger que la SOCIETE GENERALE avait commis une faute engageant sa responsabilité en rejetant trois chèques de salaires émis par les sociétés du groupe [P], dont l'acceptation aurait entraîné un dépassement du découvert autorisé par le protocole d'accord du 19 novembre 1996, la Cour d'appel a retenu que « les soldes de chacune des sociétés du groupe [avaien]t été débiteurs pendant plusieurs mois pour des montants excédant très largement la ligne de découvert octroyée aux termes, du protocole », ce dont elle a déduit « sinon que les parties étaient tacitement convenues d'un montant plus élevé pour les découverts en comptes, qu'il s'agissait d'une tolérance habituelle, la banque n'ayant jamais notifié le caractère exceptionnel des dépassements, répétés, ainsi consentis » ; qu'en statuant de la sorte, quand une simple tolérance de la part du banquier de dépassements de l'autorisation de découvert octroyée à son
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00040
Données disponibles
- Texte intégral