Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00006
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 novembre 2014), que M. [L] [Z] détient la pleine propriété d'une partie des actions représentant le capital de la société anonyme [Z] Dutheil Holding (la société CDH) ainsi que la nue-propriété d'actions dont M. [K] [Z] est usufruitier ; que par acte du 23 avril 2014, MM. [L] et [K] [Z] ont, conformément à la clause statutaire d'agrément, notifié à la société CDH un projet de cession de leurs actions à la société [C] moyennant un certain prix ; que par lettre du 3 juin 2014, ils ont informé la société CDH que ce prix était provisoire et que le prix définitif serait déterminé en application d'une clause de révision convenue entre eux et l'acquéreur ; que soutenant que le prix mentionné dans la notification de la demande d'agrément n'était pas le prix offert par la société [C], la société CDH a assigné MM. [L] et [K] [Z] en annulation de cette notification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 228-24,1er alinéa, du code de commerce que la demande d'agrément indiquant notamment le nombre de titres de capital et le prix offert doit être notifiée à la société ; que seule l'indication dans la notification de l'ensemble des éléments contractuellement retenus dans l'offre de cession pour déterminer ce prix satisfait aux exigences de la loi ; qu'en décidant le contraire par les motifs inopérants que ni la loi ni les statuts n'exigent que le prix offert soit ferme et définitif et que dans un courrier postérieur à la notification, les cédants avaient détaillé la méthode de calcul du prix qui aurait ainsi été déterminable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° T 15-13.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Z] Dutheil Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [Z] Dutheil Holding, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [L] et [K] [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 novembre 2014), que M. [L] [Z] détient la pleine propriété d'une partie des actions représentant le capital de la société anonyme [Z] Dutheil Holding (la société CDH) ainsi que la nue-propriété d'actions dont M. [K] [Z] est usufruitier ; que par acte du 23 avril 2014, MM. [L] et [K] [Z] ont, conformément à la clause statutaire d'agrément, notifié à la société CDH un projet de cession de leurs actions à la société [C] moyennant un certain prix ; que par lettre du 3 juin 2014, ils ont informé la société CDH que ce prix était provisoire et que le prix définitif serait déterminé en application d'une clause de révision convenue entre eux et l'acquéreur ; que soutenant que le prix mentionné dans la notification de la demande d'agrément n'était pas le prix offert par la société [C], la société CDH a assigné MM. [L] et [K] [Z] en annulation de cette notification ; Attendu que la société CDH fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 228-24,1er alinéa, du code de commerce que la demande d'agrément indiquant notamment le nombre de titres de capital et le prix offert doit être notifiée à la société ; que seule l'indication dans la notification de l'ensemble des éléments contractuellement retenus dans l'offre de cession pour déterminer ce prix satisfait aux exigences de la loi ; qu'en décidant le contraire par les motifs inopérants que ni la loi ni les statuts n'exigent que le prix offert soit ferme et définitif et que dans un courrier postérieur à la notification, les cédants avaient détaillé la méthode de calcul du prix qui aurait ainsi été déterminable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 228-24, alinéa 1er, du code de commerce et de l'article 12 des statuts de la société CDH que la notification de la demande d'agrément doit indiquer "le prix offert", l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le prix mentionné dans la notification du 23 avril 2014 ne revêt pas de caractère fictif ou insincère, que les contestations formulées par la société CDH sur la pertinence du prix offert ne sont pas justifiées, l'agrément portant sur la personne du cessionnaire et non sur le prix, et les dispositions légales et statutaires prévoyant une procédure de détermination du prix par voie d'expertise judiciaire en cas de désaccord sur le prix d'achat entre le cédant et la société tenue de faire acquérir les titres ou de les acquérir elle-même faute d'avoir agréé le cessionnaire ; qu'il ajoute que les cédants ont, par lettre du 3 juin 2014, explicité les modalités de calcul de la clause de révision, fondées sur des données comptables, étrangères à la volonté des parties et rendant le prix objectivement déterminable à la date de la cession ; que de ces appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la notification par MM. [L] et [K] [Z] de la demande d'agrément satisfaisait à l'exigence légale et statutaire de mention du prix offert ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Z] Dutheil Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. [L] et [K] [Z] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société [Z] Dutheil Holding En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société [Z] Dutheil Holding de sa demande tendant à voir annuler et déclarer de nul effet la notification de projet de cession d'actions qui lui avait été signifiée en date du 23 avril 2014 par Monsieur [K] [Z] et Monsieur [V] [Z] et a enjoint la société [Z] Dutheil Holding de statuer sur la demande d'agrément de la société [C] présentée par Monsieur [K] [Z] et Monsieur [V] [Z] ; Aux motifs propres que l'article L.228-24, alinéa 1, du code de commerce -comme l'article 12 des statuts de la S.A. CDH, qui est rédigé de ce chef en termes identiques- exigent que la notification de la demande d'agrément indique "le prix offert" ; ( ) qu'ainsi que l'énonce le jugement, ni la loi ni les statuts ne requièrent que le prix visé dans l'offre soit ferme et définitif et celui mentionné dans l'offre ne saurait être regardé comme indéterminé du fait de la clause de révision convenue entre l'associé cédant et le cessionnaire -selon un principe et des modalités très classiques- pour tenir compte de l'éventuelle variation, à la hausse comme à la baisse, du montant des capitaux propres de la société entre la date de l'accord, où seuls étaient connus les résultats comptables de l'exercice clos au 31 décembre 2012, et la date de réalisation de la cession, pour laquelle les parties sont convenues d'arrêter contradictoirement une situation intermédiaire (cf pièce n° 12 de l'appelante), de telles modalités de calcul de la clause de révision, fondées sur des données comptables, étant dépourvues de caractère potestatif et rendant le prix objectivement déterminable ; que pour ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SA. CDH de sa prétention à voir annuler la notification du projet de cession d'actions faite le 23 avril 2014 (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur [K] [Z] et Monsieur [L] [Z] ont indiqué un prix offert par la Société [C] à hauteur de 1.740.000 € pour la totalité des 2.213.588 actions en pleine propriété ; que cette offre est formulée sous la condition suspensive de la réalisation d'un audit d'acquisition ; que suite à une demande de la Société [Z] Dutheil Holding, les cédants ont indiqué les conditions d'établissement du prix définitif à partir du prix offert de 1.740.000 € sur la base des capitaux propres figurant aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; que sur ces bases, la Société [Z] Dutheil Holding considère que la notification serait nulle et de nul effet puisqu'elle serait premièrement fausse indiquant que le prix offert est celui de 1.740.000 € alors qu'il sera augmenté ou réduit après l'arrêté de la situation comptable intermédiaire à la date de réalisation de la cession, et deuxièmement trompeuse puisqu'il n'en est pas fait mention dans la notification ; Mais attendu que l'article 12 des statuts demande que soit indiqué le prix offert mais n'exige pas ni ne stipule que ce prix soit ferme et définitif ; que l'exigence d'indication d'un prix offert a pour objet de justifier qu'aucun élément de formation du contrat de cession n'est absent, l'absence de contrepartie ou de contrepartie sérieuse ayant pour conséquence la nullité du contrat ; que la valeur des titres pouvant considérablement évoluer entre le moment où l'offre est faite et le moment où la cession des titres devient effective, les Parties doivent veiller à ce que le prix soit déterminable à partir des éléments contenus dans le contrat ; que selon la Cour de Cassation, le prix est déterminable lorsqu'il peut être fixé à partir d'éléments objectifs qui sont soustraits à la volonté des parties ; que c'est bien ces éléments que les cédants ont explicités dans leur courrier du 3 juin 2014 en détaillant la méthode de calcul de détermination du prix définitif ; que le tribunal, considérant que le prix définitif des actions sera objectivement déterminable à la date effective de cession à partir du prix offert par la Société [C] et la valeur des capitaux propres à cette date, rejette les arguments de la Société [Z] Dutheil Holding tendant à rendre la notification nulle et de nul effet (jugement dont appel, p. 6 et 7) ; Alors que qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 228- 24, 1er alinéa, du code de commerce, que la demande d'agrément indiquant notamment le nombre de titres de capital et le prix offert doit être notifiée à la société ; que seule l'indication dans la notification de l'ensemble des éléments contractuellement retenus dans l'offre de cession pour déterminer ce prix satisfait aux exigences de la loi ; qu'en décidant le contraire par les motifs inopérants que ni la loi ni les statuts n'exigent que le prix offert soit ferme et définitif et que dans un courrier postérieur à la notification, les cédants avaient détaillé la méthode de calcul du prix qui aurait ainsi été déterminable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. Le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00006
Données disponibles
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