Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310446
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 88 604 €
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° W 16-26.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , 2°/ M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. et Mme X..., 3°/ M. Maurice Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation au redressement judiciaire de M. et Mme X..., contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Socater, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Socater ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Socater est créancière de M. X... pour un montant de 7.274,14 € en principal seulement, d'avoir fixé cette somme au passif de la procédure collective de M. X... et d'avoir rejeté les demandes formées par M. X..., M. Z... et M. Y..., ès qualités, à l'encontre de la société Socater ; AUX MOTIFS QUE la somme de 260.391,50 € réclamée par M. X... résulte d'un mode de facturation différent de celui sur la base duquel la société Socater fonde ses prétentions ; qu'il résulte du rapport d'expertise que s'il avait été initialement convenu d'un règlement des travaux au métré, sur la base d'une série de prix fixée à l'avance, les parties ont ensuite convenu de transformer ce contrat de sous-traitance en contrat de prestation de service, avec facturation par M. X... à la société Socater d'une simple mise à disposition de matériel ; que si M. X... conteste avoir accepté un tel mode de facturation, son attitude contredit cette affirmation ; qu'ainsi, la demande en paiement de la somme de 260.391,50 € est formée pour la première fois à hauteur d'appel, M. X... ayant simplement conclu devant les premiers juges au rejet de la demande en restitution de Socater sans former de demande reconventionnelle, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait été convaincu de l'existence d'une contre-créance, d'autant que le montant de la créance prétendue est particulièrement élevé et que son défaut de paiement préjudiciait gravement à une situation financière critique ; qu'ensuite, l'acceptation de ce mode de facturation est d'autant moins contestable que M. X... l'a lui-même pratiqué, tant pour le chantier de S., conclu dans un premier temps, que pour les autres chantiers confiés par Socater en octobre 2003 au vu du bon déroulement du précédent et facturés dans les mêmes conditions ; que de plus, alors que M. X... avait cessé d'intervenir sur les chantiers confiés par Socater à compter du 5 décembre 2003, il a établi, le 22 mars 2004, une facture correspondant au solde des travaux relatifs à l'ensemble des chantiers faisant état d'un montant restant à payer de 10.225,64 € TTC, obtenu par l'addition des sommes facturées pour chaque chantier selon la méthode aujourd'hui contestée ; qu'au demeurant, il est difficilement imaginable que la société Socater ait pu convenir avec M. X... d'un mode de facturation qui, si l'on en croit les montants aujourd'hui réclamés par ce dernier, l'amènerait à devoir payer à son sous-traitant des sommes supérieures à celles qu'elle a perçues de la part du maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte que c'est bien d'une commune volonté que ce mode de facturation a été convenu, de telle sorte que M. X... est mal fondé à remettre en cause cet accord de manière unilatérale et à réclamer de la société Socater le paiement de factures qui ne lui ont pas été soumises antérieurement, et dont rien ne permet de vérifier la pertinence et le bien-fondé, ainsi que le souligne l'expert, qui les qualifie d'invérifiables ; que vainement est-il soutenu que cette facturation aurait été imposée à M. X... par le biais d'un "abus de confiance" dans la mesure où l'entreprise X... est une professionnelle qui ne pouvait ignorer la portée de ses engagements, étant observé que M. X... pouvait trouver son avantage dans cette méthode, notamment en ce qu'elle permettait d'espérer des délais de règlement plus courts ; qu'il convient dès lors de s'en tenir à la facturation telle qu'elle a été établie de manière contradictoire, et en particulier à la facture X... du 22 mars 2004 qui fait état d'un solde de 10.225,64 € TTC ; que cette facture concerne les prestations réalisés par M. X... sur les chantiers de Pont d' ( ), ainsi que, pour un montant de 5.886,04 € HT, sur le solde du chantier de S. ; que seul ce dernier est sujet à contestation de la part de Socater qui se reconnaît redevable des sommes facturées au titre des autres chantiers soit 15.205,63 € HT, dont il convient de déduire l'acompte de 15.000 € TTC, soit 12.541 € HT, pour établir le solde restant dû par Socater concernant les autres chantiers à la somme de 2.664,63 € HT, soit 3.186,90 € TTC ; que s'agissant du chantier de S., Socater a versé à M. X... deux acomptes d'un montant total de 41.820,43 € HT ; que l'expert confirme que M. X... a facturé au titre de ce chantier des travaux exécutés en réalité par l'entreprise G. Dannenmuller, laquelle les a facturés directement à la Socater qui doit prendre cette facture en charge ; que l'appelante est fondée à déduire les prestations correspondantes de la facturation établie par M. X... pour ce chantier, laquelle s'élève donc à un montant rectifié de 33.073,74 € HT et que le trop-versé au titre de ce chantier s'établit ainsi à 8.746,69 € HT (41.820,43 € HT – 33.073,74 € HT), soit 10.461,04 € TTC en faveur de Socater ; qu'après compensation des créances réciproques, le solde s'établit en définitive au bénéfice de la société Socater à la somme de 6.082,06 € HT, soit 7.274,14 € TTC ; 1) ALORS QUE sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était le sous-traitant de la société Socater avec laquelle il avait initialement signé un contrat de sous-traitance de travaux ; qu'en retenant, pour décider que la société Socater était créancière de M. X... et débouter ce dernier de toutes ses demandes à l'encontre de ladite société, que M. X... avait donné son accord pour transformer le contrat de sous-traitance en contrat de prestation de service et abandonner le mode de règlement des travaux au métré pour une facturation de mise à disposition de matériel, sans examiner si une telle transformation n'était pas contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 15 de ladite loi ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS en outre QUE les intimés soutenaient que M. X... n'avait cessé de réclamer à la société Socater les éléments de facturation concernant les différents chantiers réalisés pour son compte, et que cela démontrait son désaccord sur la facturation d'une simple mise à disposition de matériel ; qu'en affirmant que M. X... avait donné son accord pour transformer le contrat de sous-traitance en contrat de prestation de service et abandonner le mode de règlement des travaux au métré pour une simple facturation de mise à disposition de matériel, sans répondre aux conclusions faisant état des réclamations réitérées de M. X... en vue d'obtenir les éléments de facturation concernant les différents chantiers réalisés en sous-traitance pour le compte de la société Socater, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS de plus QUE le rapport d'expertise confirmait les demandes répétées de M. X... en vue d'obtenir les attachements permettant de facturer les travaux sous-traités ; qu'était produite aux débats la lettre du 29 mars 2004 par laquelle M. X... soulignait que sa demande de règlement de la facture du 22 mars 2004, faisant état d'un solde de 10.225,64 € TTC, ne constituait pas une reconnaissance de créance de sa part et exigeait d'obtenir des éléments de facturation cohérents concernant les divers chantiers réalisés pour le compte de Socater ; qu'en affirmant que M. X... avait donné son accord pour transformer le contrat de sous-traitance en contrat de prestation de service et abandonner le règlement des travaux au métré pour la facturation d'une simple mise à disposition de matériel, sans s'expliquer sur les éléments de preuve faisant état des réclamations réitérées de M. X..., avant comme après la facture du 22 mars 2004, en vue d'obtenir les attachements permettant de facturer les travaux réalisés pour le compte de la société Socater, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en se fondant sur le fait que M. X... avait simplement conclu devant les premiers juges au rejet des prétentions de la société Socater sans former de demande reconventionnelle et a demandé le paiement d'une somme de 260.391,50 € pour la première fois à hauteur d'appel pour décider que l'intéressé avait donné son accord pour transformer le contrat de sous-traitance en contrat de prestation de service, avec facturation d'une simple mise à disposition de matériel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) ALORS enfin QU'en se fondant sur l'improbabilité d'un accord de la société Socater pour un mode de facturation qui l'amènerait à payer à son sous-traitant des sommes supérieures à celles qu'elle a perçues de la part du maître de l'ouvrage pour en déduire que c'est d'un commun accord que le contrat de sous-traitance a été transformé en contrat de prestation de service, avec facturation d'une simple mise à disposition de matériel, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
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- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310446
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