Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310445
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 1 688 696 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° A 16-26.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Irrimed, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Joël X..., 2°/ à Mme Anne-Marie Y..., domiciliés [...] , 3°/ à la société MSB OBI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Aqualux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Diffusion équipements loisirs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Irrimed, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aqualux, de la SCP Vigand, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Irrimed aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Irrimed ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros et à la société Aqualux la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Irrimed. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Digne en date du 28 janvier 2015 qui avait constaté que les désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage ont un caractère décennal puisque rendant la piscine impropre à sa destination, constaté que le désordre décennal de l'ouvrage a induit un préjudice de jouissance depuis mai 2009, condamné la société Irrimed sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à réparer l'intégralité des désordres décennaux et des préjudices de jouissance directement induits par l'impropriété à destination de l'ouvrage de piscine livré, condamné la société Irrimed à payer de ce chef aux époux Joël X... la somme de 16 886,96 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état effectivement réalisés et la somme de 5400 euros pour la perte de jouissance et rejeté l'appel en garantie formé par la SARL Irrimed contre tous les autres intervenants professionnels : Diffusion équipements loisirs ou Aqualux ou MSB OBI ou Weldom ou Maytrinics et rejeté également la demande de partage de responsabilité entre la SARL Irrimed professionnel des piscines et les époux Joël X... en leur qualité de propriétaire du robot, et d'AVOIR condamné la société Irrimed aux dépens et à payer des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La SARL Irrimed sollicite une nouvelle expertise et prétend que l'on ne pourrait pas retenir le rapport d'expertise de Mme Z... au motif que l'expert aurait changé d'avis entre les deux expertises, sans s'en expliquer de façon convaincante. Elle soutient que sa responsabilité ne serait pas engagée au motif qu'elle aurait installé le liner deux ans avant l'apparition des désordres et que ces désordres ne seraient apparus qu'avec l'utilisation du robot. Elle en conclut que ce serait l'utilisation d'un robot inadapté au liner qui serait à l'origine des désordres. A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec la Société MSB OBI et Aqualux au motif que ces dernières auraient engagé leur responsabilité en manquant à leur devoir de conseil en vendant aux époux X... un tel robot. Elle ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Il n'est fourni aucun élément en cause d'appel permettant de contredire l'expert lequel a parfaitement considéré que la qualité du liner n'était pas en cause, mais que le support n'était pas conforme pour la pose d'un liner. Les désordres apparus sur le liner, consistant dans l'apparition de petits trous en pieds de paroi à environ 10 cm du fond tout autour du bassin, a pour fait générateur la qualité du support, avec pour fait déclencheur l'utilisation d'un robot Dolphin avec des brosses. L'expert a justement considéré que seul le poseur a eu la connaissance de l'état du support sous liner et aurait dû alors refuser sa réception avant de poser le liner, comme le prévoit la norme 54-802, le support étant « abrasif et pas suffisamment poreux », comme l'indique l'expert. Cette norme NF t 54-802 (liners pour piscines enterrées confectionnés à partir de membrane en polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P) précise : Avant d'engager tous travaux le poseur de liner doit contrôler les points suivants : - La conformité au bassin du plan transmis à la commande du liner, - L'état de surface du support. La norme précise : La nature et la qualité du support sont de la responsabilité du poseur qui l'a réceptionné. Le support doit être : - Propre, dépoussiéré et dégraissé, - Non étanche, pour permettre l'élimination des condensats, - Exempt de toute aspérité. La norme prévoit donc clairement que le support ne doit pas avoir d'aspérité et tel n'était pas le cas en l'espèce. La société Irrimed soutient pour s'exonérer de sa responsabilité que les désordres ne sont survenus que deux ans après l'installation et lors de l'acquisition du robot. Elle estime que puisque la piscine a fonctionné normalement pendant deux ans et s'est dégradée à la suite de l'achat du robot, cela démontrerait que sa responsabilité n'est pas engagée. La cour relève que la piscine a été installée en octobre 2007. Elle n'a donc été utilisée qu'à l'été 2008. Le robot a été acheté par les époux X... le 20 juin 2008, soit lorsque la piscine est utilisée pour la première fois et les désordres sont apparus en mai 2009, soit après un seul été d'utilisation et non deux ans. L'utilisation du robot a accéléré l'apparition des désordres et comme le relève l'expert, ce n'est pas en raison d'un défaut du robot, mais en raison d'une mauvaise adaptation du support que le liner s'est percé. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'appréciation du montant des travaux de remise en état de la piscine et du préjudice de M. et Mme X..., justement apprécié par les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'expertise : L'expert conclut à la réalité des désordres sur le liner consistant dans l'apparition de petits trous en pied de paroi à environ 10 cm du fond tout autour du bassin, deux ans après la mise en service du bassin, constate que la piscine est fuyarde et que le liner se décroche, conclut que ces désordres rendent la piscine impropre à sa destination malgré plusieurs interventions de colmatage avec des rustines. L'expert impute l'apparition du désordre à l'utilisation d'un robot Dolphin avec des brosses combinées dans l'entretien de la piscine, en l'état d'un support sous liner qui n'est pas conforme aux règles de l'art, à savoir pas suffisamment poreux et en outre abrasif à raison de petites aspérités. L'expert précise que la qualité du liner n'est pas en cause, mais que le support n'était pas conforme pour la pose d'un liner. L'expert explique que la seule non-conformité du support n'aurait pas causé ce type de désordres et que la seule utilisation du robot sur un liner n'aurait pas davantage causé ce type de désordre. L'expert expose que c'est la combinaison de ces deux éléments qui est à l'origine du désordre. L'expert conclut cependant que seul le poseur a eu la connaissance de l'état du support sous liner et aurait alors dû refuser sa réception avant de poser le liner comme le prévoit la norme 54-802. L'expert relève à cet égard que le maçon réalisateur du support n'est pas dans la cause et en outre n'avait pas la maîtrise de l'ouvrage à savoir la pose d'un liner. L'expert chiffre l'évaluation des travaux de remise en état à un montant de 9726,25 euros toutes taxes comprises, comprenant la dépose du liner, la dépose du géotextile en fond de bassin, la mise en décharge, l'amélioration de la porosité du bassin, le ragréage et l'élimination des aspérités et du caractère abrasif du support, la fourniture d'un nouveau liner, la pose d'un nouveau liner en conformité avec les règles de l'art y compris l'escalier, la mise en eau, la vérification du groupe de filtration et de traitement. Lors de sa réponse aux dires des parties l'expert précisera que l'utilisation du robot était conforme à l'entretien d'une piscine liner même avec des brosses combinées tandis que reste flagrante la non-conformité aux règles de l'art de la piscine réalisée avec pose d'un liner. Sur la demande de nouvelle expertise : L'expert s'est suffisamment expliqué sur l'implication principale du support dans les désordres affectant l'ouvrage de piscine et la pose inadéquate de son liner et a répondu aux dires des parties de manière suffisamment documentée et précisée en distinguant cause réelle du désordre et facteur simplement déclenchant lors de l'emploi d'un robot d'entretien. Il convient de rejeter la demande de contre-expertise. Sur la nature des désordres : La réception des travaux n'est pas contestée. Il est manifeste que les désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage ont un caractère décennal puisque rendant la piscine inutilisable notamment à raison de la porosité du liner, ouvrage au surplus interdit d'entretien par un robot de nettoyage, et donc impropre à sa destination. Il est en outre constant que le niveau insuffisant de l'eau empêche de faire fonctionner la pompe de la piscine laquelle s'ensable, tandis que l'apparition des trous du liner a entraîné le plissement de ce dernier. I1 est donc manifeste que le désordre décennal de l'ouvrage a induit un préjudice de jouissance depuis mai 2009. Sur la responsabilité des désordres : La responsabilité décennale de la SARL Irrimed est entièrement engagée pour ce poseur d'ouvrage avoir réceptionné le support du liner sans émettre de réserves sur la qualité de cet ouvrage sous-jacent et sur sa granulométrie et sans avoir vérifié la conformité de cet ouvrage de support avant la pose du liner et ce alors qu'il était constant que la norme applicable mettait à la charge du poseur de liner de procéder à cette vérification de la nature et de la qualité du support réceptionné, en l'espèce en s'assurant que le support était propre, dépoussiéré, dégraissé, non étanche pour permettre l'élimination des condensats, et enfin exempt de toute aspérité. Sur la condamnation principale : Les maîtres d'ouvrage ont recherché la responsabilité exclusive du poseur Irrimed sur le fondement de la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs. Il convient de condamner la SARL Irrimed sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à réparer l'intégralité des désordres décennaux et des préjudices de jouissance directement induits par l'impropriété à destination de l'ouvrage livré et à payer de ce chef aux époux Joël X... la somme de 16 886,96 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état effectivement réalisés et acquittés selon facture détaillée Aquapro produite aux débats et la somme de 5400 euros pour une perte de jouissance de 18 mois d'emploi de cet ouvrage de plaisance, à indemniser 300 euros par mois. Sur les partages de responsabilité et les appels en garantie : Dans ses conclusions la SARL Irrimed incrimine le robot d'entretien et expose que le liner aurait été usé jusqu'à être percé par les chocs et le patinage régulier de ce robot de nettoyage grimpant sur les parois alors que le liner n'était pas prévu pour résister à une abrasion régulière et concentrée, et entend soutenir que l'utilisation inadaptée du robot a été la cause principale du désordre. Il est cependant constant que le recours à un robot de nettoyage est devenu général sur le marché des piscines et se trouve parfaitement adapté à une piscine avec revêtement liner quand ce dernier est correctement posé, l'expert ayant rappelé à cet égard que 10 000 robots Dolphin sont vendus chaque année et donnent lieu à moins de dix sinistres. Qu'il appartenait donc à la SARL Irrimed de livrer un ouvrage avec une pose de liner qui soit adapté à ce type de nettoyage par robot, solution d'entretien la plus prévisible. Il est encore constant que l'emploi de ce robot Dolphin n'aurait pas causé de désordres si le support du liner avait été conforme aux règles de l'art, comme l'a caractérisé l'expert. Qu'à cet égard l'expertise a établi le rôle simplement déclencheur du robot de nettoyage. Il est donc manifeste que ce sont les défauts du support de l'ouvrage et l'inadaptation du liner ainsi posé et livré à un entretien par un robot d'usage courant qui constitue la cause exclusive de l'impropriété à destination de l'ouvrage de piscine réalisé par la SARL Irrimed. Il convient donc de rejeter l'appel en garantie formé contre tous les autres intervenants professionnels : Diffusion équipements loisirs ou Aqualux ou MSB OBI ou Weldom ou Maytrinics. Il convient de rejeter également la demande de partage de responsabilité entre la SARL Irrimed professionnel des piscines et les époux Joël X... propriétaires du robot, mais qui étaient créancier d'une obligation d'information complète, adaptée et exhaustive sur l'entretien de l'ouvrage » ; 1) ALORS QUE celui dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie décennale est exonéré, au moins partiellement, de sa responsabilité dès lors que le dommage s'est trouvé aggravé par le fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Irrimed devait, sur le fondement de la garantie décennale, assumer les conséquences de la pose d'un liner de piscine sur un support qu'elle a jugé inadapté compte tenu de sa granulosité et elle a refusé tout partage de responsabilité dès lors qu'elle considérait que sans ce problème de support, aucun désordre ne serait survenu ; que cependant elle a elle-même constaté que l'utilisation d'un robot de nettoyage de marque Dolphin avait « accéléré l'apparition de désordre comme le relève l'expert » (arrêt page 5) qui avait effectivement affirmé dans sa « synthèse » qu'il « est probable que le liner posé sur un support non conforme aux règles de l'art, pas suffisamment poreux et un peu abrasif, sans la présence du robot, n'aurait pas causé de désordre du moins aussi rapidement » (rapport page 16) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences de son constat d'une intervention tierce, non imputable à la société Irrimed, ayant aggravé le dommage, y compris le trouble de jouissance, en accélérant à tout le moins l'apparition des désordres, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du code civil ; 2) ALORS par ailleurs QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Irrimed faisait valoir en cause d'appel, que les sommes sollicitées au titre de la réparation des désordres étaient très supérieures à l'évaluation de l'expert (16.886,96 euros au lieu de 9.726,25 euros) car elles incluaient « la remise en état du réagréage, le remplacement du liner, mais également la reprise intégrale système de filtration de la piscine avec remplacement de la pompe, du filtre et la pose de nouveaux appareillages tels que électrolyseurs qui constituent des embellissements qui ne sauraient être à la charge de la société Irrimed » (conclusions d'appel page 11) ; qu'en se bornant à affirmer que « La décision sera confirmée en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'appréciation du montant des travaux de remise en état de la piscine et du préjudice de M. et Mme X..., justement apprécié par les premiers juges » (arrêt page 5) qui s'étaient eux-mêmes bornés à affirmer qu'« Il convient de condamner la SARL Irrimed sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à réparer l'intégralité des désordres décennaux et des préjudices de jouissance directement induits par l'impropriété à destination de l'ouvrage livré et à payer de ce chef aux époux Joël X... la somme de 16 886,96 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état effectivement réalisés et acquittés selon facture détaillée Aquapro produite aux débats » (jugement page 5), la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de l'exposante tirées de l'inclusion dans la facture produite de dépenses correspondant, non pas à la réparation du dommage, mais à des embellissements, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel