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Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310412
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 461 426 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° S 16-24.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Bois Murés, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société La Nouvelle gestion immobilière, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Bois Murés ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Bois Murés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Marie-Claude X... à payer au syndicat des copropriétaires « Les bois murés » la somme de 4 614,26 € au titre des charges et provisions sur charges impayées au 9 octobre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013 et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que « qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties relatives comprises dans leurs lots ; qu'il ressort des explications de Marie-Claude X... et du jugement contesté que depuis 1996, une nouvelle répartition des charges a été décidée en assemblée générale et a ensuite été reconduite d'assemblée générale en assemblée générale ; que si Marie-Claude X... indique et justifie que l'assemblée générale du 5 février 2011 a été annulée par jugement du 2 avril 2013, elle n'établit pas le caractère définitif de ce jugement alors qu'il a été relevé en première instance que le jugement avait été infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 2014 ; qu'à ce stade des débats, Marie-Claude X... ne justifie donc d'aucune décision définitive ayant annulé les résolutions des assemblées générales adoptant la répartition des charges sur la base de laquelle le syndic comptabilise les charges à l'égard de chacun des copropriétaires ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester, par voie d'exception, sur l'action en recouvrement de charges, la répartition votée en assemblée générale et applicable aux charges échues tant qu'il n'a pas été prononcé d'annulation définitive desdites assemblées générales ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état du contentieux existant sur la validité des assemblées générales, de faire droit à la demande d'expertise de Marie-Claude X... tendant à vérifier si la répartition des charges est conforme au règlement de copropriété et à la réglementation en vigueur alors que sa contestation porte sur la répartition consécutive à des décisions d'assemblée générale de 2012 et 2013, dont la validité n'est pas définitivement écartée, que le jugement ayant condamné Marie-Claude X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 614,26 € avec intérêts légaux depuis le 7 novembre 2013, suivant décompte arrêté au 9 octobre 2013, sera donc confirmé » (arrêt attaqué, p. 5 à 6) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que pour s'opposer au bien-fondé des demandes en paiement formées, Madame X... soutient que le syndicat des copropriétaires porte au débit de son compte des charges ne correspondant pas à ses tantièmes, considérant que la résolution portant modification de la répartition des charges en application d'une assemblée générale qui ne lui est pas opposable ; qu'il est constant en effet qu'une telle résolution a été décidée en 1996, a fait l'objet de votes successifs par les assemblées générales et que c'est en application de cette nouvelle répartition de charges que la demande en paiement est ici formée ; que forte de cet argument, elle conclut au débouté des demandes, ou subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente du résultat d'expertises qu'elle sollicite ; que les demandes reconventionnelles en vue d'expertises comptables et expertise confiée à un géomètre ne sauraient cependant être accueillies dans le cadre de la présente instance, ces demandes visant à contester le mode de répartition des charges décidé par la copropriété en assemblée générale et relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance qui a une compétence exclusive pour le cas échéant statuer sur le mode de répartition des charges ; qu'il convient de constater que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 mars 2014, rendu sur l'appel interjeté contre un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 2 avril 2013, la cour d'appel observe que « lors de chaque assemblée générale (21 février 2009, 16 janvier 2010, 5 février 2011, 14 janvier 2012, 12 janvier 2013) les copropriétaires se sont prononcés par une résolution spécifique sur l'adoption des modifications de la grille de répartition des charges pour l'exercice concerné par l'assemblée générale ; que ces assemblées sont pour certaines définitives et pour d'autres non annulées, de sorte que les décisions qui y sont prises sont exécutoires et qu'il ne peut être fait grief au syndic de les appliquer » ( ) ; que Mme X... fait valoir que les PV d'assemblée générale des 14 janvier 2012 et 12 janvier 2013 font actuellement l'objet d'une procédure en annulation devant le tribunal de grande instance, de la même manière qu'avait été entreprise une procédure d'annulation du PV de l'AG du 5 février 2011 (ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel précité) ; qu'il convient de relever d'une part que la cour a infirmé le jugement qui avait fait droit à la demande d'annulation de l'AG de 2011, que les procédures pendantes sont diligentées non par Mme X... mais par une Mme Z... ; que l'assemblée générale de 2011 est donc définitive et le mode de répartition décidé par cette assemblée doit recevoir application, de sorte que les charges imputées au compte de Mme X... pour l'exercice concerné sur la base de cette répartition sont exigibles ; que les charges des exercices suivants, soit du 1/10/10 au 30/09/11 et du 1/10/11 au 30/09/12, ainsi que les appels de fonds pour l'exercice suivant 2012/2013, réclamées en exécution des assemblées générales de 2012 et 2013, si ces PV d'AG font actuellement l'objet de procédure en vue de leur annulation, une telle annulation n'apparaît pas avoir été prononcée à la date de ce jour, de sorte que, ainsi que le rappelle la cour d'appel, les décisions qui y sont prises sont exécutoires ; qu'il est constant que ces assemblées générales ont approuvé les comptes ; que les contestations tirées de la non-application à Mme X... de la grille de répartition des charges votée par la copropriété seront dès lors rejetées (jugement attaqué, p. 3 et 4) ; Alors qu'il résulte des articles 5, 10 alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ; que le caractère d'ordre public de l'article 10 alinéa 2 prohibe la possibilité pour un copropriétaire d'être condamné à payer un compte individuel de charges établi en vertu d'une répartition illicite, laquelle est réputée non écrite ; qu'ainsi tout copropriétaire peut, à tout moment, invoquer, par voie d'action ou d'exception, l'illégalité de la répartition et demander au tribunal que son compte individuel soit calculé en vertu d'une répartition conforme aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'au cas présent, les juges du fond ont retenu que Mme X... n'était pas fondée à invoquer, par voie d'exception, sur l'action en recouvrement de charges, l'illégalité de la répartition votée en assemblée générale ni à demander qu'une répartition conforme aux critères de l'article 5 lui soit substituée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 5, 10 alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel