Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310411
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10411 F Pourvoi n° T 16-24.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Patricia X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Pascal Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Soulard, dont le siège [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de MM. Y... et Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et MM. Y... et Z... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... et MM. Y... et Z... de leur demande d'être autorisé à faire réaliser, à leurs frais, les travaux décrits dans le projet adressé aux copropriétaires et de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que le projet d'aménagement des copropriétaires intimés est de nature à nuire aux droits des autres copropriétaires et de la copropriété en faisant valoir que, consistant à découper en petits appartements de 20 à 30 m² la surface du troisième niveau pour les donner à la location, ce projet est susceptible de multiplier et pratiquement doubler les occupants et de créer une gêne et des nuisances, notamment sonores, aux copropriétaires des droits premiers niveaux ; qu'il se prévaut à cet égard de la clause d'habitation bourgeoise spécifiée dans le règlement de copropriété ; qu'il prétend par ailleurs que les lots considérés constituent de simples greniers ou des séchoirs et ne sont donc pas destinés à l'habitation mais seulement à une occupation annexe à la fonction d'habitation mais exempte de toute présence humaine et précise que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la jurisprudence distingue certains locaux accessoires à des appartements, ces locaux secondaires n'ayant pas vocation à devenir des appartements à l'instar des autres niveaux d'un immeuble ; que les intimés objectent que le changement de destination évoqué par le syndicat des copropriétaires n'est en réalité qu'un changement d'usage ou d'affectation, la destination de l'immeuble étant l'habitation ; qu'ils ajoutent que la clause d'habitation bourgeoise signifie exclusivement que les lots de copropriété ne peuvent être utilisés que pour l'habitation, à l'exclusion des activités artisanale, industrielle ou commerciale ; qu'il n'est pas contesté que les travaux objet de la demande d'autorisation sont des travaux d'amélioration au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'autorisation sollicitée ne peut dès lors être refusée que si les travaux sont contraires à la destination de l'immeuble ou s'ils nuisent aux droits des autres copropriétaires ; que pour apprécier la conformité des travaux à la destination de l'immeuble, il ne convient pas de s'arrêter à leur matérialité proprement dite mais il faut s'attacher à leurs conséquences prévisibles sur la destination de l'immeuble au regard de la finalité du projet de leur auteur ; que la destination de l'immeuble se définit par les actes qui la déterminent, par les caractères dudit immeuble et la situation de celui-ci ; qu'en l'espèce, le projet de Madame X..., Monsieur Z... et Monsieur Y... consiste à aménager le troisième niveau de l'immeuble constitué de greniers, mansardes et séchoirs, en quatre appartements destinés à la location, dans un immeuble bourgeois de type 1900 qui en comporte 6, situé dans un quartier proche du centre historique de la ville de Dijon ; que le règlement de copropriété n'autorise pas expressément la transformation des greniers en appartements et stipule que les appartements ne pourront être occupés que pour l'usage d'habitation bourgeoise ; que la création de quatre logements à usage d'habitation, qui entraînerait un quasi-doublement du nombre d'habitations dans l'immeuble, aurait pour conséquence une augmentation sensible de la fréquentation des parties communes et une modification des modalités de jouissance de celles-ci qui ne seraient pas nécessairement compatibles avec une occupation bourgeoise de l'immeuble, et elle est également de nature à augmenter les nuisances sonores subis par les copropriétaires des niveaux inférieurs et à porter atteinte à leur tranquillité, de sorte que la transformation envisagée des lots appartenant aux intimés est susceptible de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et qu'elle doit dès lors être refusée, infirmant sur ce point le jugement entrepris» (arrêt attaqué, p. 7, § 4 et p. 8, § 1) ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 25 b) de cette même loi, le juge ne peut refuser l'autorisation sollicitée par un copropriétaire d'effectuer, à ses frais, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble que si ces travaux portent atteinte à sa destination; qu'en refusant l'autorisation sollicitée, au motif que la réalisation des travaux porterait atteinte à la destination de l'immeuble, tout en reconnaissant que cette destination était l'habitation et que les travaux en cause visaient à créer de nouvelles habitations, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres conclusions, a violé les textes précités ; 2°) ALORS QUE ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble, définie comme l'habitation, une éventuelle augmentation du nombre d'habitations ; que la Cour d'appel a encore violé les articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QU'en vertu de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 25 b) de cette même loi, le juge ne peut refuser l'autorisation sollicitée par un copropriétaire d'effectuer, à ses frais, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble que si ces travaux portent atteinte à sa destination; qu'en refusant l'autorisation sollicitée, au motif que la création de nouveaux appartements est de nature à créer des nuisances sonores et à porter atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant ainsi les textes précités ; 4°) ALORS QUE ne porte aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires le fait pour l'un d'eux d'aménager son lot privatif en vue d'en faire une habitation, en conformité avec la destination d'habitation de l'immeuble ; qu'en refusant l'autorisation sollicitée motif pris des éventuelles nuisances sonores créées par ces nouvelles habitations, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, outre les textes déjà cités.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel