Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310402
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° H 16-24.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabrice Y..., 2°/ à Mme Nida Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, tendant au rétablissement d'une borne, à la condamnation de M. et Mme Y... à démolir le mur qu'ils ont édifié entre les bornes 18 et 6, et au paiement de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il ne résulte d'aucun élément contradictoire que la borne n°7 aurait été déplacée, le plan d'état des lieux de la SCP Poussard Borrel du 29 juin 2012 n'ayant pas été établi de manière contradictoire et étant contredit par les affirmations de M. X... lui-même telles que reprises dans le procès-verbal de constat de Maître C... du 8 juin 2012, aux termes desquelles il indiquait que "le plot de bornage n°07 délimitant les propriétés X...- Y... a été déplacé ; les techniciens l'ont remis à sa position d'origine", étant en outre observé que cette borne délimite trois propriétés ; cette demande sera en voie de rejet. M. X... sollicite également la démolition du mur construit entre les bornes 18 et 6, en faisant valoir que ce mur est construit sur sa propriété et que, pour l'ériger, les époux Y... ont démoli une partie du mur existant ; toutefois, il résulte des termes du constat d'huissier en date du 5 mai 1999 qu'il produit lui-même aux débats qu'à cette date, les murs constituant le nord de la parcelle [...] ont été démolis, M. X... en imputant alors la responsabilité aux chantiers de construction des maisons voisines ; le plan de géomètre du 6 mai 1999 faisait également apparaître la démolition d'une grande partie du mur de soutènement de M. X...; celui-ci ne peut donc imputer cette démolition aux époux Y... qui n'ont acquis leur bien qu'en 2002, cet acte comportant une énonciation relative à ce mur ; par ailleurs, M. X... ne démontre pas que les bornes 18 et 6 ont été déplacées et que le mur des époux Y... a été construit sur son fonds, étant observé que le plan non contradictoire de la SCP Poussard Borrel positionne ces bornes à leur emplacement et place le mur litigieux sur la propriété Y... et non sur la sienne ; enfin, il ne produit pas le plan de partage du 8 décembre 1997, établi par M. D..., lors de la division des fonds, le plan d'état des lieux établi par M. E... en 1999, ainsi que celui de la SCP Poussard Borrel de 2012 s'y référant expressément, en sorte que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'une coquille se serait glissée dans l'assignation et que la division parcellaire serait de 1999 ; cette demande doit être également rejetée. M. X... n'établissant ni la faute des demandeurs ni la réalité d'un préjudice, sa demande de dommages et intérêts ne saurait pas plus prospérer. ( )Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions. », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 3.2/ Sur la demande de rétablissement de la borne n°7 Vu l'article 9 du code de procédure civile; Attendu, en l'espèce, que l'argument selon lequel la borne n°7 aurait été déplacée ne repose sur aucun élément établi de manière contradictoire; qu'en outre, il ressort des pièces versées au dossier par le demandeur que cette borne est située à son exact emplacement car, même à considérer qu'elle aurait été déplacée, elle a été "remise à sa position d'origine" tel qu'il ressort du PV de constat d'huissier réalisé à la demande et en présence du demandeur le 25/06/2012 ; Que la demande se trouve dès lors sans objet; qu'elle sera rejetée; 3.3/ Sur la demande en démolition d'un mur Vu l'article 9 du code de procédure civile; Attendu, en l'espèce, que le demandeur ne rapporte nullement la preuve, par une pièce contradictoirement établie, que le mur litigieux a été construit sur son propre fonds ; qu'il ressort en outre que le mur en pierres sèches prétendument détruit par les défendeurs était déjà pour l'essentiel démoli le 05/05/1999, tel que l'a constaté Me C..., et que seule une "petite partie" de ce mur subsistait ; que la photographies n°4 joint à ce PV de constat d'huissier atteste de la destruction quasiment complète du mur, contrairement aux arguments du demandeur (annexe 6 demandeur); qu'il est constant qu'au 05/05/1999, les époux Y... n'étaient pas propriétaires de la parcelle [...]; Que, par suite, les prétentions de M. X... seront rejetées 3.4/ Sur la demande en paiement d'une somme de 7.000 EUR Vu l'article 1382 du code civil Attendu que le demandeur ne rapporte nulle preuve d'une faute des défendeurs, ni d'un préjudice; qu'il sera dès lors débouté ; », ALORS QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen de droit ou de fait, sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en considérant, pour refuser de prendre en compte le plan d'état des lieux de la SCP Poussard Borrel du 29 juin 2012 produit par M. X..., que ce plan n'aurait pas été établi contradictoirement, cependant qu'aucune des parties, notamment les époux Y..., n'avait demandé que le plan lui soit déclaré inopposable ou soit écarté des débats, faute d'avoir été établi contradictoirement et qu'elle n'avait pas préalablement provoqué leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel