Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310401
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° K 16-23.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Amandine X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Sylvaine Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Christian X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Amandine X..., de M. Sébastien X... et de Mme Sylvaine Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Christian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Sébastien X..., Mme Amandine X... et Mme Sylvaine Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Christian X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Christian X... de sa demande de condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, Sylvaine Y... et Sébastien X..., à respecter la servitude lui permettant d'accéder par l'avant et l'arrière du bâtiment pour les besoins de son exploitation, de sorte que tout courtier, livreur ou autre personne liée professionnellement à l'exploitation puisse les utiliser également ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande tendant à voir condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard Sylvaine Y... et Sébastien X..., à respecter la servitude lui permettant d'accéder par l'avant et l'arrière du bâtiment pour les besoins de son exploitation, de sorte que tout courtier, livreur ou autre personne liée professionnellement à l'exploitation puisse les utiliser également, Sébastien X... et Sylvaine Y... propriétaires indivis des parcelles [...] et [...] constituant les fonds servants du droit d'accès ne contestent pas être tenus de respecter ce droit d'accès tant au profit de M. Christian X... que des personnes venant de son chef et ayant un motif professionnel ou légitime à le faire, ce droit résultant d'un acte authentique ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour la cour, en l'absence d'obstacle, d'ordonner par principe de respecter un droit non contesté ; que cette demande est donc sans objet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le droit d'accès, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que l'article 637 du code civil définit la notion de servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que l'article 686 dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; que l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; que l'article 687 du code civil précise que les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre ; qu'il résulte de l'acte de vente établi par notaire le 11 octobre 2011, en ses pages 3 et 4, sous la mention « conditions particulières » et « droit d'accès personnel », la mention suivante : « il est constitué pour une durée de 10 ans, un droit d'accès au bâtiment objet de la présente vente en usufruit, selon le tracé figurant en rouge hachuré sur le plan ci-annexé, tant devant que derrière ledit bâtiment » ; que ce droit d'accès tel qu'il a été qualifié dans l'acte du 11 octobre 2011 constitue une servitude, l'acte ayant par ailleurs déterminé la notion de « fonds servant » et celle de « fonds dominant » ; que l'article 701 du code civil précise que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que l'article 702 du code civil ajoute que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre ; qu'en sa qualité de demandeur, il appartenait à M. Christian X... de rapporter des éléments quant aux faits allégués par lui selon lesquels, l'accès à l'ensemble des surfaces concédées au titre de l'usufruit temporaire suivant acte notarié du 11 octobre 2011 serait empêché par les consorts X../y ; qu'un seul courrier émanant d'un courtier en vin, est produit au dossier et fait état d'une demande de Mme Y... d'accéder au bâtiment par derrière côté ouest ; qu'aucun élément n'est produit au dossier permettant de confirmer les allégations de M. Christian X... selon lesquelles l'accès au bâtiment tel que prévu par l'acte notarié a été limité par les propriétaires du fonds servant ; qu'aucun commencement de preuve ne vient établir que des engins ou tracteurs n'ont pas pu accéder ; qu'il n'a, de ce fait pas pu exercer son activité normalement ; qu'il ne rapporte absolument pas la preuve d'un commencement de préjudice sur ce point ; qu'il convient en outre de souligner que l'acte notarié, seul garant de l'intention commune des parties fait état d'un droit d'accès au bâtiment par devant et par derrière ; qu'aucun droit de stationnement n'est mentionné, et qu'au surplus le seul témoignage produit fait état d'une demande de stationnement à l'arrière du bâtiment, ce qui ne semble pas de nature à une diminution de la servitude prévue dans l'acte ; qu'en l'absence de tout élément de preuve sur ce point, M. Christian X... sera débouté de ses prétentions sur ce point ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par leurs conclusions ; qu'au soutien de sa demande d'une condamnation sous astreinte des consorts X... Y... au respect de son droit d'accès, pour lui-même et les personnes liées professionnellement à son exploitation, Christian X... rappelait, dans ses écritures d'appel, qu'il avait été contraint de restreindre son accès aux bâtiments en raison de l'opposition des consorts X... Y... (p. 8), qu'une médiation avait été nécessaire (pp. 8-9) et que la nature même du droit d'accès était discutée, lui soutenant qu'il s'agissait d'une servitude, les consorts X... Y... prétendant qu'il s'agissait d'un droit personnel (p. 9) ; que les consorts X... Y... soutenaient, dans leurs propres écritures d'appel, que Christian X... aurait exercé à tort son droit de passage « à n'importe qu'elle heure, tous les jours (voire plusieurs fois par jour), jours fériés y compris, par des engins agricoles (tracteurs, camions ) » (p. 9) ; que, surtout, ils contestaient que ce droit d'accès ait conféré un droit de stationnement (p. 9) et qu'il ait bénéficié aux relations professionnels de Christina X... (p. 10) ; qu'en retenant néanmoins que Sébastien X... et Sylvaine Y... ne contestaient pas «être tenus de respecter ce droit d'accès tant au profit de M. Christian X... que des personnes venant de son chef et ayant un motif professionnel et légitime à le faire », pour en déduire que la demande était sans objet, quand il résultait des conclusions des parties que le droit d'accès de Christian X... était contesté quant à sa nature, son étendue et ses modalités d'exercice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'une personne a un intérêt né et actuel à prévenir l'atteinte à son droit ; qu'en déclarant la demande de Christian X... sans objet, quand celui-ci, compte tenu des difficultés passées avérées et des incertitudes sur la nature, l'étendue et les modalités d'exercice de son droit d'accès, avait un intérêt à ce que ces incertitudes soient levées par un titre exécutoire prévoyant que les atteintes à ce droit soient sanctionnées par une astreinte, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'absence de contestation n'excluant pas qu'il doive se prononcer, le juge ne peut, sans déni de justice, se borner à déclarer sans objet une demande au seul motif que le droit invoqué ne serait pas contesté ; qu'en déclarant sans objet, faute de contestation, la demande de Christian X... relative au droit de celui-ci et de ses relations professionnelles de passer sur le fonds des consorts X... Y..., tandis que, si le droit d'accès en cause était admis dans son principe par ces derniers, elle n'en était pas moins obligée de se prononcer sur la demande de Christian X..., ne serait-ce que pour lui donner acte de ce droit, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 701 du code civil précise que le propriétarticle 31 du code de procédure civilearticle 637 du code civil définit la notion de searticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civilearticle 702 du code civil ajoute que celui qui a
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel