Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310370
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 12 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° Z 16-20.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc X..., 2°/ Mme Nadiège Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ M. Pierre Z..., 4°/ Mme Marie-Line A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme E... C... , domiciliée chez Mme Viviane F...[...] , 2°/ à Mme G... C... , domiciliée [...] , 3°/ à la société Satec Martinique, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts X... Z..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Satec Martinique, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes C... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Z... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes C... et la somme globale de 1 500 euros à la société Satec Martinique ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... à procéder à l'enlèvement des tuyaux posés sur le terrain des consorts C... et à remettre les lieux en état, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné in solidum M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... à payer à Mme E... C... et à Mme G... C... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage, d'AVOIR débouté M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... de leur demande d'expertise, d'AVOIR débouté M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS SATEC Martinique, et de les AVOIR condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à Mmes C... et à la SATEC Martinique, chacun, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... n'invoquent aucun élément au soutien de leur demande de réformation du jugement sur ce point, se contentant d'indiquer que l'exécution de la décision ne relève pas de la seule volonté des parties. Or, il est établi que M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... ont fait procéder à la pose de canalisations sur le terrain de Mme C... E... et de Mme C... H... et que ces ouvrages sont à l'origine de diverses détériorations affectant la propriété de Mme C... E... et Mme C... H... , leur causant un trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux liés notamment à l'existence de la servitude de passage de canalisation. Le premier juge a exactement indiqué que le recours à une expertise n'était pas nécessaire, cette mesure ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe. Dès lors, le tribunal a justement rejeté la demande d'expertise, condamné M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... à procéder à l'enlèvement des tuyaux sous astreinte et à payer à Mme C... E... et Mme C... H... la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé sur ces points » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « E... C... et G... C... , qui sont propriétaires d'un terrain cadastré section [...] sis voie n° [...] , revendiquent l'existence de troubles anormaux de voisinage causés par le passage sur leur parcelle des canalisations d'eaux usées provenant des maisons d'habitation des époux X... et des époux Z..., dont elles recherchent par conséquent la responsabilité solidaire sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il est constant, en l'espèce, que le fonds de Mmes C... est grevé au profit des fonds [...] et [...] , appartenant respectivement aux époux X... et aux époux Z..., d'une «servitude réelle et perpétuelle de passage des canalisations souterraines afin de permettre l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées et le raccordement de ces parcelles au réseau public existant sur la Voie Communale numéro [...] », servitude qu'elles se sont engagées irrévocablement à constituer aux termes de leur titre de vente en date du 26 octobre 2005. L'assiette de la servitude de passage a été d'ailleurs définie par cet acte, lequel précise qu'elle « s'exercera sur une bande de terre d'une largeur appropriée à prendre tout le long de la limite ouest du bien objet des présentes (soit la parcelle des consorts C...) et sera construite aux frais des propriétaires des fonds dominants » (soit des consorts X... Z... ). Il est non moins constant que les époux X... et les époux Z..., - qui ne contestent pas en définitive leur responsabilité mais se bornent dans leurs dernières écritures à réclamer la garantie de la SAS SATEC Martinique -, ont fait procéder à la pose de canalisations sur le terrain des consorts C... et que ces ouvrages sont à l'origine de diverses détériorations affectant la propriété du fond servant (inondations, affaissement du terrain et éboulement de terrains, etc), ainsi que cela ressort de manière non contestée des constats d'huissier en date des 10 août 2007 et 02 septembre 2009. En conséquence, les époux X... et les époux Z... ne peut qu'être condamnée, outre à remettre les lieux en état, à procéder à l'enlèvement des tuyaux posés sur le terrain des consorts C... dont il n'est pas contesté que, sous leur forme actuelle, ils entraînent les nuisances ci-avant constatées qui excèdent à l'évidence les inconvénients normaux de voisinage. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement afin d'en assurer l'exécution. Il sera toutefois rappelé que cette condamnation ne préjudicie pas aux droits des consorts X... Z... , - tels que consacrés dans l'acte de vente du 26 octobre 2005 -, qui bénéficient toujours d'une promesse de continuation d'une servitude de passage de canalisation, laquelle devra cependant être mise en place selon les stipulations fixées à l'acte et être conforme aux règles de l'art de façon notamment à ne pas causer de trouble anormal de voisinage à Mmes C.... Au vu de ce qui précède, le recours à une expertise n'est pas nécessaire, étant observé qu'une demande de mesure d'instruction, si elle demeure recevable postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe. A cet égard, la demande d'indemnisation formulée par les consorts C... à hauteur de 127 000 euros « à titre de réparation du préjudice subi depuis maintenant 7 ans », en arguant de ce qu'ils subissent de « nombreuses inondations depuis plus de trois ans », n'est pas explicitée et n'est pas autrement étayée que par les deux procès-verbaux de constat d'huissier, déjà cités, datant de 2007 et de 2009 et non actualisés. Cette demande des consorts C..., en l'absence d'autre élément probant, sera accueillie au juste montant de 8 000 euros » ; 1°) ALORS QUE l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il incombe à la partie intimée qui entend obtenir la confirmation du jugement de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et non à la partie appelante de prouver que cette prétention est infondée et que, de ce fait, la réformation dudit jugement s'impose ; qu'en faisant reproche aux époux X... et aux époux Z... de ne pas parvenir à prouver que la demande de Mmes C... n'était pas fondée tandis qu'il appartenait à ces dernières, en tant que demanderesses, de prouver, de manière positive, que celle-ci l'était, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit respecter les termes clairs et précis des écritures des parties ; que, dans leurs écritures, les consorts X... Z... exposaient, outre que l'exécution de la décision de 1ère instance ne relevait pas de leur seule volonté, que cette décision devait être réformée en ce qu'elle n'était pas fondée sur une analyse technique fiable, que les constats d'huissier n'étaient pas une preuve irréfutable, que la prise en compte des responsabilités de chacun n'avait pas été déterminée, que la demande de dommages-intérêts formulée par Mmes C... ne reposait sur aucun fondement sérieux, ni aucune analyse technique, leurs propres canalisations étant raccordées sur un regard payé et posé par M. et Mme Z... et M. et Mme X... ; qu'en affirmant cependant que les consorts X... Z... n'invoquaient aucun élément au soutien de leur demande de réformation du jugement et se contentaient d'indiquer que l'exécution de la décision ne relevait pas de leur seule volonté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civil ; 3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut tenir un fait pour acquis sans indiquer les éléments le lui permettant ; qu'en affirmant qu'« il est établi » que les ouvrages litigieux étaient à l'origine de diverses détériorations affectant la propriété de Mmes C..., leur causant un trouble anormal de voisinage excédant les inconvénients normaux liés à l'existence de la servitude de passage de canalisation, sans viser les éléments du dossier lui permettant de retenir une telle circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties ; qu'en première instance, les consorts X... Z... n'avaient pas demandé à titre subsidiaire une expertise, seules Mmes C... ayant formulé une telle demande ; qu'en cause d'appel au contraire, Mmes C... avaient abandonné leur demande d'expertise tandis que les consorts X... Z..., pour la première fois, avaient formé une telle demande ; qu'il s'ensuit que, si le premier juge avait indiqué que le recours à une expertise n'était pas nécessaire, cette mesure ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, cette motivation tendait nécessairement à justifier le rejet de la demande d'expertise formée par Mmes C... ; qu'en croyant pouvoir rejeter la demande d'expertise formée pour la première fois en cause d'appel par les consorts X... Z... , tandis que Mmes C... avaient abandonné leur propre demande, en se référant à ces motifs du premier juge et en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QU'en se bornant à faire référence aux motifs du premier juge ayant rejeté la demande d'expertise formée en première instance par Mmes C..., la cour d'appel n'a pas motivé son rejet de la demande d'expertise formée à hauteur d'appel par les consorts X... Z... tandis que Mmes C... avaient abandonné leur propre demande ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'usage d'une servitude ne génère un trouble anormal de voisinage que si le propriétaire du fonds dominant use de son droit avec une intensité inattendue, dépassant les prévisions qui pouvaient être faites lors de l'établissement de la servitude de telle façon qu'il en résulte pour le fonds qui supporte la servitude un inconvénient anormal ; que le seul fait que les travaux de réalisation du canal contenant des tuyaux souterrains aient été mal réalisés ne peut en soi caractériser un trouble anormal de voisinage résultant de l'usage de la servitude de passage de ces canalisations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a seulement constaté, à la suite des deux huissiers de justice ayant établi les procès-verbaux de constat des 10 août 2007 et 22 septembre 2009, que le fonds servant, depuis la pose des canalisations, subissait des inondations, des affaissements et des éboulements de terrain ; qu'en déduisant de ces circonstances, qui établissaient tout au plus que les travaux de creusement et de remblaiement du canal de passage des tuyaux avaient été mal réalisés, que les consorts X... Z... causaient un trouble anormal de voisinage à Mme C... du fait de leur usage de la servitude accordée sans rechercher l'origine exacte de ces désordres ni apprécier si, tel qu'ils avaient posé et utilisé les tuyaux litigieux, ces derniers avaient dépassé les prévisions du titre constitutif de servitude, et en décidant tout spécialement, sur ce terrain spécifique, de condamner les consorts X... Z... à la dépose desdits tuyaux en sus de la remise en état du terrain et du paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 702 et 1143 du code civil dans sa version antérieure à celle issue du décret du 10 février 2016 ainsi que du principe en vertu nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS SATEC Martinique, et de les AVOIR condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à Mmes C... et à la SATEC Martinique, chacun, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient tout d'abord de préciser que M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... n'invoquent aucun fondement juridique au soutien de cette demande. Par ailleurs, il est établi que la société SATEC Martinique n'a pas réalisé les canalisations litigieuses et M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... ne démontrent pas l'existence d'une quelconque faute commise par la société SATEC Martinique en lien avec la pose de ces canalisations. Le tribunal a ainsi exactement débouté M. Marc X..., Mme Nadiège X..., M. Pierre Z... et Mme Marie-Line Z... de leurs demandes sur ce point et le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les consorts X... Z... , faisant valoir que la servitude de passage des canalisations souterraines, et donc le raccordement au réseau public ont été réalisés avec l'assistance technique de la SAS SATEC Martinique, avec laquelle ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle pour leurs habitations, entendent être relevés et garantis de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit des demanderesses. Toutefois, s'il ressort en effet que la SAS SATEC Martinique a pu établir des plans dans le cadre du dossier de permis de construire déposé pour le projet de construction des maisons individuelles des consorts X... Z... , sur lesquels figurent le tracé de la servitude de passage de canalisations, il est acquis que la SAS SATEC Martinique n'a pas réalisé la pose des canalisations litigieuses. Il est constant que ces travaux de canalisations, et de manière générale tous les travaux de branchement et de réalisation de la fosse septique, ont été chiffrés à la somme de 8 134 euros, non comprise dans le prix convenu aux contrats de construction de maison individuelle signés par chacun des couples propriétaires. Les maîtres d'ouvrage, aux termes d'une clause manuscrite, ont accepté d'en supporter la charge conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation. Il en résulte que les travaux de canalisations litigieux ont été réalisés sous la seule responsabilité des consorts X... Z... qui s'en étaient réservé la charge. L' « assistance technique » attribuée à la SAS SATEC Martinique dans la réalisation desdites canalisations n'est point rapportée et ne saurait se déduire du seul fait qu'elle ait établi un plan retraçant la servitude de passage selon les stipulations conformes de l'acte notarié de vente du 26 octobre 2005. Enfin, la SAS SATEC Martinique, fût-elle la filiale de la société ALCOR, qui a vendu l'ensemble des parcelles en cause, n'est pas partie à l'acte de vente du 26 octobre 2005, de sorte qu'elle ne peut être tenue d'aucune obligation sur le fondement de ce titre. Les consorts X... Z... seront donc déboutés de leurs demandes formées contre la SAS SATEC Martinique » ; ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut tenir un fait pour acquis sans indiquer les éléments le lui permettant ; qu'en affirmant qu' « il est établi » que la société SATEC Martinique n'a pas réalisé les canalisations litigieuses, sans viser les éléments du dossier lui permettant de retenir une telle circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 231-2 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel