Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310362
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 2 301 898 €
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° E 16-16.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Faldj, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Briotet fermetures, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Faldj, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Briotet fermetures ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faldj aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faldj ; la condamne à payer à la société Briotet fermetures la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Faldj L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société FALDJ à payer la société BRIOTET FERMETURES une somme de 23.018,98 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; qu'il n'est pas contesté que la SAS BRIOTET FERMETURES a installé, sur commande de la société JEDEL CONSTRUCTION, des menuiseries PVC pour un montant de 23.018,98 euros sur l'immeuble situé route nationale à Richemont (Moselle) appartenant à la SCI FALDJ qui avait conclu avec la société JEDEL CONSTRUCTION un marché de travaux comprenant notamment le lot menuiseries extérieures en PVC pour sa rénovation ; que la SCI FALDJ conteste avoir eu connaissance de la présence du sous-traitant de la société JEDEL CONSTRUCTION sur le chantier de rénovation de son immeuble ; que la SAS BRIOTET FERMETURES produit les attestations de M. Pascal Y..., métreur salarié de ladite société et de M. Philippe Z..., agent commercial non salarié travaillant pour cette société ; qu'il ressort des déclarations de M. Y... que, le 16 mars 2012, il était venu à bord d'une voiture sur laquelle était inscrit à différents endroits le nom de cette société, sur le chantier route nationale à Richemont où il avait rencontré, sur rendez-vous, M. A... à qui il s'était présenté en sa qualité de métreur de la société BRIOTET FERMETURES pour effectuer en présence de celui-ci la mesure des emplacements destinés à recevoir les menuiseries extérieures fabriquées et posées ultérieurement par ladite société ; que M. Z... affirme pour sa part s'être rendu à plusieurs reprises au domicile de M. A... et à son domicile pour mettre au point la fabrication et la pose des menuiseries de "son immeuble" et que ce dernier n'était pas sans savoir que les menuiseries posées pour la rénovation de "l'immeuble de M. A... route nationale à Richemont" étaient fournies et posées par la société BRIOTET FERMETURES ; qu'il n'est pas contesté que M. Fernando A... , qui a accepté sous son nom, le devis de travaux que lui a adressé la société JEDEL CONSTRUCTION pour la rénovation, et notamment l'installation de nouvelles menuiseries extérieures en PVC, de l'immeuble rue nationale appartenant à la SCI FALDJ, avait qualité pour engager cette dernière ; que la SCI FALDJ indique d'ailleurs incidemment dans ses écritures que M. Fernando A... est son gérant ; qu'en outre M. Y... aussi bien que M. Z... indiquent que M. A... a passé commande de trois fenêtres supplémentaires à poser dans l'immeuble route nationale directement auprès de la société BRIOTET ; que sur ce dernier point les attestations reçoivent confirmation par la production par la société appelante d'une facture adressée le 25 avril 2012 par la SAS BRIOTET FERMETURES à la SCI FALDJ pour la pose de 3 châssis avec abattant en PVC sur les caves et du chèque de paiement de ces travaux supplémentaires émis sur le compte de la SCI FALDJ le 12 juillet 2012 ; que dans ces conditions, la commande de travaux supplémentaires auprès de la SAS BRIOTET FERMETURES émanant de la SCI FALDJ et étant payée par elle, la SCI FALDJ est malvenue de prétendre que les travaux supplémentaires concernaient une partie de l'immeuble en rénovation occupée par M. Jonathan A..., cette circonstance n'étant aucunement de nature à occulter le fait que c'est la SCI FALDJ, et donc son gérant M. Fernando A..., qui a passé la commande de travaux à la SAS BRIOTET FERMETURES et a réglé la facture de ces travaux ; qu'il résulte des attestations circonstanciées de MM. Z... et Y..., dont les déclarations sont corroborées par la démonstration faite par les documents produits que des travaux supplémentaires de menuiseries extérieures ont été directement commandés par le maître de l'ouvrage à la SAS BRIOTET FERMETURES qui avait déjà installé sur demande de l'entreprise principale, la société JEDEL CONSTRUCTION, les menuiseries extérieures du même immeuble de la SCI FALDJ, que le gérant de cette dernière avait connaissance de l'intervention sur son chantier de la SAS BRIOTET FERMETURES dès la phase de préparation des travaux réalisés en sous-traitance puisque les mesures préparatoires à la fabrication des menuiseries ont été relevées dans l'immeuble sur indication et en présence du gérant de la SCI dûment informé que la fabrication et la pose des menuiseries seront réalisées par la SAS BRIOTET FERMETURES, et que les travaux ont été programmés au cours de différents entretiens entre l'agent commercial du sous-traitant et le maître d'ouvrage ; que la présence de la SAS BRIOTET FERMETURES agissant comme sous-traitant de la société JEDEL CONSTRUCTION sur le chantier de rénovation de l'immeuble de la SCI FALDJ ayant été annoncée au gérant de cette dernière dès avant le début des travaux par le métreur et l'agent commercial de la société sous-traitante, la SCI FALDJ ne peut s'exonérer de la responsabilité encourue pour inobservation des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et ne peut donc échapper à, son obligation d'indemniser le sous-traitant au motif que la SAS BRIOTET FERMETURES n'a formulé sa demande en paiement que postérieurement au règlement des travaux à l'entrepreneur principal par le maître d'ouvrage, une telle circonstance étant indifférente puisque l'obligation méconnue était née antérieurement au paiement des travaux litigieux à l'entrepreneur principal dès lors que la connaissance qu'avait le maître de l'ouvrage de l'intervention du sous-traitant était contemporaine du début des travaux réalisés par ce dernier et antérieure au paiement des travaux de menuiserie extérieure ; qu'il convient en définitive de faire droit aux demandes de paiement par la société intimée de la somme de 23 018,98 euros représentant le montant non discuté des travaux réalisés en sous-traitance dont le règlement a échappé à la SAS BRIOTET FERMETURES du fait de l'inobservation par la SCI FALDJ de ses obligations au titre de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 » ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant en l'espèce la société FALDJ à indemniser la société BRIOTET FERMETURES au titre de la facturation de travaux supplémentaires, après avoir constaté que la société FALDJ avait acquitté le 12 juillet 2012 la facture que lui avait adressé la société BRIOTET FERMETURES le 25 avril 2012 concernant ces travaux supplémentaires (arrêt, p. 5, in limine), les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en estimant en l'espèce qu'il n'était pas contesté que les prestations invoquées par la société BRIOTET FERMETURES concernaient le marché conclu par la SCI FALDJ quand ce point était au contraire formellement contesté par la société FALDJ (conclusions du 7 avril 2015, p. 5 et 13), les juges du fond ont dénaturé les conclusions en cause, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, que le maître d'ouvrage n'est pas tenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de déclarer un sous-traitant intervenant sur un marché distinct de celui conclu avec cet entrepreneur ; qu'en l'espèce, la société FALDJ expliquait que deux chantiers distincts étaient en cause, et que le devis de 23.018,98 euros de la société BRIOTET FERMETURES correspondait aux travaux réalisés dans le cadre du marché conclu par la société JEDEL CONSTRUCTION avec M. Jonathan A..., fils de M. Fernando A... (conclusions du 7 avril 2015, p. 5 et 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à exclure toute obligation de la société FALDJ pour un marché qui ne la concernait pas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; ALORS QUE, quatrièmement, la connaissance du maître d'ouvrage de la présence d'un sous-traitant sur son chantier ne peut résulter que de circonstances rendant cette connaissance non équivoque ; que dans ses conclusions d'appel, la société FALDJ faisait valoir que les travaux dits supplémentaires concernaient une partie de l'immeuble occupée par M. Jonathan A... et que c'est avec ce dernier que la société BRIOTET FERMETURES est entrée en relation pour ces travaux (conclusions du 7 avril 2015, p. 5 et 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance qui était à tout le moins de nature à exclure que la SCI FALDJ ait pu avoir connaissance de la présence d'un sous-traitant sur son propre chantier, ou qui était en tout cas de nature à rendre équivoques les éléments invoqués à ce titre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; ALORS QUE, cinquièmement, le sous-traitant non déclaré peut réclamer au maître de l'ouvrage les sommes restant dues par ce dernier à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant sur son chantier ; qu'en l'espèce, la société FALDJ faisait valoir qu'il existait deux marchés distincts, et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'intervention de la société BRIOTET FERMETURES sur le chantier qui la concernait en propre ; qu'en déduisant du fait que la société FALDJ avait acquitté le 12 juillet 2012 une facture émise par la société BRIOTET FERMETURES le 25 avril 2012 pour la pose de trois châssis de fenêtres concernant le marché de M. Jonathan A..., que la société FALDJ avait eu connaissance de l'intervention de ce sous-traitant pour son propre chantier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310362
Données disponibles
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