Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310322
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° Y 16-20.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marie X..., 2°/ Mme Véronique Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. André Z..., 2°/ à Mme Sophie A..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... et Mme A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; les condamne à payer à M. Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean-Marie X... et Mme Véronique Y... de l'ensemble de leurs prétentions tendant à voir juger que les travaux d'extension de l'immeuble d'habitation appartenant à M. André Z... et Mme Sophie A... étaient contraires aux dispositions du POS et du PLU de la commune de Saint-Sauveur-d'Aunis et constitutifs d'un trouble excessif du voisinage, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par Mme Véronique Y... et M. Jean-Marie X... ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner que : - la construction réalisée par M. André Z... et Mme Sophie A..., qui prolonge jusqu'en limite de propriété leur maison d'habitation, par un garage au rez-de-chaussée et un salon à l'étage, respecte, s'agissant de son implantation et de sa hauteur inférieure à six mètres, les dispositions du règlement du lotissement ; - le Plan Local d'Urbanisation interdisant toute construction d'une hauteur supérieure à trois mètres en limite de propriété a été approuvée par la commune de Saint-Sauveur-d'Aunis le 4 juillet 2012, postérieurement à la délivrance du permis de construire, le 7 avril 2012 ; - la validité de ce permis de construire n'a pas été remise en cause par Mme Véronique Y... et M. Jean-Marie X... ; - les travaux de finition du mur pignon Est, destinés à assurer l'étanchéité du bâtiment ainsi que la protection du mur mitoyen, n'ont pu être effectués du fait de Mme Véronique Y... et de M. Jean-Marie X..., ces derniers ayant refusé l'accès de leur propriété aux entreprises chargées de poser le bardage en bois et les zingueries ; - l'actuel aspect inesthétique de ce mur est la conséquence de l'inachèvement des travaux ; - la perte d'ensoleillement résultant de l'édification de ce mur n'est pas totale, la piscine et la terrasse installés dans le jardin de la propriété voisine n'étant progressivement à l'ombre qu'à partir du milieu de l'après-midi à la mi-août ; - le trouble de voisinage causé à Mme Véronique Y... et M. Jean-Marie X... par cette construction nouvelle à proximité immédiate de leur propriété n'est pas excessif au regard de la situation des lieux, les immeubles respectifs des parties étant situés dans une zone urbanisée et, plus précisément dans un lotissement communal composé de vingt et une parcelles ayant pour la plupart une superficie comprise entre 600 m² et 860 m² ; - les partie ont respectivement intérêt à l'achèvement des travaux destinés non seulement à protéger le mur pignon et le mur mitoyen des intempéries, mais aussi à assurer l'esthétique de l'ouvrage ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à un permis de construire qu'ils ont obtenu le 7 avril 2012, André Z... et Sophie A... ont fait réaliser une extension de leur immeuble d'habitation, lequel selon les constatations d'un huissier est implanté en limite de propriété sur une longueur de 10,50 mètres, et une hauteur de 4,58 mètres pour la partie la plus basse et de 5,44 mètres pour la partie la plus haute. Les demandeurs ont fait valoir qu'un PLU postérieur serait applicable à la construction litigieuse mais force est de constater que la pièce n° 20 produite aux débats par les demandeurs ne permet pas d'identifier sa date d'entrée en vigueur sur la commune. Surabondamment, l'arrêté du 7 avril 2012 accordant le permis de construire fait expressément référence au POS approuvé le 29/05/2000 modifié le 22/06/2001 et révisé le 27/11/2008, permettant de considérer que le PLU invoqué par les demandeurs n'était pas applicable à la date de délivrance du permis de construire de sorte que l'ouvrage respecte bien les prescriptions du POS applicable au moment de la construction. L'affichage insuffisant du permis de construire à la porte du domicile des défendeurs est sans incidence sur l'appréciation des demandes pour trouble anormal de voisinage de Véronique Y... et Jean-Marie X..., lesquels étaient loisibles de contester la validité du permis de construire devant la juridiction administrative. Véronique Y... et Jean-Marie X... soutiennent que cette construction leur cause un trouble anormal de voisinage en ce qu'elle occasionne une importante zone d'ombre sur leur terrain, au niveau de leur piscine et de leur terrasse, outre modification de leur environnement visuel. La dépréciation d'un immeuble, du fait de la construction d'un immeuble en limite de propriété, ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage, dès lors qu'elle résulte d'une application normale des règles d'urbanisme permettant à chaque propriétaire de jouir de son fonds et de ses droits à construire dans le respect des règles d'intérêt général. Le constat d'huissier qui a été dressé les 5 et 11 mars 2014 établit que l'ombre générée par cette extension recouvre une partie des margelles ainsi qu'une petite partie de la piscine des défendeurs. Les demandeurs font état pour leur part d'un avis de la société Astech Conseil qui fait mention d'une perte d'ensoleillement entre 16 heures 15 et 17 heures 30 tandis que la terrasse ne reçoit plus le soleil après 18 heures 45. Il doit être rappelé que les constructions litigieuses sont implantées dans un environnement pavillonnaire de sorte que l'adjonction d'une extension à un bâtiment principal en vue de son agrandissement relève d'une opération que tout propriétaire qui obtient un permis de construire est en droit de réaliser. Dans ce contexte nul n'est assuré de pouvoir conserver une situation définitive quant à son environnement immédiat, que cela soit au titre de l'ensoleillement ou de la vue. La perte d'ensoleillement causée par l'extension des consorts Z./A. n'excède pas les inconvénients normaux de voisinage au regard de l'urbanisation des lieux. En effet la nouvelle construction engendre une diminution mesurée de l'ensoleillement de la piscine des demandeurs, puisque cette perte de soleil se manifeste durant une heure quinze en fin d'après-midi (rapport Astech) et pour la terrasse en début de soirée (18h45), permettant de considérer que l'ensoleillement du jardin et de la terrasse n'est pas affectée le reste de la journée compte tenu de son exposition nord-sud, faisant que l'extension litigieuse génère de l'ombre lorsque le soleil se positionne à l'ouest. Il en est de même en ce qui concerne la perte de vue, les demandeurs ne pouvant interdire à leurs voisins de réaliser sur leur terrain toute construction susceptible de modifier leur environnement immédiat. Il est d'ailleurs contradictoire de se plaindre de l'aspect inesthétique de l'extension tout en refusant de laisser terminer les travaux de bardage, lesquels sont de nature à améliorer significativement l'aspect extérieur du bâtiment. Ainsi, il convient de juger que la construction que les consorts Z./A on fait réaliser sur leur terrain, en conformité avec le permis de construire délivré, n'est pas la cause d'un trouble anormal de voisinage et ne peut justifier les demandes indemnitaires présentées par Mme Y... et M. X..., lesquels doivent en être déboutés ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, M. X... et Mme Y... soutenaient que la construction litigieuse n'était pas conforme au permis de construire délivré aux consorts Z... et A... le 7 avril 2012, le jugement dont appel mentionnant que l'extension de l'immeuble a une longueur de 10,50 mètres et une hauteur de 4,58 mètres pour la partie la plus basse et de 5,44 mètres pour la partie la plus haute, alors qu'il était établi que la cote du permis de construire est de 4,38 mètres ; que dès lors, en retenant, par motifs adoptés des premiers juges que la construction litigieuse était conforme au permis de construire, sans répondre à ce moyen pourtant propre à réfuter les motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, notamment en le privant d'ensoleillement ou de vue ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que du fait de la construction litigieuse, leur piscine se trouvait privée d'ensoleillement aux heures de l'après-midi où ils pouvaient en profiter le mieux, ainsi successivement que leur terrasse, et qu'ils étaient également privés de la vue, le bâtiment construit dépassant très largement la hauteur du mur mitoyen sur lequel elle s'appuie ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la perte d'ensoleillement n'était pas totale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne présentait pas un caractère anormal ni s'interroger sur la perte de vue invoquée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants, reprenant à leur compte les constatations du rapport d'expertise du cabinet Astech Conseils produit aux débats, soutenaient que l'extension de l'immeuble des consorts Z... – A... leur causait un trouble anormal de voisinage, dès lors qu'il n'existait pas de descente d'eaux pluviales issue de la dalle nantaise du toit de la nouvelle construction, ce qui créait des désordres d'humidité au mur mitoyen, lesquels désordres auraient pourtant pu être évités si des descentes d'eaux pluviales avaient été mises en place provisoirement par les consorts Z... – A... ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage relatif à l'absence d'écoulement des eaux pluviales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé M. André Z... et Mme Sophie A... à pénétrer sur la propriété de M. X... et Mme Y..., pour y apposer tous les éléments d'échafaudage nécessaires à la réalisation des travaux indispensables à la finition du mur de leur garage et à la réalisation d'un système d'écoulement des eaux pluviales sur leur propriété ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont respectivement intérêt à l'achèvement des travaux destinés non seulement à protéger le mur pignon et le mur mitoyen des intempéries, mais aussi à assurer l'esthétique de l'ouvrage. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Véronique Y... et M. Jean-Marie X... de leurs demandes indemnitaires et autorisé M. André Z... et Mme Sophie A... à pénétrer sur la propriété voisine pour y installer l'échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE reconventionnellement M. Z... et Mme A... demandent l'autorisation de pénétrer sur la propriété de M. X... et Mme Y..., pour y apposer tous les éléments nécessaires à la réalisation des travaux de finition du mur de leur garage, en limite de propriété de celle des défendeurs. Une autorisation de pénétrer sur le terrain d'un propriétaire voisin permet à défaut d'accord entre les parties de terminer des travaux qui ne peuvent être réalisés autrement. Elle ne peut être accordée à une personne que par le juge, de manière ponctuelle et temporaire, pour des travaux indispensables, et qui ne peuvent être exécutés autrement qu'en pénétrant sur le fonds voisin. En l'espèce, il est manifeste que les travaux de bardage et d'installation des gouttières pour récupérer les eaux de pluie n'ont pu être réalisés du fait du refus des demandeurs de laisser pénétrer les artisans sur leur propriété. Au regard des caractéristiques de la construction, édifiée à partir d'une structure en bois, il apparaît que la finition de cet ouvrage par la réalisation d'un bardage nécessaire pour éviter les infiltrations ne peut être réalisée qu'à partir de la parcelle des demandeurs. Il n'existe aucune technique de construction qui permettrait de réaliser ces travaux de finition à partir de la propriété des consorts Z./A.. puisque pour réaliser un bardage sur un mur, il est indispensable d'installer un échafaudage au droit du mur devant le recevoir. Dès lors, il convient d'autoriser M. Z... et Mme A... à faire terminer les travaux de leur extension, selon les modalités strictes qui seront précisées au dispositif du jugement. Il appartiendra aux parties de se constituer les moyens de preuve qu'ils jugeront utiles avant le début des travaux et après leur réalisation, le tribunal n'ayant aucune autorisation à donner à cet effet, ne s'agissant pas d'un point de litige à trancher dans le cadre de la présente instance ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que la servitude de tour d'échelle sollicitée par les consorts Z... – A..., consistant à être autorisés judiciairement à pénétrer sur leur propriété pour y apposer tous les éléments d'échafaudage nécessaires à la réalisation des travaux de finition du mur de leur garage et à la réalisation d'un système d'écoulement des eaux pluviales sur leur propriété, ne pouvait s'appliquer en l'espèce, s'agissant, non de l'entretien des bâtiments existants, mais de l'édification d'une construction nouvelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de la non-application aux constructions nouvelles de la servitude de tour d'échelle invoquée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel